TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 novembre 2019

Composition

M. François Kart, président; M. Etienne Poltier, juge suppléant; M. Jacques Haymoz, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,    

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 octobre 2018 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le ******** 1985, de nationalité italienne, venant de France, a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE pour activité lucrative suite à une prise d’emploi en date du 13 août 2016 auprès du B.________ aux ********. Elle indique qu’elle y a travaillé jusqu’en février 2017, puis qu’elle a travaillé pour deux autres employeurs entre octobre et décembre 2017 et entre le 10 février et le 30 avril 2018.

Depuis le mois de février 2018, elle bénéficie de l’aide sociale.

A.________ a été en arrêt de travail pour des raisons médicales entre le 13 mars et le 15 avril 2018 (100%), puis du 16 avril au 13 mai 2018 (50%).

B.                     Le 20 avril 2018, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ qu’il avait l’intention de révoquer son autorisation de séjour vu qu’elle était sans activité lucrative et bénéficiait de l’assistance publique. Avant de rendre une telle décision, il lui impartissait toutefois un délai pour se déterminer.

A partir du 1er juin 2018 jusqu’au 31 août 2018, A.________ a trouvé un emploi à temps partiel auprès de la société C.________.

Le 21 juin 2018, A.________ s’est déterminée au sujet du courrier du SPOP du 20 avril 2018. Elle exposait que sa dépendance de l’aide sociale n’était que transitoire et résultait d’un triste concours de circonstances (concubin violent la laissant seule avec l’appartement à charge, perte de son travail, hospitalisation pour des motifs psychiatriques). Elle souhaitait que son autorisation de séjour soit renouvelée afin qu’elle puisse travailler en Suisse.

C.                     Par décision du 12 octobre 2018, notifiée le 26 novembre 2018, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a constaté que son premier emploi avait duré moins d’une année et que l’emploi à temps partiel auprès de la société C.________ ne lui procurait pas la qualité de travailleur. Par ailleurs, sa situation n’était pas constitutive d’un cas de rigueur.

Le 14 décembre 2018, un agent de la sécurité publique de la Sarraz s’est adressé au SPOP pour lui faire part de certains faits communiqués par A.________, à savoir que si celle-ci travaillait à temps partiel, c’était sur ordre de son médecin, qu’elle avait toujours vécu en France (où vivaient ses parents et sa fille), que ce pays ne reconnaissait pas la maladie dont elle souffrait (elle était borderline), qu’un renvoi serait catastrophique pour elle et sa fille et qu’elle souhaitait tout mettre en œuvre pour stabiliser sa situation.

D.                     Par acte du 20 décembre 2018, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 12 octobre 2018, concluant à l’annulation de la décision attaquée, à l’admission du recours et au maintien de son autorisation de séjour. Elle expose qu’elle a travaillé très régulièrement depuis son arrivée en Suisse. Si elle a dû s’adresser aux services sociaux, c’est uniquement car l’un de ses patrons ne l’avait pas déclarée et qu’elle n’avait pas cotisé suffisamment longtemps pour toucher les indemnités de l’assurance-chômage. Elle indique aussi que son état de santé s’est stabilisé dernièrement et qu’elle a retrouvé sa capacité de travail, ce qui lui a permis de conclure un contrat pour un travail de serveuse à 50% dès le mois de janvier 2019. Elle ajoute être en discussion pour un autre emploi de nettoyeuse. Elle espère ainsi pouvoir se passer de l’aide sociale et être totalement autonome. Elle a produit une attestation de l'Unité de psychiatrie ambulation (CHUV), à Orbe, datée du 18 décembre 2018, selon laquelle elle bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique très régulier depuis le mois de juin 2018. L'attestation indique aussi que son état s'est progressivement amélioré et qu'elle a récupéré une capacité de travail complète.

E.                     Le SPOP (ci-après: l’autorité intimée) s’est déterminé en date du 27 décembre 2018 et a suggéré que la procédure soit suspendue pour une durée de trois mois. A l’échéance de ce délai, il conviendrait d’inviter la recourante à produire:

-                                  ses fiches de salaire pour les mois de janvier, février et mars 2019,

-                                  la copie d'un éventuel contrat de travail,

-                                  une attestation du Centre social régional indiquant la fin d'octroi des prestations d'assistance sociale.

Interpellée par le juge instructeur le 1er avril 2019, la recourante n’a pas transmis les documents demandés. Elle indique toutefois, par courrier du 11 avril 2019, qu’elle a été en arrêt maladie pour un mois à partir du 11 février 2019 en raison d’un accident et qu’elle a par conséquent perdu son emploi. En outre, elle a effectué un stage dans une garderie du 18 au 21 mars 2019. Elle souligne qu’elle cherche très activement du travail.

