TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 août 2019

Composition

M. Stéphane Parrone, président; MM. Raymond Durussel et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière.

 

Recourants

1.

 A.________, à ********, représentée par Me Sophie LEUENBERGER, avocate à Lausanne, 

 

2.

 B.________, à ********, représenté par Me Sophie LEUENBERGER, avocate à Lausanne,  

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er novembre 2018 leur refusant les autorisations de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissants chinois, B.________, né le ******** 1943, et A.________, née le ******** 1946, ont trois enfants C.________, né le ******** 1966, D.________, né le ******** 1969 et E.________, né le ******** 1972. Les trois enfants du couple vivent en Suisse respectivement depuis 2011, 2014 et 1997 au bénéfice d'autorisations de séjour pour les premiers et d'une autorisation d'établissement pour le dernier.

B.                     Le 18 janvier 2018, B.________ et A.________ sont entrés en Suisse munis d'un visa de type C. Ils se sont installés à ******** chez leur fils C.________ et n'ont pas quitté la Suisse à l'expiration de leur visa le 14 avril 2018.

C.                     Le 15 février 2018, B.________ et A.________ ont déposé, par le biais de leur fils C.________, une demande d'autorisation de séjour.

Le 2 mars 2018, B.________ a été condamné par ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est-vaudois à 15 jours-amende avec sursis et à une amende de 450 fr. pour être entré en Suisse le 18 janvier 2018 sans être au bénéfice du visa correspondant à la demande d'autorisation de séjour.

Sur demande du Service de la population (ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée) du 14 mai 2018, B.________ et A.________ ont produit le 2 juillet 2018 des renseignements complémentaires.

Le 5 juillet 2018, le SPOP a informé les intéressés qu'il envisageait de refuser leur demande et prononcer leur renvoi de Suisse au motif qu'ils n'avaient pas démontré avoir des attaches personnelles ou socioculturelles indépendantes en Suisse au-delà des liens qui les unissaient à leurs enfants, qu'ils ne disposaient pas de moyens financiers propres suffisants pour assurer leur entretien jusqu'à la fin de leur vie et qu'enfin, leur situation ne relevait pas d'un cas individuel d'extrême gravité. Un délai leur a été imparti pour se déterminer.

Le 28 septembre 2018, B.________ et A.________ ont explicité les attaches personnelles qu'ils avaient avec la Suisse et ont détaillé, pièces à l'appui, les moyens financiers à leur disposition pour assurer leur train de vie.

Par décision du 1er novembre 2018, le SPOP a refusé d'octroyer les autorisations de séjour demandées et a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés pour les motifs retenus dans son préavis du 5 juillet 2018.

D.                     Par acte du 3 décembre 2018, B.________ et A.________ ont interjeté un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant principalement à l'annulation de la décision du SPOP et au renvoi de la cause à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision. Subsidiairement, ils concluent à la réforme de la décision en ce sens que des autorisations de séjour leur sont octroyées, sous réserve de l'approbation des autorités fédérales. En substance, ils soutiennent que l'autorité intimée a statué prématurément, sans avoir tous les éléments en sa possession, alors même qu'ils avaient indiqué pouvoir produire des compléments de preuves. Ils contestent ensuite ne pas avoir d'attaches personnelles particulières avec la Suisse et ne pas disposer de moyens financiers suffisants.

Le 20 décembre 2018, l'autorité intimée a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours. Elle relève que les recourants sont entrés en Suisse sans aucune autorisation, mettant ainsi les autorités devant le fait accompli. Elle affirme que si la famille des recourants n'avait pas résidé en Suisse, ces derniers ne seraient probablement pas venus dans notre pays. Ainsi, ce serait bien la volonté d'être quotidiennement auprès de leurs enfants et petits-enfants qui les aurait incités à vouloir s'installer en Suisse. Leur intégration ne serait en outre pas optimale, les recourants semblant fréquenter essentiellement les milieux socioculturels chinois. 

Le 11 mars 2019, les recourants ont répliqué, persistant dans leurs conclusions. Ils ont contesté être entrés en Suisse sans autorisation. Ils ont produit plusieurs pièces relatives à leur situation financière ainsi que des témoignages écrits pour attester de leur bonne intégration.

