TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 juin 2019

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Philippe Gerber,
juge suppléant; M. Fernand Briguet, assesseur; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière

 

  

Recourants

1.

 A.________ à ********

 

2.

 B.________ à ********

tous deux représentés par Me Jacques EMERY, avocat à Genève,  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 octobre 2018 refusant de leur octroyer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant leur renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant camerounais né le ******** 1980, et B.________, compatriote née le ******** 1980, se sont mariés dans leur pays d'origine en octobre 2013 après avoir vécu plusieurs années ensemble en Suisse, dans les circonstances décrites ci-après. Ils sont les parents de deux filles nées à ******** en ******** 2011 et ******** 2015.

B.                     A.________ (ci-après: le recourant) est arrivé en Suisse le 3 octobre 2004 pour y entreprendre une formation de physicien à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Il a alors été mis au bénéfice d'un permis de séjour temporaire pour études, dont la validité a été prolongée jusqu'au 31 octobre 2006. Il s'était préalablement engagé, le 12 septembre 2003, à quitter la Suisse au terme de son cursus, en cas d'échec ou de non-respect du programme préalablement fixé.

Le 15 décembre 2006, le Service de la population (ci-après: SPOP) a appris que le recourant avait été exmatriculé de l'EPFL après avoir subi un échec définitif. Invité à s'expliquer, l'intéressé a indiqué, les 12 janvier et 29 mars 2007, qu'il avait recommencé l'automne précédent une formation en télécommunications auprès de la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (HEIG-VD), d'une durée de trois ans, et qu'une fois son diplôme d'ingénieur obtenu, il rentrerait au Cameroun pour y chercher un emploi. Le SPOP a dès lors consenti, le 10 avril 2007, à renouveler son autorisation de séjour pour études, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après: SEM]). Il l'avertissait néanmoins qu'une nouvelle prolongation de son titre de séjour dépendrait de ses bons résultats et l'invitait d'ores et déjà à prendre toutes dispositions utiles à préparer son départ dès l'obtention de son diplôme.

Par décision du 9 juillet 2007, le SEM a refusé d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour pour études du recourant et prononcé son renvoi de Suisse. Suite à l'intervention de la HEIG-VD, l'autorité fédérale est toutefois revenue sur sa décision, le 18 septembre 2007, en approuvant la poursuite du séjour. Le recourant a finalement obtenu son Bachelor en télécommunications le 2 décembre 2011.

Le 30 septembre 2011, le recourant a sollicité une nouvelle prolongation de son permis de séjour pour études, échu ce même jour, dans le but d'entreprendre un Master en sciences et informatique auprès de l'Université de Neuchâtel. Il a précisé, le 25 janvier 2012, qu'il souhaitait s'établir au Canada au terme de cette maîtrise, où il avait déjà déposé une demande de résidence permanente. Il ajoutait qu'il travaillait accessoirement comme veilleur de nuit dans un hôtel, activité qui lui permettait de couvrir l'essentiel de ses besoins.

Par lettre du 7 février 2012, le SPOP a rendu le recourant attentif au caractère illégal de son activité lucrative, exercée sans autorisation, et l'a invité à régulariser cette situation. Par décision du 1er mars 2012, le Service de l'emploi (ci-après: SDE) a accepté la demande de prise d'emploi déposée formellement à cette fin.

Le 2 mai 2012, le SPOP a accepté de prolonger une nouvelle fois l'autorisation de séjour pour études du recourant, toujours sous réserve de l'approbation du SEM, que ce dernier a toutefois refusé de délivrer par décision du 26 juin 2012. Le recours formé par l'intéressé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 novembre 2012 (C-3990/2012).

