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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 septembre 2021

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Roland Rapin et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

 A.________, à ********, représenté par Me Yan SCHUMACHER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), à Lausanne,    

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.  

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision du Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 13 novembre 2018 révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi et départ immédiat de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1987, A.________ est arrivé en Suisse en 1994 à l'âge de sept ans, afin de rejoindre son père, avec lequel il n'avait pas eu de contacts jusqu'alors. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Victime de violences de la part de son père, il a dû être placé en foyers d'accueil jusqu'à sa majorité.

B.                     En août 2008, A.________ a épousé B.________, une ressortissante helvétique née en 1987. Deux enfants sont nés de cette union: C.________, né en 2007, et D.________, née en 2010.

Par jugement du 18 mars 2014 (confirmé sur appel), le Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux A.________ et B.________, attribué l'autorité parentale et la garde sur les enfants à la mère, octroyé un libre et large droit de visite au père et astreint par ailleurs ce dernier à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'une pension de 200 fr. par mois jusqu'à l'âge de six ans, de 300 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de douze ans, de 400 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de seize ans et de 500 fr. dès lors et jusqu'à la majorité ou jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle.

Par jugement du 20 avril 2017 (confirmé sur recours), la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois a restreint le droit de visite de A.________ à un samedi sur deux de 9h à 18h, à charge pour l'intéressé d'aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener.

C.                     Depuis le mois de février 2015, A.________ est en couple avec E.________, une ressortissante helvétique née en 1994. Deux enfants, que l'intéressé a reconnus, sont nés de cette relation: F.________, né en 2015, et G.________, née en 2017. A.________ et E.________ ont toujours conservé des appartements séparés.

D.                     Depuis 2008, A.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

a) Par ordonnance pénale du 23 mai 2008, le Juge d'instruction de la Côte l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant trois ans (révoqué le 10 août 2010), et à une amende de 900 fr. pour violation des règles de la circulation routière, ébriété qualifiée, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait.

b) Par ordonnance pénale du 9 décembre 2008, le Juge d'instruction de Lausanne l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant deux ans (révoqué le 30 avril 2013), pour dommages à la propriété.

c) Par ordonnance pénale du 10 août 2010, le Juge d'instruction du Nord vaudois l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis pendant cinq ans (révoqué le 25 août 2016), et à une amende de 750 fr. pour circulation sans assurance responsabilité civile, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, ébriété qualifiée, contravention à l'ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

d) Par arrêt du 30 avril 2013 (qui faisait suite à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral consécutif à un recours de l'intéressé), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal l'a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois et à une amende de 200 fr. pour rixe, violation de domicile, vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

e) Par ordonnance pénale du 3 novembre 2015, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois l'a condamné à une amende de 500 fr. pour contravention à la loi sur le transport des voyageurs.

f) Par jugement du 25 août 2016, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par la Cour d'appel pénale le 30 avril 2013, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, ainsi qu'à une amende de 400 fr. pour lésions corporelles simples qualifiées, contrainte, violation de domicile, actes d'ordre sexuel avec des enfants, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite d'un véhicule automobile malgré le retrait du permis, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention au Règlement général de police de la Commune de Lausanne.

g) Par ordonnance pénale du 24 mars 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois l'a condamné à une privative de liberté de dix jours, peine complémentaire à celle prononcée par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois le 25 août 2016, pour obtention frauduleuse d'une prestation.

h) Par ordonnance pénale du 14 août 2017, le Ministère public de la Confédération l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende ainsi qu'à une amende de 200 fr. pour violence ou menace contre autorités et les fonctionnaires.

i) Par ordonnance pénale du 14 mars 2018, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 jours pour dommages à la propriété et violation de domicile.

j) Par ordonnance pénale du 30 juillet 2018, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende ainsi qu'à une amende de 300 fr. pour voies de fait et injure.

E.                     Le 24 octobre 2017, A.________ a été incarcéré aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO) en vue de l'exécution notamment de la peine prononcée le 25 août 2016 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois.

