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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 mai 2019 |
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Composition |
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Alex Dépraz, juge; |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office de l'état civil de l'Est vaudois, à Vevey, |
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Autorités concernées |
1. |
Service de la population (SPOP), à Lausanne, |
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2. |
Direction de l'état civil du Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision de l'Office de l'état civil de l'Est vaudois du 29 octobre 2018 déclarant irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage |
Vu les faits suivants:
A. Née le ******** 1996, A.________ est entrée en Suisse sans document d'identité et a y déposé une demande d'asile le 6 septembre 2016. Elle s'est présentée comme étant une ressortissante chinoise d'ethnie tibétaine, native de ********, dans la commune de ******** (district de Dingri, région autonome du Tibet en Chine). Elle a prétendu y avoir toujours vécu, jusqu'à son départ pour la Suisse.
Suite aux auditions et à l'examen Lingua auxquels elle a été soumise, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi, vu les nombreux indices qui tendaient à démontrer qu'elle n'avait pas vécu au Tibet et les motifs d'asile invoqués qui ne remplissaient pas les exigences de vraisemblance en raison de leur caractère divergeant, inconsistant et illogique. Le SEM a par ailleurs tenu l'exécution du renvoi comme licite, possible et raisonnablement exigible, relevant qu'un manquement au devoir de collaborer (omission de présenter des documents d'identité) ne constituait pas un obstacle à l'exécution de cette mesure.
Le 7 novembre 2018, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision du SEM par arrêt rendu en procédure simplifiée (D-4775/2018). Il a notamment relevé ce qui suit:
"qu'il est probable que l'intéressée ait vécu dans une communauté de Tibétains en exil, par exemple au Népal ou en Inde, où il existe, pour les membres de cette ethnie, une possibilité de séjourner légalement, voire d'obtenir la nationalité du pays concerné (cf. ATAF 2014/12 précité consid. 5.8),
que vu l'absence d'éléments concrets relatifs au véritable lieu de provenance de la recourante, il n'y a pas lieu de retenir l'existence de motifs pertinents sous l'angle de l'exécution du renvoi qui empêcheraient son retour dans l'Etat de provenance (cf. ibidem consid. 5.10),
qu'il convient néanmoins de préciser que dans le cas de cette personne d'ethnie tibétaine, le renvoi ne peut en aucun cas être exécuté vers la République populaire de Chine (cf. ibidem consid. 5.11),
qu'au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les conditions de l'exécution du renvoi sont remplies (cf. arrêt E-2937/2016 précité consid. 3.4)"
Cet arrêt est entré en force.
B. Le 9 juillet 2018, A.________ et son fiancé B.________, ressortissant chinois d'ethnie tibétaine né le ******** 1990 titulaire d'une autorisation de séjour, ont requis de l'Office de l'état civil de l'Est vaudois (ci-après: l'Office de l'état civil) l'ouverture de la procédure préparatoire du mariage. Par courrier du même jour, l'Office de l'état civil leur a adressé une liste de documents à produire.
Le 18 juillet 2018, les fiancés ont produit une partie des pièces demandées. Ils n'ont cependant pas été en mesure de fournir des documents d'identité (passeport ou carte d'identité) pour A.________. Ils ont néanmoins transmis deux attestations intitulées respectivement "Geburtsbestätigung" et "Bestätigung Zivilstand" émanant du "Tibet Bureau, Office of the Representative of His Holiness the Dalaï Lama" à Genève sur lesquelles figurent les données d'état civil de l'intéressée. Il est précisé ce qui suit au bas de ces deux documents:
"Im traditionellen Tibet war und ist es nicht üblich die Geburt, Heirat und Scheidung, Tode bei den lokalen Behörden zu registrieren. Demzufolge existieren keine offiziellen Dokumente. Jedoch ändert sich dieses System.
Die Sektion ******** der Tibeter Gemeinschaft Schweiz & Liechtenstein hat uns bestätigt, dass Frau A.________ Mitglied der Sektion ******** ist. Dieses Informationen beruht auf der Wohnsitzbestätigung ausgestellt von Gemeinde ********, die beigelegt ist.
Für Ihre wohlwollende Unterstützung sind wir Ihnen dankbar."
Le 14 août 2018, l'Office de l'état civil a rappelé aux fiancés leur obligation légale d'établir leur identité au moyen de documents. Un nouveau délai leur a été imparti pour procéder, avec l'avertissement qu'à défaut de production des pièces demandées, une décision de non entrée en matière sur la procédure de mariage serait rendue.
