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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 juin 2019 |
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Composition |
M. Stéphane Parrone, président; M. Alex Dépraz et |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne, |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A._______ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 octobre 2018 lui refusant l'octroi d'une autorisation d'établissement. |
Vu les faits suivants:
A. A._______, ressortissante américaine née le ******** 1962 au Maroc, est arrivée en Suisse le 8 mai 2013, pour y rejoindre un ressortissant suisse qu'elle a épousé le 17 juin 2013.
Le 15 mai 2013, une entreprise exploitant une boutique de prêt-à-porter a déposé une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative afin de pouvoir employer A._______ à compter du 15 juillet 2013.
Le 11 juillet 2013, A._______ s'est vu octroyer une autorisation de séjour pour regroupement familial avec activité valable jusqu'au 16 juin 2014. Cette dernière a ensuite été renouvelée d'année en année.
B. Le 4 juin 2018, A._______ a demandé à être mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement. S'agissant de son activité professionnelle, elle a indiqué qu'elle travaillait occasionnellement comme interprète auprès de la police et de la justice vaudoise, pour un salaire horaire de 60 francs.
Le 6 juin 2018, le Centre Social Régional Riviera a précisé que l'intéressée avait bénéficié de l'aide sociale du 1er février 2017 au 31 mars 2017, puis du 1er août 2017 au 31 août 2017 et enfin du 1er octobre 2017 au 30 avril 2018 pour un montant total de 19'726 francs.
Par décision du 10 octobre 2018, notifiée à A._______ le 21 novembre 2018, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé de lui délivrer une autorisation d'établissement, tout en précisant qu'elle recevrait une nouvelle autorisation de séjour. Le SPOP a relevé que le droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement après un séjour légal ininterrompu de cinq ans prévu par l'art. 42 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; depuis le 1er janvier 2019, loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]; RS 142.20), s'éteignait, conformément à l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, s'il existait un motif de révocation au sens de l'art. 63 LEtr, et qu'en l'occurrence, la dépendance durable de l'intéressée à l'aide sociale constituait précisément un motif de révocation. Il a précisé que l'intéressée gardait la faculté de présenter une nouvelle demande dès qu'elle estimerait que les motifs qui ont conduit à cette décision négative ne lui seraient plus opposables.
C. Le 22 novembre 2018, A._______ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut à son annulation et à ce qu'une autorisation d'établissement lui soit délivrée, en faisant valoir qu'elle ne dépend plus de l'aide sociale depuis qu'elle a débuté son nouveau travail le 15 juillet 2018. Elle précise également qu'elle travaille toujours occasionnellement comme interprète. Elle a notamment produit le contrat de travail conclut le 9 juillet 2018 avec une entreprise basée à Payerne, aux termes duquel elle est engagée pour un salaire mensuel brut de 5'000 francs pour 40 heures de travail hebdomadaire.
Le 4 janvier 2019, le juge instructeur a pris acte du fait que la recourante avait payé l'avance de frais en temps utile et il a imparti un délai au 4 février 2019 au SPOP pour déposer sa réponse au recours.
Dans le délai imparti, le SPOP a informé le tribunal du fait que la recourante avait quitté le canton de Vaud le 30 novembre 2018 pour s'établir dans le canton de Fribourg.
Le 18 janvier 2019, la recourante a indiqué qu'elle avait annoncé son arrivée dans le canton de Fribourg auprès du Contrôle des habitants de la Commune de ******** avec effet au 1er décembre 2018.
Le 8 février 2019, le juge instructeur a prolongé d'office au 6 mars 2019 le délai imparti au SPOP pour déposer sa réponse.
Dans sa réponse du 14 février 2019, le SPOP indique que les conditions de séjour de la recourante devront désormais être examinées par les autorités fribourgeoises compétentes, de sorte que le recours a perdu son objet.
Le 23 février 2019, la recourante a rappelé que son recours a été déposé avant son déménagement et qu'il porte sur une décision rendue par le SPOP. Elle estime que son recours a toujours un objet dans la mesure où la décision rendue déterminera si elle peut présenter une autorisation de séjour ou d'établissement aux autorités fribourgeoises. Une copie de cette lettre a été transmise au SPOP.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. La recourante conteste le refus du SPOP de lui délivrer une autorisation d'établissement. Domiciliée dans le canton de Vaud lorsqu'elle a déposé son recours, elle a toutefois depuis lors déménagé dans le canton de Fribourg.
a) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Constitue un intérêt digne de protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 400 consid. 2.2, 409 consid. 1.3; 131 II 365 consid. 1.2, 588 consid. 2.1, 651 consid. 3.1; 131 V 300 consid. 3). L'intérêt digne de protection doit également être actuel (ATF 128 II 34 consid. 1b, avec les réf.cit.). Il doit exister non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours. Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 136 I 274 consid. 1.3; CDAP PE.2014.00335 du 28 janvier 2015).
b) Aux termes de l’art. 66 de l’ordonnance du 27 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), les étrangers ne peuvent disposer d'une autorisation de séjour, de courte durée ou d'établissement que dans un seul canton. Les autorisations sont valables sur le territoire du canton qui les a délivrées.
Conformément au principe de territorialité ancré à cet article, un changement de domicile fait disparaître la compétence du canton de premier domicile pour régir le statut de l’étranger. Cette compétence passe au canton de nouveau domicile, soit en l’occurrence Fribourg. Le canton de Vaud n'étant ainsi plus compétent pour délivrer une autorisation d'établissement à la recourante, cette dernière n'a plus d'intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée, laquelle a, par ailleurs, perdu sa raison d'être au moment où la recourante a quitté le territoire vaudois (voir CDAP PE.2015.0324 du 14 juin 2016; PE.2014.0247 du 18 novembre 2015).
On comprend certes le raisonnement de la recourante qui fait valoir que l'examen des autorités fribourgeoises sur son droit au changement de canton dépend de l'autorisation délivrée par les autorités vaudoises. Il est vrai que, conformément à l'art. 37 LEI, le titulaire d'une autorisation de séjour a droit au changement de canton s'il n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI (al. 2), alors que le titulaire d'une autorisation d'établissement a droit au changement de canton s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 63 LEI (al. 3). Il n'en demeure pas moins que les autorités vaudoises n'ont plus la compétence de délivrer une autorisation d'établissement à la recourante qui n'est plus domiciliée sur le territoire cantonal. Il appartiendra à cette dernière de formuler une nouvelle demande d'autorisation d'établissement auprès des autorités fribourgeoises compétentes.
Le recours est ainsi devenu sans objet.
3. La recourante supportera un émolument réduit vu l'issue de la cause et elle n'aura pas droit à l'allocation de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est sans objet.
II. Un émolument de justice de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de la recourante.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 juin 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.