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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 août 2019 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Jean-Etienne Ducret et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ********, |
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2. |
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Autorité intimée |
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Service de la population, à Lausanne. |
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Tiers intéressé |
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C.________, Office des curatelles et tutelles professionnelles, à ********. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ et consort c/ décision du Service de la population du 14 novembre 2018 refusant le renouvellement des autorisations de séjour UE/AELE pour elle et ses enfants et prononçant leur renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissante portugaise et citoyenne de l’UE, A.________ est née en 1987. Elle est entrée en Suisse le ******** 2007, a emménagé à ******** et a pris un emploi de cueilleuse de champignons, à ********. Une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu’au 22 avril 2008, a été délivrée en sa faveur, le 9 mai 2007. La validité de ce permis a été prolongée par la suite jusqu’au 18 mai 2013.
Sa fille D.________, née le ******** 2005, l’a rejointe et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial, le 16 juillet 2008. A.________ a donné naissance par la suite en Suisse à trois autres filles, E.________, le ******** 2007, F.________, le ******** 2009 et G.________, le ******** 2011, qui bénéficient également d’autorisations de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial. Ces quatre enfants sont issus de l’union de A.________ et de son époux, H.________, également ressortissant portugais, qui a également rejoint l’intéressée en Suisse. Le couple a perçu les prestations de l’assistance publique depuis le 1er novembre 2011. Entre-temps, par décision du 16 juin 2011, la Justice de paix du district d’******** avait désigné I.________, à ********, en qualité de curateur de chacun des époux. Le couple s’est séparé le 1er juin 2013 et la garde des quatre fillettes a été confiée à leur mère. Aucune pension alimentaire n’a été fixée. Le divorce des époux a été prononcé au Portugal le 8 mai 2018 et une pension mensuelle de 50 Euros par enfant a été mise à la charge de H.________. Ce dernier n’a jamais rien payé pour l’entretien de ses filles.
Un travail temporaire de serveuse a été assigné à A.________ du 1er juillet au 30 septembre 2013, avant que cette dernière ne prenne un emploi dans un établissement public de ********. Son salaire étant insuffisant, elle a continué à percevoir les prestations de l’assistance publique. Le 16 septembre 2013, le Service de la population (SPOP) a informé l’intéressée de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de celle de ses enfants. A.________ s’est déterminée le 12 décembre 2013. Le 9 avril 2014, le SPOP l’a informée de ce que son autorisation de séjour et celles de ses enfants étaient, au vu des circonstances, prolongées pour une année.
B. Le 28 septembre 2015, le SPOP a invité A.________ à le renseigner sur sa situation personnelle. L’intéressée s’est déterminée le 8 octobre 2015 par la plume de son curateur; il en est ressorti qu’elle avait perdu son emploi de serveuse et qu’elle travaillait de manière accessoire comme nettoyeuse depuis le mois de mai 2015. Elle était toujours aidée par les services sociaux, son revenu étant insuffisant.
Depuis le 1er décembre 2014, A.________ vit avec son compagnon, B.________, dont elle a un fils, J.________, né le ******** 2016, également de nationalité portugaise et au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE. Le 10 mars 2016, le SPOP a fait part à A.________ de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de celle de ses enfants, pour des motifs de recours à l’assistance publique, sa situation n’ayant pas évolué depuis la dernière prolongation. L’intéressée s’est déterminée le 11 avril 2016 en expliquant au SPOP qu’à compter du 1er mai 2016, son compagnon, B.________, allait prendre en charge la famille, de sorte qu’elle renonçait à l’assistance publique à partir de cette date. La famille a emménagé à ******** le 15 septembre 2016. Au 30 avril 2016, A.________ avait contracté une dette de 172'238 fr.65 à l’égard de l’assistance publique. Le 5 décembre 2016, le SPOP a informé l’intéressée de ce qu’il prolongeait son autorisation de séjour et celle de ses enfants pour une année.
