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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 février 2019 |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Etienne Poltier, juge suppléant; M. Raymond Durussel, assesseur; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 octobre 2018 refusant l'autorisation de séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est née en 1997 en République dominicaine, pays dont elle possède la nationalité.
En 2012, elle est arrivée en Suisse, dans le canton du Jura, avec sa mère, B.________, ressortissante dominicaine née en 1974, en raison du mariage de celle-ci avec un citoyen suisse. Elles ont été mises au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial délivrée par le service de la population du canton du Jura.
A.________ a suivi sa scolarité obligatoire à ******** durant les années 2013- 2014 et 2014-2015 (janvier).
B. A la suite de la séparation de B.________ et de son mari, intervenue le 11 mars 2013, le service de la population du canton du Jura a révoqué l'autorisation de séjour de la prénommée et de sa fille, par décision du 18 octobre 2013. Il leur a imparti un délai pour quitter la Suisse. Cette décision a été confirmée par un arrêt du 26 novembre 2014 de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura qui a été à son tour confirmé par le Tribunal fédéral le 17 février 2015 (TF 2C_41/2015).
C. Le 26 mai 2016, B.________ s'est mariée avec un citoyen suisse domicilié dans le canton de Vaud; elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour dans ce canton, où elle réside maintenant avec sa fille.
D. Le 10 juin 2016, A.________ a sollicité auprès du Service de la population du canton de Vaud (SPOP) la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial.
E. Le SPOP a rendu une décision le 16 février 2017, refusant l'autorisation demandée par A.________ et prononçant son renvoi de Suisse. Le SPOP a retenu que les conditions posées par l'art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (actuellement loi sur les étrangers et l'intégration; LEI; RS 142.20) n'étaient pas remplies, A.________ étant majeure depuis le 19 janvier 2015. Un délai de trois mois était imparti à cette dernière pour quitter le pays. L'intéressée a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour. Elle indiquait notamment suivre des cours en vue d'obtenir un diplôme fédéral de secrétaire médicale auprès de l'école "******** S.à.r.l."; elle joignait une confirmation d'inscription datée du 12 octobre 2016.
Par arrêt du 1er juin 2017 (PE.2017.0124), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours.
S'agissant de la formation entreprise par la recourante, le tribunal a considéré ce qui suit (consid. 4b):
En l'espèce, la recourante indique suivre des cours donnés par "******** S.à.r.l." – qui est un établissement privé d'enseignement à distance dont le siège est dans le canton de Fribourg – dans le but d'obtenir un diplôme fédéral de secrétaire médicale. Elle ne produit en annexe à son recours qu'un formulaire d'inscription rempli, daté du 7 octobre 2016; néanmoins on trouve, joint à sa détermination du 28 octobre 2016, une confirmation d'inscription du 12 octobre 2016. La recourante précise qu'une autre institution aurait pu entrer en considération si elle avait pu se légitimer au moyen d'un permis de séjour. Le SPOP a indiqué pour sa part que l'école "********" n'est pas une école reconnue, ce que la recourante, qui a eu l'occasion de se déterminer sur cette réponse, n'a pas contesté. Il ressort de la consultation du site Internet de l'école en question (www.culture-formation.ch) que les étudiants peuvent étudier depuis leur domicile selon leur propre emploi du temps, l'investissement moyen en temps étant de sept heures par semaine (cf. onglets "L'école" > "L'enseignement à distance").
c) L'école en question n'est probablement pas reconnue par les autorités vaudoises car elle n'a pas son siège sur le territoire cantonal. On peut en tout cas constater qu'elle n'est pas inscrite au registre des écoles privées en Suisse [...]. Quoi qu'il en soit, force est de constater que la formation en question n'impose pas de suivre 20 heures de cours par semaine et ne peut être considérée comme étant à temps complet (cf. ch. 5.1.2 des directives du SEM). Cette formation à distance pourrait être comparée à une école du soir, catégorie exclue par le SEM dans le cadre de l'application de l'art. 27 LEtr. En définitive, il ne s'agit pas d'une formation qui justifie la délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de cette disposition [...]."