Après avoir pris connaissance du courrier de la recourante, l’autorité intimée s’est déterminée en date du 16 avril 2019 et a conclu au rejet du recours. Elle constate que la recourante dépend totalement de l’assistance sociale et qu’elle ne semble pas en mesure de conclure à brève échéance un contrat qui permettrait de s’affranchir de la dite assistance.

Le 25 mai 2019, la recourante a informé le tribunal qu'elle travaillait à 100% en tant qu'auxiliaire de santé. Elle a transmis en annexe une copie de son contrat de travail avec D.________ ainsi qu'un certificat de travail qui attestait de sa capacité de travail complète. Selon le contrat de travail, "Le temps de travail atteint selon toute vraisemblance au minimum 30% d'heures hebdomadaires et sera augmenté au maximum à 100% par semaine".

Invitée à se déterminer sur ces nouveaux éléments, l'autorité intimée a demandé que la recourante soit requise de fournir, au terme de sa période d'essai, ses fiches de salaires pour les mois de mai, juin et juillet.

Le 2 octobre 2019, la recourante a transmis une feuille de salaire, dont il ressort qu'elle a travaillé durant les mois d'avril, mai et juin 2019. Elle a aussi produit une fiche d'évaluation de pré-stage effectué du 2 au 6 septembre 2019. La recourante a expliqué dans sa lettre que son père avait été malade en juillet et qu'elle était allée en France pour aider sa mère et s'occuper de son père. En août, elle avait travaillé mais n'avait pas été payée, suite à quoi elle avait engagé des démarches contre son employeur.

Le 7 octobre 2019, l'autorité intimée a indiqué au tribunal que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue. En effet, il ressortait du dossier que la recourante avait cessé dès juin 2019, soit avant l'hospitalisation de son père le 10 juillet 2019, son activité pour le compte de D.________ débutée le 23 avril 2019. En outre, la recourante ne semblait pas avoir repris d'activité lucrative depuis lors, hormis un pré-stage du 2 au 6 septembre 2019, ce qui ne suffisait manifestement pas à lui reconnaître la qualité de travailleuse au sens de l'art. 6 annexe I de l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). L'autorité intimée relevait aussi que la recourante avait touché des prestations du revenu d'insertion de février 2018 à juillet 2019, à l'exception du mois de mai 2019, et qu'elle ne démontrait pas disposer de moyens financiers lui permettant de solliciter une autorisation de séjour en vertu de l'art. 24 annexe I ACLP.

Considérant en droit:

1.                      La décision de l'autorité intimée peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La recourante est directement touchée par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.                      La recourante conteste la révocation de son autorisation de séjour et son renvoi de Suisse. De nationalité italienne, elle peut se prévaloir des droits qui lui sont conférés par l’ALCP.

a) Selon l'art. 2 par. 1 al. 1 Annexe I ALCP (en relation avec l'art. 4 ALCP), les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV.

Aux termes de l'art. 6 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par. 1). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).

Notion autonome de droit communautaire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.1), la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1 et les références). Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par exemple contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par exemple salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3.3 et les références). 

Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée ou encore de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_374/2018 précité, consid. 5.3.2 et les références).

b) Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

En procédant à une interprétation des principes exposés ci-dessus, le Tribunal fédéral a retenu qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE pouvait perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP - et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire - s'il se trouvait dans un cas de chômage volontaire, si on pouvait déduire de son comportement qu'il n'existait (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou encore s'il adoptait un comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 et les références; TF 2C_374/2018 précité, consid. 5.5).

c) Introduit par la novelle du 16 décembre 2016 (RO 2018 733), entrée en vigueur le 1er juillet 2018, l'art. 61a LEI porte sur l'"extinction du droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE". Il dispose ce qui suit:

"1 Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.

2 Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.

