TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 juin 2019

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Laurent Merz et M. Alex Dépraz, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.  

 

Recourant

 

A.________  à ******** représenté par Me Jean LOB, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 décembre 2018 (refusant l'autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant portugais né en 1958, a épousé en 1985 une compatriote née en 1962; ils ont une fille majeure vivant au Portugal.

B.                     Par jugement rendu le 2 décembre 1994 par le Tribunal suprême de justice de Porto, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de quatorze ans (moins vingt-et-un mois pour lesquels il a obtenu une grâce) pour "homicide volontaire" (tel que figurant dans la traduction notariée de l'arrêt original; dans celui-ci: "crime de homicídio qualificado, na forma consumada").

Il ressort du jugement du 2 décembre 1994 précité que le 13 septembre 1993, A.________, alors âgé de trente-six ans, s'est disputé avec la victime – un homme alors âgé de vingt-sept ans qu'il ne connaissait pas – au sujet du salaire qu'il payait à ses employés, amis de la victime, et qu'il l'a ensuite poursuivie dans la rue au volant de sa voiture en essayant de la renverser, la victime étant toutefois parvenue à esquiver; un peu plus tard, la voyant dans le quartier, il l'a rattrapée en accélérant et l'a violemment heurtée, la renversant ainsi sous son véhicule puis a encore une fois accéléré et manœuvré de sorte à passer sur son corps avec les roues arrière du véhicule avant d'abandonner les lieux puis de déclarer qu'il s'était agi d'un simple accident de la route provoqué exclusivement par la victime. Le décès de celle-ci a été constaté vingt minutes après les faits précités. La traduction notariée du jugement manuscrit retient que "le comportement de l'accusé a été déclenché par un motif peu ou nullement important, insignifiant, frivole, naturellement disproportionné et inadéquat du point de vue de l'homo medius, [illisible] d'homicide, ce qui traduit son égoïsme inacceptable, arrogant et mesquin, et reflète son insensibilité morale".

Alors qu'il purgeait sa peine au Portugal, il s'est évadé le 6 avril 1996, infraction pour laquelle il a été condamné à neuf mois de prison ferme, par jugement du 28 janvier 2014. Durant sa période d'évasion, il est entré en Suisse le 1er mars 2002, apparemment, et y a obtenu par la suite une autorisation d'établissement dont le délai de contrôle était fixé au 16 mai 2011. Son épouse l'y a rejoint en 2003 et y réside depuis lors, aujourd'hui au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Après avoir réintégré le 28 janvier 2009 l'établissement pénitentiaire au Portugal, A.________ a bénéficié de la libération conditionnelle le 5 octobre 2017, l'échéance de sa peine étant au 5 décembre 2019. Le jugement de libération conditionnelle, rendu le 28 septembre 2017, imposait que le prénommé réside au Portugal pour une durée maximale d'un mois avant de se rendre en Suisse résider au domicile de son épouse, et qu'il accepte la tutelle d'une équipe de réinsertion sociale au Portugal devant laquelle il devait comparaître dans les cinq jours suivant sa libération et par la suite au lieu et au rythme déterminé par celle-ci.

A.________ est alors à nouveau entré en Suisse le 30 octobre 2017 et a déposé une demande de regroupement familial pour vivre auprès de son épouse titulaire d'une autorisation d'établissement.

C.                     Par décision du 19 décembre 2018, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé de délivrer à A.________ l'autorisation de séjour UE/AELE qu'il avait sollicitée.

D.                     Par acte du 21 décembre 2018, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont il demande la réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est délivrée.

Dans sa réponse du 22 janvier 2019, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Invitée à produire le dossier du recourant relatif à son séjour en Suisse dès 2002 ainsi que le dossier de son épouse, l'autorité intimée a indiqué que ceux-ci avaient été détruits pour des raisons de protection des données.