C. Par décision du 12 janvier 2017, la Justice de paix du district d’******** a désigné C.________, de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, en qualité de curateur de représentation de A.________. Le 14 novembre 2017, ce dernier a requis du SPOP le renouvellement des autorisations de séjour, en expliquant que B.________, victime d’un accident professionnel, n’était plus en mesure de faire face aux besoins de la famille depuis le mois de septembre 2017 et que A.________ était sans emploi, excepté quelques missions de courte durée. L’intéressée recourt derechef à l’aide des services sociaux depuis le 1er octobre 2017; elle n’a plus été inscrite à l’Office régional de placement (ORP) depuis le mois de juillet 2017.
Le 5 janvier 2018, le SPOP a informé C.________ de son intention de refuser la prolongation de l’autorisation de séjour de A.________, ainsi que de celle de ses enfants, et de prononcer leur renvoi. Le 3 février 2018, la Direction de l’Etablissement scolaire primaire et secondaire d’******** a rappelé au SPOP qu’D.________, E.________, F.________ et G.________ étaient scolarisées en 8P, 5P, 4P, respectivement 2P, qu’elles s’exprimaient en français, que leur comportement était irréprochable, mais qu’elles éprouvaient de très grandes difficultés d’apprentissage, des mesures d’accompagnement importantes ayant dû être mises en place pour chacune d’elles. Par ordonnance du 18 avril 2018, le Ministère Public de l’arrondissement de l’Est vaudois a classé la procédure pénale ouverte contre A.________ pour escroquerie au préjudice de l’assistance publique. Il ressort en outre du dossier que B.________ effectue des missions temporaires comme ouvrier de la construction. Au 16 octobre 2018, A.________, qui perçoit l’entier du revenu d’insertion (RI) avait contracté une dette totale de 212'499 fr.80 à l’égard de l’assistance publique. Elle est de nouveau inscrite auprès de l’ORP.
Par décision du 14 novembre 2018, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A.________, ainsi que celles de ses enfants D.________, E.________, F.________, G.________ et J.________. Il a en outre prononcé leur renvoi.
D. Par acte du 17 décembre 2018, A.________ et B.________ ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière décision, dont ils demandent l’annulation. Ils concluent à ce que les autorisations délivrées à l’intéressée et à ses cinq enfants soient prolongées. C.________ a ratifié par sa signature le recours déposé au nom de A.________.
Dans ses écritures du 27 décembre 2018, le SPOP a requis des recourants la production des recherches d’emploi effectuées par A.________, ainsi que les trois dernières fiches de salaire de B.________. Par avis du 7 janvier 2019, le juge instructeur a invité les recourants à donner suite à cette réquisition, dans un délai prolongé ultérieurement au 31 janvier 2019. Par avis du 4 février 2019, le juge instructeur a renouvelé cette réquisition, en impartissant un ultime délai au 22 février 2019 aux recourants pour procéder; ceux-ci n’y ont donné aucune suite.
Invité à répondre, le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Bien que cette faculté leur ait été conférée, les recourants ne se sont pas déterminés sur la réponse.
E. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Les recourants sont directement touchés par la décision attaquée, B.________ l’étant dans la mesure où l’autorisation de son fils J.________ n’est pas prolongée (cf. art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD). Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. Les recourants contestent le refus de l’autorité intimée de prolonger les autorisations de séjour délivrées à A.________, ainsi qu’à ses enfants D.________, E.________, F.________, G.________ et J.________, et le prononcé de renvoi de Suisse. Ces derniers étant de nationalité portugaise, ils peuvent, en tant que ressortissants de l’UE, se prévaloir des droits qui lui sont conférés par l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
3. Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
a) Depuis le 1er juillet 2018, le régime concernant l’extinction du droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’AELE est contenu à l’art. 61a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ([LEtr] depuis le 1er janvier 2019: loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20]). En vigueur depuis le 1er juillet 2018, cette disposition prévoit désormais une réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de la loi sur les étrangers, in: FF 2016 2835, spéc. p. 2882 ss). Aux termes de cette disposition:
"1 Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.
