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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Stéphane Parrone, président; M. Guillaume Vianin et M. Pascal Langone, juges. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Lionel ZEITER, avocat, à Prilly, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 novembre 2018 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est originaire des Philippines, pays où elle est née le ******** 1960. Célibataire, elle est la mère d’un enfant, B.________, qui est né le ******** 1991 aux Philippines et qui vit dans ce pays.
B. Selon ses déclarations, A.________ a quitté les Philippines en 1994. Elle se serait rendue de 1994 à 1999 à Macao, puis, dès 2000 au Portugal. Elle serait entrée en Suisse en 2006, sans être porteuse d’un visa; elle y est demeurée depuis lors, bien qu’aucune autorisation de séjour ne lui ait été délivrée.
Toujours selon ses explications, A.________ aurait toujours été active comme employée de maison. Depuis 2013, elle travaille pour le nommé C.________, ressortissant suisse qui est devenu son concubin et avec qui elle vit. Elle travaille actuellement pour six employeurs différents.
C. Le 16 juillet 2018, A.________, par l'entremise de son avocat, a déposé une demande de délivrance d’une autorisation de séjour auprès du Service de la population (SPOP). A l’appui de sa demande, elle a notamment invoqué la durée de son séjour en Suisse, qu'elle était intégrée grâce à différentes activités (église, amis), que son niveau de français était satisfaisant, qu'elle était indépendante financièrement et qu’elle vivait régulièrement auprès de son concubin. Elle a également produit divers documents qui attestent qu'elle est inscrite auprès de l'AVS, qu'elle est titulaire d'un compte bancaire depuis 2008 et qu'elle bénéficie d'une couverture d'assurance-maladie. Par ailleurs, elle a suivi des cours de français et dispose de plusieurs cartes de fidélité de commerces en Suisse.
Le 25 juillet 2018, le SPOP a accusé réception de cette demande. Il a alors notamment demandé à A.________ de produire des preuves de la continuité de son séjour en Suisse et un curriculum vitae. Il l'a également invitée à préciser où vivait sa famille proche et si elle conservait des attaches avec son pays d'origine.
A.________ a répondu le 10 septembre 2018 en indiquant qu'elle n'avait pas de famille proche en Suisse. Sa mère vit aux Philippines et sa sœur à Macao. Quant à son fils, il réside encore aux Philippines et serait sur le point de partir en Australie pour le travail. A.________ n'a pas conservé de logement sur place. Elle a produit plusieurs autres documents, dont un curriculum vitae lequel fait état de diverses activités lucratives en Suisse, entre 2006 et 2017. Il ressort également de ces pièces que C.________, qui dispose d'une rente vieillesse, a déposé le 16 août 2018 auprès de sa commune une attestation de prise en charge financière en faveur d'A.________. Elle a également produit un extrait de l’office des poursuites du 3 août 2018, attestant qu'elle ne fait pas l'objet de poursuites ou d'un acte de défaut de biens.
A.________ a encore transmis au SPOP le 9 octobre 2018 de nouveaux documents tendant à établir qu'elle vivait régulièrement en Suisse depuis de très nombreuses années et notamment un relevé d'utilisation de la carte Cumulus de Migros.
Par courrier du 10 octobre 2018, le SPOP a indiqué qu'il envisageait de refuser la demande d'A.________ dans la mesure où les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur n'étaient pas réunies au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; devenue le 1er janvier 2019 la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration - LEI; RS 142.20). Le SPOP a relevé que même si la durée du séjour en Suisse paraissait relativement importante, son effectivité et sa continuité depuis 2006 n'étaient pas démontrées à satisfaction. En vivant et en travaillant sans autorisation dans notre pays pendant plusieurs années, A.________ avait en outre enfreint les dispositions légales applicables en la matière. Elle gardait enfin des attaches importantes aux Philippines, où elle avait passé une grande partie de sa vie et où se trouvait son enfant. L'intéressée a été invitée à exercer son droit d'être entendue.
