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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 janvier 2019 |
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Composition |
Imogen Billotte, juge unique. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 octobre 2018 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 3 décembre 2018 par A.________ contre la décision rendue le 19 octobre 2018 par le Service de la population (SPOP),
- vu l'ordonnance de la juge instructrice, du 4 décembre 2018, impartissant au recourant un délai au 3 janvier 2018 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu la notification de cette ordonnance par voie recommandée à l'adresse indiquée par A.________ dans son acte de recours,
- vu le renvoi par la Poste de cette ordonnance au Tribunal au motif que le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée,
- vu le second envoi de dite ordonnance au recourant, par pli simple, le 11 décembre 2018,
- vu à nouveau le renvoi par la Poste de cette correspondance au Tribunal au motif que le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée,
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré dans le délai imparti;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
- que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 et références),
- que, dans la mesure où l'ordonnance du 4 décembre 2018 a été notifiée en pli recommandé à l'adresse indiquée par le recourant et que ce dernier n'a pas indiqué d'autre adresse de notification au Tribunal, il doit être réputé avoir eu connaissance du contenu de ce pli,
- qu'au demeurant, en omettant de signaler une adresse valable de notification, le recourant peut également être considéré comme s'étant désintéressé de la présente procédure,
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
la juge unique de la Cour de
droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 7 janvier 2019
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.