Le 13 septembre 2018, le mandataire de A.________ a informé l'Office de l'état civil qu'il était impossible pour sa mandante de produire les pièces requises car elle avait fui illégalement la Chine sans document d'identité. Un contact avec son pays d'origine était en outre exclu puisque tout renvoi en Chine était prohibé en raison de la crainte fondée de persécution.
Par décision du 29 octobre 2018, l'Office de l'état civil a déclaré irrecevable la demande d'ouverture de procédure préparatoire de mariage.
Le 27 novembre 2018, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ de son obligation de quitter la Suisse et du fait qu'elle serait prochainement convoquée en vue d'organiser son renvoi.
C. Par acte du 30 novembre 2018, A.________ a recouru contre la décision de l'Office de l'état civil devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant à son annulation et à la poursuite de la procédure préparatoire du mariage. Se prévalant de la jurisprudence du TAF, elle fait valoir qu'il lui est impossible de prendre contact avec les autorités de son pays d'origine en vue d'obtenir des documents d'identité. Elle indique avoir produit, "comme toute autre Tibétaine dans sa situation", un document du bureau tibétain de Genève confirmant son identité. Elle soutient que le SPOP serait jusqu'alors toujours entré en matière sur les demandes de mariage de Tibétains avec la seule production de ce type de document. Elle estime que la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et à son droit au mariage. Elle prétend être réfugiée en Suisse vu l'interdiction de son renvoi dans son pays d'origine.
Par décision du 3 janvier 2019, la juge instructrice a mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire, comprenant l'exonération des avances et des frais judiciaires.
Le 18 janvier 2019, la Direction de l'état civil (ci-après aussi: l'autorité intimée), intervenant en qualité d'autorité cantonale de surveillance de l'état civil et agissant pour elle-même et pour l'Office de l'état civil, a conclu au rejet du recours. Elle rappelle que les fiancés doivent établir leur identité au moyen de documents. S'agissant des ressortissants chinois d'origine tibétaine, l'autorité a souvent donné suite aux formalités du mariage lorsque leur qualité de réfugié avait été reconnue par le SEM. Elle conteste toutefois que tel soit le cas de la recourante, qui a vu sa demande d'asile rejetée et son renvoi prononcé. Partant, l'Office de l'état civil serait en droit d'exiger de l'intéressée qu'elle établisse sa véritable identité dans le cadre de la procédure préparatoire du mariage. L'autorité relève de surcroît que les origines tibétaines de la recourante ont été tenues pour incertaines par le SEM. Partant, les données d'état civil de celle-ci ne pourraient être enregistrées dans le service informatisé de l'état civil (ci-après: Infostar) sur la base de documents fournis par le bureau de représentation du Dalaï Lama à Genève, lesquels ont été établis sur la base de simples déclarations.
Le 4 février 2019, la recourante a déposé des déterminations complémentaires. Elle conteste que les autorités fédérales aient remis en cause son origine tibétaine. Bien que sa qualité de réfugiée ait été niée, le SEM considérerait son renvoi en Chine comme étant illicite. Il aurait toutefois refusé de l'admettre provisoirement en Suisse au motif qu'elle n'a pas été socialisée en Chine et qu'elle peut être renvoyée dans un pays tiers (inconnu) où elle aurait déjà obtenu un titre de séjour. Concrètement, cela impliquerait qu'elle demeure en Suisse en bénéficiant de l'aide d'urgence pour une durée indéterminée, sans renvoi exécutable dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision de l'Office de l'état civil violerait ses droits fondamentaux.
D. La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. La décision émane de l'officier d'état civil de l'Est vaudois. Selon l'art. 31 al. 1 de la loi du 25 novembre 1987 sur l'état civil (LEC; BLV 211.11), les décisions de l'officier d'état civil sont susceptibles de recours au département et non directement devant le Tribunal cantonal. Certes, il existe des délégations de compétence à la Direction de l'état civil "pour les compétences attribuées à l'autorité de surveillance en matière d'état civil". Cela paraît cependant plutôt concerner l'art. 7 LEC que l'art. 31 LEC. On pourrait au demeurant s'interroger sur la raison d'être d'un recours qui devrait être tranché par l'autorité de surveillance. Cela étant, ainsi qu'on le verra, le recours doit quoi qu'il en soit être rejeté. Conformément à l'art. 31 al. 4 LEC, la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable.
