TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 juin 2019

Composition

M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit et Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Cyrielle KERN, avocate, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Secrétariat général, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 2 novembre 2018 révoquant son autorisation d'établissement et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant portugais, A.________ est né le ******** 1992. Il a vécu au Cap-Vert, jusqu'à l'âge de quatre ans, sa famille ayant ensuite déménagé au Portugal.

Il est arrivé en Suisse en novembre 2008, à l'âge de seize ans, accompagné du reste de sa famille. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis, dès le mois de décembre 2013, d'une autorisation d'établissement.

B.                     Après des tests effectués durant l'année 2010, son quotient intellectuel a été évalué à 67, résultat qualifié de largement inférieur à celui de la moyenne des jeunes de son âge. Dès août 2010, il a suivi des mesures d'orientation professionnelle au sens de l'art. 15 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20). L'assurance invalidité (AI) a ensuite pris en charge ses frais de formation professionnelle initiale au sens de l'art. 16 LAI. Son souhait d'apprendre le métier de peintre en bâtiment a pu se réaliser au sein de la structure Le Repuis, en partenariat avec une entreprise de la région. En mars 2013, un rapport parvenait à la conclusion qu'il serait insérable en économie libre avec un soutien et une année de formation supplémentaire. Il a ensuite pu passer une convention pour un placement à l'essai (sur la base de l'art. 18a LAI) chez l'entreprise partenaire du 1er août 2013 au 31 janvier 2014. Cet emploi a débouché sur la signature d'un contrat ACIT avec la même entreprise du 1er février 2014 au 31 juillet 2014. L'entreprise partenaire a toutefois résilié le contrat avec effet au 31 août 2014.

En juillet 2015, A.________ a été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité complète pour un degré d'invalidité de 74% dès le 1er juin 2010, en raison d'un bégaiement sévère.

C.                     A.________ a fait l'objet des condamnations suivantes:

-     21 avril 2010: condamnation par la présidente du Tribunal des mineurs à trois demi-journées de prestations personnelles à subir sous forme de travail, dont deux avec sursis pendant six mois, pour appropriation illégitime, dommages à la propriété et conduite d'un cyclomoteur sans être titulaire du permis de construire; dans ce cadre, il avait été considéré comme "un adolescent n'ayant pas besoin de soins éducatifs particuliers";

-     16 décembre 2011: condamnation par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois à 400 fr. d'amende pour vol d'importance mineure et recel d'importance mineure;

-     6 juillet 2012: condamnation par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis (révoqué) et à une amende de 450 fr. pour appropriation illégitime, recel, vol et infraction d'importance mineure (vol);

-     3 décembre 2014: condamnation par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, admettant très partiellement l'appel, à une peine privative de liberté de 20 mois (dont 14 mois avec sursis) et à une amende de 200 fr. pour vol, recel, actes d'ordre sexuel avec un(e) enfant (deux infractions distinctes, dont une avec commission en commun), vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, circulation sans assurance-responsabilité civile, contravention selon l'art. 19a de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et délit selon l'art. 19a LStup (essentiellement pour des actes commis entre 2011 et 2013);

-     8 mai 2015: condamnation par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois à une peine privative de liberté de 18 mois et à une amende de 100 fr. pour tentative de vol, vol, dommage à la propriété, violation de domicile, contravention selon l'art. 19a LStup et actes préparatoires délictueux de brigandage (pour des actes commis entre mai et octobre 2014). Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois le 11 septembre 2015.

D.                     Après plus de sept mois de détention avant jugement, A.________ a exécuté ses deux peines privatives de liberté du 6 mai 2015 jusqu'au 29 mars 2016, date de sa libération conditionnelle. Dans son ordonnance du 10 mars 2016, le juge d'application des peines (JAP) a relevé ce qui suit à propos du pronostic quant à la conduite future de A.________:

"Il est ressorti du rapport de la prison du Bois-Mermet précité que l'intéressé a travaillé à l'atelier bibliothèque, qu'il a participé aux activités socio-éducatives (cours de terre et modelage, théâtre, expression picturale) et qu'il a régulièrement reçu les visites de ses proches. Compte tenu de son bon comportement en prison, de son permis C encore valable et des éléments précités, la Direction du pénitencier a préavisé favorablement à la libération conditionnelle du condamné.

Dans son rapport 5 janvier 2016, la Fondation vaudoise de probation (FVP) a notamment indiqué que A.________ vivait à ********, chez ses parents, depuis 2008, qu'il bénéficiait d'une rente Al à 70% avant son incarcération, qu'il avait sollicité l'aide de cette fondation pour obtenir des informations sur ses frais judiciaires et les prestations fournies par l'aide sociale, qu'il s'était toujours montré poli et respectueux et qu'il voulait entreprendre des démarches pour réactiver sa rente Al lorsqu'il serait libéré et exercer une activité occupationnelle dans ce cadre. Au vu de ces éléments, la FVP a préavisé en faveur de la libération conditionnelle de A.________.

Le 2016, l'Office d'exécution des peines (OEP) a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition d'octroi de la libération conditionnelle à A.________ exposant, en substance, que le prénommé avait adopté un bon comportement en détention, qu'il purgeait ses premières peines privatives de liberté en Suisse, ce qui, généralement, ne laissait pas indifférent et produisait un impact sur la personne incarcérée, qu'il envisageait de réactiver sa rente Al lorsqu'il serait libéré et d'exercer une activité professionnelle, que l'exécution par l'intéressé de ses peines jusqu'à leur terme n'apporterait rien de plus en terme d'amendement et qu'il était préférable de lui octroyer un élargissement anticipé subordonné à une assistance de probation et à des règles de conduites tendant à effectuer régulièrement des contrôles d'abstinence aux produits stupéfiants.

A.________ a été entendu par le Juge d'application des peines le 23 février 2016. Il a notamment déclaré qu'il était à peu près d'accord avec tout ce qui avait été retenu dans ses jugements, qu'il avait compris qu'il avait fait quelque chose de mal, qu'il payait aujourd'hui, que ses relations avec ses parents et amis étaient bonnes, qu'il n'avait plus et ne voulait plus avoir de relation avec ses anciennes et mauvaises fréquentations qui avaient contribué à ses sentences pénales, qu'il avait déjà perdu trop de temps et de choses, qu'il voulait prendre contact avec l'Assurance-Invalidité (AI) pour trouver un emploi, que ses parents l'attendaient à ********, qu'ils pouvaient le loger à sa sortie de détention, qu'ils l'aidaient d'ores et déjà financièrement, qu'il était disposé à se soumettre à une assistance de probation et à des contrôles d'abstinence et qu'il avait compris ce que cela signifiait.

Le 2 mars 2016, le Ministère public s'est opposé à la libération conditionnelle du prénommé.

Le Procureur a notamment invoqué que les infractions pour lesquelles l'intéressé avaient été condamné étaient graves, qu'il avait récidivé en cours d'enquête, à chaque fois, dans le cadre de deux affaires pour lesquelles il purgeait sa peine et qu'il avait par ailleurs un autre antécédent avant ces deux condamnations, ce qui suscitait l'inquiétude pour un individu âgé de 23 ans.

Le Ministère public a ajouté que les seules perspectives d'avenir du condamné étaient de retourner vivre chez ses parents et de reprendre contact avec l'AI, ce qui était un peu court, qu'il se retrouverait dans les la même situation que celle qui était la sienne au moment de ses condamnations, c'est-à-dire dans le désoeuvrement et que ses explications sur le regard qu'il portait sur ses sentences pénales devant le Juge de céans n'étaient pas convaincantes et démontreraient un manque d'amendement certain.

4. a) En l'espèce, certes, A.________ a commis des actes graves, il a plusieurs antécédents judiciaires et il peu avoir donné le sentiment, en audience et pour certaines d'entre elles, d'avoir émis des déclarations laconiques au sujet de son regard sur ses condamnations, étant précisé toutefois qu'il souffre de bégaiement et qu'il était difficilement compréhensible, ce dont il faut tenir compte au moment d'interpréter dites déclarations.

