TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 janvier 2020

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Fernand Briguet et Mme Claude Marie Marcuard, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Antonella CEREGHETTI, avocate, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne. 

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 octobre 2018 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après aussi: l'intéressé), né le ******** 1983 et ressortissant du Chili, a épousé le 24 août 2009 à Santiago (Chili) B.________, de nationalité espagnole, dont il avait fait la connaissance au Chili en 2007. Il a une formation de technicien en agronomie.

Les époux A.________ et B.________ se sont installés peu après leur mariage en France, dans la région parisienne, où B.________ avait trouvé un emploi en qualité de chercheuse scientifique. Pendant la période où le couple résidait en France, A.________ a également travaillé pour des entreprises actives dans le domaine de la recherche en agriculture.

B.                     A partir du 1er août 2015, B.________ a été engagée en qualité de chercheuse par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). A.________ a requis l'octroi d'un visa de long séjour puis d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Il est entré en Suisse le 6 novembre 2015 et a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial valable jusqu'au 2 août 2020.

C.                     Les époux A.________ et B.________ se sont séparés à la fin du mois de novembre 2016. Ils ont entrepris des démarches pour dissoudre leur mariage auprès des autorités chiliennes, lesquelles ont prononcé leur divorce en date du 13 avril 2018.

A.________ a été condamné par ordonnance pénale du 24 février 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 35 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 450 fr. pour avoir conduit en état d'ébriété et ne pas avoir procédé aux démarches administratives afin d'obtenir un permis de circulation et des plaques de contrôle suisses. L'intéressé a à nouveau été condamné pour des faits similaires par ordonnance pénale du 22 juin 2017 du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois à une peine de 20 jours-amende et à une amende de 20 fr., le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire prononcée le 24 février 2017 ayant été révoqué.

Pendant son séjour en Suisse, l'intéressé a exercé différents emplois. Il a été engagé par C.________ en qualité de magasinier dès le 1er juin 2018 pour une durée indéterminée et pour un salaire mensuel brut de 4'400 fr. par mois. Il pratique en outre activement le volleyball depuis son arrivée en Suisse dans différents clubs de la région.

D.                     Le 19 juin 2018, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour compte tenu que la durée de vie commune en Suisse avec son épouse était inférieure à trois ans.

Par courrier de son mandataire du 30 août 2018, l'intéressé a fait valoir ses arguments.

Par décision du 30 octobre 2018, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai de trois mois pour quitter le territoire.

E.                     Par acte de son mandataire du 4 décembre 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour n'est pas révoquée et son renvoi de Suisse n'est pas prononcé. Il a en outre produit plusieurs pièces à l'appui de son recours, notamment plusieurs contrats de travail et témoignages écrits visant à prouver son intégration.

Dans sa réponse du 13 décembre 2018, le SPOP a conclu au rejet du recours en constatant l'absence de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse.

Le 14 mars 2019, le recourant a déposé une réplique ainsi qu'un bordereau de pièces comprenant notamment une attestation de son employeur.

F.                     Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai légal auprès du Tribunal cantonal par le destinataire de la décision attaquée, qui est directement atteint par celle-ci, et répondant pour le surplus aux autres exigences de forme prévues par la loi, le recours est recevable si bien qu'il convient d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.                      a) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), qui est désormais intitulée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20); parallèlement, l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet de différentes modifications également entrées en vigueur le 1er janvier 2019.

b) En l'occurrence, la décision attaquée a été rendue le 30 octobre 2018, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la révision précitée, de sorte que les questions de fond litigieuses restent en principe régies par les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018.

3.                      Le litige porte sur la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant, originaire du Chili, compte tenu de la fin de la vie commune avec son épouse, ressortissante espagnole, titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE.

a) La loi sur les étrangers n'est applicable aux membres de la famille des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

Le conjoint d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP). Il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid. 2.1; 130 II 113 consid. 9.4; Tribunal fédéral [TF] 2C_560/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.1). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

b) En l'espèce, il est constant que le recourant ne fait plus ménage commun avec son ex-épouse depuis la fin du mois de novembre 2016 et que leur divorce a été prononcé le 13 avril 2018. Compte tenu de ce qui précède et même s'il entretient de bonnes relations avec son ancienne épouse qui a écrit un témoignage en sa faveur, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le recourant, ressortissant d'un Etat tiers, ne pouvait plus se prévaloir de son mariage avec une ressortissante espagnole pour être mis au bénéfice d'une autorisation UE/AELE.