Par ordonnance du 20 mai 2019, le juge d'application des peines a refusé d'accordé la libération conditionnelle à A.________. Il a posé en effet un pronostic défavorable, en se fondant notamment sur un rapport d'évaluation criminologique du 10 septembre 2018, retenant que l'intéressé appartenait à une catégorie d'individus pour laquelle les niveaux de risque de récidive générale et violente étaient élevés. Par arrêt du 12 juin 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a confirmé cette appréciation.

A.________ a été libéré le 15 décembre 2019 au terme de ses peines.

Durant sa détention et à compter du mois d'août 2018, A.________ a bénéficié, à sa demande, d'un suivi psychothérapeutique au sein du Service médical des EPO.

F.                     Dans l'intervalle, par lettre du 28 mai 2018, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ qu'il envisageait de proposer au Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) la révocation de son autorisation d'établissement et son renvoi de Suisse, compte tenu des nombreuses condamnations pénales dont il avait fait l'objet.

L'intéressé s'est déterminé le 6 juin 2018, en invoquant en substance la durée de son séjour en Suisse, la présence de ses quatre enfants, ainsi que son projet de mariage avec E.________. Il a réitéré son objection à son renvoi dans des lettres des 4 et 27 octobre 2018.

Par décision du 13 novembre 2018, le Chef du DEIS a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.

G.                     a) Par acte du 14 décembre 2018, A.________, par l'intermédiaire de Me Yan Schumacher, a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en concluant principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint pour l'essentiel d'une atteinte à son droit à la vie privée et familiale et d'une violation du principe de proportionnalité. Il a requis par ailleurs la mise en oeuvre de toute une série de mesures d'instruction.

Par décision incidente du 18 décembre 2018, la juge instructrice a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire (exonération d'avances et des frais judiciaires; assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Yan Schumacher).

Dans sa réponse du 15 janvier 2019, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant a réitéré le 26 février 2019 la mise en oeuvre des mesures d'instruction requises dans le cadre de son recours.

b) Invité à préciser sa situation depuis sa sortie de prison intervenue en cours de procédure, le recourant, par écriture du 9 juin 2020, a expliqué qu'il n'avait pas encore retrouvé de travail, mais qu'il allait débuter une formation accélérée en matière d'hôtellerie et de restauration auprès de ********. Il a indiqué par ailleurs qu'il exerçait de manière régulière son droit de visite sur ses quatre enfants depuis sa libération. Il a précisé qu'il n'était en revanche en l'état pas en mesure d'assumer leur entretien, relevant qu'une procédure judiciaire était en cours en vue de la fixation de la contribution d'entretien due aux enfants qu'il avait eus avec E.________. Il a ajouté enfin qu'il poursuivait le suivi psychothérapeutique entrepris en détention auprès de la même thérapeute à la Consultation ambulatoire du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP), après une interruption de quatre mois entre janvier et mai 2020 en raison notamment de la crise sanitaire.

Le recourant a donné des renseignements supplémentaires sur sa situation dans des écritures complémentaires des 10 et 30 juillet 2020. Il a expliqué en particulier qu'il avait terminé sa formation auprès de ******** et qu'il était inscrit dans la base de données de cette entreprise, ce qui lui permettait d'être contacté pour des missions d'un à plusieurs jours, précisant qu'il poursuivait parallèlement ses recherches d'emploi.

Dans ses déterminations du 20 août 2020, l'autorité intimée a confirmé ses conclusions, relevant en substance que les éléments invoqués par le recourant sur sa situation depuis sa sortie de prison n'étaient pas de nature à modifier sa décision.

c) Durant la procédure, le recourant a fait l'objet de deux rapports de dénonciation. Le premier, daté du 12 octobre 2020, était consécutif à une plainte de E.________ pour voies de fait, dommages à la propriété et injure; la procédure a abouti à une ordonnance de classement rendue le 17 décembre 2020, à la suite du retrait de la plainte de l'intéressée. Le second, daté du 6 janvier 2021, faisait suite à une intervention de la gendarmerie vaudoise à la gare de Payerne; le recourant, qui n'avait pas de titre de transport, aurait refusé de décliner son identité, aurait injurié les agents et aurait refusé de mettre correctement son masque de protection. On ignore quelle suite a été donnée à cette dénonciation.

