TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 septembre 2019

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Antoine Thélin et M. Claude Bonnard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ********.

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.    

  

 

Objet

        Nouvel examen   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 19 décembre 2018 rejetant sa demande de reconsidération et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant d’Equateur né en 1994, A.________ est entré en Suisse en 1998 avec sa mère. Suite à l’arrêt C-3424/2009 du 25 mai 2010 du Tribunal administratif fédéral, il a été mis, de même que sa mère et sa sœur, née en 2004, au bénéfice d'une dérogation aux conditions d'admission. Une autorisation de séjour lui a été délivrée. Sa sœur a, entre-temps, obtenu la nationalité suisse.

B.                     Constatant que A.________ avait recours aux prestations de l’assistance publique pour son entretien, le Service de la population (SPOP) l’a informé, le 24 février 2017, de ce qu’il prolongeait une nouvelle fois son autorisation de séjour jusqu’à son échéance, le 3 juin 2017, mais qu’il serait procédé à une analyse de la situation à compter de cette dernière date. Le 13 juin 2017, A.________ a requis une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour. Relevant que l’intéressé dépendait toujours de l’assistance publique pour son entretien, le SPOP l’a informé, le 7 février 2018, de son intention de rendre une décision négative et de prononcer son renvoi. A.________ a produit un contrat de travail conclu le 14 mai 2018 avec ********. Le 11 juin 2018, le SPOP l’a invité à produire les fiches de salaire des mois de mai et juin 2018, ainsi qu’une attestation des services sociaux lausannois confirmant la clôture de leur dossier d’intervention en sa faveur. Relancé le 12 juillet 2018, A.________ a produit trois fiches de salaire dont il ressort qu’il a perçu durant les mois de mai, juin et juillet 2018 un salaire mensuel moyen de 385 francs. De son casier judiciaire, il ressort en outre qu’il a été condamné le 13 février 2018 par le Ministère Public de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de dix jours-amendes à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (LStup).

Par décision du 1er octobre 2018, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi. Cette décision a été notifiée le 12 octobre 2018 à l’intéressé; elle n’a pas été attaquée et est entrée en force.

C.                     Le 30 novembre 2018, A.________ a adressé une correspondance au SPOP dans laquelle il se réfère aux correspondances précédentes du SPOP en expliquant qu’il n’avait jamais reçu de nouvelles de ce dernier quant à son droit de séjourner en Suisse. Il dit être autonome financièrement et fait part de son intérêt à demeurer en Suisse, où vivent ses parents et sa sœur. Le 6 décembre 2018, le SPOP a traité cette correspondance comme une demande de reconsidération et a requis de l’intéressé le versement d’une avance de frais, en l’informant qu’il devait attendre la décision à l’étranger. A.________ a versé l’avance de frais requise. Le 13 décembre 2018, il s’est déterminé par la plume de La Fraternité, rappelant notamment qu’il vivait en Suisse depuis vingt ans.

Par décision du 19 décembre 2018, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable et subsidiairement, l’a rejetée. Il a enjoint à A.________ de quitter immédiatement la Suisse. Il a déclaré la décision immédiatement exécutoire et a levé l’effet suspensif attaché à un éventuel recours.

D.                     Par acte du 18 janvier 2019, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation.

Faisant suite à la demande de l’intéressé, le juge instructeur a provisoirement restitué l’effet suspensif dont le recours est assorti; la levée de celui-ci n’a pas été requise.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

E.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. a LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant fait grief à l’autorité intimée de ne pas avoir accueilli sa demande de nouvel examen (ou de reconsidération) de sa décision négative du 1er octobre 2018, définitive et exécutoire.

a) La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à une autorité administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010, consid. 2.1.1, références citées). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1/2015 du 13 février 2015 consid. 4.2; 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1 et les références).

b) Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:

«1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2   L'autorité entre en matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.»

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert postérieurement (arrêts PE.2018.0413 du 16 janvier 2019 consid. 6a; PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a; PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b; PE.2016.0390 du 11 janvier 2017 consid. 2a; PE.2016.0351 du 23 décembre 2016 consid. 2a).

Les faits et les moyens de preuve invoqués, dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références). En outre, à teneur de l’art. 65 al. 1 LPA-VD, si le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à l'article 64, alinéa 2, lettres b) et c), il doit déposer sa demande dans les nonante jours dès la découverte dudit moyen.

c) Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (arrêts 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2; 2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid. 4.2 avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181). En revanche, lorsque l’autorité entre en matière et après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5, déjà cité, consid. 2.1.1).

3.                      a) En l'occurrence, la décision du 1er octobre 2018, par laquelle l’autorité intimée a refusé de prolonger l’autorisation de séjour du recourant et a prononcé son renvoi a été communiquée à celui-ci le 12 octobre 2018. Or, cette décision est aujourd’hui définitive, faute d’avoir été attaquée. Le 30 novembre 2018, le recourant a requis de l’autorité intimée qu’elle lui délivre une autorisation de séjour. A juste titre, cette demande a été traitée comme une demande de nouvel examen d’une décision non contestée et entrée en forcée. Dans son dispositif, la décision ci-devant attaquée, du 19 décembre 2018, déclare cette demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejette, ce qui peut prêter à confusion. Il ressort toutefois de la motivation de cette décision qu'il s'agit en réalité d'un refus d'entrée en matière, sans examen au fond. En pareil cas, la cour se limitera à déterminer si le refus d'entrer en matière sur la demande de réexamen du recourant était légitime ou non.

b) A l’appui de ses conclusions, le recourant fait valoir, pour l’essentiel, des moyens qu’il aurait eu la possibilité d’invoquer dans une procédure ordinaire de recours contre la décision du 1er octobre 2018. Ainsi, il explique qu’il vit en Suisse depuis plus de vingt ans, que sa sœur et son père ont acquis la nationalité suisse, qu’il entretiendrait avec ses proches des liens familiaux protégés au demeurant par l’art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), qu’il serait bien intégré en Suisse et que sa réintégration en Equateur, son pays d’origine, serait problématique. On peut laisser indécise la question de savoir si l’un ou l’autre des motifs invoqués est déterminant. En effet, aucun de ces moyens n’est nouveau au sens où l’entend l’art. 64 al. 2 let. a ou b LPA-VD et ne permet d’obtenir la reconsidération de la décision de refus de prolonger, devenue entre-temps définitive.

c) Le recourant ne met en avant qu’une seule circonstance survenue postérieurement à cette décision. Il fait valoir qu’il ne dépend plus de l’aide sociale, qu’il a repris une activité indépendante dans la production audio-visuelle et qu’il est au bénéfice d’une promesse d’engagement à plein temps pour un poste de logisticien à compter du 1er janvier 2019. On relève cependant qu’aucun de ces éléments n’est établi, bien que le recourant ait la charge de prouver ses allégations, vu l’art. 8 CC applicable par analogie en procédure administrative, d’une part, et compte tenu de son obligation de collaborer avec l’autorité, consacrée par l’art. 90 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ([LEtr] depuis le 1er janvier 2019: loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20]), dont la lettre b oblige l’étranger à fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable, d’autre part. Déjà invité en ce sens à réitérées reprises par l’autorité intimée et en vain, le recourant n’a toujours pas produit une attestation des services sociaux lausannois confirmant la clôture de son dossier. On observe à cet égard que le contrat de travail qui le liait à ******** a été résilié le 6 juillet 2018 déjà, non pas en raison de l’incertitude de son statut administratif, comme le recourant l’indique, mais parce que l’essai ne s’est pas révélé concluant. En outre, les pièces versées au dossier ne démontrent pas la reprise d’une activité indépendante et encore moins la réalité du gain mensuel de 1'200 fr. dont le recourant se prévaut pourtant. Enfin, le recourant n’a produit aucune pièce démontrant qu’il aurait été engagé par un employeur durant l’année 2019.

c) Il importe dès lors de constater au regard de ce qui précède qu’aucun élément ne commandait à l’autorité intimée d’entrer en matière sur la demande présentée par le recourant, les conditions d’un nouvel examen de la décision du 1er octobre 2018 n’étant pas réalisées.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Bien que le recourant succombe, les frais de justice seront laissés à la charge de l’Etat, au vu de sa situation (art. 49, 50, 91 et 99 LPA-VD). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population, du 19 décembre 2018, est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

 

 

Lausanne, le 18 septembre 2019

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         



                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi que le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.