Le 18 décembre 2012, la HEIG-VD a sollicité l'autorisation d'engager le recourant en qualité de collaborateur scientifique à taux partiel pendant une année, requête à laquelle le SDE a fait droit par décision du 27 mars 2013. Cette décision a été approuvée par le SEM le 8 juillet 2013 pour une durée initiale de douze mois, après que le recourant s'était engagé derechef, le 29 avril précédent, à quitter la Suisse au terme de son contrat. L'intéressé a ainsi obtenu une autorisation de séjour de courte durée avec activité lucrative, valable jusqu'au 6 juillet 2014, et exercé l'activité annoncée du 9 septembre 2013 jusqu'à cette date.

Le 7 juin 2014, l'hôtel employant accessoirement le recourant a formulé une nouvelle demande de prise d'emploi en faveur de son employé, qui a essuyé un rejet du SDE, le 8 octobre 2014.

Par décision du 17 décembre 2014, confirmée par arrêt de la Cour de céans du 14 août 2015 (PE.2015.0026), le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi de Suisse, au motif qu'il était lié par la décision négative du SDE. Le recours interjeté par l'intéressé au Tribunal fédéral a été jugé irrecevable le 21 septembre 2015 (TF 2D_57/2015) et un nouveau délai de départ a alors été fixé au 2 novembre suivant. Ce nonobstant, le recourant n'a pas quitté le pays.

C.                     B.________ (ci-après: la recourante) est entrée en Suisse le 16 octobre 2005 afin d'intégrer la Faculté des Hautes Etudes Commerciales (HEC) de l'Université de Lausanne. Elle s'était engagée auparavant, par déclaration du 12 juillet 2005, à rentrer au Cameroun au terme de sa formation académique ou en cas de non-respect du programme fixé. A son arrivée, elle s'est vue délivrer une autorisation de séjour temporaire pour études valable jusqu'au 15 octobre 2006.

Après avoir essuyé un échec définitif aux examens préparatoires, la recourante s'est tournée vers les sciences sociales, d'abord auprès de l'Université de Lausanne à l'hiver 2006, puis de l'Université de Fribourg à l'été 2007. En parallèle à ses études, elle a travaillé accessoirement dans une station-service, avec l'aval du SDE, depuis 2008.

Par courrier du 2 mai 2007, le SPOP a consenti à prolonger son autorisation de séjour pour études jusqu'au 31 octobre 2007, avec l'approbation du SEM. Il l'avisait toutefois qu'une nouvelle prolongation ne pourrait avoir lieu à l'avenir que si elle réussissait son cursus dans les délais prévus. Il l'informait également que le but de son séjour serait réputé atteint une fois qu'elle aurait obtenu sa maîtrise en sciences sociales et l'invitait dès lors à prendre toutes dispositions utiles à préparer son départ à cette échéance.

Au bénéfice de cette autorisation, dont la validité a été régulièrement prolongée jusqu'au 31 octobre 2013, la recourante a finalement décroché un Master en économie politique délivré par l'Université de Fribourg le 16 avril 2013.

Le 19 décembre 2013, la recourante a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour. Elle a précisé au SPOP, le 8 avril 2014, qu'elle était à la recherche d'un emploi correspondant à son profil académique et que sa démarche était liée au séjour du recourant, qu'elle venait d'épouser et avec lequel elle avait eu une première fille trois ans plus tôt.

D.                     Quelques mois après la venue au monde de leur seconde fille, les recourants ont soumis au SPOP, le 12 janvier 2016, une requête commune tendant à l'octroi d'une autorisation d'établissement, subsidiairement d'une autorisation de séjour en leur faveur et celle de leurs deux enfants. S'agissant de l'époux, ils soutenaient qu'il avait dû suspendre son cursus universitaire à Neuchâtel pour des motifs professionnels et qu'il recherchait activement un emploi, après avoir œuvré pour la HEIG-VD et différentes agences de placement jusqu'en décembre 2014. Concernant l'épouse, ils alléguaient qu'elle travaillait depuis 2008, actuellement comme assistante de direction d'une association humanitaire depuis 2013. Les recourants disaient jouir d'une très bonne réputation, n'avoir donné lieu à aucune poursuite, ni infraction, et être bien intégrés socialement dans le canton de Vaud. Sur le plan familial enfin, ils soulignaient que leurs deux filles étaient nées en Suisse, que l'aînée était scolarisée en première année primaire et qu'ils étaient tous très proches de la sœur du recourant, qui était citoyenne suisse et mère de deux garçons. Parmi les pièces produites à l'appui de la demande figuraient plusieurs formulaires de recherches d'emplois adressés par le recourant à l'assurance-chômage en 2014, une promesse d'engagement de 2015 et quelques lettres de soutien.

