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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 mai 2019 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Claude-Marie Marcuard, assesseure et M. Roland Rapin, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par FT Conseils Sàrl, à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 19 novembre 2018 refusant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissante philippine née en 1977, A.________, a séjourné durablement en Suisse, selon ses explications, à compter du mois de septembre 2002. Elle a épousé B.________, ressortissant suisse, le ******** 2008. A.________ a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour, puis d’une autorisation d’établissement. Ses enfants d’un premier mariage, soit un fils né en 1997 et une fille, née en 1999, ont rejoint les époux B.________ en 2009. Les époux ont vécu ensemble dans le canton de ********; ils n’ont pas eu d’enfant commun. En mai 2013, ils se sont séparés et A.________ est retournée vivre aux Philippines, dans la ferme familiale, avec ses enfants. Les époux B.________ ont divorcé par jugement du 5 septembre 2014, prononcé par le Tribunal de première instance du canton de ********.
B. Le 16 novembre 2017, A.________, qui entre-temps a donné naissance aux Philippines à son troisième enfant, une fillette âgée aujourd’hui de trois ans, est revenue, seule, en Suisse. Le 23 janvier 2018, elle a annoncé son arrivée et a emménagé à Lausanne, chez le couple C.________, qui l’occupe en outre comme employée de maison. Elle a requis la délivrance d’une nouvelle autorisation d’établissement. Le 18 mai 2018, le Service de la population (SPOP) a fait part à A.________ de son intention de rendre une décision négative. Dans un premier temps, cette dernière a indiqué, le 20 juillet 2018, qu’elle renonçait à sa demande; elle a requis qu’un délai à la fin du mois d’octobre 2018 lui soit accordé pour quitter la Suisse. Puis, le 6 août 2018, elle a requis, par la plume de son mandataire, la prolongation du délai imparti pour se déterminer. Le 25 septembre 2018, elle a requis, par la plume de son mandataire, la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Le 1er octobre 2018, le SPOP a informé A.________ de son intention de rendre une décision négative et de lui enjoindre de quitter la Suisse. Cette dernière s’est déterminée une nouvelle fois en ce sens, le 1er novembre 2018, et a maintenu sa demande. Par décision du 19 novembre 2018, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi.
C. Par acte du 10 décembre 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont elle demande l’annulation; elle conclut à ce qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.________ maintient ses conclusions.
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante demande la délivrance d’une autorisation de séjour; elle fait valoir, pour l’essentiel, qu’elle remplit les conditions dérogatoires à l’admission des étrangers en Suisse. Ressortissante d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention, son statut administratif se détermine exclusivement par le droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; depuis le 1er janvier 2019, loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20]) et ses ordonnances d’application (v. sur ce point, ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités), et ceci, dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, vu l’art. 126 al. 1 LEI, applicable par analogie.
3. A titre préliminaire cependant, il importe de vérifier, même si elle ne le fait pas valoir expressément, si la recourante peut encore se prévaloir de l’autorisation d’établissement dont elle bénéficiait lorsqu’elle vivait aux côtés de son ex-époux, dans le canton de Genève.
a) Aux termes de l’art. 34 LEI, l'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (al. 1). L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes (al. 2): il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a); il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 (let. b). L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient (al. 3). Elle peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale (al. 4).
A teneur de l’art. 61 al. 1 LEI, l'autorisation prend fin:
"a. lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse;
b. lorsqu'il obtient une autorisation dans un autre canton;
c. à l'échéance de l'autorisation;
d. suite à une expulsion au sens de l'art. 68;
e. lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66a CP ou 49a CPM entre en force;
f. lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66abis CP ou 49abis CPM est exécutée."