d) Parmi les pièces produites par le recourant à l'appui de ses écritures figurent en particulier:

- des témoignages écrits de B.________ et E.________, attestant que l'intéressé avait des contacts réguliers avec leurs enfants respectifs, qui étaient très attachés à leur père (pièces 220 et 221);

- une attestation du Service médical des EPO du 30 novembre 2018, dont la teneur est la suivante (pièce 210):

"M. A.________ bénéficie, à sa demande, d'un suivi psychothérapeutique depuis le mois d'août 2018. Ce suivi est assuré par Mme H.________, psychologue. Il avait initialement lieu de manière bimensuelle, puis depuis le mois de septembre 2018 de manière hebdomadaire.

M. A.________ se présente de manière adéquate et respectueuse à chacun des entretiens qui lui sont proposés, et apporte spontanément ses questionnements et réflexions personnels.

M. A.________ aborde notamment ses différents passages à l'acte et ses incarcérations successives. Les thèmes de réflexion concernent également son fonctionnement psychique, son impulsivité, la gestion de ses émotions, son rapport aux autres et sa dynamique familiale."

- une nouvelle attestation du Service médical des EPO du 25 avril 2019, dont la teneur est la suivante (pièce 229):

"M. A.________ bénéficie, à sa demande, d'un suivi psychothérapeutique hebdomadaire depuis le mois d'août 2018. Ce suivi est assuré par Mme H.________, psychologue, et par Dre I.________ en cothérapie depuis le mois de mars 2019. M. A.________ se présente de manière adéquate et respectueuse à chacun des entretiens qui lui sont proposés et apporte spontanément ses questions et réflexions personnelles. M. A.________ aborde notamment ses différents passages à l'acte et ses incarcérations successives. Depuis le mois de mars 2019, il s'est aussi engagé dans la passation de l'Entretien Clinique de Lausanne, outil thérapeutique spécialisé pour la prise en charge d'auteurs d'infractions à caractère sexuel afin d'aborder et de mieux comprendre ses délits. Les thèmes de réflexion concernent également son fonctionnement psychique – impulsivité, dynamique de violence, émotions, rapport aux autres – et sa dynamique familiale.

- divers documents en lien avec la procédure judiciaire en cours en vue de la fixation de la contribution d'entretien due aux enfants F.________ et G.________ (pièces 224, 225, 226, 227, 228, 233 et 234); il en ressort que les parties ont passé le 5 mars 2019, alors que le recourant était encore en détention, une convention réglant notamment la question de l'entretien; en raison du refus de sa demande de libération conditionnelle et de la crise sanitaire, l'intéressé n'a toutefois pas été en mesure de respecter le régime convenu et a introduit le 4 décembre 2019 une demande de modification des pensions fixées; les parties ont conclu le 2 juillet 2020 une convention partielle, ratifiée pour valoir jugement au fond partiel, prévoyant que le recourant était dispensé de contribuer à l'entretien de ses enfants F.________ et G.________ pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020;

- la demande d'ouverture d'une procédure de mariage déposée le 14 août 2020 par le recourant et E.________; il ressort toutefois de la plainte pénale de cette dernière (évoquée ci-dessus) que ce projet aurait été abandonné.

e) La cour a statué par voie de circulation, sans autre mesure d'instruction.

 

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      La novelle du 16 décembre 2016 modifiant la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Elle a eu pour effet de modifier le titre de la loi qui s'intitule désormais loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521) ainsi qu'un certain nombre de dispositions.

Selon la jurisprudence, la légalité d'un acte administratif doit en principe être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires (cf. ATF 144 II 326 consid. 2.1.1 et les références); il est fait exception à ce principe lorsqu'une application immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des raisons d'ordre public ou pour la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.1, 129 II 497 consid. 5.3.2 et les références citées; TF 2C_29/2016 du 3 novembre 2016 consid. 3.2).

Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes d'autorisation de séjour ou d'établissement déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent régies par l'ancien droit. Dans le cas d'une révocation de l'autorisation d'établissement, c'est le moment de l'ouverture de la procédure de révocation qui est pertinent pour déterminer le droit applicable (cf. TF 2C_94/2020 du 4 juin 2020 consid. 3.1; 2C_1072/2019 du 25 mars 2020 consid. 7.1; 2C_58/2019 du 31 janvier 2020 cosnid. 3.1 et les références). En l'occurrence, tant l'ouverture de la procédure que la décision de révocation sont intervenues avant l'entrée en vigueur de la novelle du 16 décembre 2016. Il convient donc d'appliquer l'ancien droit, étant précisé que la teneur des dispositions sur lesquelles l'autorité intimée s'est fondée pour rendre la décision litigieuse n'ont pas été modifiées au 1er janvier 2019.

3.                      Le recourant a requis la mise en oeuvre de toute une série de mesures d'instruction. Il a en particulier sollicité l'audition de B.________ et E.________.

a) Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment celui de faire administrer les preuves, pour autant qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (ATF 139 II 489 consid. 3.3); il ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3). L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 137 III 208 consid. 2.2). L'art. 27 al. 1 LPA-VD rappelle par ailleurs que la procédure administrative est en principe écrite.

b) En l'espèce, la cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer sur la base du dossier. Elle ne voit en particulier pas quels nouveaux éléments, qui n'auraient pas pu être exposés par écrit, pourraient encore apporter les témoins dont l'audition est requise. On rappelle par ailleurs que le recourant a été invité à réactualiser sa situation après sa libération de prison et à donner des précisions notamment sur ses relations avec ses enfants. Il a produit à cet égard des attestations écrites de son ex-épouse et de sa compagne. Il y a donc lieu de rejeter, par appréciation anticipée des moyens de preuve, la requête du recourant.

4.                      a) Selon l'art. 62 al. 1 let. b LEI, applicable par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEI, dispositions dont les teneurs n'ont pas changé au 1er janvier 2019, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, est de longue durée une peine dépassant un an d'emprisonnement, qu'elle soit assortie ou non d'un sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1; 139 II 65 consid. 5.1; 137 II 297 consid. 2.1 et 2.3.6 et les références).

Conformément à l'art. 63 al. 1 let. b LEI, dont la teneur n'a pas changé non plus au 1er janvier 2019, l'autorisation d'établissement peut également être révoquée, si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon la jurisprudence, il y a atteinte très grave à la sécurité et l'ordre publics lorsque, par son comportement, l'étranger a lésé ou menacé des biens juridiques particulièrement importants, tels l'intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements ou des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3.3).

b) La portée des motifs de révocation prévus par les art. 63 al. 1 let. a et b LEI est restreinte par l'art. 63 al. 3 LEI, entré en vigueur le 1er octobre 2016, qui prévoit qu'est illicite toute révocation de l'autorisation d'établissement fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.

Cette disposition constitue l'une des normes de mise en oeuvre de l'art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels. Il est le pendant de l'art. 62 al. 2 LEI qui interdit la révocation d'autorisations de séjour sur la seule base d'infractions pour lesquelles un juge pénal a renoncé à prononcer une expulsion. Les deux dispositions, qui délimitent les compétences respectives des autorités administratives et pénales, complètent les art. 66a et 66abis CP (RS 311.00) qui, depuis le 1 er octobre 2016 également, réglementent l'expulsion des étrangers de Suisse. L'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire) contraint le juge pénal à expulser de Suisse l'étranger condamné à une peine en raison de la commission d'une infraction énumérée par cette même norme, sous réserve d'un cas de rigueur (art. 66a al. 2 CP). L'art. 66abis CP (expulsion non obligatoire) prévoit pour sa part que le juge pénal peut expulser un étranger du territoire suisse si celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP (ATF 146 II 321 consid. 3.2).