Par courriers des 3 et 4 avril 2019, les recourants ont apporté des précisions concernant les pièces produites en réplique.

Le 8 avril 2019, l'autorité intimée a indiqué que les déterminations des recourants et leurs annexes n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.

E.                     Le Tribunal a délibéré à huis clos.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Les recourants invoquent implicitement une violation de leur droit d'être entendus qui devrait conduire à l'annulation de la décision attaquée. Ils prétendent que l'autorité intimée aurait statué de manière prématurée, alors qu'ils avaient indiqué dans leurs déterminations du 28 septembre 2018 avoir la possibilité de produire, si nécessaire, des pièces complémentaires pour prouver leurs attaches personnelles avec la Suisse.

a) Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 3.2 p. 67; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).

b) En l'espèce, avant de rendre la décision attaquée, l'autorité intimée a imparti un délai aux recourants pour se déterminer sur son préavis du 5 juillet 2018. A leur requête, elle a prolongé ce délai d'un mois. En déposant leurs observations le 28 septembre 2018, les recourants ont ainsi disposé de presque deux mois pour rassembler les pièces qui leur semblaient utiles pour démontrer leurs attaches personnelles avec la Suisse. Ils ont annexé à leurs déterminations un bordereau de pièces comptant plus d'une cinquantaine de pages concernant leur situation financière et leur intégration en Suisse. Sur la base des documents transmis, l'autorité intimée pouvait, sans violer le droit d'être entendus des recourants, mettre fin à l'instruction et se dispenser de requérir des pièces supplémentaires, s'estimant suffisamment renseignée pour rendre la décision attaquée. De surcroît, les recourants ont pu produire toutes pièces qu'ils estimaient utiles durant les deux échanges d'écritures de la procédure de recours. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu s'avère ainsi manifestement mal fondé et doit être rejeté.

3.                      A l'appui de leur demande d'autorisation de séjour, les recourants ont d'abord invoqué leur volonté de vivre auprès de leurs fils et leurs petits-enfants établis en Suisse.

Il convient d'emblée de rappeler que les art. 43 et 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) n'autorise le regroupement familial, à certaines conditions énumérées aux lettres a à e, uniquement pour le conjoint étranger du titulaire d'un titre de séjour ou d'établissement et ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans. Ainsi, le regroupement familial en faveur des recourants ne peut être autorisé en vertu des art. 43 ou 44 LEI, ces dispositions n'étant pas applicables aux ascendants.

4.                      Le SPOP dénie que les recourants puissent être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en tant que rentiers, en application de l'art. 28 LEI.

a) Selon l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes: il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) et il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c).

Cette disposition est complétée par l'art. 25 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), laquelle précise ce qui suit:

" 1 L'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans.

2 Les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment:

a. lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative;

b. lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs).

3 Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune.

4 Les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)."

S'agissant d'une disposition rédigée en la forme potestative, même dans l'hypothèse où toutes les conditions cumulatives prévues à l'art. 28 LEI sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (TF 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.2; TAF F-2754/2016 du 20 décembre 2016 consid. 5.5; CDAP PE.2018.0399 du 18 mars 2019 consid. 5a; PE.2017.0012 du 15 mai 2018 consid. 4a; PE.2016.0469 du 14 septembre 2017 consid. 3). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 28 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'entre elles (cf. TAF F-357/2017 du 20 décembre 2017 consid. 5.4).

b) Selon la jurisprudence – tant du Tribunal administratif fédéral (TAF) que de la CDAP – et les directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) ("Directives et commentaires domaine des étrangers", dans leur version du 1er janvier 2019, ch. 5.3), l'existence de liens étroits avec un proche parent sur le territoire suisse au sens de l'art. 25 al. 2 let. b OASA ne suffit pas à créer à lui seul un lien suffisamment étroit avec ce pays au sens de l'art. 28 let. b LEI. Encore faut-il avoir développé avec la Suisse d'autres attaches propres et directes, indépendantes de la relation familiale. Dans la mesure où un rentier ou une rentière entend s'installer en Suisse et y transférer le centre de ses intérêts, il peut en effet être exigé de lui que son horizon socioculturel ne se limite pas à son entourage familial. En substance, il ne saurait être question d'ouvrir à l'art. 28 LEI une possibilité équivalant à un regroupement familial des ascendants, alors que celui-ci a été précisément exclu par le législateur (pour des développements à ce sujet, cf. TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4; CDAP PE.2017.0029 du 21 juin 2017 consid. 4a; PE.2014.0466 du 7 septembre 2015 consid. 4c).

