TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 avril 2019

Composition

M. Stéphane Parrone, président; MM. Emmanuel Vodoz et Marcel-David Yersin, assesseurs ; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ********.

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 22 octobre 2018 (révoquant l'autorisation de séjour UE-AELE et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant italien et citoyen de l’UE, A.________, né en 1963, est entré en Suisse le ******** 2016 et a emménagé à ********. Le 1er mars 2016, il a débuté, un emploi d’aide cuisine à plein temps, d’une durée indéterminée, chezB.________, exploitant du café-restaurant «********», au ********. Une autorisation de séjour UE/AELE de longue durée lui a été délivrée. Les rapports de travail liant B.________ et A.________ ont pris fin au 28 février 2017. Du 1er mars 2017 au 31 mars 2018, ce dernier a perçu l’indemnité de chômage. A compter du 1er avril 2018, il est assisté par les services sociaux, qui lui versent le revenu d’insertion (RI).

B.                     Le 28 août 2018, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ de ce que son droit au séjour s’éteindrait à l’échéance du délai de six mois après le versement des indemnités de chômage, soit au 30 septembre 2018. Il lui a également fait part de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de lui enjoindre de quitter la Suisse, à moins que A.________ justifie de la prise d’un nouvel emploi. Dans le délai imparti, l’intéressé a produit ses dernières fiches de salaire et le dernier décompte d’indemnité de chômage. Par décision du 22 octobre 2018, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour délivrée en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi.

C.                     Par acte du 10 décembre 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont il demande l’annulation.

Le SPOP a produit son dossier et propose le rejet du recours.

A.________ ne s’est pas déterminé.

D.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant est directement touché par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.                      Le recourant conteste la révocation de son autorisation de séjour et son renvoi de Suisse. De nationalité italienne, il peut se prévaloir des droits qui lui sont conférés par l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

a) Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

b) Depuis le 1er juillet 2018, le régime concernant l’extinction du droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l’UE ou de L’AELE est régi par l’art. 61a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ([LEtr] depuis le 1er janvier 2019: loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20]). Cette disposition prévoit désormais une réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de la loi sur les étrangers, in: FF 2016 2835, spéc. p. 2882 ss). Aux termes de cette disposition:

"1 Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.

2 Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.

3 Entre la cessation des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.

4 En cas de cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités.

5 Les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)."

L’art. 61a LEI s’applique uniquement aux ressortissants UE/AELE qui ont obtenu une autorisation initiale de séjour ou une autorisation initiale de courte durée dans le but d’exercer une activité lucrative dépendante en Suisse (FF 2016 2883). L’al. 4 pose le principe selon lequel, une fois ces délais expirés, la personne concernée n'a plus de réelles chances d'être engagée et la qualité de travailleur s'éteint (FF 2016 2889).

c) Dans la mesure où la décision attaquée est postérieure à son entrée en vigueur, cette disposition est, en la présente espèce applicable (cf. art. 126 al. 1 LEI). Or, le recourant n’exerce plus d’emploi depuis le mois de mars 2017 et a épuisé son droit à l’indemnité de chômage le 31 mars 2018. Depuis le 1er avril 2018, il dépend entièrement de l’assistance publique pour son entretien. Bien qu’un stage lui ait été assigné par l’Office régional de placement pour la période du 2 juillet au 14 octobre 2018, à ********, en qualité d’aide de cuisine, il n’a pas retrouvé d’emploi. Il y a par conséquent lieu, pour ce seul motif, de considérer qu’il a perdu la qualité de travailleur lui permettant de prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour.

3.                      On peut toutefois se demander si le recourant est fondé à invoquer d’autres dispositions de l’ALCP lui permettant de prétendre à la continuation de son séjour en Suisse.

a) Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord". L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème phrase du règlement 1251/70). A teneur de la Directive du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (II. Accord sur la libre circulation des personnes, version au 1er janvier 2019 [ci-après: Directives OLCP]), le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité (ch. 10.3.1; dans le même sens, arrêts 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.1; 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.2).

En l’espèce, le recourant réside sans doute en Suisse de façon continue depuis plus de deux ans. Toutefois, il n’allègue, ni n’établit avoir été frappé d'une incapacité permanente de travail. Il n’est par conséquent pas fondé à se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse au sens des dispositions précitées.

b) Aux termes de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille: de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a); d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Les parties contractantes peuvent, quand elles l'estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des deux premières années de séjour. Sont considérés comme suffisants les moyens qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (par. 2). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; arrêts PE.2013.0483 du 10 juillet 2014 consid. 5a; PE.2013.0216 du 30 septembre 2013, consid. 4; PE.2012.0319 du 22 mai 2013, consid. 3; PE.2012.0259 du 21 janvier 2013, consid. 3).