Le Tribunal fédéral a rendu plusieurs arrêts précisant la portée de l'art. 63 al. 3 LEI et les compétences résiduelles des autorités administratives, lorsque des infractions avaient été commises avant et après l'entrée en vigueur des art. 66a et 66abis CP et que les autorités pénales, jugeant les dernières infractions, avaient renoncé à prononcer une expulsion pénale. Il a notamment retenu qu'en cas de jugements distincts sanctionnant des infractions commises avant et après le 1er octobre 2016, les autorités administratives conservaient le droit de révoquer une autorisation d'établissement en raison de crimes et délits perpétrés avant le 1er octobre 2016, chaque fois que la renonciation du juge pénal à prononcer une expulsion pénale en lien avec des infractions commises après cette date n'était assortie d'aucune motivation spécifique, notamment lorsque son jugement était rendu sans motivation écrite ou sous forme simplifiée et qu'aucune explication particulière ne découlait de l'acte d'accusation (cf. ATF 146 II 49 consid. 5; ég. TF 2C_657/2020 du 16 mars 2021 consid. 2.3).

c) En l'espèce, le recourant a fait l'objet depuis 2008 de dix condamnations pénales. L'autorité intimée se fonde essentiellement pour justifier la mesure litigieuse sur celle prononcée le 25 août 2016 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois qui a valu à l'intéressé une peine privative de liberté de deux ans. Cette condamnation sanctionne des infractions commises entièrement avant l'entrée en vigueur de l'art. 63 al. 3 LEI. Les trois dernières condamnations concernent en revanche des faits postérieurs. Les ordonnances pénales en question ne mentionnent toutefois pas l'expulsion pénale. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le fait que le Ministère public de la Confédération, respectivement le Ministère public de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, n'aient pas envisagé cette mesure d'éloignement n'empêche pas l'autorité intimée de révoquer l'autorisation d'établissement du recourant sur la base des infractions commises avant le 1er octobre 2016. La mesure litigieuse n'est dès lors pas illicite au sens de l'art. 63 al. 3 LEI.

Compte tenu de sa condamnation du 25 août 2016 à une peine privative de liberté de deux ans, le recourant réalise le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, ce qu'il ne conteste pas.

Il n'est donc pas nécessaire d'examiner si le recourant remplit également les conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEI, dès lors qu'il suffit qu'un seul des cas de révocation énumérés à l'art. 63 al. 1 LEI soit donné pour que la condition objective de révocation de l'autorisation soit remplie (cf. TF 2C_182/2017 du 30 mai 2017 consid. 5.2; 2C_802/2015 du 11 janvier 2016 consid. 5 et les références).

5.                      Il convient encore d'examiner si la décision attaquée respecte le principe de proportionnalité, ce que le recourant conteste.

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite "nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 1.3.2; 130 II 281 consid. 3.1) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9 dans lequel le Tribunal fédéral a jugé qu'un séjour légal d'environ dix ans permettait en principe à un étranger de se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.1 et 2.2; 135 II 377 consid. 4.3).

L'art. 96 LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 1er janvier 2019, prescrit pour sa part que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (al. 1); lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 1). La pesée globale des intérêts requise par cette disposition est analogue à celle commandée par l'art. 8 par. 2 CEDH et peut être effectuée conjointement à celle-ci (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 139 I 145 consid. 2.2). Quant à l'art. 5 al. 2 Cst., il est concrétisé à l'art. 96 LEI, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à un examen distinct de la proportionnalité sous cet angle (arrêt 2C_329/2020 du 10 juin 2020 consid. 7.1 et les références).

b) Lors de l'examen de la proportionnalité de la mesure de révocation, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3).