Par courrier du 21 mars 2016, le SPOP a relevé d'une part que l'autorisation de séjour temporaire de la recourante était échue depuis le 31 octobre 2013 et que le but de son séjour devait être considéré comme atteint, puisqu'elle avait terminé ses études. Il observait d'autre part qu'un délai de départ au 2 novembre 2015 avait été imparti au recourant, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 septembre 2015. Il invitait dès lors les conjoints à quitter la Suisse, précisant qu'il leur était loisible de requérir une décision formelle à ce sujet.

Sur demande des recourants, le SPOP a rendu une telle décision, le 24 mai 2016, refusant l'octroi des autorisations d'établissement, respectivement de séjour aux membres de la famille et ordonnant leur renvoi de Suisse dans un délai de trois mois. Outre les motifs déjà invoqués dans son préavis, l'autorité rappelait que les recourants s'étaient tous deux engagés à quitter la Suisse à la fin de leurs études et qu'étant dépourvus d'autorisations de séjour, ils ne pouvaient prétendre à une autorisation d'établissement, ce qui valait également pour leur progéniture. Cette décision, entrée en force, n'a pas été suivie d'effet.

E.                     Le 10 janvier 2017, les recourants ont déposé une nouvelle et dernière demande d'autorisation de séjour en faveur de la famille, pour cas de rigueur, auprès du SPOP. Ils faisaient valoir qu'ils vivaient en Suisse depuis douze ans, qu'ils avaient mené leurs études et carrières professionnelles avec sérieux, qu'ils n'avaient commis aucune infraction ni émargé à l'aide sociale et qu'ils étaient parfaitement intégrés dans leur pays d'accueil, où leur deux filles étaient nées. Ils arguaient qu'un renvoi provoquerait un véritable déracinement et qu'il serait même contreproductif pour la société, qui se verrait privée de leurs compétences. Ils affirmaient encore qu'un retour au Cameroun menacerait leur survie, puisqu'il s'agissait d'un pays pauvre dans lequel le marché du travail était extrêmement limité, si bien que les diplômes acquis en Suisse ne leur seraient d'aucune utilité. A l'appui de leur demande, ils produisaient notamment une promesse d'engagement d'une société de services financiers du 9 janvier 2017 (précisée le 17 mars suivant) en faveur de l'époux.

Les recourants ont complété leur demande les 1er septembre 2017 et 7 juin 2018, à la requête du SPOP, par l'adjonction de plusieurs pièces supplémentaires, dont une demande de prestations du 20 juin 2017 à une agence d'assurances sociales et un extrait récent du registre des poursuites affichant quelque 2'800 fr. d'actes de défaut de biens et de poursuites au passif de l'épouse. Ils précisaient que, faute de pouvoir travailler, ils s’étaient retrouvés dans la précarité depuis que l'épouse était tombée malade en février 2016 et qu'ils vivaient grâce aux dons de leurs proches, en particulier la sœur de l'époux, et à leurs économies. Ils priaient dès lors l'autorité de se prononcer dans les meilleurs délais.

