|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 3 mai 2019 |
|
Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
Service de la population, à Lausanne. |
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 1er octobre 2018 refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant kosovar né en 1990, A.________ est entré en Suisse le ******** 2013. Immatriculé à la Faculté en droit et sciences criminelles de l’Université de Lausanne (UNIL) à compter du semestre de printemps 2013, dans le but d’y obtenir une maîtrise en droit, il s’est fait délivrer, le 6 mai 2013, une autorisation de séjour en Suisse pour études. Valable jusqu’au 31 octobre 2013, cette autorisation a régulièrement été prolongée depuis lors. A compter du semestre d’automne 2015/2016, A.________, qui entre-temps avait obtenu une maîtrise en droit, mention droit international et comparé, s’est inscrit à la Faculté des lettres de l’UNIL pour y obtenir un diplôme de français langue étrangère. Le 11 décembre 2015, il a été autorisé par le Service de l’emploi (SDE) à exercer une activité accessoire d’auxiliaire chez ********, à ********. Le 25 juillet 2017, une autorisation similaire lui a été délivrée pour travailler à plein temps comme vendeur polyvalent au ********, à ********.
B. Le 7 avril 2017, A.________ a épousé B.________, de nationalité suisse. Le 18 avril 2017, il a requis sa réimmatriculation à l’UNIL, afin de suivre les cours lui permettant d’obtenir un baccalauréat universitaire en droit suisse. Le 11 août 2017, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial lui a été délivrée. Le 28 septembre 2017, A.________ a demandé son exmatriculation de l’UNIL. Les époux se sont séparés durant le mois d’octobre 2017; ils n’ont jamais repris la vie commune. A.________, dont le contrat de travail avec ******** a pris fin au 31 août 2018, s’est réimmatriculé à l’UNIL au semestre d’automne 2018/2019; il s’est inscrit à la Faculté en droit et sciences criminelles pour y obtenir un baccalauréat universitaire. Le 23 août 2018, le Service de la population (SPOP) a fait part à A.________ de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. L’intéressé s’est déterminé le 18 septembre 2018. Par décision du 1er octobre 2018, le SPOP a refusé de prolonger son autorisation de séjour et lui a enjoint de quitter la Suisse. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 26 octobre 2018.
C. Par acte du 26 novembre 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont il demande l’annulation. Il conclut à ce qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée afin qu’il puisse terminer ses études.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.________ ne s’est pas déterminé.
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Sur le plan matériel, on rappelle que les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissant du Kosovo, le recourant ne peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.
3. Le recourant soutient tout d’abord que son autorisation de séjour devrait être prolongée, dans la mesure où il est toujours marié avec une ressortissante suisse. Il y a lieu de rappeler à cet égard ce qui suit.
a) Aux termes de l’art. 42 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). Selon cette disposition, le but du regroupement familial est de permettre aux conjoints, et en particulier au conjoint étranger d'un Suisse, de vivre ensemble. Il n'y a en conséquence plus matière à regroupement familial, autrement dit octroi ou prolongation de l'autorisation de séjour en faveur du conjoint étranger, lorsque la volonté de vivre en ménage commun au quotidien est écartée par l'un d'eux, voire les deux, en l'absence d'impossibilité objective tenant à des éléments extérieurs, tel que l'éloignement du lieu de travail expliquant qu'il soit valablement renoncé au ménage commun, ou une violence conjugale nécessitant pour l'un des conjoints de résider dans un foyer ou de se constituer un domicile séparé. L'art. 42 al. 1 LEI fait dépendre le droit du conjoint étranger à une autorisation de séjour de la condition que les époux fassent ménage commun. La disparition de cette condition entraîne en principe – sous réserve des art. 49 et 50 LEI – l'extinction du droit, et ce indépendamment des motifs de la séparation.