2 Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.
3 Entre la cessation des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.
4 En cas de cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités.
5 Les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)."
L’art. 61a LEI s’applique uniquement aux ressortissants UE/AELE qui ont obtenu une autorisation initiale de séjour ou une autorisation initiale de courte durée dans le but d’exercer une activité lucrative dépendante en Suisse (FF 2016 2883). L’al. 4 pose le principe selon lequel, une fois ces délais expirés, la personne concernée n'a plus de réelles chances d'être engagée et la qualité de travailleur s'éteint (FF 2016 2889).
Dans la mesure où la décision attaquée est postérieure à son entrée en vigueur, cette disposition est, en la présente espèce applicable, (cf. art. 126 LEI, applicable par analogie). Or, force est de constater que A.________ n’exerce plus d’emploi depuis plusieurs années et dépend entièrement de l’assistance publique pour son entretien. Il y aurait par conséquent lieu, pour ce seul motif, de considérer qu’elle a perdu la qualité de travailleur lui permettant de prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour.
b) A supposer que l’art. 61a al. 1 LEI ne soit pas applicable dans le cas d’espèce, on rappelle que d'après l'art. 2 par. 1 al. 1 annexe I ALCP (en relation avec l'art. 4 ALCP), les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV.
aa) Aux termes de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. D’après l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent. Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (arrêt 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1; 2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2;. 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1).
Le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) l'on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4 s.; arrêts 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.3; 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2 et les réf. cit.). On ne trouve pas, dans la jurisprudence fédérale, de règle permettant de déterminer à partir de quel moment exact un étranger perd la qualité de travailleur une fois au chômage involontaire; en revanche, le Tribunal fédéral a déjà jugé que le détenteur d'une autorisation de séjour UE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit mois – durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance – perdait le statut de travailleur (arrêt 2C_390/2013 précité consid. 4.3 et les références).
bb) En l’occurrence, A.________ est venue en Suisse le 23 avril 2007 pour y exercer un emploi qu’elle a perdu au bout d’un certain temps. Elle n’a plus jamais retrouvé une situation professionnelle stable depuis lors, alternant les emplois temporaires et les périodes de désœuvrement. Du 1er novembre 2011 au 30 avril 2016, elle a perçu les prestations de l’assistance publique, parfois de manière complète durant certains mois, accumulant ainsi une dette de 172'238 fr.65 à l’égard de la collectivité. A deux reprises, A.________ a été mise en garde par l’autorité intimée, à l’occasion de précédentes prolongations de son titre de séjour, contre les conséquences de sa dépendance prolongée à l’égard des services sociaux. A compter du 1er octobre 2017, elle perçoit de nouveau l’aide sociale et sa dette se montait désormais à 212'499 fr.80 au 16 octobre 2018. Il est plus que probable que ce montant ait augmenté depuis lors, dans la mesure où il n’est pas allégué qu’elle ait retrouvé un emploi, même à temps partiel au vu de ses responsabilités de mère de cinq enfants. En effet, A.________ n’a donné aucune suite à la réquisition qui lui a été faite dans la présente procédure de produire ses recherches d’emploi. Force est ainsi de constater qu’elle a désormais perdu la qualité de travailleur.
4. On peut toutefois se demander si A.________ est fondée à invoquer d’autres dispositions de l’ALCP lui permettant de prétendre à la continuation de son séjour en Suisse.
a) Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord". L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème phrase du règlement 1251/70). A teneur de la Directive du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (II. Accord sur la libre circulation des personnes, version au 1er janvier 2019 [ci-après: Directives OLCP]), le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité (ch. 10.3.1; dans le même sens, arrêts 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.1; 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.2).