Cela étant, le prénommé reconnaît ses délits.

En ce qui concerne ses déclarations en audience, et contrairement à l'avis du Ministère public, elles donnent, dans l'ensemble (cf. P. 4, lignes 33-34, 40-43, 52-55, 67­69), l'impression que l'intéressé a pris conscience de la gravité de ses actes et que ses peines privatives de liberté ont produit un impact et l'on fait réfléchir (« J'ai compris que [avais fait quelque chose de mauvais. Maintenant je paie (...), Je n'ai plus de contacts avec les personnes avec lesquelles j'ai commis des infractions (...), j'ai déjà perdu trop de temps et trop de choses dans ma vie à cause de ma condamnation (...), J'ai perdu du temps avec ma condamnation. Cela m'a appris que ce que j'ai fait était mauvais. Je veux arrêter de fréquenter les personnes qui commettent des délits »).

Il faut aussi prendre en considération le fait que le condamné bénéficie du soutien et de l'aide financière de sa famille, qui consent aussi à le loger à sa libération, qu'il adopte un bon comportement en détention et qu'il y pratique plusieurs activités occupationnelles qui attestent de sa motivation et d'un bon état d'esprit.

Par ailleurs, A.________ reçoit des visites régulières de ses amis et proches, il a une attitude courtoise avec les intervenants de la FVP et les préavis de la. FVP, de l'OEP et de la Direction de la prison du Bois-Mermet sont favorables. Sur ce point, après quelques années de contact quotidien, le personnel de surveillance pénitentiaire en sait beaucoup plus sur ses intérêts, ses valeurs, les contacts avec ses pairs, ses efforts pour changer, sa motivation et sa violence. Ce n'est pas pour rien que l'un des bons prédicteurs de la réussite en libération conditionnelle réside dans les recommandations des Directions d'établissements de détention.

(…)

Enfin, il suffit que le pronostic soit non défavorable pour justifier un élargissement anticipé, ce qui est le cas en l'espèce au vu des éléments du dossier".

E.                     Par lettre du 6 juillet 2015, le Service de la population (ci-après: SPOP) a averti A.________ qu'il envisageait de proposer au chef du Département de révoquer son autorisation d'établissement en raison de ses condamnations pénales. Il lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet.

Par la plume de son avocate, A.________ s'est déterminé le 24 novembre 2015, contestant un éventuel renvoi. 

Par décision du 21 avril 2016, le chef du Département de l'économie et du sport a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et a prononcé son renvoi immédiat de Suisse.

F.                     A.________ a interjeté recours contre cette décision le 23 mai 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP; cause PE.2016.0179). Il alléguait en substance ne pas représenter une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public suisse qui justifierait son renvoi. Il arguait également que la révocation de son autorisation d'établissement constituerait une mesure disproportionnée, notamment au vu de sa situation personnelle et familiale et des difficultés que présenterait pour lui un retour au Portugal. Il affirmait en outre se trouver dans un cas de rigueur. Au final, il concluait à l'annulation de la décision attaquée et à la confirmation de son autorisation d'établissement, subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par réponse du 17 juin 2016, le chef du Département de l'économie et du sport a renvoyé à sa décision et a souligné le risque de récidive présenté par A.________. Dans sa réplique du 3 août 2016, A.________ a contesté l'évaluation faite par l'autorité intimée de son risque de récidive, ainsi que la pesée des intérêts effectuée.

Sur demande du juge instructeur, A.________ a produit le 13 octobre 2013 des extraits du dossier de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office AI) le concernant.

Par arrêt du 4 novembre 2016, la CDAP a admis le recours et a annulé la décision attaquée. Elle a renvoyé le dossier à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a constaté que l'autorité ne mentionnait pas dans sa décision le fait que A.________ était affecté d'un handicap qui le rendait invalide à un degré de 74%, selon les calculs de l'Office AI, ni qu'il disposait d'un quotient intellectuel très faible. Elle n'avait pas non plus cherché à obtenir des renseignements précis et à jour quant à ces questions préalablement à sa décision. Ce n'était que pendant la procédure de recours que certaines précisions avaient pu être fournies sur demande du juge instructeur. Néanmoins, sur la base des documents produits, provenant du dossier de l'Office AI, l'on constatait que l'atteinte à la santé de A.________, tout comme ses capacités intellectuelles, n'avaient pas fait l'objet d'une évaluation récente. Les principaux rapports dataient de 2010. Les documents les plus récents, datant de 2014, étaient peu détaillés sur l'état de santé actuel de A.________, en particulier l'évolution de son handicap et de ses capacités intellectuelles. Or, ces questions avaient une importance certaine dans le cadre de la pesée des intérêts à effectuer en vertu du principe de la proportionnalité. En particulier, il n'était pas courant qu'un jeune homme d'une vingtaine d'années ait une capacité de gain à ce point réduite, dans une activité professionnelle simple. Cela signifiait à première vue que l'atteinte sur le plan de la santé et des capacités intellectuelles était relativement sérieuse. Dans l'examen global des conditions de vie de l'intéressé, cet aspect devait être examiné soigneusement. Ainsi, il n'était pas possible de décider de renvoyer A.________, après bientôt huit ans de présence en Suisse, sans savoir à quel point son état de santé constituait un obstacle à son intégration dans un pays étranger, en l'occurrence probablement le Portugal. Il était également nécessaire d'examiner dans quelle mesure A.________, qui indiquait habiter chez ses parents, pouvait être séparé de sa famille, en d'autres termes dans quelle mesure le soutien de ses proches lui était nécessaire pour compenser son invalidité.

La CDAP a ainsi constaté que la décision reposait sur un état de fait incomplet et que le respect du principe de proportionnalité n'avait de ce fait pas été examiné à satisfaction. Elle a renvoyé le dossier au SPOP afin qu'il complète l'instruction de la cause en obtenant les renseignements nécessaires, de A.________ lui-même ou des médecins qui s'étaient prononcés sur son état. La CDAP rappelait que A.________ avait l'obligation de collaborer et de faire en sorte que sa situation personnelle puisse être établie de manière complète par l'autorité. 

G.                    Le 5 janvier 2017, le SPOP a demandé au conseil de A.________ de lui fournir les renseignements suivants:

"•  un certificat médical détaillé sur l'état de santé actuel de votre client, en particulier sur l'évolution de son handicap et de ses capacités intellectuelles;

     copie de l'intégralité du dossier de l'Office d'assurance invalidité, conformément à votre courrier du 13 octobre 2016 adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal;

     quelles sont ses occupations et ses projets d'avenir?

     quelles relations entretient-il avec son père domicilié à l'étranger? A.________ lui rend-il visite? Dans l'affirmative, à quelle fréquence et dans le cas contraire, pour quels motifs?

     quels membres de sa famille résident en Suisse et au Portugal?

     quels liens entretient-il avec ces derniers?".

A.________ a répondu en date du 5 avril 2017. Il a indiqué qu'il avait un cousin au Portugal, avec lequel il n'entretenait pas de relations et dont le père vivait au Cap-Vert. Il avait aussi deux tantes, qu'il ne connaissait pas bien, aux Etats-Unis et au Cap-Vert. Le reste de sa famille, dont il était très proche, vivait dans le canton de Vaud. Concernant son état de santé, il précisait ne pas être suivi régulièrement par un médecin. Son handicap n'évoluait pas, tout comme ses capacités intellectuelles. Il indiquait détenir son dossier AI sur CD-Rom et se disait prêt à autoriser le SPOP à consulter ce dossier s'il le souhaitait. S'agissant de ses occupations, il venait de décrocher un travail auprès de l'atelier protégé Art-Broc. Il était par ailleurs en attente de réponses pour suivre une formation auprès de l'AFIRO.