c) En l'espèce, les recourants, âgés respectivement de 76 et 72 ans, indiquent qu'ils ont voyagé en Suisse en 2005-2006, en 2016 puis en 2018 et qu'ils sont profondément attachés à ce pays, en particulier à ses paysages, à sa culture, à son calme et à l'amabilité de ses habitants. La présence de l'intégralité de leur famille en Suisse renforcerait en outre "de manière exponentielle" leurs liens avec ce pays. Ils produisent des photos-souvenirs de leurs anciens séjours en Suisse et des visites en Chine des membres de leur famille. Ils se prévalent également de témoignages écrits de leur entourage, dont deux amis de nationalité suisse qu'ils fréquentent depuis 2018, attestant notamment de leur intérêt pour la culture helvétique.

Hormis depuis leur récente arrivée en Suisse, les recourants n'allèguent cependant pas avoir entretenu par le passé des relations avec d'autres personnes ici que celles de leur cercle familial, y avoir séjourné durant une longue période, y avoir travaillé ou effectué une formation. Les témoignages produits semblent plutôt attester d'une volonté d'intégration, d'une curiosité pour la culture suisse et d'une envie de la découvrir davantage. Hors, les attaches personnelles au sens de l'art. 28 let. b LEI doivent avoir été créées avant l'arrivée en Suisse en vue de s'y établir en tant que rentier. Au vu de ces éléments et de la jurisprudence exposée, il ne peut être retenu que les recourants entretiennent des "liens personnels particuliers" avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEI. Les recourants entretiennent des liens très étroits avec les membres de leur famille qui résident en Suisse, mais tout porte à croire que si ceux-ci étaient établis dans un autre pays, c'est dans celui-ci que les recourants demanderaient à résider, et non en Suisse. Les recourants ont passé leur vie en Chine et n'ont pas développé en Suisse un réseau de connaissances important, ni n'ont participé activement à la vie sociale, culturelle ou associative. Leurs seuls séjours dans le pays avaient, selon toute vraisemblance, pour but de rendre visite à leur famille, sans volonté visible d'intégration. Les recourants ne parlent au demeurant pas français et n'allèguent pas pouvoir communiquer dans une autre langue que le chinois, ce qui complique inévitablement toute intégration avec la population autochtone. Il semble d'ailleurs qu'ils comptent sur leurs fils pour accomplir leurs démarches administratives. Le fait également de se rendre chaque dimanche en famille à l'Eglise chrétienne chinoise, de pratiquer le Qi-Gong et de faire partie de l'association de jeu Ma-Jong (cf. déterminations des recourants du 28 septembre 2018 et les pièces produites) tend à démontrer que les recourants fréquentent essentiellement les milieux socioculturels chinois. Partant, la condition de l'art. 28 let. b LEI n'est pas remplie.

Les exigences de l'art. 28 LEI étant cumulatives, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si les recourants disposent de moyens financiers suffisants (art. 28 let. c LEI) (cf. dans le même sens, CDAP PE.2017.0330 du 8 février 2018 consid. 3b).

On relèvera au demeurant que les recourants n'ont pas respecté la durée de leur visa valable jusqu'au 14 avril 2018 puisqu'ils sont entrés en Suisse le 18 janvier 2018, sans repartir. Ils avancent comme explications qu'ils ignoraient qu'une demande d'autorisation de séjour devait être déposée avant leur arrivée en Suisse. Toutefois, la loi commandait qu'ils attendent l'issue de la procédure de demande d'autorisation de séjour à l'étranger (cf. art. 17 LEI).

Au vu de ce qui précède, le SPOP n'a pas excédé ou abusé de son large pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer aux recourants une autorisation de séjour en tant que rentiers.

5.                      Pour le surplus, les recourants ne contestent pas que leur situation ne soit pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI). Le tribunal se dispensera dès lors d'examiner cette question.