Quand la révocation d'un titre de séjour est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (TF 2C_94/2020 du 4 juin 2020 consid. 4.3 et les références). Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans justifiait généralement une expulsion administrative, même si l’étranger était marié avec un ressortissant suisse (cf. ATF 125 II 521; également ATF 139 I 145 consid. 3.4). Cette limite vaut à tout le moins lorsqu’il s'agit d'une première demande d'autorisation ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Elle ne constitue cependant pas une limite absolue et a été fixée à titre indicatif (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; TF 2C_991/2017 du 1er février 2018 consid. 6.1 et les références). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui - comme le recourant - séjourne depuis sa petite enfance en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1), en particulier en cas de violence, de délits sexuels, de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive (cf. TF 2C_94/2020 du 4 juin 2020 consid. 4.3; 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 4.3; 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. TF 2C_94/2020 du 4 juin 2020 consid. 4.3; 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1; 2C_991/2017 du 1er février 2018 consid. 6.1). 

Dans la pesée des intérêts, il importe également de tenir compte de l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec son père, ainsi que l'exige art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4). Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. TF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 144 I 91 consid. 3; 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2 et les références). Lorsque l'enfant a la nationalité suisse, il n'est en revanche pas exigé du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement irréprochable; seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse. Cette jurisprudence ne trouve toutefois application que lorsque le parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant (ATF 140 I 145 consid. 3.3; 136 I 285 consid. 5.2; 135 I 153 consid. 2.2.3 et les références).

c) En l'espèce, le recourant reproche notamment à l'autorité intimée de n'avoir pas tenu compte de toutes les circonstances qui lui sont favorables, en particulier le suivi thérapeutique qu'il a entrepris, l'ancienneté des infractions les plus graves, sa relation avec ses quatre enfants, l'intérêt de ces derniers à maintenir des contacts réguliers avec leur père, ainsi que la situation économique et politique en République démocratique du Congo.

aa) Au vu des multiples condamnations pénales du recourant (dix en un peu plus de dix ans), il existe assurément un intérêt public à son éloignement. Après avoir fait l'objet de trois ordonnances pénales prononçant à son encontre des peines pécuniaires de 20 à 120 jours-amende pour essentiellement des infractions à la circulation routière, il a été condamné en 2013 pour la première fois à une peine privative de liberté, en l'occurrence neuf mois ferme, pour lésions corporelles et rixe. L'exécution de cette peine n'a pas eu l'effet préventif escompté, puisque le recourant a récidivé, commettant notamment de nouvelles infractions alors qu'il était au bénéfice d'un régime de semi-détention. Il a ainsi été condamné en 2016 à une nouvelle peine privative de liberté, cette fois de deux ans ferme, pour diverses infractions allant de la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à des actes d'ordre sexuel avec des enfants, en passant par des lésions corporelles qualifiées, de la contrainte, de la violation de domicile, ainsi que de la violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Dans son jugement du 25 août 2016, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois a retenu une culpabilité lourde, soulignant en particulier l'imperméabilité à la sanction du recourant et son problème avec l'autorité, ce qu'il avait pu constater à l'audience (cf. jugement, p. 36 et 37).

Certes, les faits sanctionnés par cette condamnation sont relativement anciens, les actes d'ordre sexuel avec un enfant remontant à 2007 et les lésions corporelles simples qualifiées à 2009 et 2013. Il en demeure toutefois que l'intéressé n'a pas cessé son activité criminelle par la suite, faisant l'objet de quatre nouvelles condamnations en 2017 et 2018, notamment pour des actes de violence. Par ailleurs, son comportement en détention a été loin d'être exemplaire. Quelques mois après son arrivée aux EPO, il s'est en effet procuré un téléphone portable avec lequel il a injurié sa compagne, ce qui lui a valu une sanction disciplinaire et un retour en secteur fermé. En outre, l'évaluation criminologique auquel il a été soumis après ces faits n'est pas particulièrement optimiste sur son comportement dans le futur. Dans leur rapport du 10 septembre 2018, les évaluateurs ont en effet qualifié le risque de récidive générale et violente d'élevé, mettant en avant le caractère impulsif du recourant dans ses rapports à autrui, sa tendance à se positionner en victime, son empathie limitée et surtout sa difficulté à reconnaître la violence dont il était capable. Se fondant sur ce rapport et sur le préavis négatif de tous les intervenants, le juge d'application des peines, par ordonnance du 20 mai 2019, a refusé d'accorder la libération conditionnelle à l'intéressé, malgré la prise de conscience et l'amendement dont il semblait avoir faire preuve, comme en témoignait sa demande de pouvoir bénéficier d'un suivi thérapeutique (cf. ordonnance, p. 10 et 11). La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a confirmé cette appréciation par arrêt du 12 juin 2019, soulignant notamment que l'évolution que le recourant avait montrée depuis le début de son suivi thérapeutique était trop récente (cf. arrêt, p. 13).