3 Entre la cessation des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.

4 En cas de cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités.

5 Les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP)2 ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)".

Dans son Message ad hoc du 4 mars 2016 (FF 2016 2835), le Conseil fédéral a notamment relevé que "cette disposition vis[ait] à créer une base légale claire visant une pratique uniforme des autorités d’exécution cantonales, étant donné que l’ALCP ne cont[enait] aucune réglementation claire en la  matière", étant précisé que "la réglementation proposée s’appu[yait] sur l’interprétation de l’ALCP (notamment l’annexe I, art. 6, par. 1, ALCP), sur l’esprit des arrêts de principe de la CJUE et sur la jurisprudence du TF"; ainsi, si, "en cas de cessation de son activité lucrative en Suisse, tout travailleur de l’UE/AELE d[evait] pouvoir bénéficier d’un délai raisonnable lui permettant de retrouver un emploi dans notre pays", l'art. 61a al. 4 LEI "pos[ait] […] le principe selon lequel, une fois ces délais expirés, la personne concernée n’a[vait] plus de réelles chances d’être engagée et la qualité de travailleur s’étei[gnait]" (pp. 2887 ss ad art. 61a al. 4).

3.                      En l'espèce, la recourante a travaillé en Suisse du 13 août 2016 jusqu'au mois de février 2017 auprès du B.________ aux ********. Elle a ensuite travaillé pour deux autres employeurs entre octobre et décembre 2017 ainsi qu’entre le 10 février et le 30 avril 2018. Depuis le mois de février 2018, elle bénéficie de l’aide sociale. Du 1er juin 2018 jusqu’au 31 août 2018, elle a trouvé un emploi à temps partiel (50%). Elle a ensuite effectué un stage du 18 au 21 mars 2019. Puis elle a débuté une nouvelle activité le 23 avril 2019 en tant qu'auxiliaire de santé. Cette activité n'a pas généré de revenus après le 30 juin 2019 et lui a permis d’être indépendante de l’aide sociale durant le mois de mai 2019 uniquement.

Dans la mesure où la décision attaquée est postérieure à l'entrée en vigueur de l'art. 61a LEI, cette disposition est applicable (cf. art. 126 al. 1 LEI). Il ressort de ce qui précède que l'autorisation de séjour de la recourante a pris fin six mois après la cessation des rapports de travail auprès du B.________, soit à fin août 2017.

A cette échéance et faute pour la recourante d'avoir retrouvé une activité effective au sens de la jurisprudence, sa qualité de travailleur s'est éteinte en même temps que son droit de séjour. Ses dernières activités, très limitées dans le temps et avec un nombre réduit d'heures, ne lui ont pas permis de recouvrer la qualité de travailleur et de prétendre par conséquent à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour UE/AELE pour activité lucrative. Le fait que depuis le mois de février 2018, à l'exception des mois de septembre 2018 et de mai 2019, elle ait dû demander des prestations de l'aide sociale le confirme. Sous cet angle, il importe peu en définitive que la recourante ait déployé et continue à déployer des efforts afin de retrouver un emploi; est bien plutôt seul déterminant le fait que, nonobstant de tels efforts, elle n'est pas parvenue à effectivement retrouver une activité durable - ceci après avoir bénéficié à ce jour en réalité de plus de deux ans et demi pour ce faire -, ce qui suffit pour retenir qu'elle est réputée n'avoir plus de réelles chances d'être engagée et justifie la révocation de ce chef de l'autorisation de séjour UE/AELE en sa faveur.

Il ressort du dossier que la recourante a été en arrêt de travail pour des raisons médicales entre le 13 mars et le 15 avril 2018 (100%), puis du 16 avril au 13 mai 2018 (50%) Pour ce qui concerne en tout cas la période postérieure au 18 décembre 2018, la recourante n'a pas allégué ni démontré que son faible taux d'activité était dû à une capacité de travail réduite et qu'elle n'aurait pas été en mesure de travailler davantage. Au contraire, elle a produit un certificat médical attestant de sa capacité de travail complète. Elle a ensuite été en arrêt de travail en raison d’un accident du 11 février 2019 au 11 mars 2019; il n'apparaît toutefois pas qu'elle travaillait à ce moment-là ni qu'elle ait été par la suite empêchée de travailler. Elle a d'ailleurs débuté un nouveau travail au mois d'avril 2019, qu'elle n'a apparemment pas poursuivi au-delà du mois de juin 2019. La recourante indique avoir dû partir en France pour s'occuper de son père malade. Toutefois le certificat médical au dossier fait état d'une hospitalisation de son père en urgence le 10 juillet 2019, alors que la recourante n'a pas travaillé du tout durant le mois de juillet. Il n'est ainsi pas avéré que la recourante ait été empêchée de travailler sans faute de sa part. Il semble d'ailleurs ressortir du dossier que les rapports de travail se sont terminés à la fin du mois de juin 2019. Certes, dans son écriture du 2 octobre 2019, la recourante indique qu'elle a travaillé durant le mois d'août mais qu'elle n'a pas été payée, suite à quoi elle a engagé des démarches envers son employeur. Cette affirmation n'est toutefois pas étayée. Quoi qu'il en soit, la recourante n'allègue pas que les rapports de travail se poursuivraient actuellement.

Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut plus se prévaloir du statut de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP.

4.                      On peut se demander si la recourante est fondée à invoquer d’autres dispositions de l’ALCP lui permettant de prétendre à la continuation de son séjour en Suisse.

a) Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord". L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème phrase du règlement 1251/70). A teneur de la Directive du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (II. Accord sur la libre circulation des personnes, version au 1er janvier 2019 [ci-après: Directives OLCP]), le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité (ch. 10.3.1; dans le même sens, arrêts TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.1, 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.2).

En l’espèce, la recourante réside sans doute en Suisse de façon continue depuis plus de deux ans. Toutefois, elle n’allègue, ni n’établit avoir été frappé d'une incapacité permanente de travail. Elle n’est par conséquent pas fondée à se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse au sens des dispositions précitées.

b) Aux termes de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille: de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a); d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Les parties contractantes peuvent, quand elles l'estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des deux premières années de séjour. Sont considérés comme suffisants les moyens qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (par. 2). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; arrêts CDAP PE.2013.0483 du 10 juillet 2014 consid. 5a, PE.2013.0216 du 30 septembre 2013 consid. 4, PE.2012.0319 du 22 mai 2013 consid. 3, PE.2012.0259 du 21 janvier 2013 consid. 3).

En l’espèce la recourante dépend de l’assistance publique pour son entretien depuis plus de dix-huit mois. Par conséquent, elle ne remplit pas les conditions lui permettant de séjourner en Suisse sans exercer d’activité lucrative.

c) Il appert ainsi que les conditions permettant à la recourante de poursuivre son séjour en Suisse au titre de la libre circulation ne sont désormais plus réunies. Par conséquent, c’est à juste titre que l’autorité intimée a révoqué son autorisation de séjour de longue durée.

5.                      Il reste cependant à vérifier si la recourante peut se prévaloir d’une situation constitutive d’un cas de rigueur au sens où l'art. 20 OLCP l’entend. On rappelle que cette disposition prévoit que, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.

a) L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE), remplacés dès le 1er janvier 2008 par l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEI) avant de soumettre le cas au SEM pour approbation (voir arrêt PE.2010.0623 du 6 décembre 2011 consid. 2b/ee et les arrêts cités).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.3.1, C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1 et la jurisprudence citée, C-1888/2012 du 23 juillet 2013 consid. 6.4). En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (arrêt CDAP PE.2013.0416 du 21 mai 2014).

b) La recourante séjourne en Suisse depuis trois ans. Elle ne saurait cependant se prévaloir d’une bonne intégration sur le plan professionnel. Depuis dix-huit mois, les services sociaux doivent, faute d’autres revenus, subvenir à son entretien, de sorte que la recourante a contracté une dette à l’égard de l’assistance publique qui, au 7 octobre 2019, se montait à 25'979 francs. Elle ne fait par ailleurs pas état d'une intégration sociale particulière. Ces éléments défavorables constituent un obstacle à la poursuite du séjour de la recourante en Suisse.

Au surplus, la recourante n’explique pas en quoi sa réintégration en France, qu’elle a quittée il y a trois ans, serait difficile, voire impossible. En réalité, c'est un agent de la sécurité publique de la Sarraz qui, en date du 14 décembre 201,8 s’est adressé à l'autorité intimée pour lui dire que la recourante lui avait indiqué que la France ne reconnaissait pas la maladie dont elle souffrait (elle était borderline). Même s'il fallait tenir compte de cette circonstance de fait, il apparaît que, dans la mesure où il est question d’une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique régulière, celle-ci pourra se poursuivre en France, où les infrastructures médicales sont comparables à celles de la Suisse. Partant, il n’est pas à craindre qu’un retour dans ce pays entraîne de graves répercussions pour la santé de la recourante. Dès lors, celle-ci ne devrait guère rencontrer de difficultés particulières à retourner en France, pays où elle a vécu et où vivent d'ailleurs ses parents et sa fille.

Au final, aucun élément ne permet de retenir que la recourante représenterait un cas de rigueur, justifiant qu’il soit dérogé aux conditions d’admission du séjour en Suisse.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Bien que le sort du recours eût commandé de mettre les frais de justice à la charge de la recourante, il sera statué sans frais (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population (SPOP) du 12 octobre 2018 est confirmée.

III.                    Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 25 novembre 2019

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.