Selon une information de l'atelier protégé Art-Broc, A.________ a exercé une occupation chez eux (atelier vélo) de mars à fin décembre 2017.

Le 3 mai 2017, le SPOP a signalé à A.________ qu'il était impératif de lui fournir un certificat médical détaillé sur son état de santé actuel, en particulier sur l'évolution de son handicap et de ses capacités intellectuelles. Il lui indiquait aussi qu'il lui saurait gré de lui transmettre une autorisation lui permettant de consulter l'intégralité du dossier AI.

Le 26 juillet 2017, A.________ a transmis l'autorisation requise. Il a aussi produit un certificat médical de la Dresse B.________, daté du 28 juin 2017, formulé comme suit:

"Je ne connais pas bien ce patient qui normalement est suivi par la Doctoresse Troptard (congé maladie).

Selon le dossier, il n'a plus touché aux psychotropes. Il a arrêté l'école à la 7ème classe, a des difficultés à parler. Il était suivi par la logopédiste. Il est très obèse (185cm, 133kg), tension trop haute (140/100). Pour ses problèmes de l'élocution, il ne trouve pas de travail. C'est très difficile à le comprendre. Autrement il est en bonne santé".

A.________ indiquait être conscient de la brièveté du rapport, mais partait du principe qu'il était suffisant dans le mesure où le SPOP avait accès au dossier AI.

Par courrier du 6 juin 2018, le SPOP a relevé que le dossier AI ne comportait pas de rapport médical récent et a demandé à A.________ de lui transmettre un certificat médical détaillé sur son état de santé actuel avec mentions particulières relatives à son handicap et ses capacités intellectuelles. Il lui demandait également des informations sur ses occupations récentes.

Le 6 juillet 2018, A.________ a transmis un certificat médical de la Dresse B.________, daté du 18 juin 2018, formulé comme suit:

"Je suis ce patient occasionnellement, surtout pour faire des certificats ou remplir des dossiers Al. Le 18.06.2018, il vient pour un nouveau certificat. Le patient aimerait bien travailler et, je lui propose une réinsertion. Il a fait une formation pratique de 6 mois (jusqu'à fin 2014) à Grandson comme aide peintre et depuis juin 2018 réparation de vélo jusqu'à présent.

Certificat:

Incapacité de travail à 50% dès le 22.12.2017, 1/2 journée.

A.________ souffre d'importants troubles de communication. Un travail assis serait possible, un travail qui lui permet de bouger serait à préscrire (sic), vu le surpoids par contre à banir (sic) les positions de se mettre à genou, de s'accroupir et monter sur les échelles. Un travail lui permettant de marcher lentement et (sic) à conseiller".

Le 10 juillet 2018, le SPOP a imparti à A.________ un dernier délai pour lui transmettre un certificat médical détaillé sur son état de santé actuel avec mentions particulières relatives à son handicap et ses capacités intellectuelles.

Le 31 juillet 2018, A.________ a transmis un certificat médical de la Dresse B.________, daté du 30 juillet 2018, formulé comme suit:

"Selon mon impression le bégayement et le IQ du patient n'ont pas changé. Je ne peux pas m'imaginer que ce patient pourra se débrouiller tout seul dans un autre pays que la Suisse.

Je propose une évaluation sur son IQ et refaire un test à l'endroit où son premier test a été fait. Si cela n'est pas possible, on pourrait voir dans le futur si le cabinet du Dr C.________ pourra lui faire un test neuropsychologique".

A.________ précisait dans son courrier que si le certificat produit ne suffisait pas, il y aurait lieu de faire une évaluation neuropsychologique. Il conviendrait alors de déterminer qui prendrait en charge les coûts d'un tel examen. Il serait possible qu'il soit remboursé par l'assurance-maladie.

H.                     Par décision du 2 novembre 2018, le chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et a prononcé son renvoi immédiat de Suisse. Il a relevé que A.________ était un délinquant multirécidiviste condamné à deux peines privatives de liberté de longue durée, d'une durée respective de 20 et de 18 mois et que la révocation de son autorisation d'établissement se justifie ainsi en application de l'art. 63 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), intitulée, depuis le 1er janvier 2019, loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521). De plus, au vu de la répétition des infractions et du pronostic défavorable émis à son encontre, le risque de récidive doit être considéré comme sérieux, de sorte que les conditions de l'art. 5 Annexe I de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) apparaissaient remplies. Certes l'intéressé, aujourd'hui âgé de 26 ans, avait un intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse, où il vivait depuis bientôt dix ans avec ses parents et où il bénéficiait d'une rente AI entière pour un degré d'invalidité de 74% en raison d'un bégaiement sévère, étant précisé qu'il disposait en outre de capacités intellectuelles réduites (QI de 67) et souffrait d'obésité. Il ne semblait toutefois bénéficier d'aucun traitement particulier. En outre, la doctoresse qui assurait son suivi, lequel serait essentiellement d'ordre administratif selon cette dernière, avait indiqué que l'intéressé ne présentait pas d'autres problèmes que ceux énumérés ci-dessus, que son état et ses capacités intellectuelles apparaissaient par ailleurs stables, et qu'il était apte à exercer une activité à 50% dans un cadre protégé. Malgré cela, l'intéressé n'exerçait plus d'activité de ce type depuis décembre 2017. Le chef du Département estimait aussi que les possibilités de réintégration de A.________ au Portugal étaient réelles. Le Portugal disposait par ailleurs d'un système de sécurité sociale qui prévoyait spécifiquement la prise en charge des personnes en situation de handicap. De plus, A.________ pourrait s'installer à l'étranger avec son père.

I.                       A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre cette décision le 3 décembre 2018 auprès de la CDAP. Il formule les conclusions suivantes:

"Principalement:

I. Le recours est admis.

II. La décision notifiée le 31 octobre 2018 par le Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport, datée du 2 novembre 2018, révoquant l'autorisation d'établissement de A.________ et prononçant son renvoi de Suisse est annulée et cette autorisation est confirmée.

Subsidiairement :

III. Le recours est admis.

IV. La décision notifiée le 31 octobre 2018 par le Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport, datée du 2 novembre 2018, révoquant l'autorisation d'établissement de A.________ et prononçant son renvoi de Suisse est annulée et le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants".

Sur le fond, il relativise la gravité des infractions commises, exposant qu'il s'est bien comporté en prison et que celle-ci a eu un effet positif sur lui. Il déplore que l'autorité ait fait abstraction des avis du JAP, de la Direction de la prison, de la Fondation vaudoise de probation ainsi que de l'Office d'exécution des peines, qui ont tous émis des pronostics favorables. Le recourant estime ainsi qu'il ne présente aucune danger réel ni menace grave pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse. Il considère également que la décision est disproportionnée au vu de sa situation personnelle. Il explique qu'il vit depuis dix ans en Suisse, ce qui correspondant à plus d'un tiers de sa vie. En outre, il parle parfaitement le français et est très bien intégré en Suisse, étant rappelé qu'il a travaillé auprès de l'atelier protégé Art-Broc jusqu'en décembre 2017 et qu'il est prévu qu'il recommence à travailler pour un atelier protégé le 10 décembre suivant. Ses liens avec le Portugal sont par contre inexistants. En cas de renvoi de Suisse, il se trouverait donc seul dans un pays dont il ne maîtrise pas le fonctionnement puisqu'il n'y a vécu que jusqu'à l'âge de 12 ans. Au vu de son intelligence largement inférieure à la moyenne des hommes de son âge et de son important bégaiement, il ne serait concrètement pas en mesure de s'adapter ni de vivre seul et ailleurs qu'en Suisse, dans un pays qu'il ne connaît pas. Le recourant reproche à l'autorité de n'avoir pas examiné si et dans quelle mesure il pourrait concrètement s'installer à l'étranger avec son père. Celui-ci s'est en effet établi au Cap-Vert. S'il était renvoyé au Portugal, il s'y trouverait dès lors seul. En définitive, le recourant souligne qu'une révocation de son autorisation d'établissement et son renvoi de Suisse auraient des conséquences dramatiques pour lui. La décision apparaît ainsi manifestement disproportionnée. Il considère en outre qu'il se trouve dans un cas de rigueur.