A cela s'ajoute que, si le recourant n'a pas été condamné depuis sa sortie de prison, il a néanmoins fait l'objet de deux dénonciations pénales. La première, qui faisait suite à une plainte de sa compagne pour voies de fait, dommages à la propriété et injure; a abouti à une ordonnance de classement à la suite du retrait de la plainte. Quant à la seconde, elle porte sur des faits similaires à ceux qui ont fait l'objet du jugement du 25 août 2016 et qui lui ont valu une condamnation pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; il aurait en effet selon le rapport de dénonciation refusé de décliner son identité à des agents des transports publics et les aurait injuriés. Malgré le travail d'introspection entrepris, le recourant ne semble ainsi pas avoir encore réglé son problème avec l'autorité et ses accès de violence.

Au regard de ces éléments, on ne saurait relativiser la menace que le recourant représente pour l'ordre et la sécurité publics et nier l'existence d'un risque de récidive concret.

bb) L'intérêt public à l'éloignement de Suisse du recourant doit être mis en balance avec l'intérêt personnel de celui-ci à demeurer dans ce pays.

On relève à cet égard que l'intéressé est arrivé en Suisse à l'âge de sept ans en 1994. Il y séjourne ainsi depuis 27 ans. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire, il a suivi un apprentissage de polymécanicien, mais a échoué aux examens finaux. Sans CFC, il ne s'est jamais véritablement inséré dans la vie professionnelle, se limitant à des emplois temporaires entre ses passages en prison, et a dépendu largement et régulièrement de l'aide sociale. Après sa sortie de prison en décembre 2019, il a certes accompli une formation accélérée en matière d'hôtellerie et de restauration. Cela ne lui a toutefois en l'état pas permis de trouver un emploi stable lui permettant de subvenir seul à ses besoins. Sur le plan social, le recourant n'allègue pas s'être créé des attaches particulières en Suisse ou s'être investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales par exemple. Même en faisant abstraction de ses multiples condamnations pénales, son intégration socio-professionnelle doit ainsi être considérée comme quasi-inexistante ou à tout le moins largement insuffisante.

Sur le plan familial, le recourant est le père de quatre enfants, issus de deux lits différents et âgés de quatre à quatorze ans. Il n'en a pas l'autorité parentale ni la garde. Selon les témoignages écrits de B.________ et E.________, il les voit régulièrement depuis sa sortie de prison, est très attentif à leurs besoins et s'occupe d'eux avec soin et affection. Des contacts ont également été maintenus lorsqu'il était en détention. Les relations du recourant avec les mères de ses enfants sont néanmoins fluctuantes, comme il le reconnait à tout le moins s'agissant de son ex-épouse. Si le droit de visite semble s'exercer actuellement de manière libre et large, il n'est ainsi pas exclu que la situation puisse se dégrader à l'avenir. Par ailleurs, du point de vue économique, force est de constater que le recourant ne contribue pas à l'entretien de ses enfants – et ce bien qu'il soit sorti de prison depuis plus de dix-huit mois – et ne respecte pas les décisions judiciaires rendues en la matière, le Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA) devant suppléer aux manquements de l'intéressé. Certes, une procédure en modification des contributions dues est actuellement en cours. Celle-ci ne vise toutefois que les enfants F.________ et G.________. Ainsi, s'il n'est pas contestable que le recourant entretient des liens avec ses enfants, ceux-ci ne sauraient être considérés comme suffisamment importants au sens de la jurisprudence en matière de regroupement familial inversé rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 5b in fine) – notamment du point de vue économique – pour s'opposer à son renvoi. Compte tenu de la distance géographique et du contexte socio-économique de la République démocratique du Congo, le droit de visite sera vraisemblablement compliqué à aménager. L'intéressé devrait néanmoins pouvoir maintenir des relations avec ses enfants, avec les moyens de communication actuels.

