TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 juillet 2019

Composition

Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Jean-Etienne Ducret et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière.

 

Recourant

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 décembre 2018 refusant la prolongation de l'autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant brésilien né le ******** 1978, est entré en Suisse selon ses dires en 2011 pour jouer au football au sein d'une équipe régionale. Il y est demeuré quand bien même il n'était au bénéfice d'aucune autorisation de séjour.

Le 18 avril 2015, il a épousé au Brésil sa compatriote B.________, née le ******** 1975. Cette dernière était entrée en Suisse en 2003; elle y avait donné naissance le ******** 2005 à une fille, C.________, issue de sa relation avec un ressortissant suisse. B.________ s'est vu délivrer une autorisation de séjour au début de l'année 2010 à la suite d'un arrêt rendu par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) (PE.2009.0066 du 29 juin 2009). Elle a exercé diverses activités lucratives par l'intermédiaire d'entreprises de travail temporaire. Elle a en outre bénéficié périodiquement du revenu d'insertion (RI) à compter du mois d'août 2009.

B.                     Le 23 juillet 2015, A.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour se prévalant de son mariage avec B.________ et de sa volonté de trouver un emploi, malgré ses problèmes de santé.

Par décision du 28 juillet 2016, le Service de la population (ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée) a refusé d'octroyer à A.________ une autorisation de séjour par regroupement familial et a prononcé son renvoi de Suisse. En substance, l'autorité a retenu que l'épouse du prénommé émargeait à l'assistance publique et que ce dernier n'avait pas démontré être en mesure d'exercer une activité lucrative qui permettait au ménage d'acquérir une autonomie financière. Elle a en outre considéré qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait l'octroi d'une quelconque autorisation à l'intéressé, lequel ne pouvait par ailleurs se prévaloir de l'art. 8 CEDH, son épouse ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse et la communauté familiale pouvant être vécue dans le pays d'origine des intéressés.

Par arrêt du 28 décembre 2016, la CDAP a admis le recours interjeté par A.________ et a annulé la décision du SPOP, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La Cour a en particulier retenu ce qui suit:

"Le recourant et son épouse se sont mariés en avril 2015. Le recourant allègue qu'ils ont fait connaissance au début de l'année 2013, qu'ils habitent ensemble depuis 2014, et que l'intéressée l'a beaucoup soutenu pendant son traitement médical, période qui a été difficile pour lui. Pour sa part, l'autorité intimée ne met pas en cause les liens qui unissent les conjoints. Il n'apparaît pas de raison de douter que le recourant et son épouse entretiennent une relation étroite et effective, susceptible de bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH. Par rapport à cette disposition, il faut toutefois encore examiner, selon la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, si l'épouse a un droit de séjour assuré en Suisse.

L'épouse du recourant est mère d'une enfant mineure ayant acquis la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec son père, citoyen suisse (cf. art. 1 al. 2 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse [LN; RS 141.0]). A la lecture du dossier de l'épouse, il apparaît que cette dernière a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au début de l'année 2010, à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de céans le 29 juin 2009 (PE.2009.0066), dans lequel le tribunal constatait que le droit de l'intéressée à l'octroi d'une telle autorisation se fondait sur l'art. 8 par. 1 CEDH, dans la mesure où il était disproportionné de contraindre la fille de celle-ci à quitter la Suisse où elle grandissait, était en contact avec son père et où elle pourrait dans tous les cas revenir à l'âge de la majorité. Cette autorisation de séjour a par la suite été régulièrement prolongée, la dernière fois avec échéance au 28 juin 2016. Sa bénéficiaire en a requis la prolongation pour une nouvelle période. L'examen de cette demande est en cours auprès du SPOP. Sans préjuger de l'issue de celle-ci, on peut néanmoins relever que le droit de l'épouse du recourant de résider durablement en Suisse apparaît dans un premier temps assuré dans la mesure où sa situation par rapport à sa fille, dont elle a la garde et l'autorité parentale (cf. arrêt CDAP PE.2009.0066 précité), ne semble pas avoir connu de modification (regroupement familial inversé; cf. aussi ATF 135 I 143; 135 I 153 consid. 2; 136 I 285 consid. 5.2; 137 I 247 consid. 4). Certes, l'épouse du recourant a bénéficié de manière non négligeable du revenu d'insertion et le fait que le parent étranger avec le droit de garde dépende de façon continue et dans une large mesure de l'aide sociale peut constituer un motif conduisant à lui refuser une autorisation de séjour (cf. TF 2C_843/2009 du 14 juin 2010 consid. 3.2 in fine; 2C_697/2008 du 2 juin 2009 consid. 4.4 avec renvoi notamment à l'art. 51 al. 1 lettre b en relation avec les art. 42 et 63 al. 1 lettre c LEI); un tel refus nécessite toutefois une pesée des intérêts à laquelle il sera procédé ci-après par rapport au recourant; en ce qui concerne un éventuel refus du droit de séjour de la mère, les relations entre l'enfant et son père suisse devront, à plus forte raison, être pris en considération.   

Le recourant n'est pas défavorablement connu et il ne lui est pas reproché d'avoir porté atteinte à l'ordre public suisse durant son séjour dans le pays (hormis ses périodes de séjour sans autorisation). L'intéressé et son épouse habitent avec la fille de cette dernière dans un appartement de 3.5 pièces au loyer mensuel de 1'700 fr., dont il n'est pas contesté qu'il constitue un logement approprié au sens de l'art. 44 let. b LEI. L'autorité intimée a considéré que la condition de ne pas dépendre de l'aide sociale, posée par l'art. 44 let. c LEI, n'était pas respectée en l'espèce. Certes, ni le recourant, ni son épouse n'exercent actuellement une activité lucrative. En outre, l'épouse du recourant a bénéficié périodiquement de prestations du RI depuis le mois d'août 2009, pour un montant total qui s'élevait à 123'443 fr. 75 au 19 juillet 2016. Pour autant, il apparaît toutefois prématuré à ce stade de retenir que la famille présenterait le danger concret de tomber durablement et dans une large mesure à la charge de l'assistance sociale. En effet, il convient de relever d'abord que le recourant n'a jamais perçu personnellement de prestations d'aide sociale. Agé de 38 ans, l'intéressé est encore jeune; il a été opéré avec succès d'une tumeur dans la région lombaire et l'évolution de son état de santé est favorable: les médecins ne relèvent ainsi aucune contre-indication à la reprise d'une activité professionnelle, sans limitation au niveau de la mobilité. Le recourant est actuellement à la recherche d'un emploi, étant en contact avec plusieurs sociétés actives dans le placement de personnel fixe et temporaire afin de postuler pour un travail à temps plein en qualité d'aide polyvalent. L'une de ces dernières a attesté que les démarches menées en ce sens avaient souvent échoué en raison du fait que le recourant n'était pas en possession d'une autorisation de séjour ni de travail. L'intéressé a produit en outre une promesse écrite d'embauche du 8 février 2016 et le formulaire relatif de demande de permis de séjour avec activité lucrative rempli par l'employeur; il n'est pas établi si cette offre est encore d'actualité, mais ce point n'est cependant pas déterminant. Il s'avère en tout cas que le recourant n'a pour l'instant pas pu prendre d'emploi faute de permis de séjour et de travail. En l'occurrence, il suffit que le recourant trouve un emploi, ce qui n'apparaît pas invraisemblable en l'état, pour que sa situation financière s'améliore, de même que celle de son couple. Cela vaut également pour son épouse. Agée de 41 ans, cette dernière ne fait pas état d'ennuis de santé. Elle a déjà exercé par le passé diverses activités lucratives par l'intermédiaire d'entreprises de travail temporaire; elle s'est arrêtée de travailler pour soutenir le recourant durant son traitement médical et allègue qu'elle va reprendre au plus tard à la fin de l'année 2016 une activité professionnelle, après une nouvelle formation en informatique (cf. mémoire recours, p. 2); elle a en outre récemment suivi une formation de lingère dans le but d'acquérir et valider des compétences au sein d'un service d'intendance. Cela étant, leurs chances de (re-)trouver un emploi n'apparaissent en tous les cas pas inexistantes. Par ailleurs, il convient de relever que l'intéressée perçoit une pension alimentaire pour sa fille versée par le père de cette dernière.

Tout bien considéré, il y a lieu de retenir que, au regard de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'intérêt du recourant à pouvoir séjourner et travailler en Suisse avec son épouse l'emporte en l'état sur d'éventuels intérêts publics opposés, notamment celui consistant à limiter l'immigration et à éloigner les étrangers dépendants de manière durable de l'aide sociale. Dans ces circonstances, l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant l'autorisation demandée. Partant, il convient d'octroyer au recourant une autorisation de séjour au sens de l'art. 33 al. 1 LEI, afin que celui-ci puisse pendant cette période assidument rechercher, puis exercer une activité lucrative régulière assurant son autonomie financière, et ainsi démontrer que lui-même et sa famille ne présentent pas le risque de dépendre durablement de l'aide sociale. Au terme de cette durée, il appartiendra, cas échéant, à l'autorité intimée d'accorder ou de refuser le renouvellement de cette autorisation, au regard de la situation à ce moment."

C.                     A la suite de cet arrêt, le SPOP a délivré une autorisation de séjour à A.________ valable jusqu'au 27 décembre 2017.

Le 26 octobre 2017, A.________ a requis la prolongation de cette autorisation, précisant qu'il était à la recherche d'un emploi.

Sur demande du SPOP, l'intéressé a expliqué par courrier du 7 février 2018 que son état de santé s'était détérioré et qu'il n'était pas en mesure de travailler pour l'instant.

Le 19 mars 2018, il a indiqué que son médecin traitant avait refusé de lui délivrer le certificat médical demandé par l'autorité et qu'il avait résilié son mandat. Il a ajouté que ses problèmes de santé étaient liés à des complications neurologiques à la suite d'une opération à la colonne vertébrale ainsi qu'à d'autres problèmes mineurs, que la durée du traitement n'était pas définie mais qu'elle pouvait être longue, qu'il avait déposé une demande de rente de l'assurance-invalidité le 13 mars 2018 et que ses chances de réinsertion seraient étudiées par l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après: Office AI). Il a produit plusieurs rapports médicaux du Dr D.________, médecin à l'Unité de chirurgie spinale du CHUV. Le dernier rapport du 22 décembre 2017 de ce spécialiste atteste en particulier ce qui suit:

"Subjectivement, le patient a une incapacité importante quant à la fonction de la jambe droite, certainement en partie psychique. Objectivement, je ne trouve pas une évidence claire au problème neurologique."

Le 25 mai 2018, le nouveau médecin traitant de A.________ a adressé au SPOP un certificat médical à la teneur suivante:

"Diagnostic

-  Schwannome L3 droit intra et extra dural excisé en septembre 2014

-  Douleur neurogène post-opératoire sur irritation de la racine L3 mécanique

-  Gonalgie droite de la face antérieure chronique

-  Etat dysphorique

-  Carence en vitamine D

Le patient est actuellement en cours d'investigation et de traitement au CHUV pour ses lombocruralgies et ses chances de réinsertion au terme de ceux-ci ne sont pas encore connues."

En réponse à la demande de renseignements complémentaires du SPOP du 5 juin 2018, A.________ a indiqué, par courrier non daté reçu par l'autorité le 5 juillet 2018, qu'il avait été suivi par l'Office régional de placement (ORP) avant d'être déclaré inapte au placement le 20 septembre 2017 en raison de ses problèmes de santé. Il a déclaré qu'il comptait sur le soutient de l'AI pour définir les pistes de réinsertion professionnelle qui s'offraient à lui. Quant à son épouse, elle avait l'intention d'exercer une activité lucrative en Suisse, bien que son dossier à l'ORP ait été fermé car "elle n'arrivait plus à suivre en 2017" en raison de leurs problèmes de logement, de la scolarité de sa fille et de son état de santé général.

Le 16 juillet 2018, le médecin traitant de A.________ a transmis au SPOP le rapport médical-type du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) complété. S'agissant du traitement médical, le médecin a indiqué ce qui suit:

"3.2        Traitement nécessaire et adéquat à entreprendre

Consultation et prise en charge au Centre de la douleur, en Neurologie et orthopédie au CHUV.

3.3          Quels contrôles médicaux doivent être assurés en vue d'un traitement selon chiffre 3.2?

              Suivi régulier au niveau orthopédique et au niveau du Centre de la douleur ainsi que, probablement, psychiatrique (évaluation à faire)."

Le 28 septembre 2018, le SPOP a indiqué à A.________ que l'autorisation de séjour octroyée à la suite de l'arrêt de la CDAP du 28 décembre 2016 avait pour but de lui permettre de trouver et d'exercer un emploi. A ce jour, force était de constater que sa situation financière était toujours la même, soit qu'il dépendait largement de l'assistance publique. En outre, le dépôt d'une demande AI ainsi que les problèmes de santé invoqués n'étaient pas de nature à empêcher la révocation de son titre de séjour. Partant, l'autorité a informé l'intéressé de son intention de ne pas renouveler son autorisation et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai lui a été imparti pour se déterminer.

Le 22 octobre 2018, A.________ a indiqué que le refus du SPOP de tenir compte de la procédure AI en cours s'apparentait à un déni de justice. Il s'est prévalu de l'art. 8 CEDH, argumentant que sa dépendance au RI n'était pas volontaire, mais due à ses problèmes médicaux. Ceux-ci ne pouvaient être soignés au Brésil, le système de soins étant défaillant et payant. L'intéressé a également déclaré qu'il n'avait plus de réseau au Brésil lui permettant de se réintégrer socialement. Il a demandé à ce que son autorisation de séjour soit renouvelée pour une année supplémentaire, afin que sa situation puisse être réexaminée au terme de la procédure AI. Il a joint à son courrier quelques documents, dont un nouveau rapport médical du Service de neurologie du CHUV du 14 août 2018 qui mentionne notamment ce qui suit:

"Diagnostics principaux

Résection d'un schwannome (OMS grade I) roraminal et extra roraminal L3 droit avec le système METRx le 09.09.2014, avec:

-  Douleurs neuropathiques dans le territoire L3 droit

Diagnostics secondaires

Surcharge fonctionnelle

Tabagisme actif

Consommation de cannabis quotidienne

Anamnèse

Nous revoyons donc le patient en contrôle sur demande du Dr D.________, pour une réévaluation d'une radiculopathie L3 droite, déjà connue depuis au moins deux ans (cf. consultation ENMG antécédente), et qui entraîne une limitation importante dans les activités de la vie quotidienne du patient, autant pour les activités physiques ni que professionnelles.

Le patient signale effectivement des douleurs à type de spasmes et étirements douloureux au niveau lombaire droit et sur la surface antérieure de la cuisse droite, ce qui correspond bien au territoire L3 droit.

Accessoirement, il décrit également des sensations de type fourmillements au niveau de la surface antérieure et médiale du genou droit (gonalgies paresthésiantes), qui peuvent parfois irradier à la jambe droite.

Malgré une boiterie importante, le patient peut marcher de façon autonome sans moyen auxiliaire et peut également monter les escaliers.

Status

[…]

Expression de la part du patient de douleurs très intenses, démesurées par rapport aux activités effectuées.

[…]

Conclusions, traitement et évolution

Nous retrouvons donc une situation inchangée par rapport à notre consultation antérieure, et retenons des douleurs neuropathiques dans le territoire L3, sans signes d'atteinte périphérique. L'examen retrouve également des signes importants de surcharge fonctionnelle, chez un patient qui nécessite à notre avis une prise en charge psychiatrique/psychosomatique, comme proposé par les collègues de l'antalgie.

La prise en charge doit maintenant se focaliser sur la gestion correcte de la douleur ainsi que de la surcharge fonctionnelle psychosomatique, raison pour laquelle nous proposons une suite de prise en charge chez nos collègues du service d'antalgie, ce qui est déjà prévu."

Par décision du 17 décembre 2018, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que l'intéressé n'avait finalement jamais travaillé et que ses revenus provenaient essentiellement de l'aide sociale vaudoise. Par ailleurs, même si l'on devait considérer que son épouse bénéficiait d'un droit de présence durable en Suisse, l'art. 8 al. 2 CEDH s'opposerait à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A.________. Il a relevé que l'état de santé de l'intéressé n'avait pas évolué et que son traitement pouvait dans tous les cas être poursuivi au Brésil. Enfin, sa réintégration dans son pays d'origine pouvait lui être imposée dès lors que sa famille (son père et ses trois enfants) y réside et que son épouse et la fille de cette dernière, également ressortissantes brésiliennes, pourraient l'y suivre.

D.                     Par acte du 18 janvier 2019, A.________ a interjeté un recours devant la CDAP contre cette décision concluant principalement à la prolongation de son autorisation de séjour. Il sollicite la dispense du versement d'une avance de frais. Réitérant les motifs invoqués devant l'autorité administrative, il soutient que la décision attaquée viole les art. 8 CEDH et 13 Cst. Il ajoute que l'absence de renouvellement de son autorisation de séjour constitue un frein à sa réinsertion professionnelle.

Par décision du 31 janvier 2019, la juge instructrice a octroyé l'assistance judiciaire au recourant, comprenant l'exonération d'avances et de frais judiciaires.

Le 7 février 2019, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et s'est référée à la décision attaquée.

Le 12 février 2019, elle a produit une copie du courrier du SEM et ses annexes comprenant notamment un certificat médical du Service d'urologie du CHUV qui atteste d'un problème de dysfonctionnement érectile chez le recourant. Un traitement médicamenteux, disponible au Brésil, lui a été prescrit. Il est précisé que cette problématique ne constitue vraisemblablement pas une raison de prolongation du séjour en Suisse.

Le 27 février 2019, le recourant a répliqué, persistant dans ses conclusions. Il se prévaut des art. 3 et 9 al. 3 de la Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), arguant que la fille de son épouse, de nationalité suisse, devrait pouvoir bénéficier de l'apport éducatif et de l'amour de sa mère et de son beau-père. Il indique avoir eu un rendez-vous à la Fondation Intégration pour tous (IPT) et qu'une mesure de réinsertion professionnelle devrait lui être assignée sous peu. Il produit un nouveau rapport médical de son médecin traitant du 11 février 2019, selon lequel l'évolution au niveau des douleurs est stable, sans amélioration. Une possible intervention chirurgicale serait à prévoir courant 2019, après une réévaluation orthopédique en mars 2019. Le traitement actuel se compose des médicaments suivants: Lyrica (75 mg, 3 fois par jour), Dafalgan (1g, 2 fois par jour) et Tramal retard (50 mg, en réserve).

Le 14 mars 2019, l'autorité intimée a dupliqué. Elle a indiqué que selon les renseignements obtenus de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), les traitements et médicaments nécessaires au recourant sont disponibles au Brésil, y compris à ********, lieu d'où il est originaire. Elle a ajouté que le Bureau cantonal d'aide au retour peut fournir une assistance matérielle et financière aux fins d'organiser la prise en charge médicale du recourant au Brésil. Au moment de fixer la date du départ, il serait également tenu compte d'une éventuelle intervention chirurgicale indispensable et planifiée à brève échéance ainsi que d'une période de convalescence appropriée.

A la demande du tribunal, le recourant a indiqué par courrier du 29 mars 2019 que son rendez-vous auprès d'IPT avait confirmé que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité lucrative. S'agissant de son traitement actuel, il a déclaré poursuivre avec sa médication et s'être vu prescrire neuf séances de physiothérapie en piscine. Il a réaffirmé sa volonté de retrouver une activité salariée une fois que ses traitements médicaux seraient terminés.

E.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Est litigieux le refus de l'autorité intimée de renouveler l'autorisation de séjour du recourant en application de l'art. 62 al. 1 let. e de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. art. 126 al. 1 LEI).

Le recourant se plaint tout d'abord d'une violation des art. 8 CEDH et 13 Cst., dont la portée est identique (cf. ATF 138 I 331 consid. 8.3.2 p. 350), en contestant la pesée des intérêts effectuée par l'autorité intimée. 

a) Selon l'art. 44 LEI, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans à condition qu'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), disposent d'un logement approprié (let. b) et ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Il s'agit d'une disposition potestative, de sorte que l'octroi de l'autorisation de séjour est laissé à l'appréciation de l'autorité compétente (art. 96 LEI) et que le conjoint et/ou les enfants du titulaire de l'autorisation de séjour ne peuvent pas se prévaloir d'un droit au regroupement familial sur la base de l'art. 44 LEI (ATF 137 I 284 consid. 1.2, et les arrêts cités; TF 2C_752/2011 du 2 mars 2012; CDAP PE.2016.0315 du 8 décembre 2016 consid. 2b).

La condition posée à l'art. 44 let. c LEI, soit de ne pas dépendre de l'aide sociale, se rapproche du motif permettant la révocation de l'autorisation de séjour d'un étranger "si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale" (art. 62 al. 1 let. e LEI) et se distingue de la dépendance qualifiée qui seule permet de révoquer l'autorisation du titulaire d'une autorisation d'établissement "si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale" (art. 63 al. 1 let. c LEI; cf. CDAP PE.2016.0401 du 22 mars 2017 consid. 3). La révocation ou le refus d'un permis de séjour en application de l'art. 62 al. 1 let. e LEI suppose qu'il existe un risque concret de dépendance à l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (TF 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2, et les arrêts cités; 2C_427/2015 du 29 octobre 2015 consid. 3; 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.3).

b) Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Afin de s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, un étranger peut ainsi, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1) et que cette relation ait préexisté (cf. TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 4.1; 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 3). Les relations protégées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 137 I 113 consid. 6.1, et les références citées; voir aussi TF 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.1).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1; TF 2C_173/2017 du 19 juin 2017 consid. 5.2, et les références citées). Il n'est en particulier pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI (relatifs au regroupement familial) et, en particulier, celles figurant à l'art. 44 LEI ne soient réalisées. Du reste, les conditions de logement et d'absence d'aide sociale posées par cette dernière disposition se retrouvent dans la législation relative au regroupement familial de la plupart des États parties à la Convention (TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.1; 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1; 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1).

c) En l'espèce, la situation financière des époux est indéniablement mauvaise. Ces derniers bénéficient du RI de manière continue depuis 2015. A ce titre, ils avaient déjà perçu plus de 212'057 fr. 90 au mois de février 2019, montant qui a nécessairement augmenté depuis. Comme lors de la procédure administrative de 2016, le recourant invoque des problèmes de santé, résultant notamment de l'excision d'une tumeur bénigne dans la région lombaire le 9 septembre 2014, pour justifier sa dépendance à l'aide sociale. Dans son arrêt du 28 décembre 2016, la CDAP n'avait pourtant relevé aucune contre-indication médicale à la reprise d'une activité professionnelle. Le recourant affirme que son état de santé s'est détérioré. Ces allégations sont toutefois contredites par plusieurs rapports médicaux récemment versés au dossier, qui attestent d'une situation médicale inchangée et d'une évolution stable au niveau des douleurs, contrôlées par une médication à base d'antalgiques et de séances de physiothérapie. Les médecins du Service de Neurologie du CHUV attestent que malgré une boiterie importante, le patient peut marcher de façon autonome sans moyen auxiliaire et peut monter les escaliers. Les douleurs très intenses exprimées ont été qualifiées de démesurées par rapport aux activités effectuées. Le fait que le recourant prétende, malgré l'opinion des spécialistes, que son état de santé empêche la reprise d'une activité lucrative démontre à l'évidence qu'il ne compte pas retravailler de sitôt et que sa situation financière ne connaîtra pas d'amélioration notable à moyen terme. Les récentes tentatives de réinsertion professionnelle du Centre social régional (CSR), respectivement auprès d'IPT, n'ont pas abouti en raison de la présentation par le recourant d'un certificat d'incapacité totale de travail de son médecin traitant. Il est en outre particulièrement malvenu de la part du recourant d'affirmer que l'absence de renouvellement de son autorisation de séjour constitue un frein à sa réinsertion professionnelle alors qu'il a précisément bénéficié durant une année d'une autorisation de séjour lui permettant de trouver et d'exercer un travail. A l'échéance de cette autorisation, le SPOP lui a remis une attestation l'autorisant à travailler jusqu'à droit connu sur la décision à rendre en matière de police des étrangers.

Par ailleurs, quand bien même le recourant a déposé une demande AI en mars 2018, il n'a pas démontré, ni même allégué, qu'une décision serait sur le point d'être rendue ou pourrait l'être rapidement. La demande de prestations AI est en cours d'instruction depuis plus d'une année et rien n'indique que l'Office AI se prononcera prochainement. La jurisprudence selon laquelle l'étranger a en principe droit à la délivrance d'une autorisation de séjour jusqu'à ce que l'Office AI statue, du moins lorsqu'il n'est pas invraisemblable que sa demande soit admise (cf. TF 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4.2), ne s'applique pas en l'occurrence. Cette jurisprudence a en effet été développée en application de l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), spécifiquement de l'art. 4 Annexe I ALCP relatif au droit de demeurer. Le recourant, ressortissant brésilien, ne peut donc pas s'en prévaloir.

Quant à son épouse, elle n'exerce pas d'activité lucrative. Il ne ressort pas du dossier qu'elle pourrait commencer une activité professionnelle à brève échéance et générer les ressources nécessaires à subvenir aux besoins de son couple. Au contraire, elle n'est plus inscrite à l'ORP depuis août 2017 et le recourant indique dans son courrier au SPOP du mois de juin 2018 qu'elle rencontre également des difficultés de santé.

Au vu de ce qui précède, il est désormais établi que le recourant et son épouse dépendent depuis plusieurs années de l'aide sociale et qu'il existe un risque concret qu'une telle situation perdure. Le recourant n'a pas saisi l'opportunité qui lui a été offerte en 2016 par la Cour de céans de se réinsérer professionnellement et de s'autonomiser financièrement. La Cour l'avait pourtant averti qu'au terme de la durée de l'autorisation de séjour, l'autorité intimée serait amenée à accorder ou refuser le renouvellement en fonction de la situation (notamment financière) qui prévaudrait à ce moment. L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour en faveur du recourant sur la base l'art. 62 let. e LEI, et ce indépendamment de la question de savoir si l'autorisation de séjour de son épouse sera effectivement renouvelée.

d) En effet, bien qu'il n'y ait pas de raison de douter que le recourant et son épouse forment une communauté familiale protégée par l'art. 8 par. 1 CEDH, on peut se demander si l'épouse du recourant dispose toujours d'un droit de séjour assuré en Suisse. A cet égard, la Cour de céans avait relevé dans son arrêt de 2016 que "le droit de l'épouse du recourant de résider durablement en Suisse apparaît dans un premier temps assuré dans la mesure où sa situation par rapport à sa fille, dont elle a la garde et l'autorité parentale (cf. arrêt CDAP PE.2009.0066 précité), ne semble pas avoir connu de modification (…)". Cela étant, la Cour avait rappelé que le fait de dépendre de manière continue et dans une large mesure de l'aide sociale pouvait constituer un motif conduisant à lui refuser une autorisation de séjour. Un tel refus nécessitait toutefois une pesée des intérêts, les relations entre la fille de l'épouse et son père suisse devant être prises en considération.

En l'occurrence, il ressort du dossier que l'autorisation de séjour de l'épouse du recourant est arrivée à échéance le 28 juin 2018 et que l'intéressée a requis sa prolongation. L'examen de cette demande semble toujours être en cours auprès du SPOP. Sans préjuger de l'issue de celle-ci, cette situation implique que, pour l'instant, le droit de présence en Suisse de l'épouse, qui dépend de manière durable du RI pour elle et sa fille, n'est pas assuré. Le recourant ne peut ainsi se prévaloir de l'art. 8 CEDH vis-à-vis de son épouse pour rester en Suisse (cf. CDAP PE.2017.0104 du 1er mars 2018 consid. 2b). A noter que, même s'il pouvait invoquer cette disposition, celle-ci ne lui permettrait pas d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. En effet, outre le fait que la famille dépende de l'aide sociale, l'intéressé s'est également vu condamner le 27 juillet 2017 pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation à une peine pécuniaire de 150 jours-amende avec sursis. Le refus d'une autorisation de séjour en faveur du recourant et son renvoi de Suisse constituent ainsi une mesure nécessaire au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. Il se justifie au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH. Malgré le renvoi du recourant, la communauté familiale pourrait être maintenue au Brésil, son épouse et la fille de celle-ci étant également ressortissantes de ce pays.

Il apparaît par ailleurs douteux que le recourant puisse se prévaloir des art. 3 et 9 al. 3 CDE, la question du séjour en Suisse de son épouse et de la fille de celle-ci n'étant pas abordée dans la décision attaquée, qui circonscrit l'objet du litige (cf. art. 79 al. 2 LPA-VD). Quoi qu'il en soit, l'appréciation de l'autorité intimée respecte l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par la CDE dès lors que l'adolescente, de nationalité suisse, pourra, malgré la décision attaquée, continuer à vivre en Suisse auprès de sa mère et maintenir des relations avec son père suisse. Quant aux relations entretenues avec son beau-père, si tant est qu'elles soient effectivement protégées par l'art. 8 CEDH et la CDE, elles pourront être maintenues grâce aux moyens modernes de télécommunication, voire par des séjours ponctuels au Brésil pendant les vacances scolaires. 

3.                      Reste à examiner si la situation du recourant est constitutive d'un cas de rigueur.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission des étrangers notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. L'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018 applicable en l'espèce (cf. art. 126 al. 1 LEI par analogie), ce qui suit:

"Art. 31   Cas individuels d’une extrême gravité

1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

[...]"

b) La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; CDAP PE.2014.0099 du 14 mai 2014 consid. 2a et les références citées). Il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 124 II 110 consid. 3 p. 113).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA), conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf. TAF C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1 et jurisprudence citée; C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid. 6.4). En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. TAF F-3883/2016 du 15 novembre 2017 consid. 9.3; F-362/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.2.3 et la jurisprudence citée). De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour poursuivre son séjour en Suisse (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références; TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2). En outre, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en considération (cf. TAF C-357/2012 du 28 mai 2014 consid. 9.1; C-6228/2012 du 26 mars 2013 consid. 9.3.1 et les références citées). Pour juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du SEM (directives du SEM, ch. 5.6.12.6). A teneur de ces directives, les maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays d'origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une situation de rigueur (maladie chronique, risque de suicide avéré, traumatisme consécutif à la guerre, accident grave, etc.).

c) En l'espèce, le recourant invoque ses problèmes de santé pour justifier le renouvellement de son autorisation de séjour. Il indique que le système de soins au Brésil est non seulement défaillant, mais également payant, de sorte qu'un renvoi sans ressources financières serait risqué pour sa santé.

Comme indiqué au consid. 2c supra, les rapports médicaux des différents spécialistes consultés ne démontrent pas d'affection particulière à la santé de l'intéressé. Subjectivement, le recourant se plaint de douleurs lombaires, qui irradient dans sa jambe droite, mais celles-ci n'ont pour l'instant pas fait l'objet d'un diagnostic clair. A l'instar de l'autorité intimée, il s'impose de constater que les maux dont souffre le recourant pourront être traités de manière adéquate au Brésil. Ce pays dispose de structures de soins suffisantes, le recourant ne nécessitant aucun traitement particulier hormis ses médicaments antalgiques (Lyrica, Dafalgan et Tramal retard). Il ressort des renseignements pris par le SPOP auprès de l'OIM que les médicaments prescrits sont disponibles (parfois sous une autre forme ou un autre dosage) en particulier à ********, d'où le recourant est originaire. Si tel n'était finalement pas le cas, ces médicaments pourraient lui être envoyés depuis la Suisse (dans ce sens, voir TAF C-5337/2013 du 9 octobre 2014 consid. 6.3).

Ainsi, le recourant n'a pas démontré qu'il souffrirait d'atteintes à la santé d'une gravité telle que le fait de retourner dans son pays d'origine serait de manière certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance, voire que son état nécessiterait impérativement des traitements médicaux ne pouvant être suivis qu'en Suisse. Partant, les affections dont souffre le recourant ne sauraient justifier à elles seules une dérogation aux conditions d'admission (TAF C-909/2012 du 15 avril 2013 consid. 9.3).

S'agissant enfin de la réintégration du recourant dans son pays d'origine, il convient de relever que c'est au Brésil que l'intéressé est né et qu'il a vécu jusqu'à ses 33 ans. Ses racines socio-culturelles se trouvent dès lors dans ce pays, où vivent son père et ses trois enfants âgés de 19, 13 et 11 ans. Il y a en outre certainement conservé un cercle d'amis et de connaissances susceptibles de favoriser son retour. A l'opposé, son intégration socio-professionnelle en Suisse ne peut être qualifiée de réussie. Ayant tout d'abord tenté de percer dans le football, le recourant n'a ensuite jamais travaillé légalement, ni entrepris de formation. Les seules relations dont il se prévaut sont celles qui le lient à son épouse et la fille de celle-ci, compatriotes. Compte tenu du fait qu'il est encore relativement jeune et qu'il vit en Suisse depuis seulement huit ans, une réintégration dans son pays d'origine ne saurait être considérée comme compromise. Il est certes probable que le recourant se trouvera, de retour au pays, dans une situation économique sensiblement inférieure à ce qu'elle est ici; rien ne permet cependant de penser que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. Quoi qu'il en soit, l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions générales de leur pays d'origine.

Il y a néanmoins lieu de prendre acte de l'engagement du SPOP de tenir compte, au moment de fixer la date de départ du recourant, d'une éventuelle intervention chirurgicale indispensable et planifiée à brève échéance ainsi que d'une période de convalescence appropriée. Comme relevé par l'autorité intimée dans ses déterminations du 14 mars 2019, le Bureau cantonal d'aide au retour pourra également fournir une assistance matérielle et/ou financière au recourant aux fins d'organiser sa prise en charge médicale au Brésil.

Par conséquent, après une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, la Cour de céans, à l'instar du SPOP, parvient à la conclusion que la situation du recourant ne remplit pas les conditions pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire en tant qu'elle concerne l'exonération des frais judiciaires, ces frais, arrêtés à 600 fr., sont provisoirement supportés par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 17 décembre 2018 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

V.                     Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.

 

Lausanne, le 25 juillet 2019

 

La présidente:                                                                                               La greffière:   



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.