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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Jean-Etienne Ducret et |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne, |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er novembre 2018 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE, respectivement l'octroi d'une autorisation d'établissement, et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après aussi: l'intéressé), né le ******** 1982 à ******** (Haute-Savoie, France) et de nationalité française, a séjourné une première fois en Suisse du 31 juillet 2006 au 1er octobre 2011, date à laquelle son départ a été enregistré pour une destination inconnue. Il était au bénéfice d'autorisations de courte durée régulièrement renouvelées et a exercé différents emplois dans le domaine du bâtiment et de la restauration. Il est marié à B.________ depuis le 21 juillet 2011.
B. L'intéressé est à nouveau entré en Suisse le 1er mars 2013 en provenance de ******** (Haute-Savoie, France) et a indiqué travailler depuis cette date comme garçon de buffet auprès d'un établissement lausannois.
Une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 28 février 2018 lui a été délivrée.
C. Le Service de la population (SPOP) a requis des renseignements pour se prononcer sur la prolongation de l'autorisation précitée qui arrivait à échéance. Selon une attestation de C.________, A.________ était en incapacité de travail "depuis le 21 juillet 2014, date de son accident de travail". L'intéressé bénéficiait en outre des prestations du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er juin 2015. Le 4 juin 2018, le montant total des prestations versées au titre du RI s'élevait à 201'665 francs.
En date du 17 avril 2018, l'intéressé a été condamné à 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à 200 fr. d'amende par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour avoir injurié et menacé le 26 juin 2017 des agents des Transports publics lausannois qui procédaient à un contrôle des titres de transport.
D. Le 22 juin 2018, le SPOP a informé l'intéressé que celui-ci ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de travailleur; le SPOP envisageait de ne pas prolonger son autorisation de séjour, respectivement de ne pas lui octroyer une autorisation d'établissement et de prononcer son renvoi de Suisse.
Le 16 juillet 2018, A.________ a fourni au SPOP des renseignements sur sa situation. Il a notamment exposé avoir été victime d'un accident de travail le 21 juillet 2014 alors qu'il œuvrait lors d'un déménagement pour le compte de la société D.________, qu'il était en train d'effectuer les démarches auprès de l'assurance-invalidité pour sa prise en charge jusqu'à ce qu'il puisse travailler de nouveau et qu'il était en litige avec la SUVA concernant les prestations consécutives à son accident. Il a en outre produit plusieurs pièces dont notamment:
- un extrait de son compte auprès de la caisse cantonale de compensation AVS dont il résulte qu'il n'a depuis son retour en Suisse travaillé qu'au mois de mai 2013 et au mois de juillet 2014 pour des revenus respectivement de 63 fr. et 180 fr.;
- un certificat de salaire établi par D.________ le 2 juillet 2018 (sic) pour un salaire net de 904 fr. versé pour une activité exercée du 21 juillet 2014 au 21 juillet 2014 (sic);
- une déclaration d'accident datée du 6 août 2014 concernant l'incident du 21 juillet 2014;
- un rapport médical du Dr E.________, spécialiste FMH en médecine générale, du 28 juin 2018 indiquant que l'intéressé a présenté depuis l'accident du 21 juillet 2014 "d'importantes lombalgies l'empêchant jusqu'à ce jour de reprendre une activité professionnelle" ainsi que différents certificats attestant de ses périodes d'incapacité de travail.
Par décision du 1er novembre 2018, notifiée à l'intéressé le 12 novembre 2018, le SPOP a décidé de refuser le renouvellement de son séjour, respectivement l'octroi d'un permis C (autorisation d'établissement) et de prononcer son renvoi de Suisse, un délai au 7 janvier 2019 lui étant imparti pour quitter le territoire.
E. Le 11 décembre 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour soit renouvelée pour une durée de cinq ans. Le recourant a exposé qu'il avait travaillé depuis son arrivée en Suisse jusqu'à son accident, puis qu'il avait reçu des indemnités de la SUVA pendant cinq mois avant de percevoir les prestations du RI. Il a en outre produit un contrat de travail d'une durée indéterminée avec F.________ en tant qu'aide-peintre avec une entrée en fonction le 4 février 2019, contrat qui prévoyait un salaire de 26 fr. de l'heure et sur appel. Il a requis d’être dispensé des frais de la cause compte tenu de sa situation financière.