L’al. 2 de dite disposition ajoute que si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois (1ère phrase). Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans (2ème phrase). L'annonce doit être claire et éclairée. Les autorités doivent en particulier rendre attentif l'étranger qui souhaite annoncer son départ de Suisse qu'une telle annonce provoque l'extinction automatique de son autorisation. Elles ne peuvent se contenter d'estampiller à cette occasion le titre de séjour d'une marque faisant état de l'annonce de départ (arrêt du Tribunal fédéral 2C_81/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.1). En cas d'information défaillante, il faut considérer que l'annonce de départ est sans effet ou, du moins, que l'étranger peut, le cas échéant, invoquer un vice de volonté et retirer son annonce de départ (arrêt 2A.357/2000 du 22 janvier 2001 consid. 2a; ég. Eloi Jeannerat/ Pascal Mahon, in: Code annoté de droit des migrations, Volume II: Loi sur les étrangers, Berne 2017, ad art. 61 n. 6). Toutefois, selon la 1ère phrase de cet alinéa, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de séjour prend fin après un séjour ininterrompu de six mois à l’étranger, quels que soient la volonté interne, les causes de cet éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c; cf. aussi arrêts 2C_2/2018 du 15 mai 2018 consid. 1.1; 9C_747/2015 du 12 mai 2016 consid. 7.1; 2C_19/2012 du 26 septembre 2012 consid. 4; 2C_43/2011 du 4 février 2011 consid. 2; arrêts CDAP PE.2016.0350 du 5 mai 2017; PE.2013.0129 du 2 décembre 2013 et les réf. cit.). Lorsque les conditions légales sont remplies, l'autorisation d'établissement ou de séjour prend automatiquement fin. Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité (arrêts 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5; 2C_327/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.3 et 2C_454/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.4).
b) La réadmission en Suisse d'étrangers est régie en première ligne par l'art. 30 al. 1 let. k LEI ainsi que par les art. 49 à 51 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. k LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but de faciliter la réadmission en Suisse d’étrangers qui ont été titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement. L'art. 49 al. 1 OASA, en particulier, dispose que les étrangers qui ont déjà été en possession d'une autorisation de séjour ou d'établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n'était pas seulement de nature temporaire (let. a) et si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans (let. b).
Il y a lieu de préciser qu'en tant que disposition dérogatoire aux conditions d'admission, l'art. 30 al. 1 LEI constitue une "Kann-Vorschrift" (cf. également la nature potestative de la formulation de l'art. 49 al. 1 OASA) qui confère à l'autorité appelée à statuer sur la requête un pouvoir d'appréciation dans les limites du respect des principes de l'égalité, de la prohibition de l'arbitraire et de la proportionnalité (cf. arrêt PE.2010.0623 du 6 décembre 2011 consid. 2c/bb; PE.2010.0584 du 29 septembre 2011 consid. 7b et les références citées). Par ailleurs, même s'ils ne l'indiquent pas expressément, les art. 30 al. 1 let. k LEI et 49 OASA visent à concrétiser, dans le cas particulier qu'ils définissent, la jurisprudence relative aux cas personnels d'extrême gravité fondée sur l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791; cf. Rapport explicatif du 28 mars 2007 de l'ODM (aujourd'hui le Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) du projet d'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, p. 13). Ces dispositions entendent faciliter, sans pour autant accorder de droit, la réadmission des étrangers concernés. Elles reposent en effet sur l'idée que les étrangers ayant bénéficié d'autorisations de séjour durables en Suisse ont en principe tissé des liens étroits avec le pays, au point qu'un refus de leur accorder une autorisation de séjour après une brève période hors de Suisse les placerait dans un cas de rigueur. Elles tiennent également compte du fait que les personnes qui ont perdu leur autorisation de séjour durable à la suite de leur libre départ de Suisse auraient en principe obtenu le renouvellement de leur permis si elles avaient poursuivi leur séjour dans notre pays, de sorte qu'il n'existe vraisemblablement pas d'intérêt public prépondérant à leur refuser une réadmission (arrêt PE.2017.0226 du 17 mai 2018).
c) En la présente espèce, la recourante a quitté la Suisse, selon ses explications, durant le mois de mai 2013; elle explique à cet égard que toute la procédure en divorce se serait déroulée en son absence et que son ex-époux aurait voulu en quelque sorte se débarrasser d’elle. Peu importe cependant; le fait est que la recourante n’a pas requis le maintien de son autorisation d’établissement, qui, dans le meilleur des cas pour elle, a pris fin à compter du 1er décembre 2013, vu l’art. 61 al. 2 LEI.