Lorsque la séparation a duré quelque temps et en l'absence d'indices de réconciliation, l'autorisation peut être révoquée sur la base de l'art. 62 let. d LEI (arrêts du Tribunal fédéral [TF] 2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 4.2; 2C_826/2011 du 17 janvier 2012 consid. 6; 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4).
b) Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, applicable en l’occurrence (cf. art. 126 al. 1 LEI), l’art. 50 al. 1 let. a LEI dispose qu’après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5 et 3.8; 136 II 113 consid. 3.3.3; arrêts 2C_293/2017 du 30 mai 2017 consid. 2.1; 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1). Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.3.5 p. 120; arrêts TF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 4.1; 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1) et vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4 p. 116 s. et 120; TF 2C_275/2013 du 1er août 2013 consid. 3.2; 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 6; 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1 et les arrêts cités). Cette période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348; 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes; ce délai se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.1 p. 118; arrêt 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2). Il en découle que, pour faire partir le délai de trois ans, il n'est pas nécessaire que le conjoint étranger soit au bénéfice d'un titre de séjour en Suisse (cf. TF 2C_501/2012 du 21 décembre 2012 consid. 6.2; 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1.3; 2C_475/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.2). Enfin, le délai de trois ans prévu par cette disposition ne peut pas être constitué par l'addition de plusieurs unions conjugales plus courtes (ATF 140 II 345 consid. 4.4 p. 348; 289 consid. 3.1 à 3.7; arrêt 2C_293/2017 du 30 mai 2017 consid. 2.1).
La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 p. 115 ss; TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Dans le calcul de sa durée, il y a surtout lieu de prendre en compte la période durant laquelle les époux ont fait ménage commun d'une manière perceptible par les tiers (TF 2C_24/2013 du 3 mai 2013 consid. 2.1). Cette notion ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. A cet égard, la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, faute de vie conjugale effective (TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1; 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
A cela s’ajoute que si l'union conjugale entre l'étranger et son conjoint suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement a effectivement duré trois ans, il faut se demander si les conjoints ont seulement cohabité pour la forme et si la durée de la cohabitation, compte tenu de l'interdiction de l'abus de droit (art. 51 al. 2 let. a LEI), ne doit pas être prise en compte ou ne l'être que partiellement (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine p. 117). Est considérée comme abusive l'invocation d'un mariage qui n'a plus de substance et n'existe plus que formellement parce que l'union conjugale paraît définitivement rompue, faute de chances de réconciliation entre les époux (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 et 3 p. 151 s.). Dans l'une et l'autre de ces hypothèses, l'intention réelle des époux ne peut souvent pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57; TF 2C_882/2013 du 8 mai 2014 consid. 3.2).
c) Si cette première condition est réalisée, il importe également au requérant étranger de démontrer que son intégration est réussie. On rappelle à cet égard que le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). Selon l'art. 77 al. 4 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), également dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions, et met par ailleurs en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (TF 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux pour nier l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI (TF 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2; 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3; 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2 et 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2). Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu qui lui permet de subvenir à ses besoins est réputé jouir d'une situation professionnelle stable; il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité, l'essentiel en la matière étant que l'étranger subvienne à ses besoins, qu'il ne dépende pas de l'aide sociale et également qu'il ne s'endette pas (TF 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 et les réf. cit.). Il n'y a en revanche pas d'intégration réussie lorsqu'il n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (TF 2C_930/2012 du 10 janvier 2013, consid. 3.1 et les réf. cit.).
d) En l’occurrence, le recourant est sans doute toujours marié à B.________; depuis leur mariage, les époux n’ont cependant fait ménage commun que durant moins de sept mois et n’ont jamais repris la vie commune. La première des conditions cumulatives de l’art. 50 al. 1 let. a LEI n’étant pas réalisée, il est inutile de se demander en l’occurrence si, par surcroît, le recourant est bien intégré en Suisse. Dès lors, c’est seulement au bénéfice d’autres dispositions que le recourant pourrait éventuellement poursuivre son séjour en Suisse.
4. a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L’alinéa 2 de cette même disposition précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348 s.; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEI) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 349 s.). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3 s.). Parmi ces situations figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEI et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). Il doit être établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 233; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4); elle peut être de nature tant physique que psychique (TF 2C_648/2015 du 23 août 2016 consid. 3.1/3.2; 2C_771/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3.1; 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1; 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.1; 2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4).
