TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 mai 2019  

Composition

M. François Kart, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Alex Dépraz, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s SAJE, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs,   

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP).   

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 17 décembre 2018 lui refusant une autorisation de travail

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, requérant d’asile somalien né le ******** 1987, a formulé, le 15 décembre 2018, une demande d'autorisation de travail en qualité de chauffeur Uber. Il indiquait dans cette demande qu’il s'agissait d'une activité indépendante.

B.                     Par décision du 17 décembre 2018, le Service de l'emploi a refusé l'autorisation de travail requise, au motif que A.________ ne disposait pas du titre de séjour nécessaire pour l'exercice d'une activité indépendante.

C.                     Le 11 janvier 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à ce que la décision entreprise soit annulée et qu’il soit autorisé à travailler comme "chauffeur salarié" de l’entreprise Uber. Il soutient que son activité devrait en réalité être considérée comme une activité salariée, vu que son salaire est versé par Uber et qu’il est soumis à un code du travail édicté par Uber. Il a également formulé une demande de mesures provisionnelles, tendant à ce qu’il soit autorisé à travailler jusqu'à décision définitive sur le recours.

Par détermination du 30 janvier 2019, le Service de l'emploi (ci-après aussi: l’autorité intimée) s'en est remis à justice quant à la requête de mesures provisionnelles.

Le 5 février 2019, le juge instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles.

L’autorité intimée s’est déterminée sur le fond le 8 février 2019 et a conclu au rejet du recours.

Le recourant et l’autorité intimée se sont encore déterminés en date du 4 et du 20 mars 2019.

Considérant en droit:

1.                      a) A teneur de l’art. 85 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), la loi sur la procédure administrative est applicable aux décisions rendues en application, notamment, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), ainsi qu'aux recours contre lesdites décisions. Aux termes de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de l'emploi.

b) Il y a lieu d'entrer en matière sur le recours, déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD).

2.                      a) Aux termes de l'art. 11 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour; il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur (al. 3).

L'art. 1a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'est considérée comme activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la journée ou à titre temporaire (al. 1); est également considérée comme activité salariée toute activité exercée en qualité d’apprenti, de stagiaire, de volontaire, de sportif, de travailleur social, de missionnaire, de personne exerçant une activité d’encadrement religieux, d’artiste ou d’employé au pair (al. 2). A teneur de l’art. 2 OASA, est considérée comme activité lucrative indépendante toute activité exercée par une personne dans le cadre de sa propre organisation, librement choisie, dans un but lucratif, soumise à ses propres instructions matérielles et à ses propres risques et périls. Cette organisation librement choisie peut être gérée par exemple sous la forme d'un commerce, d'une fabrique, d'un prestataire de service, d'une industrie ou d'une autre affaire (al. 1). Est également considérée comme activité lucrative indépendante l'exercice d'une profession libérale telle que celle de médecin, d'avocat et d'agent fiduciaire (al. 2).

b) Aux termes de l’art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité. Selon l'art. 83 al. 1 let. a OASA, avant d’octroyer une première autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale décide notamment si les conditions sont remplies pour exercer cette activité au sens des art. 18 à 25 LEI. Cette compétence est attribuée au Service de l'emploi, vu l’art. 64 let. a LEmp.

Les requérants d'asile sont soumis à un régime particulier. Ils ont l'interdiction d'exercer une activité lucrative pendant trois à six mois (cf. art. 43 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi; 142.31]). Il est en effet important qu’ils se tiennent à la disposition des autorités pendant ce temps (FF 2014 p. 7858). Passé cette période d'interdiction, ils sont soumis à des conditions restrictives d'admission en vue de l'exercice temporaire d'une activité lucrative, eu égard notamment à la priorité des travailleurs indigènes.

L’art. 43 al. 1bis à 4 LAsi prévoit ce qui suit:

"1bis Les conditions de l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative sont régies par la LEI.

2 Lorsqu'une demande d'asile a été rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d'une voie de droit extraordinaire et que l'exécution du renvoi a été suspendue. Si le SEM prolonge ce délai lors de la procédure ordinaire, l'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé. L'autorisation d'exercer une activité lucrative n'est pas accordée pendant la durée d'une procédure d'asile au sens de l'art. 111c.