Le 12 novembre 2018, A.________ s'est déterminée et a joint à son courrier une lettre de C.________ attestant que le couple vit ensemble depuis 5 ans et faisant état de l'admiration que l’intéressée portait à la Suisse.
D. Par décision du 13 novembre 2018, le SPOP a refusé de délivrer en faveur d'A.________ une autorisation de séjour "sous quelque forme que ce soit" et a prononcé son renvoi. Il a retenu qu'elle ne se prévalait d'aucune situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur et que ni la durée de son séjour (dont la continuité et l'effectivité n'étaient pas démontrées à satisfaction), ni son intégration sociale, professionnelle et familiale ne pouvaient être considérées comme suffisantes pour justifier une dérogation au principe du renvoi. L'intéressée a du reste passé une grande partie de sa vie dans son pays d'origine, où elle garde des attaches importantes.
E. Par acte du 17 décembre 2018, A.________ (ci-après la recourante) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont elle demande principalement l’annulation et requiert qu’une autorisation de séjour lui soit octroyée. Elle requiert en outre son audition et celle de C.________.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.________ s’est déterminée en produisant encore des anciens documents qui selon elle confirment la permanence de son séjour en Suisse (tickets de transport et annonces passées dans la presse). Elle a également produit une copie de virements bancaires de 2013 de C.________ en faveur de sa famille aux Philippines) ainsi qu'un témoignage écrit attestant que le couple de la recourante et de C.________ existait depuis 2012. Elle requiert encore son audition et celle de C.________ et maintient ses conclusions.
Dans ses dernières déterminations, le SPOP maintient les siennes.
F. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Interjeté selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD) et en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. c LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante requiert la mise en œuvre d'une audition afin qu'elle soit entendue, de même que C.________, en particulier sur son parcours de vie et leur relation.
a) Le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 126 I 15; ATF 124 I 49 et les réf. cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; ATF 122 V 157 consid. 1d; ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb).
b) En l’occurrence, sur la base d’une appréciation anticipée des preuves, le tribunal s'estime suffisamment renseigné par les éléments au dossier, de sorte que les mesures d'instruction requises par la recourante n'apparaissent pas nécessaires au vu des considérants qui suivent, dans lesquels il sera revenu dans la mesure utile sur les motifs présidant au rejet de ces réquisitions. Au demeurant, la recourante n'expose pas quels nouveaux éléments le témoignage pourrait apporter par rapport aux pièces déjà produites.
3. Le 1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) a connu une modification partielle, comprenant le changement de sa dénomination et de certaines de ses dispositions (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule désormais la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). L'art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, dispose que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. A défaut d'autre disposition transitoire prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral, il convient d'appliquer à la présente cause, si elles sont différentes du droit actuel, les dispositions de la LEtr (désignée néanmoins "LEI" en l'espèce) (CDAP PE.2018.0173 du 25 janvier 2019 consid. 3 et PE.2018.0143 du 10 avril 2019 consid. 2).
4. a) A titre liminaire, on rappellera qu'à l'exception des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La LEI ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans (v. notamment, arrêt PE.2013.0379 du 26 mai 2014 consid. 2).
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 142 III 140 consid. 4.1.3 p. 147; 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
b) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissante philippine, la recourante ne peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la LEI et ses ordonnances d’application.
Les articles 18 à 30 LEI règlent les conditions d’admission des étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEI régissent plus particulièrement l’admission en vue d’une activité lucrative salariée. Doivent notamment être remplies les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21) et celles relatives aux qualifications personnelles (art. 23). Les art. 27 à 29 règlent les cas d’admission sans activité lucrative, soit l’admission en vue d’une formation ou d’un perfectionnement (art. 27), celle des rentiers (art. 28) et celle en vue d’un traitement médical (art. 29). La recourante ne réalise aucune de ces conditions, ce qu’elle ne conteste pas.
c) La recourante requiert la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI et reproche à l'autorité intimée d'avoir refusé de reconnaître l'existence d'un cas de rigueur.