Sur proposition du SPOP, la cause a été suspendue jusqu'au 31 mars 2018 et le recourant invité à produire ses certificats de salaire des mois de février et mars 2019.
Le 12 avril 2019, le recourant a indiqué qu'il n'avait pas été en mesure de débuter son activité auprès de F.________ en raison de problèmes de santé. Il a produit à cet égard un rapport médical du Dr E.________ selon lequel ses douleurs lombaires engendrent des limitations fonctionnelles, en particulier le port de charge qui doit être inférieur à 7 kg, ce qui excluait une activité dans le domaine de la construction et que "cela le [contraignait] à travailler dans un domaine où le port de charge est léger par exemple dans le secteur de la restauration (fast-food)". Le recourant a en outre exposé qu'il avait conclu un nouveau contrat de travail dans le domaine de la restauration rapide dès le 1er mai 2019.
Invité à produire une copie de son contrat de travail, le recourant a indiqué le 14 mai 2019 que sa nouvelle activité ne commencerait que le 1er juillet 2019.
Le 3 octobre 2019, le juge instructeur a invité le recourant à produire ses certificats de salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2019 ainsi qu'une attestation des services sociaux selon laquelle il ne dépendait plus des prestations sociales.
Le 5 octobre 2019, le recourant a indiqué qu'il n'avait pas été en mesure de débuter son activité en mai 2019 et qu'il avait pu trouver deux nouvelles promesses d'embauche valables dès le 1er avril 2020. Il a indiqué souffrir de troubles psychologiques en raison des suites de son accident et du décès de proches dans un accident de la route. Il a produit deux promesses d'embauche, l'une émanant de G.________ valable dès le 6 avril 2020 pour 15 heures hebdomadaires au salaire de 21 fr. 56 l'heure et l'autre en qualité de chauffeur-livreur pour H.________ dès le 13 avril 2020 pour un salaire mensuel brut de 3'300 fr. pour 4 à 5 heures par jour.
Le 12 novembre 2019, le SPOP s'est référé à la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.
F. Le Tribunal a statué sans ordonner d'autres mesures d'instruction.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai légal auprès de l'autorité compétente par le destinataire de la décision attaquée, qui est directement atteint par celle-ci, et répondant pour le surplus aux exigences formelles posées par la loi, le recours est recevable si bien qu'il convient d'entrer en matière (art. 75, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2. Le litige porte sur le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant.
a) En tant que ressortissant français, le recourant peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
L'ALCP a notamment pour objectif d'accorder en faveur des ressortissants des Etats membres un droit d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes (art. 1er let. a ALCP). Ces droits sont garantis conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I ALCP (cf. art. 3, 4 et 6 ALCP). Selon que le ressortissant exerce ou non une activité lucrative, les dispositions qui s'appliquent et les conditions posées à son droit de séjour sont différentes (cf. en particulier art. 4 ALCP renvoyant à l'art. 6 annexe I ALCP et art. 6 ALCP renvoyant à l'art. 24 annexe I ALCP).
b) Le recourant prétend à tout le moins implicitement qu'il aurait conservé un statut de travailleur pendant la durée de son séjour en Suisse.
aa) Selon l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par. 1). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).
Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), en relation avec l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
Depuis le 1er juillet 2018, le régime concernant l’extinction du droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l’UE/AELE est régi par l’art. 61a LEI. Cette disposition prévoit désormais une réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de la loi sur les étrangers, in: FF 2016 2835, spéc. p. 2882 ss). L'art. 61a LEI dispose ce qui suit:
"1 Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.
2 Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.
3 Entre la cessation des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.
4 En cas de cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités.
5 Les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)."
L’art. 61a LEI s’applique uniquement aux ressortissants UE/AELE qui ont obtenu une autorisation initiale de séjour ou une autorisation initiale de courte durée dans le but d’exercer une activité lucrative dépendante en Suisse (FF 2016 2883).
bb) L’art. 4 annexe I ALCP prévoit que les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique, conformément au Règlement (CEE) 1251/70 (pour les travailleurs salariés) et à la Directive 75/34/CEE (pour les indépendants). A teneur de l’art. 2 par. 1 let. b du Règlement (CEE) 1251/70, le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire d’un Etat membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire de cet Etat. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise. Doivent être considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1 les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident (cf. art. 4 par. 2 du règlement [CEE] 1251/70). D'après l'art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans pour l'exercice du droit de demeurer; ce délai court depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1 let. a et b et de l'art. 3 (cf. notamment TF 2C_79/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.2.1).