Dans un préavis du 10 juillet 2018, le SPOP a rendu les recourants attentifs au fait qu'ils avaient séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation depuis le mois d'octobre 2013 pour l'épouse, respectivement depuis le mois de juillet 2014 pour l'époux, de sorte qu'ils avaient violé les règles de police des étrangers. Il leur rappelait qu'ils avaient fait l'objet de plusieurs décisions de renvoi de Suisse auxquelles ils ne s'étaient jamais conformés et relevait que leur indépendance financière n'était plus garantie. S'agissant des enfants, il estimait que la fille aînée, qui avait commencé sa scolarité récemment, devait pouvoir suivre ses parents dans leur pays d'origine sans rencontrer d'innombrables difficultés, à l'instar de sa sœur cadette, vu son jeune âge. Il en inférait que les conditions nécessaires à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité n'étaient pas réunies, raison pour laquelle il s'apprêtait à refuser la délivrance des autorisations de séjour sollicitées. Il laissait néanmoins la faculté aux intéressés de faire valoir leurs moyens avant de statuer négativement.

Les recourants ont réagi le 8 août 2018, en étayant davantage leurs arguments. Ils laissaient entendre que leur situation financière précaire était le résultat de l'interdiction de travailler dont ils étaient frappés et affirmaient qu'ils trouveraient rapidement un emploi s'ils y étaient autorisés, compte tenu de leur niveau de formation. Ils ajoutaient que leur fille aînée, désormais en troisième année primaire, figurait parmi les meilleures élèves de son école, où elle comptait de nombreux amis, et qu'elle participait à moult activités parascolaires et sportives. Ils répétaient qu'un renvoi constituerait ainsi un véritable déracinement pour toute la famille, ce d'autant plus qu'ils n'avaient plus d'attaches au Cameroun, où sévissaient des troubles politiques parfois meurtriers. Ils enchérissaient en déclarant que la situation économique de ce pays n'offrait que très peu de perspectives à des travailleurs aussi qualifiés. Ils manifestaient leur incompréhension à l'égard du refus de l'autorité, alors qu'ils étaient parfaitement intégrés, d'excellente moralité et très investis dans la société suisse, à laquelle ils pouvaient fournir un apport extrêmement positif.

Par décision du 31 octobre 2018, le SPOP a refusé aux recourants et à leurs filles l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et ordonné leur renvoi de Suisse. Hormis les motifs déjà exposés dans le préavis du 10 juillet précédent, cette décision mentionnait que les intéressés avaient passé une grande partie de leur vie dans leur pays d'origine, qu'ils y conservaient donc des attaches importantes, qu'ils ne faisaient pas état de qualifications particulières et qu'ils étaient en bonne santé, de sorte qu'ils ne se trouvaient pas dans une situation de détresse personnelle constitutive d'un cas de rigueur. Elle indiquait encore à cet égard que ni la durée du séjour, ni l'intégration sociale, professionnelle et familiale des intéressés n'étaient suffisantes pour justifier une dérogation aux règles d'admission ordinaires des ressortissants étrangers.

F.                     Par mémoire de leur conseil commun du 3 décembre 2018, les recourants ont déféré cette décision à la Cour de céans, en concluant à la délivrance d'autorisations de séjour pour cas de rigueur en leur faveur et celle de leurs enfants. Reprenant en substance l'argumentation déjà exposée au SPOP, ils soulignent qu'ils résident en Suisse sans discontinuer depuis plus de treize ans, qu'ils y sont parfaitement intégrés et qu'ils disposent tous deux d'une formation de haut niveau qui leur permettra rapidement de participer à la vie économique du pays, comme en atteste notamment la promesse d'engagement faite au recourant. Ils rappellent avoir toujours respecté l'ordre juridique suisse, jouir d'une moralité exemplaire et maîtriser le français. Ils répètent s'être investis dans la vie associative du canton et ne jamais avoir dépendu de l'aide sociale, alors même qu'il leur est défendu de travailler, les rares dettes contractées étant en passe d'être honorées. Ils nient avoir gardé des liens importants avec le Cameroun, dans la mesure où tous leurs proches résideraient aujourd'hui en Europe, à l'exception de la mère et de la grand-mère de la recourante, lesquelles seraient incapables de les aider à subvenir à leurs besoins. Ils persistent à penser qu'après un si long séjour en Suisse, leur départ créerait un véritable déracinement, surtout pour leurs filles, qui y ont toujours vécu et ne connaissent rien de l'Etat d'origine de leurs parents. Ils maintiennent que le Cameroun est en proie à une crise politique ainsi qu'à une criminalité et une pauvreté endémiques, de sorte qu'un renvoi dans ce pays les plongerait dans une grave précarité et compromettrait le développement des enfants. Ils reprochent au SPOP de ne pas avoir tenu compte de tous ces éléments, fondant à leurs yeux l'octroi de permis humanitaires, et d'avoir insuffisamment motivé sa décision, en violation de leur droit d'être entendus. Ils sollicitent enfin leur audition personnelle, à titre de mesure d'instruction, de même que le bénéfice de l'assistance judiciaire, lequel leur a été accordé par décision incidente du 19 décembre 2018. Entre autres pièces produites à l'appui du recours figurent plusieurs lettres de soutien de leur entourage, ainsi que quelques articles sur le marché suisse de l'emploi et la situation générale au Cameroun.

