TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 janvier 2019

Composition

Mélanie Pasche, juge unique.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par FT CONSEILS Sàrl, M. François Tharin, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 novembre 2018 refusant de leur octroyer une autorisation de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu le recours formé le 12 décembre 2018 par A.________ contre la décision rendue le 13 novembre 2018 par le Service de la population;

-                                  vu l'ordonnance de la juge instructrice du 17 décembre 2018 impartissant à la recourante un délai au 14 janvier 2019 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

-                                  vu le courrier du 28 janvier 2019 du conseil de la recourante informant le tribunal que sa cliente avait été "confrontée à des difficultés" mais qu'elle ferait le nécessaire pour s'acquitter de l'avance de frais dans la semaine et sollicitant une prolongation de délai au 4 février 2019 pour procéder au versement;

 

 

Considérant en droit:

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; BLV 173.36);

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

-                                  que la demande de prolongation de délai pour s'acquitter de l'avance de frais est intervenue deux semaines après l'échéance du délai initialement imparti;

-                                  que dans ces conditions, elle ne saurait être octroyée (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD);

-                                  que pour le surplus, la recourante ne fait valoir aucun motif de restitution de délai (cf. art. 22 LPA-VD);

-                                  que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);


 

Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 30 janvier 2019

 

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.