2. a) Le droit au mariage est garanti notamment par les art. 14 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Comme tous les droits fondamentaux garantis par la CEDH, le droit au mariage ne peut pas être limité par des mesures générales, automatiques et indifférenciées (ATF 138 I 41 consid. 4 et 137 I 351 consid. 3.5), ce d'autant moins qu'aucune ingérence n'est prévue à l'art. 12 CEDH, à la différence du droit au respect de la vie privée et familiale (cf. art. 8 par. 2 CEDH). Le droit au mariage n'autorise pas pour autant la célébration de mariages à n'importe quelles conditions et quelles que soient les circonstances. Il peut ainsi être limité par des règles de forme, destinées à s’assurer que les conditions de fond du mariage sont réunies. Il en va notamment ainsi de la preuve de l’identité, de la filiation et de la capacité matrimoniale des fiancés (ATF 113 II 1 consid. 4; CDAP GE.2016.0046 du 30 juin 2017 consid. 1a et les références citées). La procédure de mariage implique l'enregistrement d'un fait d'état civil, dans un registre destiné à conférer à ce fait une publicité qualifiée (principe de la force probante attachée aux registres publics, selon l’art. 9 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]). Il se justifie dès lors d'apporter une rigueur toute particulière dans l'examen des preuves de l'identité des fiancés, de leurs données personnelles et de leur capacité matrimoniale (CDAP GE.2016.0046 précité consid. 1a). Les autorités d'état civil doivent en effet éviter de prêter leur concours à la célébration de mariages entachés d'un motif de nullité. Le Tribunal fédéral a précisé que la situation n'est pas différente au regard de l'art. 12 CEDH qui réserve expressément les lois nationales régissant l'exercice du droit au mariage. Le but de cette disposition est d'éviter que les lois nationales ne rendent illusoires l'exercice de ce droit (ATF 113 II 1 consid. 4).
b) Le mariage est célébré par l’officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire (art. 97 al. 1 CC). Les fiancés établissent leur identité au moyen de documents et déclarent personnellement auprès de l'office de l'état civil qu'ils remplissent les conditions du mariage; ils produisent les consentements nécessaires (art. 98 al. 3 CC). Les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire (art. 98 al. 4 CC).
Aux termes de l'art. 15 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2), sous réserve du cas de l'enfant trouvé et de la découverte d'un corps, toute procédure d'enregistrement d'un fait d'état civil implique au préalable l'enregistrement de l'état civil de la personne concernée. Ainsi, à l'appui de leur demande d'exécution de la procédure préparatoire, les fiancés présentent en particulier un certificat relatif à leur domicile actuel (art. 64 al. 1 let. a OEC) ainsi que des documents relatifs à la naissance, au sexe, au nom, à la filiation, à l’état civil (pour les personnes qui ont déjà été mariées ou liées par un partenariat enregistré: date de la dissolution du mariage ou du partenariat) ainsi qu’aux lieux d’origine et à la nationalité, lorsque les données relatives aux fiancés n’ont pas encore été enregistrées dans le système ou que les données disponibles ne sont pas exactes, complètes ou conformes à l’état actuel (let. b). Les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses joignent en outre une pièce établissant la légalité de leur séjour en Suisse jusqu'au jour probable de la célébration (art. 64 al. 2 OEC). L'office de l'état civil examine si la demande en exécution de la procédure préparatoire a été déposée régulièrement (art. 99 al. 1 let. a CC), si l'identité des fiancés est établie (let. b) et si les conditions du mariage sont remplies, notamment s’il n’existe aucun élément permettant de conclure que la demande n’est manifestement pas l’expression de la libre volonté des fiancés (let. c). L'art. 16 al. 1 OEC précise que l'autorité de l'état civil s'assure de l'identité et de la capacité civile des personnes concernées (let. b) et vérifie que les données disponibles du système et les indications à enregistrer sont exactes, complètes et conformes à l'état actuel (let. c). Les personnes concernées doivent produire les pièces requises, lesquelles ne doivent pas dater de plus de six mois; si l'obtention de tels documents s'avère impossible ou ne peut manifestement être exigée, des documents plus anciens sont admis dans des cas fondés (art. 16 al. 2 OEC).
L'art. 5 al. 1 OEC dispose que, dans le domaine de l'état civil, les représentations de la Suisse à l'étranger notamment recherchent, reçoivent, légalisent, traduisent et transmettent des décisions et des documents étrangers relatifs à l'état civil (let. b) et vérifient l'authenticité de documents étrangers (let. g).