E.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée refuse de délivrer au recourant, ressortissant portugais, une autorisation de séjour UE/AELE afin qu'il puisse vivre auprès de son épouse, également ressortissante portugaise qui vit et travaille en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement, pour des motifs relevant de l'ordre et de la sécurité publics.

a) La Suisse et le Portugal sont parties à l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002. Ce dernier a notamment pour but d’accorder un droit d’entrée et un droit de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes avec ou sans activité économique dans le pays d’accueil (art. 1er ALCP). Le droit de séjour est toutefois soumis aux conditions exposées dans l’Annexe I (cf. art. 4-7 ALCP). L’accord ne préjuge pas des dispositions nationales plus favorables qui puissent exister aussi bien pour les ressortissants des parties contractantes que pour les membres de leur famille (art. 12 ALCP).

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) (jusqu'au 31 décembre 2018, loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, LEtr) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats, qu’à titre subsidiaire, à savoir seulement lorsque la LEI prévoit un statut juridique plus favorable et dans la mesure où I‘ALCP et ses protocoles n‘en disposent pas autrement (art. 2 LEI et Message relatif à l‘approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la Communauté européenne, in FF 1999 p. 5440 et ss).

b) L'art. 7 let. d ALCP prévoit que les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I de l'ALCP, le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité. A teneur de l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie contractante. L'art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.

c) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP (ATF 140 II 112 consid. 3.6.2; ATF 136 II 5 consid. 4.1 et TF 2C_ 144/2018 du 21 septembre 2018 consid. 6.1). Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, que le ressortissant visé représente une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; 131 II 329 consid. 3.2). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peut, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées; arrêt 2C_725/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5.1).

d) En droit interne, lorsque les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour sont remplies, mais qu'un ou plusieurs motifs de révocation selon l'art. 62 LEI (dans sa teneur au 31 décembre 2018) sont également donnés, respectivement que des mesures d'ordre ou de sécurité publics s'opposent à un séjour selon les art. 5 annexe I ALCP ou 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), il faut procéder à une pesée des intérêts publics et privés. Tant en application de l'ALCP que des art. 5 al. 2 et 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), 96 LEI (dans sa teneur au 31 décembre 2018) et 8 par. 2 CEDH, la mesure d'éloignement doit apparaître comme proportionnée aux circonstances. A cet égard, il faut prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger et de sa famille, leur degré d'intégration, la durée de leur séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; 135 II 377 consid. 4.3). En cas d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe en général un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 137 II 233; 130 II 176 consid. 4.4.2; TF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3; arrêt PE.2017.0380 du 19 juin 2018 consid. 2f).

2.                      En l'espèce, en sa qualité d'époux d'une ressortissante de l'Union européenne titulaire d'un droit de séjour et exerçant une activité lucrative en Suisse, le recourant peut tirer de l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP un droit à une autorisation de séjour par regroupement familial.

A ce droit doivent toutefois être opposés des intérêts d'ordre ou de sécurité publics au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP. En effet, le recourant a été condamné le 2 décembre 1994 à une peine privative de liberté de quatorze ans pour "homicide volontaire" (moins vingt-et-un mois pour lesquels il a obtenu une grâce), soit une peine de très longue durée, et remplit le motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. b LEI. Or, selon la jurisprudence, les jugements étrangers peuvent être pris en compte lorsque les infractions concernées constituent des délits ou des crimes selon l'ordre juridique suisse et que la condamnation a été prononcée dans un Etat et dans le cadre d'une procédure qui respecte les garanties constitutionnelles minimales de procédure ainsi que les droits de la défense (TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4 ; 2C_662/2016 du 8 décembre 2016 consid. 2.1; 2C_8/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.2; v. ég. ATF 134 II 25 consid. 4.3.1 p. 29). Vu les éléments figurant dans le jugement du 2 décembre 1994, les éléments constitutifs du meurtre (art. 111 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), voire de l'assassinat (art. 112 CP) selon le droit suisse, sont remplis. Quant aux garanties de procédure, il n'y a pas lieu de douter qu'elles ont été respectées, s'agissant d'une condamnation prononcée au Portugal; le recourant ne soutient d'ailleurs pas le contraire. En outre, les art. 62 al. 2 et 63 al. 3 LEI, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, ne s'opposent pas au refus, vu d'une part qu'il ne s'agit pas d'une révocation d'une autorisation à proprement parler (cf. TF 2C_757/2018 du 18 septembre 2018 consid. 5) et d'autre part que la condamnation en question date d'avant le 1er octobre 2016 (cf. arrêt PE.2017.0451 du 20 avril 2018 consid. 1a et TF 2C_140/2017 du 12 janvier 2018 consid. 6.2).