L'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui n'est pas différent de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, prévoit la possibilité de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) afin notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui a été modifiée le 15 août 2018 (RO 2018 3173), comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. Dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018, cette disposition précise qu'il convient, lors de l'appréciation, de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1).
Les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7.2).
Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8; 130 II 39 consid. 3 p. 42; cf. dans le même sens, arrêts PE.2017.0150 du 3 août 2017 consid. 3d; PE.2016.0303 du 10 janvier 2017 consid. 5b; PE.2016.0206 du 7 novembre 2016 consid. 5b/dd; PE.2015.0103 du 15 décembre 2015 consid. 5c; PE.2013.0163 du 11 juillet 2013 consid. 2b; PE 2009.0026 du 11 mars 2009 consid. 4). Le fait que les autorités soient au courant de la présence de l’étranger en Suisse ne change rien au caractère illégal de son séjour (cf. arrêts 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2; 2A.225/2003 du 21 mai 2003 consid. 3.1). De même, la renonciation à prendre des mesures en vue du renvoi de l’étranger ne peut être assimilée à une décision d'autorisation (ATF 136 I 254 consid. 4.3.3 p. 260; 130 II 39 consid. 4 p. 43). Sur ce point, on rappelle que la renonciation à prononcer le renvoi pendant la procédure est une tolérance destinée à permettre aux personnes pour lesquelles une régularisation en raison d'une situation personnelle d'extrême gravité est envisageable de s'annoncer aux autorités sans craindre un renvoi immédiat, plutôt que de rester dans la clandestinité (ATF 136 I 254 consid. 5 3.2 p. 252). Elle n’est pas déterminante dans la pesée des intérêts (ATF 133 II 6 consid. 6.3.2 p. 29).
Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressée se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 précité, consid. 3 p. 42; arrêts 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1; 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3). A cet égard, il a été jugé que l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation de séjour et de travail ne constituait pas un cas de rigueur et que l'étranger qui vient travailler illicitement en Suisse ne saurait se prévaloir de ses conditions de vie pour demander d'être exempté des mesures de limitation; le contraire reviendrait à inciter les étrangers à éluder la législation en vigueur dans l'intention d'obtenir ultérieurement la régularisation de leur situation (ATF 130 II 39 consid. 5.1 pp. 44/45).
d) La recourante estime remplir toutes les conditions présentées à l'art. 31 OASA. Elle fait valoir une parfaite intégration en Suisse. Elle y a trouvé des emplois, qui lui ont permis d'acquérir son indépendance financière. Elle explique bénéficier également, d'une vie sociale et affective, en particulier grâce à son concubin. Elle a d'ailleurs toujours respecté l'ordre juridique suisse, n'ayant jamais fait l'objet d'une condamnation pénale ou de poursuite. Elle fait valoir qu'elle vit depuis plus de 12 ans en Suisse et qu'elle a quitté son pays d'origine depuis 25 ans et considère qu'elle rencontrerait de graves problèmes de réintégration dans un pays qui a beaucoup évolué et qui connaît une société devenue plus violente. Pour elle, son activité en Suisse a été indispensable pour de nombreuses familles, qui avaient besoin de solutions de garde et d'employée de maison. La recourante évoque encore la garantie au droit à la vie privée et à la vie familiale s'agissant de son couple, depuis plus de 5 ans, avec C.________.
Il importe d’apprécier l'ensemble des circonstances du cas d'espèce.