En l’espèce, A.________ réside sans doute en Suisse de façon continue depuis plus de deux ans. Toutefois, elle n’allègue, ni n’établit avoir été frappé d'une incapacité permanente de travail. Elle n’est par conséquent pas fondée à se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse au sens des dispositions précitées.
b) Aux termes de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille: de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a); d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Les parties contractantes peuvent, quand elles l'estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des deux premières années de séjour. Sont considérés comme suffisants les moyens qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (par. 2). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; arrêts PE.2013.0483 du 10 juillet 2014 consid. 5a; PE.2013.0216 du 30 septembre 2013, consid. 4; PE.2012.0319 du 22 mai 2013, consid. 3; PE.2012.0259 du 21 janvier 2013, consid. 3).
En l’espèce A.________ dépend entièrement de l’assistance publique pour son entretien, sans discontinuer depuis au moins un an et demi. Par conséquent, elle ne remplit pas les conditions lui permettant de séjourner en Suisse sans exercer d’activité lucrative.
c) Il appert ainsi que les conditions permettant à A.________ de poursuivre son séjour en Suisse au titre de la libre circulation ne sont désormais plus réunies. Par conséquent, c’est à juste titre que l’autorité intimée a révoqué son autorisation de séjour.
d) aa) En outre, dans la mesure où ses enfants D.________, E.________, F.________, G.________ et J.________ bénéficient d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, conformément à l’art. 3 par. 1 et 2 let. a Annexe I ALCP, celle-ci doit également être révoquée, dès l’instant où leur mère ne dispose plus du droit de séjourner au bénéfice de la libre circulation. En effet d’un point de vue économique, ces cinq enfants dépendent entièrement de leur mère A.________, à qui des prestations d’assistance sont versées. Ils ne disposent par conséquent pas d’un droit propre à séjourner en Suisse.
bb) Selon l'art. 3 al. 6 Annexe I ALCP, les enfants d'un ressortissant d'une partie contractante qui exerce ou non, ou qui a exercé une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante, sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'Etat d'accueil, si ces enfants résident sur son territoire. Cette disposition accorde à ces enfants un droit à la poursuite de leur séjour dans l'Etat d'accueil, afin d'y terminer leur formation lorsqu'un retour dans leur pays d'origine ne peut pas être exigé (ATF 142 II 35 consid. 4.1 p. 41; arrêt 2C_997/2015 du 30 juin 2016 consid. 2.1). Le but du droit de séjour fondé sur l'art. 3 al. 6 Annexe I ALCP est d'encourager la poursuite de l'intégration des enfants en formation. Partant, un tel séjour est soumis à la condition que le retour de l'enfant dans son pays d'origine n'apparaisse pas exigible (ATF 139 II 393 consid. 4.2 p. 399; cf. arrêt 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 6.3). Pour le cas où l’enfant disposerait d’un droit propre à cet égard, le parent qui en a la garde peut revendiquer un droit dérivé à la poursuite de son séjour en Suisse (arrêt 2C_997/2015 déjà cité consid. 4).
Dans l’arrêt 2C_669/2015 précité, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si un enfant de neuf ans avait commencé une formation au sens de cette disposition, dès lors que son retour au Portugal avec sa mère, de nationalité portugaise, qui en avait la garde et avec laquelle il habitait, n'apparaissait pas inexigible (consid. 6.3). Dans l’arrêt 2C_997/2015, déjà cité, le Tribunal fédéral s’est encore penché sur le cas d’une enfant de onze ans née en Suisse, en sixième année primaire (ndlr: désormais huitième année Harmos) et sur le point d’entrer au cycle d’orientation, qui résidait dans un foyer et y suivait une psychothérapie après que sa mère s’était vue retirer la garde en raison de problèmes d’alcoolisme et de dépression; les intéressées entretenaient néanmoins un lien étroit. Le père, détenu aux Etats-Unis, n'avait pas non plus la garde de l'enfant. De l’avis du Tribunal fédéral, la jeune fille ne pouvait pas être considérée comme une enfant au début de sa scolarité qui, en raison de son jeune âge, ne devrait pas avoir de grandes difficultés à s’adapter à un autre système scolaire et à un nouvel environnement. En outre, s'agissant de son éventuelle réintégration en Lettonie, elle ne parlait pas le letton et ne s'était jamais rendue dans ce pays, où ne se trouvait aucun membre de sa famille maternelle. Dans ces conditions, un renvoi en Lettonie avec sa mère n'apparaissait pas exigible, étant donné que celle-ci n'était pas en mesure de s'en occuper. Quant à un renvoi aux Etats-Unis, il n'était pas davantage exigible au vu, notamment, de la situation de son père. L'enfant remplissait ainsi les conditions de l'art. 3 al. 6 annexe I ALCP et pouvait à ce titre bénéficier d'une autorisation de séjour jusqu'à la fin de sa formation (consid. 3).