Dans sa réponse du 3 janvier 2018, le SPOP conclut au rejet du recours, en renvoyant aux considérants de la décision attaquée. Il relève au surplus que la durée de présence en Suisse des recourants doit être relativisée, puisque l'époux a principalement séjourné dans notre pays à la grâce de multiples procédures de demandes ou de recours, tandis que l'épouse ne dispose plus de titre de séjour depuis 2013. Il constate en outre qu'ils sont demeurés parmi nous au mépris des décisions de renvoi rendues à leur encontre par les autorités cantonale et fédérales. Il observe encore que la promesse d'embauche invoquée remonte à 2017, si bien que se pose la question de son caractère actuel, et considère que les connaissances acquises en Suisse pourront, quoi qu'affirment les susnommés, être aisément mises à profit au Cameroun.

Les recourants ont renoncé à s'exprimer dans le délai qui leur a été imparti à cet effet.

La cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Les recourants sollicitent leur audition par le tribunal à titre de mesure d'instruction, afin de pouvoir s'exprimer de vive voix sur leur situation familiale, leurs motivations, leur intégration en Suisse et la situation générale au Cameroun. Ils reprochent en outre formellement à l'autorité intimée de n'avoir pas suffisamment tenu compte des éléments au dossier ni motivé sa décision. Ces deux questions doivent être examinées sous l'angle du droit d'être entendu.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit d'être entendu ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1) ni, en principe, celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). Par ailleurs, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

En l'espèce, les recourants ont eu maintes fois l'occasion d'exposer en détails leurs point de vue et arguments, d'abord devant le SPOP puis devant la Cour de céans, qui plus est par le truchement d'un mandataire professionnel. Ils ont du reste produit de nombreuses pièces, dont plusieurs témoignages écrits de leurs proches, à l'appui de leurs moyens. Le tribunal s'estime ainsi suffisamment renseigné sur la base du dossier pour statuer en toute connaissance de cause et ne voit pas quels éléments utiles à l'affaire, qui n'auraient pas pu être exposés par écrit, pourraient encore apporter les auditions sollicitées. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite au complément d'instruction requis par les recourants, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendus de ces derniers.

b) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer à bon escient. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 2C_341/2016 du 3 octobre 2016 consid. 3.1 et les références).

En l'occurrence, la décision attaquée expose de manière méthodique les circonstances de faits et les motifs juridiques ayant conduit le SPOP à dénier l'octroi des autorisations de séjour sollicitées. Cette motivation s'avère suffisante, au regard des exigences légales et jurisprudentielles précitées, pour sauvegarder les droits des recourants, ce d'autant plus que ces derniers sont assistés d'un avocat et ont pu recourir en temps utile pour faire valoir leurs droits. Il est du reste à noter que les susnommés n'ont pas estimé nécessaire de compléter leur mémoire de recours après avoir pris connaissance de la réponse de l'autorité intimée. Le moyen se révèle donc infondé.