3 Le DFJP peut, en accord avec le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, habiliter les cantons à prolonger, au-delà du délai de départ, les autorisations d'exercer une activité lucrative de certaines catégories de personnes si des circonstances particulières le justifient. Cette règle s'applique par analogie à la procédure d'asile au sens de l'art. 111c.

3bis Le Conseil fédéral peut édicter une interdiction temporaire d'exercer une activité lucrative pour certaines catégories de requérants d'asile.

4 Le requérant autorisé à exercer une activité lucrative conformément aux dispositions de la police des étrangers ou qui participe à des programmes d'occupation ne tombe pas sous le coup de l'interdiction de travailler".

L’art. 52 OASA précise ce qui suit concernant les requérants d’asile:

"1 Si les conditions relevant du droit d'asile (art. 43, al. 1 à 3, LAsi) sont remplies, les requérants d'asile peuvent être autorisés à exercer temporairement une activité lucrative si:

a. la situation économique et de l'emploi le permet;

b. il existe une demande d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);

c. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);

d. l'ordre de priorité est respecté (art. 21 LEI);

e. ils ne font pas l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927".

3.                      a) En l’espèce, le recourant est requérant d’asile et il a formulé le 15 décembre 2018 une demande d'autorisation de travail en qualité de chauffeur indépendant. Dans son mémoire de recours, le recourant a soutenu, à l’inverse de ce qu’il avait indiqué dans sa demande initiale, que l’activité de chauffeur Uber était en réalité une activité de chauffeur dépendant.

On peut se demander dans quelle mesure la conclusion du recourant tendant à ce qu’il soit autorisé à travailler comme chauffeur dépendant est recevable. En effet, d'après la jurisprudence, l'objet de la contestation porté devant le tribunal est déterminé par la décision attaquée. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le tribunal, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de la décision entreprise (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156 et les références citées). Aux termes de l'art. 79 al. 2 LPA-VD, le recourant ne doit pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. La conclusion du recourant semble à première vue sortir du cadre fixé par la décision attaquée qui se prononçait sur l’autorisation d’une activité indépendante. Il n’est toutefois pas nécessaire de trancher la question de la recevabilité de la conclusion, vu que le recours doit de toute manière être rejeté sur le fond, comme il sera exposé ci-après.

b) Les parties s’affrontent autour de la question de la qualification du statut des chauffeurs Uber.

Là encore, la question souffre de rester indécise. En effet, même dans l’hypothèse où l’activité de chauffeur Uber pourrait être considérée comme une activité de chauffeur dépendant au sens de la LEI et de l’OASA, le recours devrait tout de même être rejeté en raison des considérations qui suivent.

La demande remplie par le recourant le 15 décembre 2018 ne satisfait en effet pas aux exigences légales et formelles applicables. Tout d’abord, il faut souligner que le formulaire de demande d'autorisation de travail ne comporte pas de signature de l’employeur. La signature figurant à l’emplacement prévu pour l’employeur est en réalité celle du recourant. Certes, cela est dû au fait que la demande a été déposée pour une activité indépendante. Il n'en demeure pas moins qu'il n'existe en l’état pas de demande déposée par l’employeur comme l’exige pourtant l’art. 52 let. b OASA (sur la base de l'art. 18 let. b LEI). Or les conditions posées par l’art. 52 OASA, qui doivent être réalisées pour que les requérants d'asile soient être autorisés à exercer temporairement une activité lucrative, sont cumulatives. Une des conditions n'étant pas remplie, il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner la réalisation des autres conditions, à savoir notamment si la situation économique et de l'emploi le permet (let. a), si les conditions de rémunération et de travail sont remplies (let. c) et si l'ordre de priorité est respecté (let. d), ceci d’autant plus qu’il n'appartient pas au tribunal de céans de se prononcer en premier lieu sur ces éléments, comme s'il était l'autorité de première instance - au risque de priver le recourant d'une double instance.

4.                      Vu ce qui précède, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable

Compte tenu des circonstances, il est renoncé à mettre un émolument à la charge du recourant (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision du Service de l'emploi du 17 décembre 2018 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 24 mai 2019

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.