e) La recourante, âgée de 58 ans, fait valoir qu'elle est arrivée en Suisse en juin 2006, afin d'y trouver du travail, et qu'elle y a depuis lors vécu sans interruption. La date précise de son arrivée n'est pas documentée. Cela étant, les pièces qu'elle a produites dans le cadre de ses échanges avec l'autorité intimée constituent un faisceau d'indices qui permet de considérer qu'elle réside bien depuis 2008 au moins dans notre pays en y disposant notamment d’un compte postal. Les pièces produites démontrent également qu’elle est titulaire de titre de transport et de cartes de commerces utilisées au fil des ans. Elle est affiliée à l'assurance-maladie obligatoire, ainsi qu’à l’AVS. L’ensemble de cette documentation permet de conclure qu'elle réside de façon continue en Suisse depuis près de onze ans au moins, ce qui n'est pas négligeable. Cela étant précisé, la durée du séjour considéré ne saurait jouer à elle seule un rôle décisif dans l'appréciation du cas, puisqu'il s'agit d'un séjour illégal. La recourante ne s'est pas annoncée aux autorités et ce n'est qu'après onze ans qu'elle a entrepris de régulariser son séjour en Suisse. C'est dès lors de manière délibérée qu'elle s'est maintenue dans l'illégalité durant ces années. Pour cette raison déjà, la durée de son séjour doit être largement relativisée, ce d'autant que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur, ou alors de manière extrêmement restreinte.
f) Au niveau professionnel, la recourante affirme qu'elle a travaillé de 2006 à ce jour, sans interruption, comme de garde d'enfants et d'employée de maison. Elle n'a pas de poursuites, n'a jamais bénéficié de l'aide des services sociaux et exerce à temps partiel pour plusieurs personnes. Cette activité répond, à n'en pas douter, à un besoin; en effet, les parents concernés n'ont ainsi pas à recourir aux services d'une crèche ou de toute autre structure officielle. Il apparaît, par ailleurs, que dans le cadre de cette activité, la recourante a tissé des liens et étendu ses relations sociales. Elle semble donc plutôt bien intégrée de ce point de vue. Ce nonobstant, la jurisprudence va plus loin et exige que le requérant fasse preuve d'une réussite professionnelle remarquable. Or, on ne peut pas considérer que la recourante aurait acquis des connaissances ou des qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans son pays d'origine et qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur (v. ATAF C-274/2006 du 12 juin 2007 consid. 5.3). De plus, la capacité de travail de la recourante devrait être de 100% compte tenu de son âge et sa situation personnelle (célibataire et sans enfant à charge). Son intégration professionnelle n'est ainsi pas complète ni remarquable.
g) Sur le plan social, on peut admettre, au regard des lettres de soutien et photographies que la recourante a jointes à la procédure, qu'elle a développé un certain réseau d'amis en Suisse. Elle participe de plus à la vie de son église et allègue qu'elle maîtrise le français, ce qui paraît crédible vu notamment les attestations produites. Sur ce point, on relèvera toutefois que la recourante a suivi des cours de français pour débutants de mars à juin 2017 (voir attestation "français en jeu" du 27 juillet 2017); on doit inférer du niveau suivi alors que son niveau en français paraissait encore peu développé si l'on considère qu'elle se trouve en Suisse depuis juin 2006. Certes, la recourante a poursuivi des cours auprès de "Franc-parler" et a atteint un niveau "Avancé 2" (attestation du 2 juillet 2018). Quoi qu’il en soit, il ne faut pas perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne effectuant un séjour prolongé dans un pays tiers s'y crée des attaches, se familiarise avec le mode de vie local et parle au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la requérante peut nouer pendant son séjour, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient pour autant constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3; TF 2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 4).
h) La recourante a toujours fait preuve d'un comportement irréprochable en Suisse et ne fait l'objet d'aucune condamnation pénale. Cependant, elle séjourne et travaille sans autorisation dans notre pays depuis de nombreuses années, en violation de la LEI. On ne saurait faire abstraction de cet élément, même s'il ne faut pas non plus exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin (ATF 130 II 39 consid. 5.2).