Par réponse du 9 janvier 2019, le chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours, en renvoyant à la motivation contenue dans la décision attaquée. Au surplus, il souligne que le recourant s'est largement vu accorder, à la suite de l'arrêt de la CDAP du 4 novembre 2016 et conformément à celui-ci, la possibilité d'apporter un nouvel éclairage sur son état de santé, en particulier sur l'éventuelle évolution de son handicap et de ses capacités intellectuelles.

Le recourant a répliqué le 21 mars 2019 et a confirmé les conclusions prises au pied de son recours. Il fait grief à l'autorité intimée d'avoir rendu la décision attaquée sans avoir procédé à une évaluation neuropsychologique, alors même qu'il l'avait sollicitée pour le cas où le certificat produit le 30 juillet 2018 serait jugé insuffisant. Il ajoute que ledit certificat précise qu'il n'apparaît pas imaginable qu'il puisse vivre seul dans un autre pays que la Suisse.

Le 9 mai 2019, le recourant a autorisé le tribunal à consulter son dossier AI. Le dossier a été transmis directement par l'Office AI au tribunal.

 

Considérant en droit:

1.                      a) Conformément à l'art. 5 de la loi vaudoise du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEtr; BLV 142.11), le chef du département compétent en matière de police des étrangers, soit le Département de l'économie, de l'innovation et du sport selon l'art. 9 du règlement du 5 juillet 2017 sur les départements de l'administration (RdéA; BLV 172.215.1), est compétent pour statuer sur la révocation d’une autorisation d’établissement. En l’absence d’une autre autorité de recours prévue par la LVLEtr, le Tribunal cantonal est compétent pour connaître du recours contre une décision rendue en application de l’art. 5 LVLEtr (cf. art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

b) Interjeté auprès de l'autorité compétente dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 LPA-VD), le recours a été formé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) Aux termes de l'art. 90 LEI (dont la teneur n'a pas été modifiée dans le cadre de la novelle du 16 décembre 2016), l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application; ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a), respectivement fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b).

Selon la maxime inquisitoire applicable en procédure administrative (concernant spécifiquement la procédure en matière de droit des étrangers, cf. Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, Vol. II: Loi sur les étrangers, Berne 2017, n° 3 ad art. 90 LEI), l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier; elle ne dispense en revanche pas les parties de collaborer à l'établissement des faits, en particulier lorsqu'il s'agit d'établir des faits qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité ou lorsque la procédure est ouverte à la demande du recourant et dans son intérêt (cf. CDAP PE.2017.0394 du
17 mai 2018 consid. 2a et les références). Le droit des étrangers fonde une obligation spécifique de collaborer à charge du ressortissant étranger en vertu de l'art. 90 LEI (arrêt TF 2C_595/2015 du 20 juillet 2015 consid. 5.3, 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.4 et les références). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1).

L'obligation de collaborer prévue à l'art. 90 LEI impose à l'étranger (et au tiers participant) de renseigner l'autorité sur la situation personnelle de l'étranger de manière complète et conforme à la réalité, ainsi que de produire les pièces justificatives correspondantes ou les documents nécessaires. Elle implique toutefois en contrepartie un devoir d'information de l'autorité, qui doit indiquer précisément quels renseignements sont déterminants pour la réglementation du séjour et sous quelle forme ils doivent être fournis. Selon l'art. 90 let. a LEI, le requérant est tenu de porter à la connaissance de l'autorité tous les éléments pouvant avoir une incidence sur la décision d'autorisation à rendre (cf. Marc Spescha, Migrationsrecht Kommentar, 3e éd., Zurich 2012, n° 1 et 2 ad art. 90 LEI; Tarkan Göksu, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n° 4 ad art. 90 LEI et les références). Le devoir de collaborer, respectivement de renseigner existe d'ailleurs quand bien même l'information serait défavorable à l'intéressé (cf. Tarkan Göksu, op. cit., n° 8 ad art. 90 LEI et les références). L'art. 90 let. b LEI contraint quant à lui le requérant à produire sans retard les moyens de preuves nécessaires et à participer activement à l'établissement des faits. Il ne libère pas pour autant l'autorité de son devoir de constater les faits d'office, conformément à la maxime inquisitoire. En particulier, l'autorité ne peut rester inactive lorsqu'il lui est plus aisé ou tout aussi difficile de se procurer le moyen de preuve recherché, ou lorsque l'étranger n'a pas pu l'apporter en dépit de tous les efforts raisonnablement exigibles (cf. Tarkan Göksu, op. cit., n° 3 et 12 ad art. 90 LEI; Marc Spescha, op. cit., n° 3 ad art. 90 LEI).

En droit cantonal, l'art. 28 al. 1 LPA-VD prévoit que l'autorité établit les faits d'office. A teneur de l'art. 30 LPA-VD, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (al. 1); lorsqu'elles refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (al. 2 ; cf. entre autres PE.2018.0105 du 5 mars 2019 concernant un étranger requérant une autorisation de séjour pour traitement médical, PE.2017.0315 du 21 décembre 2017 relatif à une recourante qui n'avait apporté aucun élément permettant d'étayer ses allégations quant au lien entretenu avec son fils, PE.2015.0193 du 11 août 2015).

b) En l’occurrence, l’affaire a été retournée à l’autorité intimée par arrêt du 4 novembre 2016 afin qu’elle détermine à quel point l’état de santé du recourant constituait un obstacle à son intégration dans un pays étranger, en l'occurrence probablement le Portugal, et dans quelle mesure il avait besoin de l’assistance de sa famille. L’autorité intimée a requis des informations à plusieurs reprises. Le 5 janvier 2017, elle a demandé au conseil du recourant les renseignements suivants:

"•            un certificat médical détaillé sur l'état de santé actuel de votre client, en particulier sur l'évolution de son handicap et de ses capacités intellectuelles;

• copie de l'intégralité du dossier de l'Office d'assurance invalidité, conformément à votre courrier du 13 octobre 2016 adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal;

• quelles sont ses occupations et ses projets d'avenir?

• quelles relations entretient-il avec son père domicilié à l'étranger? A.________ lui rend-il visite? Dans l'affirmative, à quelle fréquence et dans le cas contraire, pour quels motifs?

• quels membres de sa famille résident en Suisse et au Portugal?

• quels liens entretient-il avec ces derniers?".

Le 3 mai 2017, l’autorité intimée a signalé au recourant que les explications fournies n’étaient pas suffisantes et qu'il était impératif de lui fournir un certificat médical détaillé sur son état de santé actuel, en particulier sur l'évolution de son handicap et de ses capacités intellectuelles. Le 26 juillet 2017, le recourant a produit un bref certificat médical de la Dresse B.________. Par courrier du 6 juin 2018, l’autorité intimée a relevé que le dossier AI du recourant - qu’elle avait été autorisée à consulter - ne comportait pas de rapport médical récent et a demandé au recourant de lui transmettre un certificat médical détaillé sur son état de santé actuel avec mentions particulières relatives à son handicap et ses capacités intellectuelles. Elle lui demandait également des informations sur ses occupations récentes. Le 6 juillet 2018, le recourant a transmis un bref certificat médical de la Dresse B.________, daté du 18 juin 2018. Le 10 juillet 2018, l’autorité intimée a imparti au recourant un dernier délai pour lui transmettre un certificat médical détaillé sur son état de santé actuel avec mentions particulières relatives à son handicap et ses capacités intellectuelles. Le 31 juillet 2018, A.________ a transmis un bref certificat médical de la Dresse B.________, daté du 30 juillet 2018, en précisant que si le certificat produit ne suffisait pas, il y aurait lieu de faire une évaluation neuropsychologique.

