TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 mai 2019

Composition

Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Roland Rapin et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.  

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par FERZ SA, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 novembre 2018 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant turc né le ******** 1989, a accompli des études de biologie entre 2008 et 2013 auprès de l'Université de ********, en Turquie, avant d'effectuer une année d'études et de stage auprès de l'Académie des Arts culinaires (********), à ********. Son curriculum vitae indique qu'il a ensuite entamé un Master en gastronomie à l'Université d'********, en Turquie également, formation qui serait toujours en cours.

B.                     Une autorisation de séjour pour études lui a été délivrée le 21 mars 2017, pour lui permettre d'accomplir un Master Class in Culinary Arts, dispensé à compter du 20 février 2017 par l'Ecole hôtelière de Lausanne (EHL), formation qui devait durer 12 mois. A l'appui de sa demande, A.________ a indiqué vouloir enrichir ses connaissances et expériences en arts culinaires, dans le but de poursuivre ensuite une carrière au niveau international dans un établissement réputé.

C.                     A.________ a obtenu, le 19 juillet 2017, le diplôme EHL Master Class in Culinary Arts Certificate, ensuite de quoi il a été exmatriculé de l'EHL. Il s'est inscrit, le 12 février 2018, auprès de l'école-club Migros, en vue de suivre le cours de Français Intensif Débutants. En parallèle à cette démarche, A.________ a demandé son immatriculation auprès de l'Université de Lausanne pour le semestre d'automne 2018 – 2019 aux cours préparatoires de français langue étrangère.

D.                     A.________ a sollicité, le 14 février 2018, la prolongation de son autorisation de séjour pour études.

E.                     Le 2 avril 2018, la société B.________ Sàrl a requis en faveur de A.________ l'octroi d'un permis de séjour avec activité lucrative, en vertu d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée et portant sur une activité hebdomadaire de 15 heures. Cette demande a été rejetée par le Service de l'emploi (ci-après: le SDE) le 1er mai 2018, sans faire l'objet d'un recours. Une nouvelle demande a été formulée le 23 mai 2018 par la société B.________ Sàrl en faveur de A.________, pour une activité à temps complet, demande qui a été à nouveau rejetée par le SDE le 14 juin 2018.

F.                     Le 7 mai 2018, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé A.________ qu'il envisageait de rejeter sa demande de prolongation de son autorisation de séjour pour études.

Le 24 mai 2018, A.________ a expliqué souhaiter poursuivre ses études à l'Université de Lausanne, dans le but d'obtenir l'équivalence de son Bachelor en biologie obtenu en Turquie. Il a été immatriculé à l'Université de Lausanne pour le semestre d'automne 2018/2019 en Français langue étrangère (cours préparatoires).

G.                    Le 19 novembre 2018, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Le SPOP a estimé que la formation entreprise par A.________ n'était pas nécessaire et ne s'inscrivait pas dans un plan professionnel clairement défini. Il a par ailleurs retenu que la sortie du territoire suisse au terme des études n'était plus suffisamment garantie.

H.                     A.________ a recouru, par acte de sa mandataire du 20 décembre 2018, auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du SPOP du 19 novembre 2018, concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée.

Le 22 janvier 2019, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Invité à répliquer, A.________ a maintenu ses conclusions le 15 février 2019. Il a produit diverses attestations de ses professeurs à l'EHL, mentionnant l'intérêt professionnel de disposer d'une équivalence suisse d'un diplôme universitaire turc.

Le SPOP a dupliqué le 25 février 2019.

I.                       Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent, dans le délai et le respect des formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recours est dès lors recevable.

2.                      a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et par les art. 23 et 24 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

L'art. 27 al. 1 LEI prévoit notamment ce qui suit:

" Art. 27  Formation et formation continue

1 Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes:

a.            la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées;

b.            il dispose d’un logement approprié;

c.            il dispose des moyens financiers nécessaires;

d.            il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues.

2 [...]"

Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêts PE.2017.0409 du 8 mars 2018 consid. 2a; PE.2015.0336 du 24 février 2016 consid. 1a; PE.2015.0322 du 10 février 2016 consid. 1a et les références). Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (l'art. 27 LEI étant rédigé en la forme potestative), à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (arrêts TAF C-1746/2015 du 1er octobre 2015 consid. 7.1; C-1881/2015 du 6 août 2015 consid. 4.6; ATF 133 I 185 consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1 et les réf. cit.; voir également arrêt TF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3).

L'art. 27 al. 1 LEI est complété par l'art. 23 OASA, qui dispose de ce qui suit:

"Art. 23            Conditions requises pour suivre la formation ou le perfectionnement (art. 27 LEI)

1 L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment:

a.  une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;

b.  la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes;

c.  une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

2 Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEI) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou la formation continue invoquées visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

3 Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis.