Selon la jurisprudence, pour pouvoir prétendre au droit de demeurer en Suisse sur la base de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70, il faut donc que l'intéressé ait séjourné sur le territoire de l'État en question depuis plus de deux ans au moment où l'incapacité de travail intervient. En revanche, cette disposition ne prévoit pas une durée déterminée d'activité. Par ailleurs, ce droit suppose que l'intéressé ait effectivement eu la qualité de travailleur et qu'il ait cessé d'occuper un emploi salarié suite à une incapacité de travail (ATF 144 II 121 consid. 3.2 et 3.5.3; ATF 141 II 1 consid. 4.2.1 et 4.2.3; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 6.2; CDAP PE.2018.0138 du 25 juin 2019 consid. 3c).
Aux termes de l'art. 22 OLCP, les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE. Les personnes ayant obtenu une décision positive quant à l'octroi d'une rente AI peuvent se prévaloir d'une incapacité permanente de travail leur permettant d'invoquer le droit de demeurer en Suisse. Le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une demande de rente AI a été déposée, il convient d'attendre la décision de l'office compétent, avant de se prononcer sur un éventuel droit de demeurer en Suisse de l'intéressé. Il faut toutefois que les autres conditions du droit de demeurer en Suisse soient réalisées (ATF 141 II 1 consid. 4.2; TF 2C_79/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.2.2 et les références citées).
cc) En l'espèce, le recourant prétend avoir travaillé de manière ininterrompue depuis son entrée en Suisse le 1er mars 2013 jusqu'à son accident de travail du 21 juillet 2014. Il aurait ensuite été en incapacité de travail suite aux lombalgies consécutives à cet accident, puis essaierait désormais de trouver un emploi dans un autre secteur que le bâtiment ou la restauration avec service compte tenu de ses limitations fonctionnelles. Il prétend être en litige avec la SUVA s'agissant des prestations consécutives à son accident et a déclaré avoir entrepris des démarches auprès de l'assurance-invalidité pour recevoir des prestations jusqu'à ce qu'il puisse à nouveau travailler.
S'agissant de la période comprise entre le 1er mars 2013 et le 21 juillet 2014, les déclarations du recourant ne coïncident pas avec les pièces produites, lesquelles sont par ailleurs contradictoires. Ainsi, selon le décompte de la caisse de compensation AVS, le recourant n'a travaillé que très épisodiquement depuis son entrée en Suisse, pendant les mois de mars 2013 et juillet 2014. L'indication du recourant selon laquelle cela s'expliquerait par la faillite de son précédent employeur – C.________ à ******** – n'est pas satisfaisante puisque son employeur était tout de même tenu de payer des cotisations AVS. En outre, le recourant n'a produit aucune fiche de salaire. A cela s'ajoute que le 21 juillet 2014, date de son accident professionnel, il soutient qu'il était engagé par D.________, et non par C.________, pour un déménagement. Selon le certificat de salaire produit, il n'aurait toutefois travaillé que pendant moins d'un mois pour cette société. Il est donc pour le moins douteux que le recourant ait jamais acquis la qualité de travailleur.
Pour le surplus, si l'on peut retenir que les rapports de travail du recourant ont cessé suite à son accident du 21 juillet 2014, il subsiste également un doute sur la durée de l'incapacité de travail. En effet, il ressort des déclarations du recourant que la SUVA a cessé le paiement des prestations quelques mois après l'accident, ce qui l'aurait contraint à demander les prestations de l'aide sociale dès le 1er juin 2015. Même si le recourant indique être en litige avec la SUVA à ce sujet et avoir demandé des prestations de l'assurance-invalidité, sans toutefois produire des pièces permettant d'établir l'objet du litige et les prestations demandées, il n'est donc pas exclu que l'incapacité de travail ait déjà pris fin à cette date.
