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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 juin 2019 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Jean-Etienne Ducret et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ et consort c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 octobre 2018 (refusant l'autorisation de séjour par regroupement familial de A.________ et prononçant son renvoi de Suisse). |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissante de Serbie née en 1993, est entrée en Suisse le 23 septembre 2017 sans être au bénéfice d'un visa et y a depuis lors séjourné illégalement jusqu'au 17 novembre 2017, date à laquelle elle a demandé une autorisation de séjour en vue de la célébration de son mariage avec B.________, ressortissant du Kosovo titulaire d'une autorisation d'établissement.
Il ressort d'une attestation établie le 9 juillet 2018 par le CSR ******** (ci-après: le CSR) que B.________ perçoit des prestations de l'aide sociale depuis le 1er septembre 2015 (revenu d'insertion, RI) pour un montant mensuel qui s'élevait au mois de juillet 2018 à 2'320 fr. 40, soit un montant total de 87'313 fr. au 30 juin 2018. Selon une autre attestation, établie le 13 décembre 2017 par le même service, le montant versé pour l'année 2017 est de 25'743 fr. 10.
B. Par lettre du 27 novembre 2017, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé A.________ de son intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour pour le motif qu'elle et son fiancé n'étaient pas en mesure d'assurer de manière autonome leurs besoins financiers, l'intéressé ayant recours aux prestations de l'aide sociale vaudoise.
Par lettre du 26 décembre 2017, B.________ a notamment produit un contrat de travail de durée indéterminée conclu le 26 décembre 2017 avec l'entreprise C.________ et portant sur une activité d'aide plâtrier et manœuvre à compter du 1er mars 2018.
Le 15 janvier 2018, le SPOP a informé A.________ que son séjour était toléré pour une durée de six mois afin de lui permettre de se marier en Suisse. Le mariage a été célébré le 20 juin 2018.
Invitée par le SPOP à produire des renseignements relatifs à ses perspectives professionnelles ainsi qu'à ses connaissances linguistiques, A.________ a produit un contrat de travail de durée indéterminée daté du 29 juin 2018, portant sur l'engagement de son époux en qualité d'ouvrier d'exploitation sans CFC à compter du 13 août 2018, auprès de l'entreprise D.________, et comportant la précision que le véhicule de l'entreprise est mis à disposition du collaborateur pour les déplacements professionnels.
Par lettre du 27 août 2018, B.________ a informé le SPOP que suite à un retrait de son permis de conduire, le contrat de travail qu'il avait présenté dans le courant du mois de juillet 2018 avait été annulé par l'employeur.
C. Par décision du 19 octobre 2018, le SPOP a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour par regroupement familial et a prononcé son renvoi de Suisse, pour le motif que le regroupement familial pouvait être refusé s'il avait pour conséquence de faire tomber les intéressés à la charge de l'assistance publique.
D. Par acte du 27 novembre 2018, A.________ et B.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont ils demandent l'annulation, l'autorisation de séjour par regroupement familial étant accordée à la prénommée. Ils ont fait valoir qu'il était difficile à B.________, dont le permis de conduire avait été retiré, de trouver un contrat de travail dans son secteur d'activité, soit le bâtiment, mais qu'il était en mesure de fournir, jusqu'au 7 décembre 2018, un contrat de travail de durée indéterminée pour le 1er avril 2019. Ils ont en outre demandé l'exonération d'avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire.
Par avis du 29 novembre 2018, le juge instructeur a provisoirement dispensé les recourants de l'avance de frais.
Dans sa réponse du 4 décembre 2018, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, la recourante ne faisant état d'aucune perspective professionnelle concrète susceptible de permettre à son couple d'accéder à l'autonomie financière.
Invités par le juge instructeur à produire le contrat de travail au 1er avril 2019 annoncé dans leur recours ainsi que, cas échéant, une attestation de fin d'assistance publique, les recourants ont produit le 9 avril 2019 un contrat de travail de durée indéterminée établi le 1er mars 2019 pour une activité d'ouvrier d'exploitation sans CFC auprès de l'entreprise D.________ et entrant en vigueur le 3 juin 2019. Ils ont exposé que le contrat ne pouvait commencer au 1er avril 2019 car le recourant "était en train de […] faire" son permis de conduire et que son futur employeur n'avait pas assez de travail pour l'engager plus tôt.