Il ressort de ce qui précède que l’autorité intimée à été confrontée à une forte passivité du recourant dans le cadre l'établissement des faits, malgré de nombreux rappels et des demandes précises clairement formulées. Assisté par un mandataire professionnel, le recourant pouvait pourtant comprendre l’importance qu’il y avait à collaborer à l’établissement des faits. Il faut dès lors considérer que l'autorité intimée était fondée à statuer sur la base du dossier et qu’il revient au recourant de supporter les conséquences de l’absence d’éléments qui pourraient attester de la véracité de ses allégations.

Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal de céans statuera également sur la base du dossier.

3.                      La décision mise en cause révoque l'autorisation d'établissement du recourant et lui intime l'ordre de quitter immédiatement la Suisse.

a) La LEI énumère à son art. 63 al. 1 les divers motifs de révocation d'une autorisation d'établissement. Cette disposition est également applicable à la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE (cf. art. 2 al. 2 LEI; art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; arrêts TF 2C_76/2018 du 5 novembre 2018 consid. 3.1, 2C_394/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1).

Selon l'art. 63 al. 1 let. a LEI, l'autorisation d'établissement peut être révoquée notamment les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. b, sont remplies. Cette disposition prévoit que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP. Il est précisé que, selon la jurisprudence, une peine privative liberté est "de longue durée" dès qu'elle dépasse un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147, 139 II 65 consid. 5.1 p. 72).

Selon l'art. 63 al. 1 let. b LEI, l’autorisation d’établissement peut être révoquée si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

b) En l'occurrence, le recourant a été condamné à deux peines privatives de liberté, à savoir tout d’abord le 3 décembre 2014, par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois à une peine privative de liberté de 20 mois (dont 14 mois avec sursis) et à une amende de 200 fr. pour vol, recel, actes d'ordre sexuel avec un(e) enfant (deux infractions distinctes, dont une avec commission en commun), vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, circulation sans assurance-responsabilité civile, contravention selon l'art. 19a LStup et délit selon l'art. 19a LStup. Ensuite, le 8 mai 2015, le recourant a été condamné par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois à une peine privative de liberté de 18 mois et à une amende de 100 fr. pour tentative de vol, vol, dommage à la propriété, violation de domicile, contravention selon l'art. 19a LStup et actes préparatoires délictueux de brigandage.

Ces deux condamnations faisaient suite à une première condamnation en date du 6 juillet 2012 à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis (révoqué) et à une amende de 450 fr. pour appropriation illégitime, recel, vol et infraction d'importance mineure (vol).

Le recourant réalise ainsi le motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. a LEI.

4.                      Jusqu’au 30 septembre 2016, seul l'art. 63 LEI permettait de révoquer l’autorisation d'établissement d’un étranger au motif qu’il avait commis des infractions. Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’art. 121 al. 3 à 6 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié le Code pénal suisse (CP; RS 310) ainsi que la LEI. En vertu des art. 66a ss CP, il appartient désormais en principe au juge pénal et non à l'autorité administrative de statuer sur l’expulsion des étrangers ayant commis des infractions. Selon l’art. 66a CP, l’expulsion est obligatoire lorsqu’un étranger est condamné pour avoir commis l’une des infractions mentionnées dans la liste qui figure dans cette disposition. Selon l’art. 66a bis CP, le juge pénal peut également prononcer l’expulsion lorsqu’un étranger a été condamné pour une autre infraction que celles mentionnées à l’art. 66a CP. Cette novelle a également modifié l’art. 63 al. 3 LEI qui a désormais la teneur suivante: "Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion". Cette disposition vise à éviter des décisions contradictoires de l’autorité compétente en matière de migrations et du juge pénal, comme cela arrivait fréquemment sous l’empire de l’ancien Code pénal (art. 55 aCP; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5373, spéc. p. 5440).

Conformément au principe de non-rétroactivité, les dispositions pénales sur l'expulsion (art. 66a ss CP) ne s'appliquent qu'aux infractions commises après le
1er octobre 2016. L'art. 63 al. 3 LEI ne s'applique dès lors pas lorsque les faits pour lesquels le recourant a été condamné ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit puisque le juge pénal ne pouvait prononcer l'expulsion pour la commission de cette infraction en application de l'art. 66a bis CP (arrêts PE.2017.0451 du
20 avril 2018, PE.2017.0289 du 4 janvier 2018).

En l'occurrence, les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné ont été commises avant le 1er octobre 2016. Dès lors, ni l'autorité administrative, ni le juge administratif ne sont en l'espèce liés par le fait que l'autorité pénale n'a pas prononcé l'expulsion du recourant (art. 63 al. 3 LEI; arrêt PE.2018.0095 du 6 juin 2018).

5.                      a) Dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE doit être conforme aux exigences de l'ALCP (cf. arrêts TF 2C_76/2018 du 5 novembre 2018 consid. 3.3, 2D_37/2017 du
8 février 2018 consid. 3, 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4.1).

Il n'est pas certain que le recourant, sans activité lucrative, puisse se prévaloir des dispositions de l'ALCP, en relation avec la libre circulation des travailleurs. Par ailleurs, majeur disposant d’une rente AI, on ne voit pas qu'il puisse déduire un quelconque droit au regroupement familial sur la base de l'art. 3 annexe I ALCP. Or l'art. 5 annexe I ALCP, qui prévoit que le droit de demeurer en Suisse d'un ressortissant européen, comme le recourant, ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité public présuppose que l'intéressé puisse se prévaloir de l'Accord en question (cf. ATF 131 II 329 consid. 3.1 p. 335). Autrement dit, pour que cette restriction au renvoi d'un ressortissant européen s'applique, il faut que celui-ci dispose d'un droit de séjour fondé sur l'Accord (cf. arrêts TF 2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1, 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.1, 2C_394/2016 du 26 août 2016 consid. 6, 2C_406/2014 du 2 juillet 2015 consid. 3.2).

Quoi qu'il en soit, la question de savoir si la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant est régie par l'ALCP ou uniquement par le droit interne peut demeurer indécise, compte tenu du fait qu'elle satisfait de toute manière aux conditions plus strictes posées par l'ALCP.

b) Selon l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.  

D'après la jurisprudence, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement personnel de celui qui fait l'objet de la mesure, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut donc procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public. Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la CEDH - en présence d’infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d’actes de violence criminelle et d’infractions contre l’intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3; arrêts TF 2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1, 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.2, 2A.308/2004 du 4 octobre 2004 consid. 3.3).

c) En l'occurrence, les faits pour lesquels le recourant a été condamné sont graves, puisqu'ils mettent notamment en jeu dans le premier cas le bien juridique fondamental qu'est l'intégrité sexuelle et qu’ils démontrent dans le second cas une activité délictueuse persistante sans aucune prise de conscience, de sorte qu'il convient de se montrer particulièrement stricte dans l'évaluation du risque d'atteinte à l'ordre public suisse.

Le jugement du 3 décembre 2014 retient ce qui suit (p. 22 consid. 1.2):

"En l'espèce, A.________ s'est rendu coupable à deux reprises d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, la première fois en groupe, la seconde fois alors que l'enquête pour les faits précédents était en cours et qu'il avait suivi, de novembre 2011 à janvier 2012, le programme de prévention des violences et de promotion des compétences dans les relations amoureuses chez les jeunes intitulé - "Sortir ensemble et se respecter" (P 41/2). A ces infractions d'ordre sexuel, s'ajoutent un vol, un vol d'usage, un recel, deux infractions à loi sur la circulation routière, une contravention et un délit à la loi fédérale sur les stupéfiants. Les infractions sont en concours, étant précisé que, déjà condamné pour vol et recel en juillet 2012, A.________ n'a pas hésité à commettre de nouvelles infractions de même nature en septembre 2012 et en août 2013. Comme l'ont souligné les premiers juges, il convient de retenir à décharge du prévenu son jeune âge, les regrets qu'il a exprimés et son insertion sociale.