En ce qui concerne la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle soit fortement compromise. Cette situation s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Par ailleurs, l’art. 31 al. 1 OASA se rapporte autant à l’art. 30 al. 1 let. b qu’à l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, l’art. 31 al. 1 OASA prévoit de tenir compte notamment de l’intégration, du respect de l’ordre juridique suisse, de la situation familiale, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé et des possibilités de réintégration dans le pays de provenance. A cet égard, le fait qu’un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39; TF 2A.679/2006 du 9 février 2007). Il doit exister des liens spécialement intenses, dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire et ce, dans le domaine professionnel ou social. Il ne faut pas adopter une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'intéressé y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; 126 II 377 consid. 2c/aa; 126 II 425 consid. 4c/aa; 120 Ib 16 consid. 3b; TF 2D_81/2009 du 12 avril 2010 consid. 3). A propos de la réintégration, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (cf. TF 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1, non publié in ATF 140 II 289, et les réf. cit.).
En vertu de l’art. 51 al. 2 let. b LEI, les droits prévus à l’art. 50 LEI s’éteignent s’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 62 LEI. Une autorisation peut être révoquée selon cette dernière disposition si l’étranger fait de fausses déclarations (let. a), a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. b), attente de manière grave et répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou les met en danger (let. c), ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let. d) ou dépend de l’aide sociale (let. e). Comme dans le cadre de l’art. 50 LEI, ces motifs de révocation sont également à prendre en considération en relation avec l’art. 30 al. 1 let. b LEI, ainsi que les art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst. (cf. CDAP PE.2016.0138 du 9 août 2016 consid. 9a).
b) En l’occurrence, il n’est pas allégué que le recourant ait été victime de violences conjugales. Selon ses explications, il est venu en Suisse il y a six ans, pour y effectuer des études; on y reviendra. Sa relation avec la Suisse, où il entend continuer ses études, n’est cependant pas aussi étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il retourne vivre dans son pays d'origine. Le recourant ne fait état d’aucune difficulté particulière de réintégration au Kosovo. Il ne représente donc pas un cas de rigueur, justifiant qu’il soit dérogé aux conditions d’admission en Suisse.
5. En second lieu, le recourant a fait valoir en vain que son autorisation de séjour devait être prolongée, afin qu’il puisse poursuivre ses études en Suisse.
a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 LEI. En application de l'art. 27 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:
«a. la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées;
b. il dispose d'un logement approprié;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires;
d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues.»
Selon la jurisprudence (cf. ATAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de loi). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou Kann-Vorschrift) seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée; voir également arrêts 2D_64/2014 du 2 avril 2015; 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité, in: FF 2002 3485, ch. 1.2.3). Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par l’art. 27 LEI. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 96 LEI; v. arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] F-1677/2016 du 6 décembre 2016 consid. 7.1, réf. citée).
b) Aux termes de l'art. 23 OASA – selon le texte en vigueur depuis le 1er juillet 2018, donc applicable in casu, vu l’art. 126 al. 1 LEI –, les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou la formation continue («Weiterbildung») invoquée visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (al. 2). Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d’une formation continue visant un but précis (al. 3). Selon une jurisprudence constante tenant compte de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. ATAF F-3095/2015 du 8 novembre 2016 consid. 7.2.1). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, sont prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. ATAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1). La jurisprudence distingue à cet égard l'hypothèse où il s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable (arrêts PE.2016.0169 du 24 novembre 2016 consid. 3b; PE.2015.0358 du 29 décembre 2015 consid. 1a). Au regard de l’art. 23 al. 3 OASA, une seule formation ou un seul perfectionnement est en principe admis (ATAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 7.2).
c) La garantie se rapportant au départ de Suisse, qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues à l'art. 27 al. 1 LEI, a été supprimée lors d'une modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2011, afin de ne pas entraver un éventuel accès ultérieur au marché du travail pour les étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée et qui pourront être autorisés à rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation (selon l'art. 21 al. 3 LEI). Il s'ensuit que l'absence d'assurance du départ de Suisse d'un étranger au terme de sa formation, ne constitue plus un motif justifiant dans tous les cas le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 LEI (ATAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1).