4 […]"

b) La directive intitulée "Domaine des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; version d'octobre 2013 actualisée le 1er janvier 2019) prévoit à son chiffre 5.1 ce qui suit :

"Vu le grand nombre d’étrangers qui demandent d’être admis en Suisse en vue d’une formation ou d’une formation continue, les conditions d’admission fixées à l’art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d’une formation ou d’une formation continue ne soient exploités de manière abusive afin d’éluder des conditions d’admission plus sévères.

En plus des autres conditions à remplir en vertu de l’art. 27 LEI, l’étranger qui souhaite se former en Suisse doit posséder le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (art. 27, al. 1, let. d, LEI). Il doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer qu’elle estime que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé.

5.1.1.1 Élusion des prescriptions d’admission

Un étranger possède les qualifications personnelles requises, notamment, lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou la formation continue invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 23, al. 2, OASA). Le séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue étant temporaire, l’intéressé doit également avoir l’intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme de la formation (art. 5, al. 2, LEI). Cette disposition s’applique également aux étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée. Même s’ils peuvent rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation et peuvent, dans certaines conditions, avoir un accès facilité au marché du travail (cf. ch. 5.1.3), le séjour effectué en vue d’une formation ou d’une formation continue est un séjour temporaire. Si le but du séjour est atteint au terme de la formation,  une nouvelle autorisation est requise pour effectuer un nouveau séjour (art. 54 OASA). L’intéressé doit en principe quitter la Suisse et attendre à l’étranger la décision portant sur  l’éventuel octroi d’une nouvelle autorisation, à moins que l’autorité compétente en matière d’étrangers n’estime que les conditions au séjour sont manifestement réunies (art. 17 LEI). Lors de l’examen des qualifications personnelles requises visées à l’art. 23, al. 2, OASA, aucun indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande poursuivrait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais viserait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions d’admission en Suisse afin d’y séjourner durablement. Aussi convient-il de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances suivantes: situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le requérant provient d’une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation.

[...]

5.1.1.5 Durée de la formation ou de la formation continue

[...]

Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (cf. décision du TAF C-482/2006 du 27 février 2008)."

On rappellera que les directives du SEM constituent des ordonnances administratives adressées aux organes chargés de l'application du droit des étrangers et du droit d'asile, afin d'assurer une pratique uniforme en la matière. Dans ce but, elles indiquent l'interprétation généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Toutefois, du moment qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, ces derniers ne s'en écartent que dans la mesure où elles ne restitueraient pas le sens exact de la loi (ATF 138 V 50 consid. 4.1 p. 54 et les références citées).

3.                      Le recourant a entamé une année préparatoire auprès de l'Ecole de français langue étrangère, qui dépend de la faculté des lettres de l'Université de Lausanne. Il explique vouloir ainsi obtenir la reconnaissance en Suisse de son diplôme de Bachelor en biologie délivré par une université turque. Il soutient qu'une telle reconnaissance est indispensable pour lui permettre d'évoluer professionnellement dans son domaine de compétence qu'est la cuisine moléculaire.

Il n'est pas contesté que le recourant dispose d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires. Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de mettre en doute l'aptitude du recourant, qui a été valablement immatriculé à l'UNIL, de suivre les enseignements en question. Les conditions de l'art. 27 LEI paraissent ainsi à première vue réalisées. Reste à examiner si la demande du recourant ne vise pas en réalité à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

Le recourant ne fournit en l'occurrence aucun plan de formation. On ignore dès lors quelles seraient les conditions lui permettant de bénéficier d'une équivalence de son diplôme universitaire en biologie obtenu à l'étranger. Désormais âgé de trente ans, le recourant est déjà au bénéfice d'une formation universitaire et a pu accomplir avec succès la formation de l'EHL, qui a justifié l'octroi d'une première autorisation de séjour pour études en sa faveur. L'obtention d'une équivalence de son diplôme étranger ne correspond plus à son plan de formation initial. Si l'on peut à la rigueur admettre que des connaissances de biologie sont requises dans le domaine de la cuisine moléculaire, le recourant dispose déjà de ces compétences. La seule plus-value hypothétique qu'il retirerait en obtenant l'équivalence de son diplôme étranger ne suffit pas à justifier l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour pour études. Le recourant était en effet déjà intégré professionnellement avant d'intégrer l'EHL en 2017. Il n'y a pas de raison de douter qu'il puisse mettre à profit dans son pays d'origine la formation récemment acquise auprès de l'EHL. La volonté du recourant de mener une carrière internationale n'est pas déterminante à cet égard.

A cela s'ajoute que le recourant a sollicité à deux reprises, en vain, un permis de travail pour la prise d'une activité lucrative dans un restaurant. Si l'une des demande portait sur une activité hebdomadaire de 15 heures, compatible avec le suivi d'une formation (cf. art. 38 OASA), l'autre portait en revanche sur une activité lucrative à temps complet. Ces demandes constituent des indices supplémentaires que la demande du recourant vise en réalité à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

Dans ces circonstances, l'autorité intimée n'a pas excédé le large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en refusant de prolonger l'autorisation de séjour pour études du recourant.        

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice et n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 19 novembre 2018 est confirmée.

III.                    Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 mai 2019

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.