Pour le surplus, quand bien même le tribunal ne, semble pas avoir traité la question de la tentation grave, qui paraît avoir été plaidée, il n'y a pas lieu de tenir compte de cette circonstance atténuante en l'espèce, comme le voudrait l'appelant. En effet, s'il est établi que la victime a des problèmes dans ses relations avec les garçons et qu'elle a joué un rôle actif dans la rencontre avec les prévenus, allant jusqu'à les masturber l'un après l'autre, il n'en demeure pas moins que les jeunes gens, tous âgés de près de 20 ans, étaient en groupe et qu'ils ont agi alors qu'ils devaient se rendre compte de l'âge réel, de la jeune fille qui, au moment des faits, n'avait que 13 ans. Les prévenus étaient au demeurant conscients que D.________ était une fille "à problèmes", que leur comportement était susceptible d'aggraver. D'une façon générale, le consentement d'un enfant de moins de seize ans ne saurait constituer une circonstance atténuante pour l'infraction de l'art. 187 CP, qui a précisément pour but de protéger l'enfant dont le discernement n'a pas atteint sa pleine maturité.

Enfin, même si l'on tient compte de l'âge du prévenu dans l'appréciation de la peine, ce dernier ne saurait prétendre à l'application de l'art. 187 ch. 3 CP en ce qui le concerne: en effet, cette disposition a été conçue pour des circonstances tout à fait différentes, en particulier dans l'hypothèse d'une relation amoureuse et sincère des parties, manifestée par une inclination réciproque, qui n'est pas réalisée en l'espèce".

Le même jugement relève en page 24-25 consid. 2.2:

"En l'occurrence, A.________ a récidivé en cours d'enquête. Il se trouve même en état de récidive spéciale s'agissant du recel. Dans ces circonstances, le pronostic à émettre en ce qui le concerne est mitigé. C'est dès lors à juste titre que le tribunal a considéré que la peine à prononcer devait être ferme, à tout le moins partiellement, seule l'exécution de six mois de privation de liberté, soit le minimum prévu par la loi, étant de nature à lui faire prendre conscience de la gravité des actes commis et à le détourner de la commission d'autres infractions. Il est exclu dans le cas d'espèce de considérer que la révocation du sursis octroyé en 2012 à une peine de 90 jours-amende suffise à compenser ce pronostic mitigé, partant permette l'octroi d'un sursis complet à la nouvelle peine".

Le jugement rendu le 8 mai 2015 souligne également expressément la problématique de la récidive (p. 53):

" La culpabilité de ce prévenu, même si elle est légèrement moins lourde que celle d'E.________, est néanmoins importante. Il est reconnu coupable dans quatre cas de l'acte d'accusation et ce sur une période de cinq mois environ. Il a lui aussi agi par appât du gain. Ses antécédents ne sont pas bons, puisqu'il avait déjà été condamné en 2012 pour des infractions contre le patrimoine. Il a donc agi dans le délai d'épreuve qui lui a été accordé à cette occasion. Mais il y a plus grave encore. Il a commis certains cas juste avant de comparaître devant le Tribunal correctionnel de céans en juillet 2014. Condamné à cette occasion à une peine privative de liberté conséquente, même si le jugement de la Cour d'appel a quelque peu réduit la sanction, il n'a pas non plus hésité à commettre des infractions après cette audience. Ne s'arrêtant pas en si bon chemin, il a également poursuivi son activité délictueuse après avoir été sérieusement mis en garde par le Procureur à l'occasion de son audition du 11 septembre 2014 (PV d'audition no 18). C'est également uniquement son interpellation qui a permis de mettre fin à ses agissements. Il a joué un rôle central dans les actes préparatoires délictueux en vue du brigandage au kiosque des Tuileries. Le concours d'infractions doit être retenu à charge.

A décharge, on retiendra seulement son faible quotient intellectuel. Tout bien considéré, le Tribunal estime que les réquisitions du Ministère public sont adéquates pour ce prévenu. La peine privative de liberté sera ferme, puisque le pronostic est, pour le Tribunal, clairement défavorable. Comme on l'a vu il a déjà été condamné en 2012, a récidivé pendant le délai d'épreuve accordé à cette occasion, en cours d'enquête, avant de comparaître devant le Tribunal correctionnel et après, et après avoir été sérieusement mis en garde".

On retiendra en particulier de ce qui précède que le recourant a récidivé pendant son délai d'épreuve, juste avant de comparaître devant le tribunal précité ainsi qu'après l'audience, qu'il a également poursuivi son activité délictueuse après avoir été sérieusement mis en garde par le Ministère public et que c'est uniquement son interpellation qui avait permis de mettre fin à ses agissements. Il en ressort un mépris certain pour les lois et les institutions suisses.

Certes, postérieurement à ces appréciations, le recourant, détenu à titre préventif, puis en exécution de la mesure, a fait preuve d’une attitude correcte et a été libéré conditionnellement. Toutefois, la décision du JAP en relation avec la libération conditionnelle du recourant n'est pas décisive pour apprécier la dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie et la police des étrangers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.3.3 p. 188). Le fait que l'étranger fasse preuve d'un comportement adéquat durant l'exécution de sa peine est généralement attendu de tout délinquant (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 128; arrêts TF 2C_791/2013 du 22 octobre 2013 consid. 5, 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.5.4, 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.3.1); au surplus, la vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne saurait être comparée à la vie à l'extérieur, pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délinquance (arrêt TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010). De même, en raison du contrôle relativement étroit que les autorités pénales exercent sur l'étranger au cours de la période d'exécution de la peine, des conclusions tirées d'un tel comportement ne sauraient passer pour déterminantes, du point de vue du droit des étrangers, en vue d'évaluer la future attitude que l'intéressé adoptera après sa libération complète (cf. arrêts TF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.1, 2C_562/2011 précité consid. 4.3.1). Enfin, il suffit que le pronostic soit non défavorable pour justifier un élargissement anticipé. La libération conditionnelle ne peut dès lors pas être assimilée à un pronostic favorable.

De surcroît, le droit pénal et le droit des étrangers poursuivent des buts différents: ce qui est déterminant sous l'angle pénal, c'est l'évolution thérapeutique et la réinsertion sociale du délinquant, alors que pour les autorités de police des étrangers, c'est d'abord la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante, de sorte qu'elles peuvent se montrer plus rigoureuse dans l'examen du risque de récidive (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2, 129 II 215 consid. 3.2).

Il est vrai que depuis sa sortie de prison, le recourant n'a pas été condamné pour de nouveaux délits. Sachant toutefois qu'il vit depuis le mois de juillet 2015 sous la menace d'une révocation de son autorisation d'établissement, son comportement correct apparaît contingent et il n'y a pas lieu de lui accorder un poids prépondérant.

Il faut aussi ajouter que l'un des éléments relevés comme favorables par le JAP était le projet du recourant d'avoir une activité occupationnelle. Or si celui-ci a exercé une activité dans l'atelier protégé vélo de Art-Broc de mars à fin décembre 2017, il ne ressort pas du dossier, malgré plusieurs demandes expresses de l'autorité intimée à ce propos, qu'il aurait eu une autre occupation depuis le mois de janvier 2018. Il a certes produit un courriel du 29 novembre 2018 par lequel une place dans un atelier protégé lui était offerte mais il n'a pas indiqué au tribunal si cette proposition a été suivie d'effet. Au final, l'absence de cadre professionnel, respectivement le désœuvrement du recourant, suscitent des craintes quant au comportement qui sera le sien le jour où la menace de révocation de son autorisation ne pèsera plus sur lui.