i) La recourante est née aux Philippine et y a vécu jusqu'à ses 34 ans. Sa mère et son fils y habitent d'ailleurs toujours. Elle n'a aucune famille en Suisse et si elle a un ami en Suisse avec qui elle vit, selon ses déclarations, depuis plus de cinq ans, elle n'est pourtant pas mariée. Il ne ressort pas non plus du dossier qu'elle aurait tissé ici des liens personnels et sociaux étroits avec la Suisse à un point tel qu'ils imposeraient de considérer son retour aux Philippines comme une mesure excessivement rigoureuse. La recourant a, certes, su, au fil des années, nouer des relations amicales avec des personnes résidant en Suisse, comme l'atteste notamment le témoignage écrit recueilli. Mais le fait qu'elle soit une personne appréciée ne permet pas encore de considérer qu'elle fait preuve d'une intégration sociale particulièrement poussée. Quant à la possibilité de réintégration dans son pays d'origine, le tribunal constate que, si elle est aujourd’hui âgée de 58 ans, la recourante est en bonne santé; à tout le moins, le contraire n’est pas allégué. Il est vrai qu’elle a quitté les Philippines il y a vingt-cinq ans selon ce qu’elle a déclaré. Elle a cependant passé son enfance, son adolescence et la première partie de sa vie d'adulte dans son pays d’origine, où elle a nécessairement conservé des attaches et des liens culturels. La recourante n’a aucune charge; elle est célibataire et son fils au pays a achevé sa formation. Elle parviendra donc probablement à créer ou recréer des liens à son retour aux Philippines. Tout bien considéré, la recourante devrait pouvoir se réintégrer dans son pays d'origine sans difficultés particulières, et ce même si la situation économique notamment y est moins florissante qu'en Suisse.
j) La recourante fait encore valoir qu'elle vit avec un citoyen suisse depuis près de cinq ans.
Les directives et commentaires édictés par le SEM dans le domaine des étrangers, dans leur version du 1er juin 2019 (Directives LEI), précisent les conditions dans lesquelles une dérogation aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) peut être accordée dans le cas d'un couple concubin sans enfant (ch. 5.6.3):
" Le partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30, let. b, LEI lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
- l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée et
- l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels que :
- une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex., contrat de concubinage) ;
- la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil ;
- il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation ;
- il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEI) ;
- le couple concubin vit ensemble en Suisse."
Selon la jurisprudence, un étranger peut en outre, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de cette disposition, qu'il entretienne une relation étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer cette disposition; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (Tribunal fédéral [TF] 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.1; 2C_792/2012 du 6 juin 2013 consid. 4). Les signes indicateurs d'une relation étroite et effective sont en particulier le fait d'habiter sous le même toit, la dépendance financière, des liens familiaux particulièrement proches, des contacts réguliers (TF 2C_435/2014 précité consid. 4.1 et les réf. cit.).
De manière générale, la Cour européenne des droits de l'homme n'a accordé une protection conventionnelle à des couples de concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la durée. De plus, ces affaires comptaient toutes pour élément central la présence d'enfants que les concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble. Le Tribunal fédéral a adopté les mêmes règles. Des concubins qui n'envisagent pas le mariage ne peuvent donc pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (ATF 144 I 266 consid. 2.5; TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’une cohabitation d’une année et demie n’avait pas duré suffisamment longtemps pour permettre à la personne concernée de bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (TF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010; 2C_25/2010 du 2 novembre 2010; 2C_300/2008 du 17 juin 2008; TAF C-4136/2012 du 15 février 2013). L’existence d’un concubinage stable n’a également pas été retenue dans le cas d’un couple vivant ensemble depuis trois ans, en l'absence de projet de mariage et d'enfant (TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3; cf. aussi TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 6.1 – 6.3). Le Tribunal fédéral a en revanche retenu, s'agissant d'une relation ayant duré plus de deux ans, en présence d'un enfant commun et d'un projet de mariage qui s'est concrétisé, l'existence d'une famille "naturelle" bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH (TF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3).