En l’occurrence, les quatre filles de la recourante, D.________, E.________, F.________ et G.________ sont âgées de quatorze, respectivement douze, dix et huit ans. Elles effectuent actuellement leur scolarité obligatoire au sein de l’établissement primaire de leur commune de domicile; aucune d’elles n’a débuté le cycle de scolarité secondaire. Toutes parlent la langue maternelle portugaise; pour cette raison notamment, elles ont du reste rencontré d’importantes difficultés d’apprentissage dans leurs parcours scolaires respectifs. Dans ces conditions, elles ne devraient pas éprouver des difficultés insurmontables en cas de retour dans leur pays d’origine. Quant au cinquième enfant de la recourante, J.________, âgé de trois ans, la question de son droit propre à séjourner en Suisse pour y achever sa formation ne se pose pas, puisqu’il n’est pas encore scolarisé.
5. Il reste cependant à vérifier si A.________ peut se prévaloir d’une situation constitutive d’un cas de rigueur au sens où l'art. 20 OLCP l’entend. On rappelle que cette disposition prévoit que, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.
a) L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE), remplacés dès le 1er janvier 2008 par l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, applicable in casu (cf. art. 126 al. 1 LEI par analogie), l'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale dispose d’un pouvoir d’appréciation à cet égard (art. 96 LEI) avant de soumettre le cas au SEM pour approbation (voir arrêt PE.2010.0623 du 6 décembre 2011 consid. 2 b/ee et les arrêts cités).
aa) Selon la jurisprudence, qui conserve toute sa valeur, l'art. 13 let. f OLE présente un caractère exceptionnel. Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers. Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état de santé, sa situation professionnelle, son intégration sociale font partie des éléments que l'autorité compétente doit prendre en considération (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208; 124 II 110 consid. 2 p. 112 et les arrêts cités; v. également arrêts PE.2014.0062 du 2 décembre 2014; PE.2013.0093 du 8 octobre 2013; PE.2012.0056 du 4 avril 2012).
Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1 et jurisprudence citée; C-1888/2012 du 23 juillet 2013 consid. 6.4). En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (arrêt PE.2013.0416 du 21 mai 2014).
Au surplus, sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Lorsque l’étranger réside depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de demeurer en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de séjourner en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3; arrêt 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1 et 7.4).
bb) Au surplus, lorsqu'une famille fait valoir la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. c OASA, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plutôt de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants; v. arrêts PE.2018.0154 du 5 juin 2019; PE.2015.0362 du 7 novembre 2016 et les réf. cit.).