A cela s’ajoute que la recourante ne saurait prétendre à sa réadmission. Quoi qu’il en soit de ses explications et des conditions de son départ de Suisse, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la recourante aurait été contrainte et forcée de quitter la Suisse contre son gré. En outre, elle-même allègue ne pas être revenue avant le 16 novembre 2017, soit après trois ans et onze mois de séjour ininterrompu à l’étranger, dans son pays d’origine où elle a refait sa vie. La durée de ce séjour à l’étranger excède manifestement les conditions temporelles de l'art. 49 OASA. Une réadmission n'est ainsi pas envisageable en application de l'art. 30 al. 1 let. k LEI.
4. La recourante fait cependant valoir qu’elle représenterait un cas de rigueur, justifiant qu’il soit dérogé en sa faveur aux conditions d’admission en Suisse.
a) Les articles 18 à 30 LEI règlent les conditions d’admission des étrangers. La recourante admet qu’elle ne remplit aucune de ces conditions, puisqu’elle invoque l’art. 30 al. 1 let. b LEI à l’appui de sa demande. Aux termes de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEI selon son titre marginal, avait, jusqu’au 31 décembre 2018 (soit le texte en vigueur au moment où l’autorité intimée a statué, donc applicable en l’occurrence vu l’art. 126 al. 1 LEI, applicable par analogie; v. ég. ATF 141 II 393 consid. 2.4 p. 398) la teneur suivante:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
La situation personnelle d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEI est la même que celle de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 et réf. cit.).
Le Tribunal administratif fédéral a rappelé, notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 396; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; arrêt du Tribunal fédéral 2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et les références citées ; cf. ég. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éds], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEI).
De ce qui précède, il résulte en particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des quotas comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF C 636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence et doctrine citée; ATAF 2009/40 consid. 6.2).
A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7.2).
b) En la présente espèce, si l’on se fie à ses explications, la recourante a vécu en Suisse durant douze ans, dont plusieurs années au bénéfice d’un permis d’établissement qui, comme on l’a vu au considérant précédent, a pris fin depuis lors. Ses enfants ont effectué une partie de leur scolarité (de 2009 à 2013) en Suisse et ses parents y sont décédés. Même si elle ne se prévaut pas d’autres attaches familiales, puisque toute sa famille vit aux Philippines, il n’est guère contestable que la recourante ait pu tisser en Suisse de nombreux liens d’amitié. Elle ne peut cependant se prévaloir d’une intégration professionnelle particulièrement poussée, puisqu’elle est revenue pour être engagée comme employée de maison par un couple.
Surtout, il n’apparaît pas que la relation de la recourante avec la Suisse soit si étroite, au point que l’on ne puisse exiger d’elle qu’elle retourne dans son pays. Quoi qu’en dise la recourante, qui prétend avoir été forcée par son ex-époux de retourner aux Philippines, celle-ci y a refait sa vie. Elle y a travaillé dans la ferme de ses oncles et tantes et a donné naissance à son troisième enfant, une fillette âgée de trois ans, qui vit aux Philippines avec son père. En outre, ses deux enfants aînés sont demeurés aux Philippines où ils suivraient des études. Les attaches de la recourante se situent indéniablement dans son pays d’origine, où sa réintégration ne devrait guère être source de difficultés majeures pour elle.
Du reste, la demande de la recourante poursuit un but principal, voire exclusif, d’ordre économique, puisqu’elle indique elle-même devoir subvenir aux frais d’études de ses deux premiers enfants et à l’entretien de sa fille cadette. C’est pour cette raison qu’elle est revenue en Suisse, aux fins d’y trouver un emploi. Par conséquent, il n’y a pas lieu de retenir que la recourante se trouverait dans une situation de détresse personnelle que l’on puisse considérer comme un cas de rigueur, justifiant qu’il soit dérogé en sa faveur aux conditions d’admission en Suisse.
c) Au vu de ce qui précède, l’autorité n’a dès lors pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer à la recourante une autorisation de séjour.
5. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. La recourante succombant, un émolument judiciaire sera mis à sa charge et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 19 novembre 2018, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 mai 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.