Sur le plan des faits, le jugement précité retient que le recourant, alors âgé de trente-six ans, a poursuivi puis volontairement renversé et écrasé, au moyen de son véhicule, un ami de ses employés qu'il ne connaissait pas et avec lequel il avait eu quelques minutes auparavant une altercation au sujet du salaire qu'il payait à ses employés, ce qui a entraîné le décès de la victime quelques minutes plus tard. Il s'en est ainsi pris à un bien juridique des plus importants, à savoir la vie d'une personne; de plus, sa culpabilité a été jugée très lourde, la traduction notariée du jugement manuscrit retenant que "le comportement de l'accusé a été déclenché par un motif peu ou nullement important, insignifiant, frivole, naturellement disproportionné et inadéquat du point de vue de l'homo medius, [illisible] d'homicide, ce qui traduit son égoïsme inacceptable, arrogant et mesquin, et reflète son insensibilité morale". Conformément à la jurisprudence, les antécédents pénaux du recourant au Portugal sont ainsi susceptibles de justifier des mesures d'ordre public fondées sur l'art. 5 annexe I ALCP (cf. ATF 134 II 25 consid. 4.3.1 p. 29).

Moins d'un an et demi après le jugement, le recourant s'est évadé de l'établissement pénitentiaire dans lequel il purgeait sa peine, en 1996, et est venu s'établir en Suisse en 2002, apparemment, et y a obtenu par la suite une autorisation d'établissement dont le délai de contrôle était fixé au 16 mai 2011. Après avoir réintégré l'établissement pénitentiaire en 2009, soit treize ans après son évasion, il a bénéficié de la libération conditionnelle le 5 octobre 2017. Il est alors revenu en Suisse où il a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial pour vivre auprès de son épouse titulaire d'une autorisation d'établissement. Depuis 1994, il a ainsi vécu soit incarcéré en raison d'un homicide volontaire, soit en cavale suite à son évasion de l'établissement pénitentiaire, en 1996, jusqu'à sa réintégration dans cet établissement en 2009. Non seulement sa libération conditionnelle est encore très récente et sa peine n'est pas encore entièrement purgée (5 décembre 2019), mais il s'est en outre soustrait à l'exécution de la justice durant treize ans, dont il a passé une partie au moins en Suisse.

Or, lorsque le recourant est entré en Suisse pour la première fois, suite à son évasion, il était alors sous le coup d'une condamnation pénale prononcée au Portugal et n'avait pas terminé d'y purger sa peine ferme de privation de liberté, il n'était ainsi pas autorisé à quitter le Portugal et ne pouvait ainsi se prévaloir de la libre circulation (depuis le 1er juin 2002, date d'entrée en vigueur de l'ALCP). La liberté de circuler présuppose en effet que celui qui s'en prévaut ne soit pas seulement autorisé à entrer librement dans le pays d'accueil, mais aussi qu'il puisse librement quitter le pays d'origine (cf. ATF 134 II 25 consid. 5 p. 31). Comme le relève le Tribunal fédéral, l'Accord sur la libre circulation repose sur l'affirmation, exprimée dans son préambule, que "la liberté des personnes de circuler sur les territoires des parties contractantes constitue un élément important pour le développement harmonieux de leurs relations"; or, un tel esprit de concorde et de coopération serait mis à mal si une partie contractante était amenée à délivrer une autorisation de séjour au ressortissant d'une autre partie contractante recherchée par la justice de cet Etat (ATF 134 II 25 consid. 5 p. 31). Qui plus est, il est très probable que le recourant ait alors, en remplissant sa demande d'autorisation de séjour, indiqué qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une condamnation pénale, en Suisse ou à l'étranger, et qu'il ait ainsi fait de fausses déclarations afin d'obtenir un titre de séjour en Suisse.