Sous l’angle de l’art. 13 let. f OLE, le Tribunal fédéral avait constaté que la situation des enfants pouvait, selon les circonstances, poser des problèmes particuliers. S’agissant d’un enfant qui est déjà scolarisé et qui a dès lors commencé à s’intégrer de manière autonome dans la réalité quotidienne suisse, le retour forcé peut constituer un véritable déracinement, mais tel n’est pas forcément le cas. Il y a lieu de tenir compte, en particulier, de son âge, des efforts consentis, du degré de la réussite de sa scolarisation, ainsi que des différences socio-économiques existant entre la Suisse et le pays où il doit être renvoyé. Ainsi, le Tribunal fédéral a refusé de voir une situation d’extrême gravité dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième année d’école primaire; il est arrivé à la même conclusion dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième année de l’école primaire (cf. ATF 123 II 125 consid. 4). Selon le Tribunal fédéral, la scolarité correspondant à la période de l’adolescence contribue de manière décisive à l’intégration de l’enfant dans une communauté socioculturelle bien déterminée, car, avec l’acquisition proprement dite des connaissances, c’est le but poursuivi par la scolarisation obligatoire. Selon les circonstances, il se justifie de considérer que l’obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un environnement complètement différent peut constituer un cas personnel d’extrême gravité; encore faut-il cependant que la scolarité ait revêtu, dans le cas de l’intéressé, une certaine durée, ait atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat positif (ATF 123 II 125 précité consid. 4). Le cas de rigueur n’a pas été admis, compte tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de seize et quatorze ans arrivés en Suisse à, respectivement, treize et dix ans et qui fréquentaient des classes d’accueil et de développement. En revanche, le Tribunal fédéral a admis l’exemption des mesures de limitation d’une famille dont les parents étaient remarquablement bien intégrés; venu en Suisse à douze ans, le fils aîné de seize ans avait, après des difficultés initiales, surmonté les obstacles linguistiques, s’était bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé la neuvième année d’école primaire; arrivée en Suisse à huit ans, la fille cadette de douze ans s’était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse et n’aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne scolaire dans son pays d’origine. De même, le Tribunal fédéral a admis que se trouvait dans un cas d’extrême gravité, compte tenu notamment des efforts d’intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de dix-sept, seize et quatorze ans, arrivés en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis quatre ans et socialement bien adaptés (cf. ATF 123 II 125 précité consid. 4 et références). Pour sa part, le Tribunal administratif fédéral a estimé qu’une écolière âgée de quatorze ans et demi et devant encore suivre deux années et demie de cours pour achever son école obligatoire en voie générale, n'avait pas encore atteint en Suisse un degré scolaire particulièrement élevé, de sorte que sa situation ne pouvait être assimilée à celle d'un adolescent ayant achevé sa scolarité obligatoire avec succès et entrepris une formation professionnelle nécessitant l'acquisition de qualifications et de connaissances spécifiques (ATAF F-7044/2014 du 19 juillet 2016, confirmé par arrêt 2C_739/2016 du 31 janvier 2017).
Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 ([CDE; RS 0.107]; arrêts 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3; 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1).
cc) En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1 in fine).
b) aa) En l’espèce, on rappelle tout d’abord, à titre préliminaire, qu’aux termes de l’art. 90 LEI, l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier: fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a) et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b). On observe que les recourants ont fait preuve, dans la présente procédure, d’une collaboration plutôt aléatoire. Invités à deux reprises à produire les recherches d’emploi de A.________ et les fiches de salaire récentes de B.________, les recourants n’ont en effet donné aucune suite à ces réquisitions. Dans ces conditions, le Tribunal ne tiendra compte que des éléments ressortant du dossier, à l’exception de ceux allégués par les recourants, non documentés par des pièces.
bb) A.________ séjourne en Suisse depuis douze ans. Elle ne saurait cependant se prévaloir d’une bonne intégration, puisqu’au terme d’un premier emploi en Suisse n’ayant duré que quelques mois, elle a alterné les brèves périodes d’occupation professionnelle et celles, beaucoup plus étendues, durant lesquelles les services sociaux ont dû, faute d’autres revenus, subvenir à son entretien et à celui de ses enfants. Cette situation l’a du reste conduite à contracter une dette importante à l’égard de l’assistance publique, comme on l’a vu ci-dessus, et aucun élément ne permet de retenir que A.________ recherche sérieusement un emploi, afin de retrouver, au moins partiellement, une certaine autonomie. Certes, la recourante a cinq enfants, auxquels elle a dû consacrer une grande partie de son temps; elle n’a guère pu compter sur le soutien de son époux, qui au demeurant n’a jamais contribué à l’entretien de ses filles. On aurait pu toutefois attendre de sa part qu’elle exerce de manière régulière une activité à temps partiel. Dans ces conditions, la protection de la vie privée, garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH, que les recourants se gardent du reste d’invoquer, ne saurait entrer en considération pour conférer à A.________ un droit, en quelque sorte, à la prolongation de son autorisation de séjour.