4.                      Le recourant fait valoir qu'il aurait droit au maintien de son autorisation de séjour après dissolution de la famille (art. 50 LEI).

a) Après la dissolution de l'union conjugale qui a duré moins de cinq ans (cf. art. 42 al. 3 et 43 al. 5 LEI), le droit du conjoint à l'octroi, respectivement au maintien d'une autorisation de séjour doit être examiné sous l'angle de l'art. 50 LEI. Selon cette disposition, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. supra consid. 2), le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste après dissolution de la famille, si l'union conjugale a duré au moins trois ans et si l'intégration est réussie. Cette condition est cumulative avec la condition de l'intégration réussie; il ne suffit donc pas qu'une seule des deux conditions soit remplies (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3; TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 4.1). La période des trois ans commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1; 136 II 113 consid. 3.3.1; TF 2C_983/2018 du 17 novembre 2018 consid. 4.1). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée minimale exigée par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4).

En l'occurrence, comme on l'a rappelé ci-dessus, le couple s'est séparé fin novembre 2016, soit environ une année après l'entrée en Suisse du recourant. Dès lors, il ne fait aucun doute que la durée de l'union conjugale de trois ans en Suisse, selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est pas atteinte, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas. Dans cette mesure, il n'est pas nécessaire d'examiner la deuxième condition relative à l'intégration réussie. En effet, contrairement à ce que prétend le recourant et comme cela résulte déjà du texte de l'art. 50 al. 1 LEI, les deux conditions posées par cette disposition sont cumulatives. Il n'y a pas lieu de modifier cette conception suite à l'ATF 144 I 266 qui concernait le cas d'un concubin étranger, lequel ne pouvait précisément pas invoquer l'art. 50 LEI pour la poursuite de son séjour en Suisse après la fin de son union libre (ATF 144 I 266 consid. 2.3). Cette jurisprudence peut en revanche être prise en considération pour examiner si le recourant a droit à une autorisation de séjour en application directe de l'art. 8 CEDH (cf. infra consid. 6). Le droit à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEI doit dès lors être écarté.

b) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEI, le conjoint étranger a également un droit à l'octroi ou au maintien de son autorisation, si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cela est notamment le cas lorsque la personne étrangère est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).

L'art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, mais où – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). S'agissant en particulier de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1, traduit in RDAF 2013 I 532; TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1 et 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. ATF 139 II 393 consid. 6, traduit in RDAF 2014 I 443; TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1 et réf. citées).

A cet égard, le recourant met surtout en avant les difficultés qu'il aurait à quitter la Suisse où il prétend être bien intégré tant sur le plan économique et que sur le plan social. Il fait valoir qu'il a quitté le Chili il y a 9 ans et n'a pas gardé de liens étroits avec ses amis de jeunesse.