6.                      Les recourants ne prétendent pas non plus que la décision litigieuse porterait une atteinte injustifiée à leur droit fondamental à la vie privée et familiale, tel que protégé par l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et l'art. 13 al. 1 Cst. A cet égard, on relèvera que le refus d'autorisation de séjour ne constitue pas en soi un obstacle aux relations familiales entretenues par les recourants avec leurs descendants établis en Suisse. Ceux-ci peuvent en effet leur rendre visite en Chine, tout comme les recourants peuvent effectuer de courts séjours en Suisse auprès d'eux en sollicitant un visa touristique, ce qu'ils ont déjà fait par le passé.

7.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Vu le sort du recours, les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD, art. 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 1er novembre 2018 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 6 août 2019

 

Le président:                                                                                             La greffière:



                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

 

Annexe: avis minoritaire du juge assesseur Raymond Durussel

 

 

Avis minoritaire du juge Raymond Durussel

Les faits

Deux ressortissants chinois, B.________, né le ******** 1943, et A.________, née le ******** 1946, ayant trois enfants: C.________, né le ******** 1966, D.________, né le ******** 1969 et E.________, né le ******** 1972, vivant en Suisse respectivement depuis 2011, 2014 et 1997 au bénéfice d'autorisations de séjour pour les premiers et d'une autorisation d'établissement pour le dernier, ont demandé à pouvoir vivre auprès d’eux en Suisse.

Globalement, l’intégration de la famille est exemplaire. Les 3 fils sont bien pourvus, ils sont propriétaires fonciers, un d’eux a épousé une Suissesse et trois de leurs enfants ont la nationalité suisse.

L’intégration des grands-parents est, compte tenu de leur âge et de leur venue récente en Suisse, remarquable. Après quelques mois, ils apprennent le français avec un professeur genevois et s’intègrent rapidement dans notre société. L’ensemble de leurs descendants sont aujourd’hui résidents en Suisse et les deux aïeux sont seuls en Chine.

Les deux aïeux pourraient donc, sur la base de la loi actuelle (art. 28 LETR) très bien être autorisés à venir passer les dernières années de leur vie auprès de leurs descendants en Suisse.

La question du regroupement familiale par voie ascendante en Suisse.

Par ailleurs, alors que les citoyens de l’Union Européenne (UE) résidant en Suisse ont la capacité de faire venir leurs aïeux grâce à l’ALCP, les trois petits-enfants des recourants, citoyens suisses, n’ont pas cette possibilité. Le Tribunal fédéral a reconnu cette anomalie qui est inconstitutionnelle (art. 6 sur l’égalité et la discrimination) et a sommé les Autorités fédérales de modifier cette situation. Rien n’a été fait dans ce sens ces dernières années. Ces trois citoyens suisses ne peuvent donc pas faire venir leurs grands-parents. C’est donc par l’application d’une loi non conforme à la Constitution que le SPOP et le TC déclarent que leur recours doit être rejeté.

Enfin, l’argumentation du SPOP qui constate que la fréquentation de l’Eglise chrétienne chinoise par les recourants ou qu’ils jouent au Ma-jong est un signe de non intégration est pour le moins contestable. Peut-on reprocher à un croyant de fréquenter une église où il comprend le message transmis ? Doit-on jouer au Jass pour signifier son intégration ?

La possible visite régulière de la famille à l’aide de visas touristiques est tout aussi incongrue : comment exiger de deux personnes âgées de faire des allers-retours de 16'000 km à leur âge et dans une période où l’empreinte carbone des voyages par avion est au premier plan des préoccupations de notre société ?

Enfin, le fait que, dans sa prise de position du 20 décembre 2018, le SPOP exprime que «  …à notre avis, le recours devrait être rejeté » montre toute la gêne du service face à un cas où il se rend compte de l’inhumanité de sa position. L’emploi d’un conditionnel dans une de ses déterminations n’est pas habituel pour ce service.

Conclusions

Vu l’âge des recourants, il n’est plus temps d’attendre.

Il faut admettre le recours aussi bien par l’article 28 de la LETR que par la discrimination que subissent leurs petits-enfants, citoyens suisses.

Vu ce qui précède, le soussigné ne peut pas se rallier au rejet du recours. Il demande que B.________, né le ******** 1943 et A.________, née le ******** 1946, puissent rejoindre leurs trois enfants et leurs petits-enfants, dont 3 sont citoyens suisses, en Suisse.

 

                                                                                  Raymond Durussel, juge assesseur