cc) La réintégration de A.________ au Portugal n’apparaît pas comme étant compromise. Âgée aujourd’hui de trente-deux ans, la recourante y a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. A l’exception de ses parents, de son oncle et de sa tente, qui vivent en Suisse, sa famille réside dans ce pays, dont elle parle la langue. Elle devrait par conséquent pouvoir y reprendre une activité. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que les liens qu’elle entretient avec la Suisse seraient particulièrement intenses, au point que l’on ne puisse plus exiger de sa part qu’elle aille vivre à l’étranger. La situation de la recourante ne se distingue en définitive pas fondamentalement de celle de compatriotes demeurés au pays, au point qu’il faille y voir un cas de rigueur justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.
dd) A.________ détient le droit de garde sur ses filles D.________, E.________, F.________ et G.________. Il s'ensuit qu'un renvoi de la recourante et de ses enfants au Portugal n'entraînerait pas une séparation de la famille proscrite par l’art. 8 par. 1 CEDH puisque, dans cette hypothèse, les enfants partagent le sort du parent qui en a la garde du point de vue du droit des étrangers (voir à ce sujet arrêt 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4).
Quant à l’enfant J.________, son renvoi au Portugal aura sans doute pour effet de le séparer de son père, B.________, qui n’est pas marié avec la mère de son fils et n’est pas concerné par la décision attaquée. Toutefois, la protection de la vie familiale, garantie à l’art. 8 par. 1 CEDH, n’est pas absolue. Aux termes du paragraphe 2 de cette même disposition, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Ainsi, il a été jugé que l'intérêt public à éviter que des prestations sociales encore plus importantes soient versées par la collectivité l'emporte sur l'intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse, même auprès d’un conjoint de nationalité suisse (arrêt PE.2016.0207 du 27 janvier 2017, confirmé par arrêt 2C_173/2017 du 19 juin 2017). En l’espèce, la mère de l’enfant dépend, on l’a vu, de l’assistance publique depuis plusieurs années et a contracté une dette importante à l’égard de la collectivité. L’intérêt public à ce qu’elle soit éloignée de Suisse avec ses enfants l’emporte sur l’intérêt privé de son compagnon à pouvoir continuer à avoir son fils auprès de lui. Par ailleurs, J.________ étant de nationalité portugaise, il ne peut invoquer à son profit la jurisprudence garantissant aux enfants de nationalité suisse la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.3 p. 148; 135 I 153 consid. 2.2.2 p. 15; arrêt 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 5.3). Au surplus, il n'existe aucun obstacle à ce que la relation entre B.________ et son fils soit vécue depuis le Portugal.
ee) D.________, E.________, F.________ et G.________ sont âgées de quatorze, respectivement douze, dix et huit ans. Aucune d’elles n’a débuté le cycle de scolarité secondaire, ni n'a encore atteint en Suisse un degré scolaire particulièrement élevé. Leur situation ne saurait dès lors être comparée à celle d'un adolescent ayant achevé sa scolarité obligatoire et sur le point d’entreprendre une carrière professionnelle. Par conséquent, l’interruption de leur parcours scolaire en Suisse ne représente pas pour ces quatre enfants une raison personnelle majeure qui imposerait la poursuite de leur séjour en Suisse. Quant à J.________, âgé de trois ans, il n’est pas encore scolarisé.
c) Par conséquent, A.________ ne représente pas un cas de rigueur justifiant qu’il soit dérogé en sa faveur aux conditions d’admission des étrangers en Suisse. L’autorité intimée n’a donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de prolonger son autorisation de séjour et celles de ses enfants.
6. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Bien que le sort du recours eût commandé de mettre les frais de justice à la charge des recourants, il sera statué sans frais (art. 49, 50, 91 et 99 LPA-VD). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 14 novembre 2018, est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 15 août 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.