Quoi qu'il en soit, force est de constater que l'infraction dont s'est rendu coupable le recourant au Portugal est grave, et même particulièrement grave vu qu'elle constitue une atteinte au bien juridique suprême qu'est la vie (v. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303). Par ailleurs, la peine infligée au recourant par le jugement du 2 décembre 1994 du tribunal suprême de justice de Porto – quatorze ans de réclusion – est très longue, reflétant la gravité des faits qui lui ont été reprochés ainsi que sa culpabilité. Il existe ainsi un intérêt public très important – l'ordre et la sécurité publics (art. 5 annexe I ALCP) – à ne pas délivrer de titre de séjour au recourant, respectivement à le renvoyer de Suisse.

Le risque de récidive peut être considéré comme actuel et réel, dans la mesure où le recourant n'a pas respecté sa condamnation et a vécu en cavale durant pas moins de treize ans, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas soumis à une décision de justice de son pays; on peut douter sérieusement de la capacité du recourant à se conformer à l'ordre juridique – quand bien même l'évasion ne constitue pas une infraction pénale en droit suisse. Certes, le recourant n'a apparemment commis aucune infraction entre son évasion en 1996 et la réintégration de l'établissement pénitentiaire en 2009; vu sa situation d'évadé, assurément recherché par les autorités portugaises, il avait toutefois un intérêt très élevé à adopter un comportement irréprochable; cette circonstance doit ainsi être relativisée. Quant à la durée écoulée depuis sa libération conditionnelle, soit environ un an et demi, elle est encore brève; quoi qu'il en soit, on ne saurait tirer des conclusions déterminantes, du point de vue du droit des étrangers, de l'attitude adoptée durant la période de libération conditionnelle afin d'évaluer la dangerosité d'une personne, étant donné qu'une récidive conduirait probablement à la révocation de ce régime (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 127 s.; TF 2C_394/2016 du 26 août 2016 consid. 6.3). Cette jurisprudence peut être appliquée par analogie dans le cas d'espèce, le Tribunal d'exécution des peines de Porto ayant dans son jugement du 28 septembre 2017 imposé au recourant la règle de conduite suivante, sous peine de révocation de la libération conditionnelle (selon traduction notariée): "se consacrer, avec assiduité et engagement, au travail permis par la loi et maintenir la bonne conduite, en conformité avec les normes réglementaires en vigueur".

En ce qui concerne son intérêt privé à pouvoir vivre en Suisse où vit et travaille son épouse depuis seize ans, le recourant fait valoir que son éloignement constituerait une mesure disproportionnée et violerait en particulier l'art. 8 CEDH. La durée de son séjour en Suisse a quant à elle été de près de sept ans entre 2002 et 2009, au bénéfice notamment d'une autorisation d'établissement dont le délai de contrôle était fixé au 16 mai 2011. Ce séjour n'a toutefois été rendu possible que par son évasion de l'établissement pénitentiaire dans lequel il purgeait sa peine de réclusion de quatorze ans prononcée par le jugement du 2 décembre 1994 précité (moins vingt-et-un mois pour lesquels il a obtenu une grâce). Indépendamment du fait qu'il ne pouvait pas se prévaloir de la libre circulation basée sur l'ALCP, l'importance de la durée du séjour doit être relativisée lorsque cette durée a été rendue possible par de fausses déclarations ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2 et les arrêts cités). Son autorisation d'établissement a par ailleurs pris fin au plus tard quatre ans après son départ de Suisse, soit au plus tard en 2013 (cf. art. 61 al. 2 LEI). Quant au second séjour (depuis le 30 octobre 2017), il est à l'heure actuelle d'un an et demi, ce qui ne constitue pas un séjour particulièrement long. Le recourant ne fait par ailleurs pas valoir qu'il serait intégré en Suisse, notamment professionnellement.