Quant à un autre des éléments relevés comme favorables par le JAP, à savoir la présence de la famille du recourant à ses côtés, force est de constater que durant les années 2010 à 2014, celle-ci n’a pas été de nature à le détourner de ses activités délictueuses.

Dans de telles circonstances, compte tenu de la répétition des infractions et de la culpabilité du recourant dans un contexte d'atteintes portées à un bien juridiquement protégé particulièrement important, il convient d'admettre, à l'instar de l'autorité intimée, que le recourant représente toujours une menace grave et actuelle pour l'ordre public suisse.

Il s'ensuit que la décision entreprise répond bien à une mesure d'ordre ou de sécurité publics au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP.

6.                      a) Il reste à savoir si, sur la base d'une pesée des intérêts prenant en considération toutes les circonstances du cas particulier, le motif de révocation exposé ci-dessus doit concrètement conduire à un tel résultat (cf. art. 96 LEI). Aux termes de cette disposition, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).

b) La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19, 135 II 377 consid. 4.2 p. 380; arrêt TF 2C_655/2011 du
7 février 2012 consid. 10.1). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et découlant également de l'art. 96 LEI (qui est applicable au domaine régi par l'ALCP, cf. arrêt 2C_37/2017 du 8 février 2018 consid. 6.1 et la référence citée), le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2 p. 91 s., 135 II 377 consid. 4.2 p. 380).

La question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, ainsi que les conséquences d'un renvoi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19, 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3.3). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.2 et 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. L'autorisation d'établissement d'un étranger qui réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33 et les références citées). Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; arrêt TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger né et élevé en Suisse (soit d'un étranger dit de la deuxième génération) n'est pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels ou de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Egalement en cas de récidive, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe en général un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; arrêts TF 2C_801/2012 du 23 février 2013 consid. 5.1, 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3, 2C_903/2010 du 6 juin 2011 consid. 3.1, non publié sur ce point in ATF 137 II 233). On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 ss, 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33 ss, 130 II 281 consid. 3.2.2 p. 287, 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190, 125 II 521 consid. 2b p. 523; arrêts TF 2C_453/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1, 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3).  

c) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite nucléaire ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s., 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269, 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n°42034/04). Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a jugé qu'un séjour légal d'environ dix ans permettait en principe de se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de la vie privée, l'intégration suffisante devant être prise en compte dans l'examen de la proportionnalité de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt TF 2C_518/2018 du 20 novembre 2018 consid. 7.1 et les références citées). Au surplus, s'agissant d'adultes et notamment d'enfants adultes vis-à-vis de leurs parents, la Cour européenne des droits de l'homme subordonne aussi la protection de l'art. 8 CEDH à l'existence de facteurs de dépendance allant au-delà des sentiments d'attachement ordinaires (arrêts TF 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1 et les nombreuses références aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, 2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.3).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss, 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). La solution n'est pas différente du point de vue de la mise en œuvre de l'art. 8 CEDH qu'en ce qui concerne l'art. 96 al. 1 LEtr.

La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit donc se faire avec une retenue particulière. Cela étant, le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence n'est exclu ni par l'ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189 s. et les références; reprenant ces critères par rapport l’expulsion pénale cf. ATF 144 IV 332; arrêt TF 2C_436/2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.3 et les références).

Dans un arrêt du 9 avril 2019 (I.M. c. Suisse, requête n° 23887/2016), la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé l’importance de l’examen approfondi de la proportionnalité du renvoi. Elle a établi qu’une violation procédurale de l’art. 8 CEDH aurait bel et bien lieu dans le cas d'espèce en cas de renvoi vers le Kosovo, car les autorités suisses n’avaient pas procédé à une mise en balance de tous les intérêts en jeu afin d’apprécier la nécessité de la mesure de renvoi du territoire suisse du recourant ayant commis une infraction pénale douze ans plus tôt. Ce n’était donc pas le renvoi qui était en cause, mais une certaine superficialité de l’examen de la proportionnalité de la mesure.

d) En l'occurrence, il existe sans nul doute un intérêt public important à éloigner le recourant. Celui-ci a en effet été condamné à deux reprises, à des peines privatives de liberté de longue durée, d'une durée respective de 20 et de 18 mois, pour une série de délits commis entre 2010 et 2014. La nature (dans l'un des cas, atteinte à l’intégrité sexuelle) et la persistance de ces délits sont deux éléments aggravants, comme cela a été exposé ci-dessus. Le recourant relativise la gravité des atteintes à l’intégrité sexuelle des victimes en exposant qu'il n'a usé ni contrainte ni violence: dans le premier cas, il s'agissait d'une relation librement consentie avec une jeune femme dont il ignorait l'âge, dans le second cas, il s'était éloigné dès que la jeune fille avait manifesté son refus de poursuivre. Ces éléments sont corrects. Il est aussi vrai que, dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a estimé qu’il fallait tenir compte du fait que les infractions commises l'avaient été par l’étranger en qualité de coauteur; l’implication de ce dernier dans un brigandage ne relevait donc pas d'une extrême gravité, quand bien même l'infraction elle-même était grave (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.4.2). Il n’en demeure pas moins que le consentement d'un enfant de moins de seize ans ne saurait constituer une circonstance atténuante pour l'infraction de l'art. 187 CP, qui a précisément pour but de protéger l'enfant dont le discernement n'a pas atteint sa pleine maturité. Quant au second cas, même si le recourant n’a pas été le plus actif, il n'en demeure pas moins qu’en tant que membre d’un groupe de jeunes gens, tous âgés de près de 20 ans, face à une jeune fille - seule - qui, au moment des faits, n'avait que treize ans, il a aussi mis cette jeune fille dans l’impossibilité de se défendre et a permis aux autres participants de commettre leur délits.

Dans ces circonstances, il existe un intérêt à mettre fin au séjour du recourant pour préserver l'ordre public et prévenir la commission de nouvelles infractions. Cet intérêt public doit être mis en balance avec l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse. A cet égard, il faut relever que le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de seize ans, soit il y a environ onze ans. Il faut cependant souligner que l’autorité intimée avait l’intention de prononcer la révocation de l’autorisation d’établissement déjà le 6 juillet 2015. Ce n’est ainsi qu’en raison de son emprisonnement puis de l’utilisation des voies de recours que le recourant séjourne en Suisse depuis 2015. Au demeurant, le temps passé au Portugal reste encore plus long que le temps passé en Suisse. Le recourant expose aussi que sa famille proche, en particulier sa mère et ses frères vivent en Suisse. Ces attaches familiales et la relativement longue durée de son séjour dans notre pays sont toutefois les seuls éléments qui, dans la balance des intérêts, plaident en faveur du recourant. En effet, hormis ses proches parents, le recourant, célibataire et sans enfant, ne soutient pas ni n'établit avoir des liens sociaux en Suisse présentant une certaine solidité. Au demeurant, le tribunal de céans ne peut que constater que la présence de sa famille ne l'a pas empêché durant des années d’enfreindre la loi. De plus, la présence de la famille ne suffit pas à empêcher un renvoi (cf. l'arrêt PE.2017.0545 du 23 juillet 2018, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 13 novembre 2018 dans la cause 2C_725/2018, dans lequel le tribunal de céans a rejeté le recours contre la révocation de son autorisation d'établissement d'un ressortissant italien âgé de 23 ans, né en Suisse, condamné à une peine de trois ans de prison pour une tentative de lésions corporelles graves et des lésions corporelles simples et simples qualifiées. Le fait que la famille - mère et frère - du recourant vive en Suisse n'a pas été considéré comme déterminant). Enfin, s'il n'y a pas lieu de mettre en cause l'intensité des relations intrafamiliales, un renvoi du recourant au Portugal n'empêchera pas la famille d'entretenir des relations régulières au vu de la distance et des bonnes communications entre les deux pays (cf. PE.2017.0547 du 20 septembre 2018).