Néanmoins, au vu du contenu des art. 23 al. 2 et 3 OASA, la jurisprudence a précisé que malgré la modification de l'art. 27 LEI entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (sur cette question, cf. notamment les arrêts du TAF C-2333/2013 et C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7 et C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1), les autorités continuent d'avoir la possibilité de vérifier, dans le cadre de l'examen relatif aux qualifications personnelles (au sens de l'art. 27 lettre d LEI, concrétisé par l'art. 23 al. 2 OASA), que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen et, partant, de sanctionner un comportement abusif (cf. aussi Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 p. 373, ch. 2 et 3.1 p. 383 ss). Il convient à cet égard de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances suivantes: situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le requérant provient d’une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation (cf. Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations, Domaine des étrangers, état au 1er janvier 2019, ch. 5.1.1.1).
d) En la présente espèce, le recourant est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université de Pristina/Kosovo. Le 6 mai 2013, une autorisation de séjour pour études lui a été délivrée, afin qu’il puisse obtenir une maîtrise en droit à l’UNIL; ce diplôme, mention droit international et comparé, lui a été décerné en juillet 2015. Depuis lors, le recourant s’est inscrit à l’Ecole de français de la Faculté des lettres. Selon ses explications, son objectif était de poursuivre son parcours universitaire, soit par une thèse de doctorat en droit pénal international, soit par un bachelor en droit suisse. A la suite de son mariage avec B.________, il a toutefois interrompu son parcours universitaire pour travailler à plein temps chez ********. Sans doute, il s’est réimmatriculé à l’UNIL pour la rentrée académique 2017/2018, avant de demander son exmatriculation. Finalement, il s’est réimmatriculé à l’UNIL pour la rentrée académique 2018/2019, afin de suivre les cours de la Faculté en droit et sciences criminelles en vue d’obtenir un baccalauréat en droit suisse.
On relève tout d’abord que l’autorité intimée a objecté à tort à la demande de l’intéressé qu’elle ne bénéficiait d’aucune priorité au regard de celles de jeunes étudiants étrangers désireux d'acquérir une première formation en Suisse. En effet, celui-ci n’était pas encore âgé de trente ans au moment de la demande. En revanche, c’est à juste titre que l’autorité intimée a également relevé, dans la décision attaquée, que le but du séjour du recourant en Suisse était désormais atteint. En effet, le recourant a initialement requis la délivrance d’une autorisation de séjour pour études, afin d’acquérir de plus larges connaissances en droit international. Or, force est de constater sur ce point qu’il a déjà obtenu à l’UNIL une maîtrise en droit international et comparé, en juillet 2015. Le recourant est en mesure de mettre à profit ce titre sur le marché du travail, sans qu’il s’impose pour lui de suivre une formation complémentaire. En outre et surtout, l’autorité intimée a constaté à juste titre que le baccalauréat en droit suisse que le recourant avait entrepris depuis la rentrée académique 2018/2019 ne s’inscrivait pas dans son perfectionnement professionnel ou dans une formation continue et ne constituait pas un prolongement direct de sa formation de base. Il faut bien admettre sur ce point que le recourant, qui souhaitait initialement se perfectionner à l’UNIL en droit international, a modifié a posteriori son cursus, puisqu’il entreprend désormais une formation en droit suisse. Or, une telle formation n’apparaît nullement comme étant indispensable, dans l’optique de l’exercice par le recourant d’une activité lucrative à l’étranger.
Le séjour du recourant pourrait en réalité tendre à lui permettre de réaliser un autre but que la poursuite de ses études. La formation complémentaire que le recourant entend désormais suivre à l’UNIL donne en effet à penser que celui-ci envisage d’exercer une activité lucrative en Suisse. Ceci d’autant plus qu’à la suite de la séparation durable d’avec son épouse, les conditions de la prolongation de son autorisation de séjour au bénéfice du regroupement familial ne sont plus réunies, comme on l’a vu au considérant précédent. Ainsi, ce nouveau cycle d’études semble viser davantage à permettre au recourant d’éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers, comme l’envisage l’art. 23 al. 2, in fine, OASA. On peut en effet partir du principe que le recourant n’a nulle intention de quitter la Suisse et de retourner au Kosovo après la fin de ses études, soit après avoir atteint le but de son séjour temporaire. Au contraire, son intention paraît plutôt de vouloir s’y établir durablement.
e) Pour toutes ces raisons, l’autorité intimée n’a certainement pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que le but du séjour temporaire du recourant était désormais atteint. C’est par conséquent à juste titre qu’elle a refusé de lui délivrer une prolongation de son autorisation de séjour.
6. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le sort du recours commande que le recourant en supporte les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour les mêmes raisons, il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 1er octobre 2018, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 mai 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.