3.                      Le litige porte sur le refus du SPOP d'accorder une autorisation de séjour à une famille camerounaise.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1 et les références). A teneur de son art. 2 al. 1, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.

b) En l'espèce, les recourants et leurs filles étant ressortissants du Cameroun, soit d'un Etat tiers, ils ne sauraient se prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), ni d'un autre traité. Ils sont par conséquent soumis aux dispositions de la LEI.

4.                      Les recourants sollicitent la délivrance d'une autorisation de séjour en leur faveur et celle de leurs enfants pour cas de rigueur au sens l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

a) Aux termes de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.

Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause.

L'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui comprend une liste des critères à prendre en considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, précise – dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018, applicable en l'espèce (cf. art. 126 al. 1 LEI par analogie) – que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

L'art. 30 al. 1 let. b LEI constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, respectivement que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4 et les références; cf. également CDAP PE.2016.0053 du 21 juin 2017 consid. 3a et les références). Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4; CDAP PE.2015.0135 du 11 janvier 2016 consid. 4a et les références).

b) D'une manière générale, la jurisprudence considère que lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4; TAF F-7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.6.1 et les références). Cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107), convention entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf. TF 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3; TAF C-301/2014 du 8 juin 2015 consid. 5.2; CDAP PE.2016.0053 du 21 juin 2017 consid. 3b et les références).

c) En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en octobre 2004 et la recourante en octobre 2005, si bien qu'ils séjournent dans notre pays depuis plus de quatorze ans, respectivement treize ans. Bien que longue, la durée de ce séjour doit être relativisée, puisqu'elle s'est déroulée pour l'essentiel d'abord à la faveur d'une autorisation de séjour temporaire pour études, ensuite dans l'illégalité. En effet, l'époux a été mis au bénéfice d'un permis de séjour temporaire pour études jusqu'au 30 septembre 2011, puis d'une autorisation de séjour de courte durée pour l'exercice d'une activité lucrative de juillet 2013 à juillet 2014, de sorte qu'il a vécu en Suisse sans autorisation pendant plus de six années. Quant à l'épouse, elle disposait d'un permis de séjour temporaire pour études qui est arrivé à échéance le 31 octobre 2013, soit il y a plus de cinq ans. Les conjoints ont ainsi outrepassé les prescriptions de police des étrangers dans une mesure non négligeable, cela sans compter le fait que le susnommé a de surcroît travaillé pendant ses études sans l'aval du SDE. Or, les recourants n'étaient pas sans savoir qu'il leur incombait de rentrer chez eux une fois leurs formations achevées (sur la portée des autorisations de séjour pour études, voir CDAP PE.2018.0234 du 26 juin 2019 consid. 5b). Ils s'y étaient même engagés, à plusieurs reprises, les 12 septembre 2003, 12 juillet 2005 et 29 avril 2013. Non contents de manquer à leurs paroles, ils ont encore fait fi des différentes décisions des autorités qui, comme celle qui nous occupe, refusaient de reconduire leurs titres de séjour et les sommaient de quitter la Suisse (cf. décision du SEM du 26 juin 2012, décision du SPOP du 17 décembre 2014 [confirmée par arrêt de la Cour de céans du 14 août 2015], décision du SPOP du 24 mai 2016). Le seul fait qu'ils maîtrisent le français (langue officielle du Cameroun), aient mené à bien leurs études respectives, n'aient jamais eu recours à l’assistance publique et se soient constitué un réseau social n'a rien d'exceptionnel et ne suffit pas à renverser ce constat. Quant à leur participation à la vie associative, elle est certes respectable mais focalisée essentiellement sur l'intégration des migrants africains, soit à leur propre communauté. Enfin, ils n'ont pas d'autres proches ici que la sœur de la recourante, qui vit avec les siens dans le canton d'Argovie, les autres membres de leurs familles étant soit dans un autre pays d'Europe, soit au Cameroun.