Certes, le recourant relève que l'homicide qu'il a commis remonte à vingt-cinq ans. Dans la pesée des intérêts, il doit être tenu compte du temps écoulé depuis les infractions commises. En effet, les condamnations pénales ne peuvent justifier indéfiniment une restriction du droit au regroupement familial; avec l'écoulement du temps et un comportement correct, les considérations de prévention générale liées à la sécurité et l'ordre publics perdent en importance, étant toutefois rappelé que plus la violation des biens juridiques a été grave, plus l'évaluation du risque de récidive sera rigoureuse (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20). L'écoulement du temps doit cependant s'accompagner à tout le moins d'un changement de comportement de l'intéressé, ce qui commence par le respect des décisions prononcées (cf. arrêts 2C_176/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.3; 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3 et les arrêts cités). En l'occurrence, ces vingt-cinq ans ont été consacrés pour partie à l'exécution de la peine (quatorze ans moins vingt-et-un mois de grâce), le recourant se trouvant actuellement encore en régime de libération conditionnelle, et pour partie à une cavale de treize ans suite à son évasion de l'établissement pénitentiaire dans lequel il était incarcéré, période pendant laquelle il a tu sa cavale aux autorités suisses. On ne saurait ainsi pour l'heure retenir que l'écoulement du temps s'accompagnerait d'un changement de comportement de l'intéressé comme l'exige la jurisprudence. Certes, le crime pour lequel le recourant a été condamné date de 1993. Le recourant ne saurait toutefois tirer un avantage du fait de la condamnation à une longue peine de prison que lorsque plusieurs années se sont écoulées pendant lesquelles il n'a pas commis de nouveaux délits. De plus, le Tribunal fédéral considère en police des étrangers qu'un détenu ne peut pas invoquer en sa faveur le fait qu'il ait fait preuve d'un comportement adéquat durant l'exécution de sa peine, car il s'agit d'une circonstance généralement attendue de tout délinquant (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 128).

Quant à l'épouse du recourant, elle vit et travaille en Suisse depuis 2003, soit depuis seize ans, ce qui constitue une durée importante; elle y bénéficie d'une autorisation d'établissement. Si elle veut vivre avec son époux le recourant, elle devra quitter la Suisse et s'établir avec lui au Portugal, leur pays d'origine commun; c'est toutefois ici le lieu de souligner qu'ils ont vécu séparés de fait durant dix ans en raison de la réclusion du recourant, dont près de neuf ans dans deux pays différents, lui au Portugal et elle en Suisse. Il ressort en outre des documents produits par le recourant que pour les années 2016 et 2017, son épouse ne lui a rendu visite qu'à quatre reprises, dont deux fois en deux jours, soit les 24 septembre et 31 décembre 2016 ainsi que 1er janvier et 25 juin 2017; elle n'est notamment pas retournée vivre au Portugal pour le voir plus fréquemment. Le recourant ne fait pour le reste pas valoir l'existence de contacts épistolaires, téléphoniques ou effectués par visiophonie. La relation entretenue par le recourant et son épouse n'apparaît ainsi pas particulièrement intense, quoi qu'en dise le recourant; en particulier, le certificat établi à une date indéterminée par une avocate portugaise et dans la traduction notariée duquel on lit que le recourant a maintenu, depuis sa réintégration en détention en 2009 jusqu'à sa libération en octobre 2017, une relation d'affection, de proximité et d'aide financière, à savoir que les liens affectifs et familiaux caractéristiques d'un mariage n'ont pas été brisés par la réclusion, doit être reçu avec prudence, dès lors qu'il émane de la propre fille du recourant.

S'agissant enfin des difficultés de réintégration dans le pays d'origine du recourant, soit le Portugal, elles n'apparaissent pas particulièrement importantes. Il y a vécu de nombreuses années, également à l'âge adulte, il en parle la langue et sa fille, avocate, y vit et travaille. Pour le reste, le recourant ne fait pas valoir de problèmes de santé.

Tout bien considéré, le SPOP n'a pas violé l'ALCP, ni le droit fédéral, en considérant que les antécédents judiciaires et le comportement en général du recourant représentaient une menace actuelle et réelle pour l'ordre public et que l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur l'intérêt privé du recourant à vivre en Suisse auprès de son épouse de nationalité portugaise, et ce quand bien même la vie commune avec son épouse constituait l'une des conditions de la libération conditionnelle. Une mesure d'éloignement fondée sur l'art. 5 annexe I ALCP paraît la seule mesure permettant à la société suisse de se protéger de toute nouvelle infraction et donc d'assurer l'ordre public. Une telle solution, conforme au principe de la proportionnalité, est également justifiée par l'art. 8 par. 2 CEDH.

Le même raisonnement s'applique en ce qui concerne le cas de rigueur invoqué par le recourant (art. 30 LEI) et son recours doit également être rejeté sous cet angle.

3.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 19 décembre 2018 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 juin 2019

 

Le président:                                                                                             La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM)

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.