Dans ses déterminations du 15 avril 2019, l'autorité intimée a déclaré maintenir sa décision, relevant d'une part que le recourant était toujours sans emploi et qu'il percevait des prestations d'aide publique sans interruption depuis le mois de septembre 2015, et d'autre part que la recourante n'avait fait état d'aucune volonté de travailler; en outre, l'autorité intimée considérait que le contrat produit ne pouvait pas être pris en considération à ce stade de la procédure, les recourants n'ayant toujours pas démontré leur indépendance financière et le contrat signé en mars 2019 étant identique à celui signé en juin 2018 et resté sans effet.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dont le titre est désormais loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521).
b) En l'occurrence, la décision attaquée a été rendue le 19 octobre 2018, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la révision précitée, de sorte que la question de fond litigieuse reste régie par l'ancien droit (cf. art. 126 LEI, applicable par analogie; voir aussi TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.1).
2. Est litigieux le refus de l'autorité de délivrer à la recourante une autorisation de séjour par regroupement familial pour vivre auprès de son époux titulaire d'une autorisation d'établissement.
a) En vertu de l'art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.
D'après l'art. 51 al. 2 let. b LEI, les droits prévus à l'art. 43 LEI s'éteignent toutefois s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI. Tel est notamment le cas si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (art. 62 al. 1 let. e LEI). Cette disposition suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme compte tenu des capacités financières de tous les membres de la famille (ATF 137 I 351 consid. 3.9; ATF 122 II 1 consid. 3c). Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut envisager qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (TF 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.2; TF 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées).
b) En l'espèce, le recourant n'exerce aucune activité lucrative et bénéficie de l'aide sociale sous la forme du revenu d'insertion sans discontinuer depuis le 1er septembre 2015, pour un montant mensuel qui s'élevait au mois de juillet 2018 à 2'320 fr. 40, soit un montant total de 87'313 fr. au 30 juin 2018. S'il a certes produit deux contrats de travail devant l'autorité intimée depuis que la recourante a déposé une demande d'autorisation de séjour, force est de constater que le premier contrat de travail, daté du 26 décembre 2017, n'a jamais été exécuté, alors que le second, produit en juillet 2018, a été annulé par l'employeur pour le motif que le recourant s'était vu retirer son permis de conduire, nécessaire pour l'exercice de son activité. En outre, contrairement à ce qu'il a annoncé dans l'acte de recours, il n'a pas spontanément produit un contrat de travail de durée indéterminée pour le 1er avril 2019. Invité à renseigner le tribunal sur ce point, le recourant a produit un contrat de travail daté du 1er mars 2019 identique à celui produit en 2018, daté du 29 juin 2018 et resté sans effet suite au retrait de son permis de conduire; ce nouveau contrat de durée indéterminée portait sur une activité d'ouvrier d'exploitation à temps complet, rémunérée à l'heure, à compter du 3 juin 2019; le recourant a exposé le 9 avril 2019 que le contrat n'avait pu débuter au 1er avril 2019 car il n'avait pas encore son permis de conduire – qu'il indiquait être "en train de faire" – et que son futur employeur n'avait pas encore suffisamment de travail à lui confier. Quoi qu'il en soit, comme l'a relevé l'autorité intimée, il n'en demeure pas moins que le recourant est entièrement à la charge de l'aide sociale depuis le mois de septembre 2015, soit depuis plus de trois ans et demi, et que les précédents contrats de travail produits sont restés sans effet; on peut au passage relever que même après avoir vu son permis de conduire lui être retiré, le recourant aurait pu trouver une activité auprès d'un autre employeur, d'autant plus que cette situation perdure depuis le mois d'août 2018 à tout le moins, soit depuis quelque neuf mois.
Quant à la recourante, elle ne paraît exercer aucune activité lucrative depuis son arrivée en Suisse le 23 septembre 2017; en outre, pourtant invitée à le faire par l'autorité intimée, elle n'a fait valoir aucune perspective professionnelle et aucun élément au dossier n'indique de perspective que cette situation change.
c) Il en découle qu'il existe un risque concret que les recourants dépendent de l'aide sociale, respectivement continuent à en dépendre, dans une large mesure et sans perspective réelle et concrète de modification de cette situation. Dans ces circonstances, l'autorité intimée était fondée à refuser de délivrer à la recourante une autorisation de séjour par regroupement familial et à prononcer son renvoi de Suisse.
3. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Pour le même motif, l'assistance judiciaire doit être refusée. Vu les circonstances du cas, il est renoncé à prélever des frais judiciaires. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 19 octobre 2018 par le Service de la population est confirmée.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 7 juin 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.