Le recours formé par A.________ contre l'arrêt précité a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral par arrêt du 7 juillet 2017 (TF 2C_616/2017).
F. Le 4 juillet 2017, A.________ a sollicité auprès du SPOP la délivrance d'une autorisation de séjour pour études. Elle indiquait être inscrite à l'Ecole ********, à Lausanne, et commencer les cours de secrétaire-assistante en milieu médical dès le 21 février 2018. Les cours étaient prévus de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi. Elle a produit une attestation de l'Ecole ********, à Lausanne, confirmant qu'elle fréquenterait les cours de la section secrétaire-assistante en milieu médical jusqu'au 28 février 2019 puis qu'elle effectuerait un stage pratique d'une année obligatoire dans un hôpital. La fin de la formation était prévue le 28 février 2020.
L'instruction de cette demande a été suspendue par le SPOP jusqu'à droit connu sur l'issue du recours déposé devant le Tribunal fédéral (supra, let. f).
Le 14 juillet 2017, le mandataire de A.________ a pris contact avec le SPOP pour qu'il reprenne l'instruction du dossier dans les meilleurs délais.
Le 9 mai 2018, se référant à sa demande du 4 juillet 2017 et à des courriers des 14 juillet et 5 septembre 2017, A.________, par la voix de son mandataire, a requis à nouveau l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Elle indiquait qu'elle suivait régulièrement les cours de l'Ecole ******** et qu'elle pouvait le cas échéant produire toutes les attestations complémentaires à ce sujet.
Le 25 juillet 2018, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de refuser l'autorisation requise.
La recourante s'est déterminée le 25 septembre 2018.
G. Par décision du 31 octobre 2018, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour pour études à A.________ et prononcé son renvoi de Suisse au motif que les conditions légales n'étaient pas remplies. Il exposait que l'intéressée avait déjà eu l'occasion d'intégrer le marché du travail sous la forme de stages dans deux salons de coiffure et qu'elle avait suivi des cours de couture auprès de l'Ecole d'art, orientation couture, de La ********. De ce fait, la nécessité de suivre une formation de secrétaire-assistante en milieu médical n'était pas démontrée et les cours visés ne s'inscrivaient pas dans un projet global clairement défini. En outre, compte tenu des conditions précaires socio-économiques et politiques en République dominicaine et le fait qu'elle avait été déboutée de sa demande d'autorisation de séjour par regroupement familial, le départ de Suisse au terme de la formation n'apparaissait pas garanti.
H. Par acte du 3 décembre 2018, A.________ recourt contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. La recourante indique qu'elle est élève régulière de l'Ecole ********. Elle explique avoir suivi dans cette école des cours d'appui de français du 29 novembre 2017 au 31 janvier 2018 puis fréquenté un cours d'administration de terminologie et de français jusqu'au 22 juin 2018. Depuis le 27 août 2018, elle suit la formation de secrétaire-assistante en milieu médical à plein-temps. Elle précise que durant sa scolarité obligatoire, elle a assisté à 4 heures de cours à l'école d'art de La ******** pour se faire une idée de la formation dispensée. En outre, elle a fait un jour de stage chez une couturière. Elle n'a en aucun cas entrepris une formation en couture ni en coiffure, comme cela a été retenu dans la décision attaquée.
Avec son recours, elle a produit la documentation relative à la formation suivie auprès de l'Ecole ********. Selon la documentation, la formation de secrétaire-assistante en milieu médical est prévue sur une année et demie. Les cours ont lieu du lundi au vendredi entre 08h15 et 17h30 au plus tard, avec une pause d'une heure à midi. Selon le planning produit par la recourante pour le 1er semestre 2018, la durée hebdomadaire des cours est de 23 heures 30 (pièce 13). Les frais d'inscription s'élèvent à 6'200 fr. par semestre, payables d'avance. Elle a également produit une attestation de l'Ecole ******** du 8 novembre 2018 qui confirme qu'elle fréquente régulièrement les cours de secrétaire-assistante en milieu médical jusqu'au 31 janvier 2020 à raison de 30 périodes hebdomadaires et qu'elle est une élève appliquée et bien intégrée dans la classe.