Lorsque les données relatives à l'état civil doivent être établies par des documents, l'autorité cantonale de surveillance peut admettre que la preuve repose sur une déclaration faite à l'officier de l'état civil, pour autant que les données ne soient pas litigieuses et que la présentation des documents s'avère impossible ou ne puisse raisonnablement être exigée (art. 41 al. 1 CC). L'autorité de surveillance peut admettre que, dans un cas d'espèce, la preuve de données relatives à l'état civil repose sur une déclaration faite à l'officier de l'état civil, pour autant que la personne tenue d'apporter sa collaboration démontre qu'au terme de toutes les démarches entreprises, l'obtention des documents pertinents s'avère impossible ou qu'elle ne peut raisonnablement être exigée (art. 17 al. 1 let. a OEC) et qu'il ressort des documents et des informations à disposition que les données en question ne sont pas litigieuses (let. b).
c) L'art. 16 al. 6 OEC dispose que les cantons peuvent prévoir que les documents soient soumis à l'autorité de surveillance pour vérification lorsque des ressortissants étrangers sont saisis dans le registre de l'état civil conformément à l'art. 15a al. 2 OEC. Cette dernière disposition prévoit que les ressortissants étrangers dont les données ne sont pas disponibles dans le système sont saisis au plus tard lorsqu'ils sont concernés par un fait d'état civil qui doit être enregistré en Suisse. Conformément aux art. 11 de la loi vaudoise du 25 novembre 1987 sur l'état civil (LEC; BLV 211.11) et 12 al. 1 let. a du règlement d'application du 10 janvier 2007 de la LEC (RLEC; BLV 211.11.1), les documents de la procédure préparatoire sont soumis à l'examen de l'autorité de surveillance si l'un des fiancés ou futurs partenaires enregistrés n'est pas de nationalité suisse.
3. Le principe de la maxime inquisitoire qui prévaut en procédure administrative, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), n'est pas absolu. Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). En particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer (respectivement, le cas échéant, de la confirmer), doit la motiver. Il doit en particulier apporter, dans toute la mesure où cela peut raisonnablement être exigé de lui, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176 consid. 5.2; cf. aussi CDAP PS.2016.0081 du 25 avril 2017 consid. 3b et les références citées). A défaut de collaboration, les parties risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves; lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 CC est en effet applicable par analogie (ATF 137 II 313 consid. 3.5.2; 112 Ib 65 consid. 3; CDAP GE.2016.0079 du 13 décembre 2016 consid. 3a; PS.2015.0104 du 4 novembre 2016 consid. 2b). Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant (CDAP PS.2016.0081 du 25 avril 2017 consid. 3b). En matière de procédure préparatoire de mariage, l'art. 16 al. 5 OEC précise que l'autorité de l'état civil informe et conseille les personnes concernées, met en œuvre, au besoin, des recherches supplémentaires et peut exiger la collaboration des personnes concernées.
Lorsque les parties refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s., et les références citées; voir également ATF 139 V 176 consid. 5.2). L'administration ne saurait toutefois faire supporter à l'administré les conséquences de la répartition du fardeau de la preuve lorsque l'intéressé n'a aucune raison de savoir sur quel point particulier on attendait de lui une preuve ou un acte de collaboration (ATF 112 Ib 65 consid. 3). Conformément au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), elle doit en effet attirer l'attention de l'administré sur les faits qu'elle considère comme pertinents et les moyens de preuve qu'elle attend, dans la mesure où cela lui est possible; elle doit également indiquer les sanctions éventuelles attachées à un défaut de collaboration (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, précité, ch. 2.2.6.3, p. 295).
4. a) En l'occurrence, la recourante et son fiancé ont déposé une demande d'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage le 9 juillet 2018. Sur invitation de l'Office de l'état civil, ils ont produit, le 18 juillet 2018, une copie de l'autorisation de séjour du fiancé (mentionnant son statut de réfugié), leur déclaration de résidence délivrée par leur commune de domicile respective ainsi que deux attestations ("Geburtsbestätigung" et "Bestätigung Zivilstand") provenant du "Tibet Bureau, Office of the representative of His Holiness the Dalaï Lama".
La recourante soutient que ces documents délivrés par le bureau tibétain confirment son identité et que le SPOP serait jusqu'alors toujours entré en matière sur les demandes de mariage de Tibétains avec la seule production de ce type de documents. Or, ces attestations, dépourvues de photographie et établies à la demande des intéressés sur la base des informations figurant sur leur déclaration de résidence, ne sauraient constituer des pièces d'identité. La mention figurant au bas de ces deux pages selon laquelle "au Tibet traditionnel, il n'était pas courant d'enregistrer les naissances, les mariages, les divorces et les décès auprès des autorités locales et que par conséquent, il n'existe pas de documents officiels", démontrent que ces documents ne permettent pas d'établir l'identité et l'état civil de la recourante. Il s'agit dès lors d'examiner si cette dernière pouvait bénéficier de la dispense prévue par l'art. 41 CC.