Sur le plan professionnel, le recourant a été soutenu par l’AI entre 2010 et 2014. Ces mesures d’insertion semblent avoir été couronnées de succès dans un premier temps mais le recourant n’a apparemment pas su saisir de manière durable la chance qui lui était offerte de s’intégrer dans le marché du travail. Il n'a ensuite pas fait preuve d'assiduité pour ce qui concerne le travail en atelier protégé. Il ne peut dès lors pas se prévaloir d'une intégration dans ce domaine.

En ce qui concerne les conséquences d'un renvoi de Suisse, le recourant expose qu’il n’a aucune relation proche au Portugal, alors qu'il dispose en Suisse de la quasi-totalité de sa famille et de toutes ses relations sociales. Il ne connaîtrait par ailleurs pas le fonctionnement du Portugal puisqu'il n'y a jamais vécu en tant qu'adulte. Les liens du recourant avec la Suisse seraient donc extrêmement forts et développés alors que ses liens avec le Portugal seraient inexistants. Ces affirmations doivent être relativisées. En effet, le père du recourant ne vit pas en Suisse. Le recourant indique que son père a quitté la Suisse pour s'établir au Cap-Vert. Il n’en a toutefois pas produit de preuve. En outre, le père du recourant a vécu avec sa famille au Portugal durant douze ans et connaît donc ce pays. On peut ainsi envisager soit qu’il soutienne son fils lors de son installation au Portugal à distance soit qu’il vienne s’y établir avec lui. De plus, même si le recourant déclare ne plus avoir de contact avec sa famille au Portugal depuis plusieurs années, il dispose de certaines connaissances du pays, liés aux douze années qu’il a passées là-bas. En outre, dès lors qu’il a passé les seize premières années de sa vie dans un environnement lusophone, il maîtrise le portugais au moins aussi bien que le français.

Reste la question de savoir si le recourant est apte à se réintégrer au Portugal. Il n’est pas contesté qu’il bénéficie d'une rente AI entière pour un degré d'invalidité de 74% en raison d'un bégaiement sévère, étant précisé qu'il dispose en outre de capacités intellectuelles réduites (QI de 67) et souffre d'obésité. La question qui se pose est de savoir si ces éléments l’empêchent de vivre seul au Portugal, dès lors qu’il n’est pas avéré qu’il puisse compter dans ce pays sur des personnes pouvant le soutenir.

Le fait de disposer une intelligence largement inférieure à la moyenne des hommes de son âge n’est pas encore suffisant pour dire que le recourant ne peut pas vivre seul. De nombreuses personnes dans cette situation sont tout à fait autonomes. En l’état, même si le recourant vit - selon ses déclarations - avec sa mère, il ne fait pas l’objet d’une curatelle. Il n'indique pas non plus être au bénéfice de mesures d'assistance particulières. Il apparaît qu’il est mesure de gérer les affaires courantes et en particulier - sur le plan financier - l’utilisation de sa rente AI. Il n'est donc pas dépendant en Suisse d'un encadrement structuré et structurant. Il ressort aussi du dossier qu'il a été capable de suivre une formation encadrée et de travailler un certain temps pour une entreprise au bénéfice d'un contrat d'ACIT. On peut ainsi supposer que le recourant devrait pouvoir exercer une activité simple avec un certain encadrement. D'ailleurs, selon le certificat médical du 6 juillet 2018, un travail à 50% à certaines conditions serait possible ("Un travail assis serait possible, un travail qui lui permet de bouger serait à préscrire (sic), vu le surpoids par contre à banir (sic) les positions de se mettre à genou, de s'accroupir et monter sur les échelles. Un travail lui permettant de marcher lentement et (sic) à conseiller").

Par ailleurs, les problèmes dont souffre le recourant n’ont pas été considérés comme restreignant sa responsabilité pénale. Le jugement du 8 mai 2015, qui rejette la requête de mettre en oeuvre une expertise psychiatrique, retient que, malgré un quotient intellectuel total de 67, les constatations effectuées à dans le cadre du cursus scolaire et de formation du recourant ne constituent pas aux yeux du tribunal un indice suffisant pour douter de sa responsabilité pénale.

Sur le plan du handicap, l'autorité intimée a indiqué que le Portugal dispose d'un système de sécurité sociale qui prévoit spécifiquement la prise en charge des personnes en situation de handicap, notamment par le biais d'une prestation sociale pour l'inclusion, laquelle est accessible aux adultes avec un handicap entraînant un degré d'incapacité égal ou supérieur à 60% et vise à promouvoir l'autonomie et l'inclusion sociales, à combattre la pauvreté de ces personnes et à compenser les dépenses spécifiques résultant de la situation de handicap. Le recourant n'a pas contesté ces éléments. Il apparaît en outre qu'il devrait pouvoir continuer à percevoir sa rente AI au Portugal, ce qui lui assurera une base financière solide.

L’étude du dossier montre aussi que le recourant ne bénéficie actuellement d'aucun traitement particulier, tel par exemple qu'un suivi logopédique. Sur le plan médical, le dossier comporte trois certificats médicaux établis entre juillet 2017 et
juillet 2018 par la
Dresse B.________, qui n'indique pas que le recourant serait au bénéfice d'un suivi, ni pour son bégaiement ni pour son surpoids ni pour un quelconque autre problème de santé. La santé du recourant doit ainsi globalement être considéré comme bonne (cf. certificat du 26 juillet 2017). Le recourant soutient que ses problèmes se sont aggravés récemment. Toutefois, le certificat médical daté du 30 juillet 2018 indique: "Selon mon impression le bégayement et le IQ du patient n'ont pas changé". Il n'y a ainsi pas lieu de considérer que l'état du recourant s'est péjoré récemment. C'est aussi dans ce certificat que la Dresse B.________ se prononce sur l'éventuelle capacité du recourant à vivre seul, en écrivant "Je ne peux pas m'imaginer que ce patient pourra se débrouiller tout seul dans un autre pays que la Suisse". Une telle affirmation, aucunement documentée, que ce soit par des faits, des observations ou des résultats d'entretiens avec le recourant et ses proches, n'est pas suffisante pour convaincre le tribunal de l'incapacité du recourant à vivre seul. Sur la base des éléments au dossier, il n'y a ainsi pas lieu de retenir que le recourant ne serait concrètement pas en mesure de s'adapter ni de vivre seul et ailleurs qu'en Suisse.

Au final, il faut considérer que l'autorité intimée a pris en considération tous les éléments imposés par la jurisprudence pour procéder à la pesée des intérêts conformément à l'art. 96 al. 1 LEI. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'autorité intimée pouvait faire prévaloir l'intérêt public à l'éloignement du recourant sur son intérêt privé à rester en Suisse. La révocation de son autorisation d'établissement est ainsi proportionnée.

7.                      Le recourant se prévaut encore d’une situation constitutive d’un cas de rigueur au sens de l'art. 20 OLCP, qui prévoit que, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.

L'art. 20 OLCP doit être appliqué en relation avec l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201; cf. arrêts PE.2018.0017 du 6 juin 2018 consid. 3a et la référence citée; PE.2017.0466 du 27 mars 2018 consid. 4a; PE.2017.0435 du
8 février 2018 consid. 6a). D'après l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect par ce dernier de l'ordre juridique, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.

Il convient de renvoyer à l’appréciation de la situation du recourant faite dans le cadre de l’examen de la proportionnalité. La révocation de l’autorisation d’établissement du recourant ayant été considéré comme proportionnée au vu de l’ensemble des circonstances - en particulier sur la possibilité de se réintégrer au Portugal -, il n’y a pas lieu de considérer que l’on est en présence d’un cas d’extrême gravité.

8.                      Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue par le Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) le 2 novembre 2018 est confirmée.

III.                    Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 juin 2019

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.