En la présente espèce, la recourante se prévaut du respect de sa vie familiale. Elle fait valoir qu’elle vit aux côtés de son compagnon, à tout le moins depuis 2012, ce dernier étant de nationalité suisse. Elle a du reste emménagé avec lui, à ********, où ils vivent ensemble. La recourante fait à cet égard état de son attachement à son compagnon, aux côtés duquel elle envisage de poursuivre son séjour en Suisse. Toutefois, force est de constater que l'intensité des liens qui uniraient les concubins depuis près de cinq ans n'est pas forcément établie. La recourante fournit certes une pièce dont il ressort qu'en 2012, les intéressés se connaissaient, alors même qu'elle indique avoir commencé à travailler pour lui en 2013 et qu'il est devenu alors son concubin. Les pièces produites ne prouvent toutefois pas à partir de quand une relation de concubinage a effectivement été vécue et quand le couple a emménagé ensemble. On ignore en définitive depuis quand exactement leur relation amoureuse existe et en particulier depuis quand ils vivent en concubinage, alors même qu'on pouvait tout de même s'attendre à des données plus précises concernant certains événements marquants dans la vie d'un couple. Quoi qu'il en soit, et même en retenant les déclarations de l'intéressée et l'existence d'une relation d'une certaine durée, son intensité n'est pas en l'espèce confirmée. En outre, la recourante et son compagnon actuel n'ont pas d'enfant commun. Ils n'élèvent et n’ont pas élevé non plus ensemble l'enfant de l'un ou de l'autre. A cela s'ajoute que la recourante et son partenaire ne semblent pas envisager la possibilité du mariage. Il ne l'ont en tout cas pas allégué ou évoqué. Ils n'ont à aucun moment exposé, ni démontré avoir entrepris de quelconques sérieuses démarches dans ce sens. On relève encore que les intéressés n'ont pas conclu de contrat de concubinage. En l'absence de projet sérieux de mariage, la seule durée de leur vie commune ne suffirait pas à admettre que leur relation aurait atteint le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale (cf. arrêt 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.3). Le fait que C.________ ait envoyé de l'argent en 2013 à la famille de la recourante n'y change rien. En outre, la recourante ne fait à aucun moment valoir que les intéressés ne pourraient pas se marier. A défaut de mariage sérieusement envisagé ou de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de la relation, la recourante ne saurait donc invoquer la protection de l'art. 8 CEDH.
On relèvera que la recourante fait encore valoir que son entretien sera assuré par son compagnon, qui a signé une attestation de prise en charge financière en sa faveur. Une telle promesse ne suffit toutefois pas en soi, dans la mesure où sa mise à exécution reste incertaine en pratique (cf. dans ce sens CDAP PE.2016.0012 du 2 novembre 2016 consid. 3e, qui porte sur la question de l'octroi d'un permis de séjour en faveur d'une rentière).
En définitive, au regard de l'ensemble des circonstances, il apparaît que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la situation de la recourante ne constituait pas un cas personnel d'extrême gravité, qui - on le rappelle - ne doit être admis que de manière restrictive.
5. La recourante évoque encore sans doute la décision récente des autorités du canton de Genève de procéder à la régularisation de ressortissants étrangers (opération Papyrus) dans une situation comparable à la sienne, sans formellement se plaindre d’une inégalité de traitement. On rappelle à cet égard que ce dernier principe ne s’applique qu’au sein d’une même collectivité, dans la mesure où celle-ci agit effectivement dans le domaine de ses compétences législatives ou administratives (ATF 142 II 87 consid. 6.3.1 p. 101; cf. Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, n°661, p. 231). Or, les autorités cantonales sont chargées, dans leur domaine de compétence, d’exécuter la législation en la matière (cf. art. 88 al. 1 OASA). Le domaine de compétence des autorités du canton de Genève s’étend aux étrangers résidant sur le territoire de ce canton (cf. art. 12 al. 1 LEI). La recourante, qui réside dans le canton de Vaud, ne peut par conséquent pas se plaindre d’une inégalité de traitement du fait que les autorités de ce canton n’ont pas entrepris, dans l’application de la LEI, une démarche similaire à celles des autorités genevoises. A cela s’ajoute que le caractère de la décision prise par celles-ci est éminemment politique et qu’il est douteux que la recourante puisse en retirer en l’état un droit (dans le même sens, arrêt PE.2017.0150 du 3 août 2017 consid. 4).
6. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. La recourante succombant, un émolument judiciaire sera mis à sa charge et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 13 novembre 2018, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge d’A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er juillet 2019
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.