L'autorité intimée a répondu le 20 décembre 2018 en concluant au rejet du recours. Elle indique avoir pris connaissance du recours et des pièces produites mais que cela ne modifie pas son appréciation.
Considérant en droit:
1. La décision refusant la délivrance d'une autorisation de séjour peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et la recourante, destinataire de la décision a manifestement la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Le recours respecte les autres exigences formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. La recourante conteste le refus du SPOP de lui délivrer une autorisation de séjour pour études pour la formation qu'elle suit actuellement de secrétaire-assistante en milieu médical à l'Ecole ********.
a) La possibilité pour un étranger de résider en Suisse afin d'y suivre des études est réglée par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).
"Art. 27 Formation et formation continue
1) Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue aux conditions suivantes:
a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées;
b. il dispose d’un logement approprié;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires;
d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues.
2) S’il est mineur, sa prise en charge doit être assurée.
3) La poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d’admission prévues par la présente loi."
Cette disposition est précisée par les art. 23 et 24 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui prévoient ce qui suit:
"Art. 23 Conditions requises pour suivre la formation ou la formation continue (art. 27 LEI).
1) L'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment:
a. une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
b. la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes;
c. une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.
2) Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEI) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.
3) Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis.
[...]"
"Art. 24 Exigences envers les écoles (art. 27 LEI)
1) Les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement.
2) Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés.
3) La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée.
[...]"
En application de l'art. 24 al. 1 OASA, les autorités vaudoises tiennent une liste des écoles privées reconnues sur le territoire cantonal (cf. art. 7 al. 1 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers [LVLEtr; RSV 142.11]).
Par ailleurs, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) traite de la question du séjour en vue d'une formation dans ses "Directives et commentaires domaine des étrangers". On en extrait les passages suivants (version juillet 2018):
"5.1.1 Introduction
Vu le grand nombre d’étrangers qui demandent d’être admis en Suisse en vue d’une formation ou d’une formation continue, les conditions d’admission fixées à l’art. 27 LEtr, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d’une formation ou d’une formation continue ne soient exploités de manière abusive afin d’éluder des conditions d’admission plus sévères.
[...]
5.1.2 Généralités
[...]
Seul l’étranger qui fréquente une école délivrant une formation à temps complet dont le programme comprend au moins 20 heures de cours par semaine peut se voir délivrer une autorisation de séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue au titre de l’art. 27 LEtr.
On entend par école délivrant une formation à temps complet tout établissement dont l’enseignement est dispensé chaque jour de la semaine. Les gymnases, les écoles techniques, les écoles de commerce ainsi que les écoles d’agriculture et d’autres écoles professionnelles tombent également dans cette catégorie. Les internats sont par ailleurs également considérés comme des écoles délivrant une formation à temps complet. Les écoles dont le programme est limité ou celles qui ne proposent qu’un nombre de cours restreint, dont font notamment partie les écoles du soir, ne tombent par contre pas dans la catégorie des écoles délivrant une formation à temps complet.
[...]