Dans son recours, le recourant invoquait également un projet de mariage avec E.________. Une demande a été déposée en août 2020 auprès des autorités d'état civil compétentes. Comme l'intéressée le relevait dans le cadre de son audition consécutive au dépôt de sa plainte pénale à l'encontre du recourant, ce projet ne semble toutefois plus être d'actualité.

S'agissant enfin de la réintégration du recourant dans son pays d'origine, elle ne sera sans aucun doute pas aisée, dès lors qu'il a quitté la République démocratique du Congo il y a 27 ans alors qu'il n'était âgé que de sept ans et que la majorité des membres de sa famille se trouvent en Suisse. Il a toutefois encore sa mère sur place, avec laquelle il a déjà abordé la question et qui pourrait l'accueillir, comme il l'a expliqué au juge d'application des peines lors de son audition du 29 avril 2019, évoquant également l'éventualité de demander un visa pour la Belgique ou la France (cf. ordonnance, p. 7 s.). A cela s'ajoute qu'à trente-quatre ans, il est encore jeune et à même de démarrer une nouvelle vie. Il n'a pas allégué non plus avoir des problèmes de santé particulier.

cc) En définitive, compte tenu de la multiplicité des infractions commises en l'espace de dix ans, de l'importance des biens juridiques menacés, des peines prononcées, ainsi que du risque de récidive, c'est sans violer le droit ni abuser son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a fait primer l'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse sur l'intérêt privé de ce dernier à y rester. Ainsi, cette décision, si elle peut apparaître sévère pour l'intéressé, n'est cependant pas disproportionnée et ne saurait être remplacée par l'avis comminatoire de l'art. 96 al. 2 LEI.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 18 décembre 2018. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile - RAJ; BLV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours, qui sont fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1 RAJ), les vacations dans le canton de Vaud étant comptés forfaitairement à 120 fr. (cf. art. 3bis al. 3 RAJ).

En l'occurrence, Me Yan Schumacher a annoncé dans la liste d'opérations qu'il a produite avoir consacré 30h01 à l'affaire, ce qui apparaît en adéquation avec les nécessités du cas. On arrive ainsi à 5'403 fr. d'honoraires. Il convient d'y ajouter les débours, qui calculés sur la base l'art. 3bis al. 1 RAJ, s'élèvent à 270 fr. 15 (5% de 5'403 fr.). Me Yan Schumacher les a toutefois chiffrés à 484 fr., dont 120 fr. de frais de vacation pour la visite de son client en prison. Aucune circonstance exceptionnelle au sens de l'art. 3bis al. 4 RAJ ne justifie néanmoins de s'écarter du forfait. On s'en tiendra donc à un montant de 270 fr. 15, auquel s'ajoutent les frais de vacation par 120 fr, soit 390 fr. 15. Compte tenu encore de la TVA à 7.7%, l'indemnité de conseil d'office de Me Yan Schumacher sera dès lors arrêtée à un montant de 6'239 fr. 25 (5'403 fr. d'honoraires; 390 fr. 15 de débours et 446 fr. 10 de TVA).

b) Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; BLV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés par le recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), qui a repris les missions de l'ancien Service juridique et législatif, de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des versements opérés durant la procédure.

d) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 13 novembre 2018 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    L'indemnité d'office de Me Yan Schumacher est arrêtée à 6'239 fr. 25 (six mille deux cent trente-neuf francs et vingt-cinq centimes), TVA comprise.

V.                     Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VI.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 septembre 2021

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.