b) La recourante ne prétend pas avoir entrepris une quelconque démarche auprès des autorités de son pays d'origine afin d'obtenir les documents requis par l'Office de l'état civil. Elle n'allègue pas non plus avoir mandaté un parent ou un ami, voire un avocat sur place à cette fin. Au contraire, elle se contente de déclarer que ses origines tibétaines rendent impossible l'obtention de ces documents, sans avoir tenté quoi que ce soit dans ce sens. Elle affirme ne pas pouvoir retourner dans son pays d'origine sans mettre sa sécurité en péril, raison pour laquelle son renvoi serait tenu pour impossible. Or, même si l'on devait admettre, à l'instar du Tribunal administratif fédéral, que la recourante est effectivement d'ethnie tibétaine, cela ne saurait la dispenser de l'obligation d'établir son identité au moyen de documents reconnus par l'Etat civil. Sa situation ne peut en effet être comparée à celle de son fiancé, dont la qualité de réfugié a été reconnue par la Suisse. Pour ce dernier, l'autorité intimée admet qu'il ne peut être exigé qu'il s'adresse à son pays d'origine, la crainte de persécution ayant été reconnue (cf. à ce sujet Michel Montini, in: Commentaire romand, CC I, 2010, n° 3 ad art. 41 CC).
Tel n'est pas le cas de la recourante à qui la qualité de réfugiée a été niée par le SEM, au vu de nombreux indices (résultant de l'expertise Lingua et de ses auditions) tendant à démontrer qu'elle n'aurait jamais vécu au Tibet et faute d'avoir rendu vraisemblable l'existence de motifs d'asile. Contrairement à ce qu'elle prétend, son renvoi de Suisse a été ordonné par les autorités fédérales. A cet égard, le Tribunal administratif fédéral a constaté que la recourante, qui n'a présenté aucun papier d'identité, a dissimulé aux autorités suisses son véritable Etat de provenance et a ainsi failli à son devoir de collaborer. Il a retenu qu'il était probable que la recourante ait vécu dans une communauté de Tibétains en exil au Népal ou en Inde, où il existe, pour les membres de cette ethnie, une possibilité de séjourner légalement, voire d'obtenir la nationalité du pays concerné (TAF D-4775/2018). En application de son arrêt de principe (ATAF 2014/12 consid 5.10 et 5.11), il a relevé que bien que le renvoi vers la Chine d'une personne d'ethnie tibétaine ne puisse être exécuté, il n'y avait pas lieu de retenir, vu l'absence d'éléments concrets relatifs au véritable lieu de provenance de la recourante, l'existence de motifs pertinents sous l'angle de l'exécution du renvoi qui empêcheraient son retour dans son Etat de provenance.
Dès lors que la recourante n'a pas la qualité de réfugiée, l'obtention des données requises par l'Office de l'état civil pouvait être raisonnablement exigée d'elle. Afin de satisfaire à son obligation de collaborer (cf. art. 30 LPA-VD), on pouvait attendre de la recourante qu'elle s'adresse à l'ambassade du pays dont elle est ressortissante ou qu'elle sollicite l'aide de proches restés au pays pour se procurer les documents nécessaires en vue de son mariage. Il n'était pas forcément nécessaire, comme elle semble le prétendre, qu'elle retourne dans son pays d'origine. La recourante n'a pas démontré, ni même rendu vraisemblable l'impossibilité, au terme d'efforts appropriés et suffisants, de se procurer les documents d'identité nécessaires. Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé, en l'état, de faire application de l'art. 41 CC et a déclaré irrecevable la demande des intéressés.
On relèvera enfin que la décision de non entrée en matière sur la demande d'ouverture de la procédure préparatoire de mariage n'a qu'une portée limitée, puisqu'elle ne prive pas définitivement la recourante de réintroduire à tout moment (et jusqu'à son renvoi de Suisse) une nouvelle procédure de mariage, en particulier lorsqu'elle aura obtenu et produit les documents et pièces justificatives d'état civil nécessaires (cf. dans ce sens CDAP GE.2016.0046 du 30 juin 2017 consid. 3c in fine). Dans cette mesure, son droit au mariage tel que garanti par les art. 14 Cst. et 12 CEDH est préservé.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
La recourante ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire en tant qu'elle concerne l'exonération des frais judiciaires, ces frais, arrêtés à 600 fr., sont provisoirement supportés par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). La recourante est rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office de l'état civil de l'Est vaudois du 29 octobre 2018 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, par 600 (six cents) francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
IV. La recourante est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais judiciaires.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 mai 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état civil, à l'intention de l'Office fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière civile s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaqué