TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 juillet 2019

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Antoine Thélin, assesseurs.

 

Recourante

 

A.________ à ********

 

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

 

 

Objet

 Refus de délivrer

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 décembre 2018 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissante américaine, A.________, née le ******** 1948, a résidé en Côte d’Ivoire depuis 1975 où elle était active comme missionnaire-infirmière jusqu’à sa retraite en février 2015. Elle est la marraine et la "mère de cœurʺ de B.________, ressortissant suisse marié à C.________. Le couple est domicilié à ******** et a deux enfants, nés en novembre 2014 et en janvier 2016.

Entre 2009 et 2018, A.________ a effectué plusieurs séjours en Suisse de quelques jours à quelques mois pour rendre visite à la famille D.________ et à l’occasion d’événements familiaux.

B.                     Le 10 août 2018, A.________ est entrée en Suisse et s’est installée chez son filleul à ********.

Le 27 août 2018, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour au titre de rentier, en produisant une lettre explicative de sa demande, une lettre de B.________ et de C.________ appuyant celle-ci, un curriculum vitae, un engagement à ne pas travailler pour une rémunération pendant son séjour en Suisse et des documents justifiant de sa situation financière. En substance, A.________ explique souhaiter passer du temps avec la famille D.________ et, en particulier, avec les enfants.

Le 29 octobre 2018, le Service de la population (ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée) a informé l’intéressée qu'il envisageait de refuser sa demande et prononcer son renvoi de Suisse au motif qu'elle n'avait pas démontré avoir des attaches personnelles ou socioculturelles indépendantes en Suisse au-delà des liens qui l’unissaient avec son filleul, qu'elle ne disposait pas de moyens financiers propres suffisants pour assurer son entretien jusqu'à la fin de sa vie et qu'enfin, sa situation ne relevait pas d'un cas individuel d'extrême gravité. Un délai lui a été imparti pour se déterminer.

Le 3 novembre 2018, A.________ a explicité les attaches personnelles qu'elle avait avec la Suisse et a détaillé les moyens financiers à sa disposition pour assurer son train de vie. Elle a également indiqué qu’elle entendait rester en Suisse 4 ou 5 ans, avant de retourner, après cette période, en Côte d’Ivoire ou aux Etats-Unis en précisant que sa démarche visait notamment à aider la famille D.________ en s’occupant des enfants.

Par décision du 18 décembre 2018, le SPOP a refusé d'octroyer l’autorisation de séjour demandée et a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressée pour les motifs retenus dans son préavis du 29 octobre 2018.

C.                     Par acte du 14 janvier 2019, A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant principalement à l'annulation de la décision du SPOP et au renvoi de la cause à cette autorité pour qu’elle délivre une autorisation de séjour. En substance, la recourante soutient disposer de moyens financiers suffisants dans la mesure où elle perçoit une rente mensuelle d’un montant de 1'534 USD et qu’elle dispose d’une fortune de 84'000 USD. Elle est également soutenue par la famille de son filleul. La recourante conteste en outre ne pas avoir d'attaches personnelles particulières avec la Suisse relevant qu’elle y a séjourné il y a de nombreuses années pour apprendre le français et que depuis 2009, elle y revient annuellement pour des séjours plus ou moins longs auprès de la famille D.________. Elle relève à nouveau qu’elle entend rester en Suisse pour une durée limitée. Par ailleurs, elle a subi des problèmes de santé qui l’ont conduite à être hospitalisée et nécessiteront certainement un suivi médical. Elle indique encore être parfaitement intégrée socialement.

Le 6 février 2019, l'autorité intimée a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours. Elle considère que la recourante ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour prétendre à une autorisation de séjour en qualité de rentière, les revenus de la famille D.________ n’étant pour le surplus pas suffisants pour assurer sur le long terme la prise en charge d’une tierce personne âgée de plus de 70 ans. Par ailleurs, il n’existe aucune situation d’extrême gravité ou de rapport de dépendance particulière en l’espèce.

Le 22 février 2019, la recourante a répliqué, persistant dans ses conclusions. Elle a répété que son intention n’était pas de finir ses jours en Suisse mais d’y séjourner provisoirement, en produisant des pièces pour en attester. Elle a également produit plusieurs documents relatifs à la situation financière de la famille D.________, des photographies ainsi que des témoignages écrits pour attester de ces ressources, du lien qui l’unit à la famille et du caractère provisoire de sa démarche.

Le 5 mars 2019, l'autorité intimée a indiqué que les déterminations de la recourante et ses annexes n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.

D.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

 

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le 1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) a connu une modification partielle, comprenant le changement de sa dénomination et de certaines de ses dispositions (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule désormais la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). L'art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, dispose que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. A défaut d'autre disposition transitoire prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral, il convient d'appliquer à la présente cause, si elles sont différentes du droit actuel, les dispositions de la LEtr (désignée néanmoins "LEI" en l'espèce) (CDAP PE.2018.0173 du 25 janvier 2019 consid. 3 et PE.2018.0143 du 10 avril 2019 consid. 2).

3.                      A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, la recourante invoque sa volonté de vivre auprès de son filleul, ressortissant suisse, et de la famille de ce dernier. Il convient d'emblée de rappeler que l’art. 42 LEI n'autorise le regroupement familial qu’à certaines conditions et uniquement pour les membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse. La notion de famille vise le conjoint, les enfants ou les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint. Ainsi, le regroupement familial en faveur de la recourante, sans lien de sang avec B.________, ne peut être autorisé en vertu de cette disposition qui n'est pas applicable.

4.                      Le SPOP dénie que la recourante puisse être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en tant que rentier, en application de l'art. 28 LEI.

a) Selon l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes: il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) et il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c).

Cette disposition est complétée par l'art. 25 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), laquelle précise ce qui suit:

" 1 L'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans.

2 Les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment:

a. lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative;

b. lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs).

3 Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune.

4 Les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)."

S'agissant d'une disposition rédigée en la forme potestative, même dans l'hypothèse où toutes les conditions cumulatives prévues à l'art. 28 LEI sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (TF 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.2; TAF F-2754/2016 du 20 décembre 2016 consid. 5.5; CDAP PE.2018.0399 du 18 mars 2019 consid. 5a; PE.2017.0012 du 15 mai 2018 consid. 4a; PE.2016.0469 du 14 septembre 2017 consid. 3). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 28 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'entre elles (cf. TAF F-357/2017 du 20 décembre 2017 consid. 5.4).

b) Selon la jurisprudence – tant du Tribunal administratif fédéral (TAF) que de la CDAP – et les directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) ("Directives et commentaires domaine des étrangers", dans leur version du 1er juin 2019, ch. 5.3), la simple présence de proches sur le territoire suisse n'est pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, lien avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple). Dans la mesure où un rentier ou une rentière entend s'installer en Suisse et y transférer le centre de ses intérêts, il peut en effet être exigé de lui que son horizon socioculturel ne se limite pas à son entourage familial. En substance, il ne saurait être question d'ouvrir à l'art. 28 LEI une possibilité équivalant à un regroupement familial des ascendants, alors que celui-ci a été précisément exclu par le législateur (pour des développements à ce sujet, cf. TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4; CDAP PE.2017.0029 du 21 juin 2017 consid. 4a; PE.2014.0466 du 7 septembre 2015 consid. 4c).

c) En l'espèce, la recourante, âgée de 71 ans, indique qu’elle est venue en Suisse en 1974 pour la première fois et pendant une année pour y apprendre le français. Elle y est ensuite revenue en 2009 pour le mariage de son filleul, puis depuis 2009, elle y a passé des séjours, courts et longs, en 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017 et 2018. La recourante n'allègue cependant pas avoir entretenu par le passé des relations avec d'autres personnes ici que celles de la famille D.________, y avoir travaillé ou effectué une formation au-delà de son séjour linguistique. Les attaches personnelles au sens de l'art. 28 let. b LEI doivent avoir été créées avant l'arrivée en Suisse en vue de s'y établir en tant que rentier. Au vu de ces éléments et de la jurisprudence exposée, il ne peut être retenu que la recourantes entretienne des "liens personnels particuliers" avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEI. Elle entretient certes des liens très étroits avec les membres de la famille D.________, mais tout porte à croire que si ceux-ci étaient établis dans un autre pays, c'est dans celui-ci que la recourante demanderait à résider, et non en Suisse. Ce n'est donc pas les attaches que cette dernière pourrait avoir avec la Suisse en tant que telles qui l’a amené à déposer sa requête, mais plutôt la volonté d'être quotidiennement auprès des enfants de la famille, quel que puisse être le lieu de résidence de ces derniers. La recourante a passé sa vie en Côte d’Ivoire et n'a pas développé en Suisse un réseau de connaissances important, ni n'a participé activement à la vie sociale ou culturelle. Le fait de participer aux activités d’une église évangélique ou d’une association, manifestement étroitement liée au couple D.________, ne suffit à cet égard pas à démontrer qu’elle a développé des attaches avec la Suisse, des liens avec des communautés locales ou créé des relations avec la population locale hors de ce cercle familial. Ses séjours dans le pays avaient pour but de rendre visite à sa famille de cœur, sans volonté visible d'intégration, ce que la recourante admet d’ailleurs expressément puisqu’elle allègue ne pas souhaiter rester sur le long terme en Suisse et déclare vouloir finir sa vie en Côte d’Ivoire ou aux Etats-Unis. Elle n'a ainsi pas un attachement d'une autre nature à la Suisse et ses liens avec ce pays sont ainsi manifestement indirects.