Ces éléments ne sont pas suffisants pour considérer que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise. En effet, le recourant est sans attache familiale dans notre pays, relativement jeune, en bonne santé et au bénéfice d'une formation et a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine. Bien qu'un retour au Chili entraînera inévitablement un changement de vie important, sa réintégration ne devrait pas occasionner de problèmes particuliers. II y a en outre tout lieu de penser qu'il y a conservé un certain réseau social et familial. Pour le surplus, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le recourant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitations du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; CDAP PE.2018.0229 du 5 septembre 2019 consid. 4a; PE.2019.0190 du 2 décembre 2019 consid. 2b/dd). Certes, le recourant est bien intégré sur le plan socio-économique, puisqu'il a pratiquement toujours travaillé pendant son séjour en Suisse et n'a pas recouru aux prestations de l'aide sociale. Le certificat transmis par son employeur est particulièrement élogieux à son égard. Toutefois, on ne saurait considérer que le recourant se prévaut de qualifications professionnelles particulières. Il n'y a pas lieu de douter qu'il maîtrise le français dans la mesure où il a également vécu et travaillé en France pendant plusieurs années. Il a en outre produit plusieurs témoignages écrits attestant de sa pratique régulière du volleyball dans différents clubs de la région ainsi que de son implication dans l'entraînement des équipes et la formation des jeunes; il en ressort également que l'intéressé entretient des liens d'amitié avec des membres de la population locale. Sans minimiser les efforts consentis par le recourant pour s'intégrer, on ne saurait toutefois voir dans les circonstances qui précèdent les preuves d'une intégration particulièrement poussée au sens où l'entend la jurisprudence. En outre, le recourant a été condamné en 2017 à deux reprises dans un court laps de temps. Même s'il s'agit d'infractions contre la circulation routière, elles revêtent une certaine gravité si bien qu'on ne saurait considérer que son comportement a été irréprochable.

Il résulte de ce qui précède que l'autorité intimée n'a pas violé le droit en considérant que le recourant ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.

Au vu de ce qui précède, l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI doit être également écarté.

5.                      Selon le recourant, les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité seraient remplies.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (applicable en l'espèce la demande ayant été déposée le 12 octobre 2018, cf. art. 126 LEI; TF 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1; 2C_277/2019 du 26 mars 2019 consid. 5), prévoit qu'il convient de tenir compte notamment de l'intégration (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de la situation familiale particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (ATF 130 II 39 consid. 3; ATAF F-736/2017 du 18 février 2019).

b) En l'espèce, les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité ne sont pas remplies.

Dans la mesure où la situation visée par l'art. 50 al. 1 let. b LEI s'apparente au ca de rigueur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt PE.2018.0208 du 29 mai 2019 consid. 4c/aa et la réf. citée), on peut à cet égard se référer à ce qui figure déjà sous consid. 4b ci-dessus.

Le grief tiré d'une violation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI doit donc également être écarté.

6.                      Le recourant invoque également une violation de son droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH. Il se prévaut en particulier de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral rendue dans le cas d'un concubin étranger ayant vécu plus de dix ans sur le territoire suisse (ATF 144 I 266).

a) Dans l'ATF 144 I 266, après avoir rappelé la position de la Cour européenne des droits de l'homme sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH: ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux; cependant, dans certains cas particuliers, la situation peut se présenter différemment et l'intégration laisser à désirer. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une intégration particulièrement poussée en Suisse (non seulement sous l'angle des relations sociales, mais aussi d'un point de vue professionnel, économique et linguistique), le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3; TF 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.3; 2C_757/2018 du 18 septembre 2018 consid. 6.1). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne revêtent toutefois que peu de poids et ne sont par conséquent pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3-4.7; 134 II 10 consid. 4.3; TF 2C_436/2018 précité consid. 2.3).

b) En l'espèce, le recourant vivait en Suisse depuis trois ans au moment de la révocation de son autorisation de séjour et un peu plus de quatre ans à celui du présent arrêt. On ne saurait donc parler d'une durée importante, comparable à celle qui était en cause dans le cadre de l'affaire précitée. En outre, comme on l'a déjà exposé auparavant, si son intégration peut sans doute être qualifiée de bonne et réussie, elle ne revêt pas un caractère particulièrement poussé qui permettrait de contrebalancer la relative brièveté du séjour en Suisse si on la compare avec le nombre d'années passées dans le pays d'origine (26 ans) ainsi qu'en France (6 ans). Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, on ne saurait considérer que la révocation de son autorisation de séjour porte en l'espèce une atteinte à son droit à la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH.

Ce grief doit également être rejeté.

7.                      Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais de la cause seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté. 

II.                      La décision du Service de la population du 30 octobre 2018 est confirmée.

III.                    Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 janvier 2020

 

Le président:                                                                                             La greffière:       


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.