En l’espèce le recourant dépend entièrement de l’assistance publique pour son entretien depuis bientôt une année. Par conséquent, il ne remplit pas les conditions lui permettant de séjourner en Suisse sans exercer d’activité lucrative.

c) Il appert ainsi que les conditions permettant au recourant de poursuivre son séjour en Suisse au titre de la libre circulation ne sont désormais plus réunies. Par conséquent, c’est à juste titre que l’autorité intimée a révoqué son autorisation de séjour de longue durée.

4.                      Il reste cependant à vérifier si le recourant peut se prévaloir d’une situation constitutive d’un cas de rigueur au sens où l'art. 20 OLCP l’entend. On rappelle que cette disposition prévoit que, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.

a) L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE), remplacés dès le 1er janvier 2008 par l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEI) avant de soumettre le cas au SEM pour approbation (voir arrêt PE.2010.0623 du 6 décembre 2011 consid. 2 b/ee et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence, qui conserve toute sa valeur, l'art. 13 let. f OLE présente un caractère exceptionnel. Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers. Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état de santé, sa situation professionnelle, son intégration sociale font partie des éléments que l'autorité compétente doit prendre en considération (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208; 124 II 110 consid. 2 p. 112 et les arrêts cités; v. également arrêts PE.2014.0062 du 2 décembre 2014; PE.2013.0093 du 8 octobre 2013; PE.2012.0056 du 4 avril 2012).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1 et jurisprudence citée; C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid. 6.4). En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (arrêt PE.2013.0416 du 21 mai 2014).

b) Le recourant séjourne en Suisse depuis trois ans. Il ne saurait cependant se prévaloir d’une bonne intégration, puisqu’il a exercé une activité lucrative salariée durant un an, avant de percevoir l’indemnité de chômage l’année suivante. Depuis un an, les services sociaux doivent, faute d’autres revenus, subvenir à son entretien, de sorte que le recourant a contracté une dette à l’égard de l’assistance publique qui, au 31 décembre 2018, se montait à 16'811 francs. Ces éléments défavorables constituent clairement un obstacle à la poursuite du séjour du recourant en Suisse.

Au surplus, le recourant n’explique pas en quoi sa réintégration en Italie, qu’il a quitté il y a trois ans, serait difficile, voire impossible. Il ne fait état d’aucun problème de santé. Dès lors, le recourant, qui parle plusieurs langues, ne devrait guère rencontrer de difficultés particulières dans son pays à cet égard. Quoi qu’il en soit, on retiendra que sa situation ne diffère pas fondamentalement de celle de ses compatriotes qui y sont demeurés.

c) Quoi qu’il en soit, aucun élément ne permet de retenir que le recourant représenterait un cas de rigueur, justifiant qu’il soit dérogé aux conditions d’admission du séjour en Suisse.

5.                      a) Sur le plan du droit interne, l’art. 96 LEI exige des autorités compétentes qu’elles tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (al. 1). De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité de la révocation de l'autorisation de séjour doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de la faute commise, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré d’intégration, à la durée du séjour en Suisse et au préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure. Lorsque la révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; arrêt 2C_812/2017 du 30 janvier 2018 consid. 5.1 et les réf. cit.). On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (arrêt 2C_436/2014 du 29 octobre 2014 consid. 4.1).

b) Le recourant vit en Suisse depuis trois ans. Il dépend des prestations de l’assistance publique pour son entretien depuis une année. Force est ainsi de constater, au vu de ces éléments, que son intégration en Suisse se révèle plutôt aléatoire. En outre, aucun élément ne permet de retenir que sa réintégration dans son pays d’origine serait compromise. Par conséquent son intérêt privé à demeurer en Suisse doit céder le pas devant l’intérêt public à ce qu’il en soit au contraire éloigné. La décision attaquée n’apparaît pas contraire au principe de proportionnalité.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Bien que le sort du recours eût commandé de mettre les frais de justice à la charge du recourant, il sera statué sans frais (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population, du 22 octobre 2018, est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 29 avril 2019

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         



 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.