Quoiqu'il en soit, le recourant ne fait désormais plus valoir être en incapacité de travail permanente suite à son accident professionnel puisqu'il indique dans ses déclarations avoir recherché du travail dans d'autres secteurs et qu'il a produit en cours de procédure plusieurs promesses d'embauche, lesquelles ne se sont toutefois jamais concrétisées. Selon l'attestation de son médecin du 10 avril 2019, le recourant est en tout cas capable de travailler dans une activité respectant ses limitations fonctionnelles depuis le 1er mai 2019. Or, il n'a pas retrouvé un emploi depuis lors et dépend des prestations de l'aide sociale depuis le 1er mai 2015. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour déterminer la durée de l'incapacité de travail involontaire du recourant. Le tribunal retiendra qu'à tout le moins depuis le 1er mai 2019, le recourant ne travaille plus de manière volontaire et que son droit de séjour a donc pris fin au plus tard le 1er novembre 2019.
Les considérations qui précèdent permettent également d'exclure que le recourant puisse se prévaloir d'un droit de demeurer fondé sur l'art. 4 par. 1 annexe I ALCP. En effet, le recourant n'est pas ou plus dans une situation d'incapacité permanente de travail puisque, selon son propre médecin, il est en état d'exercer une activité lucrative tenant compte de ses limitations fonctionnelles. Or, dans un arrêt récent (arrêt 2C_ 134/2019 du 12 novembre 2019 destiné à la publication), le Tribunal fédéral a estimé que la notion d' "incapacité permanente de travail" figurant à l'art. 4 par. 1 annexe I ALCP se référait non seulement à l'incapacité de travail dans l'activité professionnelle usuelle mais aussi à d'autres activités professionnelles jugées acceptables. Tel est le cas en l'espèce puisque le recourant reconnaît lui-même qu'il peut exercer des activités dans la restauration rapide ou en tant que chauffeur-livreur pour lesquelles il a produit des promesses d'embauche.
Pour le surplus, il n'y a pas lieu de prendre en considération ces promesses d'embauche qui ne sont pas assimilables à des contrats de travail et ne seront effectives qu'au mois d'avril 2020. Dans l'hypothèse où il devrait effectivement trouver un ou plusieurs emplois lui permettant de remplir les conditions posées par l'ALCP, rien n'empêcherait au surplus le recourant de solliciter à nouveau l'octroi d'une autorisation de séjour.
En l'état, force est toutefois de constater que le recourant n'a pas acquis, respectivement a perdu, la qualité de travailleur.
dd) L'autorité intimée a donc considéré à juste titre que le recourant ne pouvait pas ou plus se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP ni du droit de demeurer en application de l'art. 4 par. 1 annexe I ALCP.
3. Dépendant de l'aide sociale depuis le mois de mai 2015, le recourant ne saurait se voir délivrer une autorisation de séjour pour personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 par. 1 et 8 annexe I ALCP, faute pour lui de disposer de moyens financiers suffisants.
4. Selon l'art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.
a) L'art. 20 OLCP doit être interprété en relation avec l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, applicable in casu (cf. art. 126 al. 1 LEI), l'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités).
En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (TF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1 in fine).
b) En l'espèce, le recourant a séjourné au total en Suisse pendant 12 ans avec toutefois une interruption entre juillet 2011 et mars 2013. S'il a expliqué dans son courrier du 16 juillet 2018 à l'autorité intimée qu'il "affectionnait énormément" notre pays, il n'a pas fait preuve d'une intégration réussie sur le plan économique puisqu'il est entièrement dépendant de prestations sociales depuis le mois de mai 2015. Il a en outre fait l'objet d'une condamnation pénale pour s'être comporté d'une manière particulièrement détestable avec des agents des transports publics si bien que son comportement ne saurait être qualifié d'irréprochable. En outre, il ne fait pas état d'attaches particulières avec notre pays. Originaire de France voisine, où il a passé la majeure partie de son existence et où il conserve sans doute des relations sociales et familiales – son épouse semble y demeurer – sa réintégration ne posera aucune difficulté particulière. Les difficultés psychologiques dont le recourant fait état, outre qu'elles ne sont établies par aucune pièce, ne font de toute manière pas obstacle au renvoi du recourant dans son pays d'origine.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
L’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD). Le requérant remplit ces deux conditions cumulatives, de sorte que sa requête tendant à l’exonération d’avances et des frais judiciaires doit être admise.
Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272] applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu d'en rembourser le montant dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 211.02]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 1er novembre 2018 est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est admise.
IV. Les frais de la cause, par 600 (six cents) francs, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 janvier 2020
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.