5.1.2.7 Registre des écoles privées en Suisse
Les écoles inscrites au Registre des écoles privées en Suisse (ci-après Registre) sont présumées garantir une offre de cours de formation et de formation continue adaptée, au sens de l’art. 24, al. 1, OASA."
b) L'autorité intimée ne semble pas contester que l'Ecole ******** répond aux exigences de l'art. 24 OASA et des critères précisés dans la directive SEM précitée. Cette école fait partie de la Fédération suisse des écoles privées (www.swiss-schools.ch/fr/vsp-mitglieder) ainsi que de l'Association vaudoise des Ecoles Privées (www.avdep.ch/ecoles.cfm); Elle est accréditée comme établissement de formation professionnelle par la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (voir la liste du canton de Vaud des établissements de formation professionnelle qui figurent sur le site internet de la DGEP, sous la rubrique "les écoles"). Selon les informations figurant sur le site internet de l'école, la formation de secrétaire-assistant(e) en milieu médical est prévue sur trois semestres (un an et demi) et elle est certifiée par un diplôme de secrétaire-assistant(e) en milieu médical. Les personnes diplômées peuvent soit chercher un emploi ou poursuivre leurs études (maturité professionnelle donnant accès à une HES). Selon le planning transmis par la recourante, la durée hebdomadaire des cours est de plus de 20 heures et les cours sont dispensés du lundi au vendredi. Au vu de ses éléments, l'école précitée répond aux critères de formation et de perfectionnement adaptés au sens de l'art. 24 OASA.
L'autorité intimée estime que la nécessité de suivre une formation de secrétaire-assistante en milieu médical n'est pas démontrée car la recourante aurait déjà une formation en couture à l'Ecole d'art de La ******** et elle aurait suivi des stages de coiffure. L'autorité intimée se réfère certainement aux informations qui figurent dans le curriculum vitae de la recourante qui lui a été transmis le 28 octobre 2016. Sous la rubrique "Stages", la recourante a indiqué qu'elle avait suivi deux stages de coiffure en juin 2013 et avril 2014, ainsi que des cours de couture à l'Ecole d'art de La ******** de septembre à décembre 2014. Il ressort toutefois d'une attestation du salon de coiffure "********" du 8 juin 2013, également produite par la recourante en octobre 2016, qu'elle a suivi un stage d'une journée, le vendredi 7 juin 2013, dans ce salon. Il n'y a pas d'autre attestation de stage de coiffure. Quant au stage mentionné à l'Ecole d'art à La ******** de septembre à décembre 2014, le dossier ne contient aucune attestation de formation de cette école. La recourante fait certainement référence à l'"********" de La ******** qui dispense des formations notamment dans la création de vêtements-couture. Il s'agit d'une formation à plein-temps d'une durée de trois ans. Il n'est pas possible que la recourante ait suivi une formation de couturière à plein-temps dans cette école de septembre à décembre 2014, puisque durant cette même période, âgée de 17 ans, elle poursuivait sa scolarité obligatoire à l'école publique de ********. La recourante explique à cet égard qu'elle a suivi des stages durant sa scolarité obligatoire afin de se faire une idée du métier de couturière. Ces stages ne constituent à l'évidence pas une formation, mais ils permettent simplement à une élève de découvrir un métier ou une activité au moment de choisir, précisément, une future formation. Cette explication est convaincante. Le SPOP, qui a pris connaissance de ces éléments, n'a pas donné d'autres explications. Sous cet angle, sa décision repose sur des constatations inexactes, à propos d'un élément essentiel. On constate que la recourante a achevé sa scolarité obligatoire en 2015. Elle a ensuite décidé de se former comme secrétaire médicale et elle a commencé une formation dans ce domaine en février 2016; l'école choisie à cette époque n'étant pas reconnue, elle a interrompu cette formation car elle ne pouvait pas obtenir d'autorisation de séjour. La formation actuelle s'inscrit dans le même projet professionnel; le parcours professionnel de la recourante est cohérent et la nécessité de cette formation apparaît démontrée; à cause d'une analyse trop sommaire du dossier de la recourante, le SPOP a donc retenu à tort qu'il s'agissait, à ce stade, d'entreprendre une nouvelle formation sans réelle nécessité.