Partant, la recourante n'a pas de liens personnels particuliers avec la Suisse au sens des art. 28 let. b LEtr et 25 al. 2 OASA, de sorte qu'elle ne peut se fonder sur ces dispositions afin d'obtenir l'autorisation d'entrée et de séjour litigieuse.

5.                      Les exigences de l'art. 28 LEI étant cumulatives, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si la recourante dispose de moyens financiers suffisants (art. 28 let. c LEI) (cf. dans le même sens, CDAP PE.2017.0330 du 8 février 2018 consid. 3b).

6.                      Il convient d'examiner si un renvoi serait susceptible de porter une atteinte injustifiée au droit fondamental du recourant à la vie privée et familiale, tel que protégé par l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).

a) Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) à la condition que l'étranger et le membre de sa famille au bénéfice d'un droit de présence assuré entretiennent des relations étroites et effectives (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130 II 281 consid. 3.1). Par droit de présence assuré, on entend la nationalité suisse, une autorisation d'établissement, ou encore une autorisation de séjour qui repose sur un droit (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; cf. TF 2C_477/2017 consid. 3.2). A cela s'ajoute que les relations visées par cette norme conventionnelle sous l'aspect de la protection de la vie familiale sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Pour les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple, entre un parent et son enfant majeur), cette norme ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, lequel dépasse les relations affectives normales (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; 129 II 11 consid. 2). Tel est notamment le cas si la personne dépendante souffre d'un handicap mental ou physique ou d'une maladie grave l'empêchant de vivre de manière autonome et de gagner sa vie et nécessitant un soutien de longue durée et si ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour (cf. ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d-e p. 260 ss, et la jurisprudence citée; TF 2C_17/2015 du 13 janvier 2015 consid. 3.3; 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5). Un rapport de dépendance particulier peut également résulter d'un besoin d'encadrement et d'assistance que seul le membre de la famille en Suisse est en mesure de lui prodiguer (TF 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5).

b) En l'occurrence, il n'est pas remis en cause que la recourante et sa famille de cœur en Suisse entretiennent des relations étroites et effectives. En revanche, il n’existe aucun un rapport de dépendance particulier entre eux qui dépasserait des relations affectives normales. Si la recourante fournit certainement un soutien appréciable dans la vie quotidienne de la famille D.________ en participant à l’éducation des enfants, il n’existe manifestement pas en l’espèce une situation constitutive d'une dépendance particulière au sens de la jurisprudence relative à l'art. 8 § 1 CEDH. A cet égard, on relèvera que le refus d'autorisation de séjour ne constitue nullement un obstacle aux relations entretenues par la recourante et la famille D.________. Celle-ci peut en effet lui rendre visite en Côte d’Ivoire ou aux Etats-Unis, tout comme la recourante peut effectuer de courts séjours en Suisse auprès d'eux.

En conséquence, l'art. 8 § 1 CEDH n'est pas applicable en l'espèce.

7.                      Pour le surplus, la recourante ne contestent pas que sa situation ne soit pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI) et ce nonobstant les problèmes de santé qui ont été diagnostiqués en Suisse. Le tribunal se dispensera dès lors d'examiner cette question, étant rappelé que les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur sont appréciées restrictivement.

8.                      Au vu de ce qui précède, le SPOP n'a pas excédé ou abusé de son large pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à la recourante une autorisation de séjour en tant que rentière.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Vu le sort du recours, les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD, art. 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 18 décembre 2018 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 3 juillet 2019

 

                                                          Le président:

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.