S'agissant des enfants du couple, âgées de 8 et bientôt 4 ans, elles sont toutes deux nées en Suisse et ont grandi dans notre pays. L'aînée est scolarisée en quatrième année primaire, obtient de bons résultats et semble bien intégrée. Ce nonobstant, leur enracinement n'est pas tel qu'il leur serait impossible de s'acclimater à un autre milieu. Au contraire, compte tenu de leur jeune âge, elles sont toutes deux attachées davantage à leurs parents qu'à leur environnement et n'ont pas encore atteint d'étape cruciale dans leur développement ou leur formation qui imposerait la poursuite de leur séjour parmi nous. A cela s'ajoute, encore une fois, que leur séjour en Suisse s'est pour l'essentiel déroulé dans l'illégalité, l'ultime autorisation de séjour accordée à l'un ou l'autre parent ayant pris fin en juillet 2014.

Un renvoi de la famille au Cameroun ne sera certainement pas chose aisée dans un premier temps. Il ne devrait toutefois pas causer de difficultés insurmontables, lorsque l'on sait que les parents en sont originaires et en parlent la langue, à l'instar de leurs deux enfants, qu'ils y ont vécu la majeure partie de leur vie, y ont célébré leur mariage en octobre 2013 et que l'épouse y conserve à tout le moins sa mère et sa grand-mère, avec lesquelles elle a gardé contact. Un tel renvoi ne devrait pas non plus péjorer la situation financière de la famille, puisque cette dernière vit déjà aux dépens de son entourage depuis plusieurs années. Quoi qu'en disent les recourants, la formation qu'ils ont acquise en Suisse – notamment un Bachelor en télécommunication délivré au recourant par la HEIG-VD en 2011, ainsi qu'un Master en économie politique accordé à la recourante par l'Université de Fribourg en 2013 – devrait constituer un atout propice à leur insertion professionnelle et leur permettre de contribuer activement au développement économique de leur pays d'origine, conformément à leurs projets initiaux. Les recourants ne sauraient de bonne foi soutenir maintenant que leurs formations, qu'ils ont été autorisés à suivre en Suisse sur la base de leurs promesses de rentrer ensuite chez eux, ne leur serait en réalité d'aucune utilité dans leur pays de provenance. Enfin, les susnommés ne prétendent pas qu'ils seraient personnellement exposés à des risques particuliers en cas de retour au Cameroun, ni que leur état de santé s'opposerait à l'exigibilité de cette mesure.

d) Pour tous ces motifs, il sied d'admettre, avec l'autorité intimée, que les recourants et leurs enfants ne se trouvent pas dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI qui imposerait la poursuite de leur séjour en Suisse.

Il s'ensuit que la décision attaquée, qui ne procède ni d'une violation du droit ni d'un abus du pouvoir d'appréciation, ne prête pas le flanc à la critique.

5.                      En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les recourants ont procédé au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le conseil d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. en tant qu'avocat et de 110 fr. en tant qu'avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 let. a et b du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) ainsi qu'à un remboursement de ses débours fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (cf. art. 3 al. 1bis RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Jacques Emery peut être arrêtée, au vu de la liste des opérations produite, à 1’525 fr. (1h45 x 180 fr. + 11h x 110 fr.), montant auquel s'ajoutent 76 fr. de débours (1’525 fr. x 5%). Compte tenu de la TVA au taux de 7,7%, l’indemnité totale s'élève ainsi à 1’724 francs. L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), les recourants étant rendus attentifs au fait qu'ils seront tenus de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'ils seront en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 31 octobre 2018 par le Service de la population est confirmée.

III.                    L'émolument judiciaire, arrêté à 600 (six cents) francs, est laissé à la charge de l'Etat.

IV.                    L'indemnité allouée à Me Jacques Emery, conseil d'office de A.________ et B.________, est fixée à 1’724 fr. (mille sept cent vingt-quatre francs), débours et TVA compris.

V.                     Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VI.                    Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.

Lausanne, le 27 juin 2019

 

La présidente:                                                                                           La greffière:       


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.