L'autorité intimée estime par ailleurs que la formation invoquée vise à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Elle met en doute la réelle volonté de la recourante de se former comme secrétaire-assistante en milieu médical. Elle relève que les conditions précaires socio-économiques et politiques en République dominicaine et le rejet de sa demande d'autorisation de séjour par regroupement familial (supra, let. f) font craindre que la recourante ne quitte pas la Suisse après sa formation. Il convient de rappeler que la recourante est arrivée en Suisse en 2012 et qu'elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour, par regroupement familial. Elle a achevé sa scolarité obligatoire en Suisse. Son autorisation de séjour a été révoquée à la suite du divorce de sa mère avec un ressortissant suisse. Cette dernière s'étant remariée en 2015, elle a obtenu une nouvelle autorisation de séjour. La recourante a alors sollicité une autorisation de séjour par regroupement familial. Cette demande n'était pas manifestement abusive dans la mesure où la recourante a toujours vécu avec sa mère. Elle a été rejetée car entre-temps la recourante est devenue majeure, le 19 janvier 2015. Le fait que la recourante sollicite désormais une autorisation de séjour autonome pour pouvoir suivre une formation professionnelle en Suisse ne saurait d'emblée être considéré comme abusif au vu des circonstances décrites. Comme cela a déjà été relevé précédemment, la recourante avait l'intention de se former comme secrétaire médicale depuis 2016 au moins. L'attestation produite par la recourante établie par l'école ******** en novembre 2018 confirme qu'elle suit régulièrement les cours et qu'elle est une élève consciencieuse et appliquée. Avant de commencer cette formation, la recourante a suivi au préalable des cours d'appui de français puis d'administration de terminologie et de français. Ces cours sont en lien avec la formation qu'elle suit actuellement qui comprend des cours de secrétariat. Il ne s'agit pas de formations successives sans rapport les unes avec les autres. Il n'y a pas de motif de mettre en doute le fait que la recourante a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation de secrétaire-assistante en milieu médical. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi la situation économique, sociale et politique en République dominicaine serait un obstacle à un retour de la recourante dans son pays d'origine. La situation n'est pas comparable avec celle d'autres pays de la région où les conditions de vie sont nettement plus précaires. Dans son arrêt du 1er juin 2017 (PE.2017.0124), le Tribunal cantonal a considéré que la réintégration de la recourante dans son pays d'origine n'était pas compromise; elle est jeune, en bonne santé et maîtrise le français, ce qui est un atout sur le marché du travail local. A fortiori, l'acquisition d'une formation dans le milieu médical est également propre à favoriser une meilleure intégration professionnelle dans son pays d'origine. Certes jusqu'à présent, la recourante a invoqué la présence de sa mère en Suisse pour s'opposer à un éventuel retour dans son pays. Elle a toutefois atteint un âge (21 ans) où la présence de la mère n'a pas la même importance. Au demeurant, il n'y a pas lieu de préjuger de l'éventualité de la poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation, qui est régie par les conditions générales d’admission prévues par la LEI (art. 27 al. 3 LEI). Il suffit de constater à ce stade que la réintégration de la recourante dans son pays d'origine est possible et que la formation requise n'apparaît pas motivée, vu les circonstances particulières décrites précédemment, par la volonté d'éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.
Pour le reste, il n'est pas contesté que la recourante dispose d'un logement approprié (art. 27 al. 1 let. b LEI), ainsi que, grâce à sa famille, des moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. c LEI), et que la formation en cause respecte les exigences de l'art. 23 al. 3 OASA en termes de durée. Les conditions du droit fédéral pour l'octroi de l'autorisation requise par la recourante sont donc remplies.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle délivre une autorisation de séjour temporaire pour études à la recourante.
Vu l'issue du recours, les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). La recourante ayant obtenu gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel a droit à des dépens à la charge de l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du département concerné (art. 55, 56, 91 et 99 LPA-VD, art. 10 et 11 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.51]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 31 octobre 2018 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de l’économie, de l’innovation et du sport, versera à A.________ la somme de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 février 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.