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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 décembre 2019 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M Philippe
Gerber, |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Sébastien PEDROLI, avocat à Payerne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 décembre 2018 refusant la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le ******** 1970, de nationalité marocaine, est entré en Suisse le 20 janvier 2008 et a obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial à la suite de son mariage le 30 juillet 2008 avec B.________, au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Le couple s'est séparé le 26 octobre 2009 et divorcé le 15 juin 2010. Le 28 juillet 2011, A.________ a épousé C.________, citoyenne suisse, et obtenu une nouvelle autorisation de séjour pour regroupement familial. Aucun enfant n'est issu de cette union. Le couple s'est séparé une première fois le 1er juillet 2013 et a repris la vie commune le 1er janvier 2015. Il s'est séparé définitivement le 30 novembre 2016. Le 29 novembre 2017, C.________ a déposé plainte auprès du Tribunal de première instance de Salé, au Maroc, après avoir appris que A.________ avait contracté un nouveau mariage alors qu'ils étaient toujours mariés. L'intéressé a déjà été marié par le passé à deux reprises, au Royaume-Uni et en Irlande et a plusieurs enfants issus de ces unions qui vivent auprès de leur mère respective.
B. A.________ a occupé plusieurs emplois temporaires non qualifiés, principalement dans le domaine de la construction pour le compte de ******** notamment et pour le compte de ******** dernièrement. Il est actuellement sans emploi, a des poursuites et son casier judiciaire fait état des condamnations suivantes:
- 07.05.2013 Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. avec sursi à l'exécution de la peine et délai d'épreuve de 2 ans et une amende de 750 fr. pour violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcoolémie qualifié), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (véhicule automobile);
- 13.06.2016 Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 90 jours amende à 30 fr. avec sursis à l'exécution de la peine et délai d'épreuve de 2 ans pour lésions corporelles simples;
- 18.11.2016 Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 50 jours amende à 30 fr. pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcoolémie qualifié);
- 19.10.2018 Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 30 jours amende pour faux dans les titres.
Le 1er février 2019, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a encore condamné A.________ à une peine de 90 jours amende pour lésions corporelles simples. L'intéressé a en outre à plusieurs reprises occupé les forces de l'ordre lors de disputes et bagarres à son domicile ou sur la voie publique impliquant son épouse ou des tiers.
C. Par décision du 5 décembre 2018, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP, autorité intimée) a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une autorisation d'établissement, en faveur de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
D. Par acte du 21 janvier 2019, A.________ (recourant) a recouru à l'encontre de cette décision par devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation. Il fait valoir que son mariage a duré plus de trois ans et que son intégration est réussie, de sorte que son autorisation de séjour doit être prolongée. Toujours le 21 janvier 2019, le conseil du recourant a déposé un acte de recours reprenant en substance les mêmes arguments. Il soutient pour le surplus que celui-ci aurait été victime de violences conjugales. Il demande que son mandant soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire complète.
Le 2 février 2019, le recourant a payé l'avance de frais qui lui avait été demandée par avis de la juge instructrice du 22 janvier 2019.
Le SPOP a déposé sa réponse au recours le 15 janvier 2019 en concluant à son rejet. Il rappelle que l'union conjugale a duré moins de trois ans, que la situation financière du recourant est obérée et que ce dernier a été condamné depuis 2013 à quatre reprises, notamment pour lésions corporelles simples. S'agissant des prétendues violences domestiques, le SPOP relève que celles-ci ont été à tout le moins réciproques, les disputes entre les conjoints étant récurrentes. Quant à l'intégration, elle ne peut être considérée comme étant poussée; nonobstant ses 11 ans en Suisse, outre les condamnations pénales et les dettes, le recourant n'a pas occupé d'emploi durable.
Le recourant a déposé une brève détermination le 10 avril 2019 en maintenant sa position.
E. La cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss LPA-VD. Le recourant est directement touché par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. Le litige porte sur le droit du recourant à obtenir la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), disposition dont la teneur n'a pas changé avec l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la modification du 16 décembre 2016 (cf. RO 2017 6521) de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) et qui est donc applicable au cas d'espèce.
a) aa) Le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEI. Selon l’art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. En application de l’art. 50 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). D’après l’art. 50 al. 2, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
Les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI sont cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4; 140 II 289 consid. 3.5.3 et 3.8; 136 I 113 consid. 3.3.3). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3). Est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3; arrêt du TF 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1). Il n'est en revanche pas nécessaire que la vie commune des époux en Suisse ait eu lieu d'une seule traite. Des séjours à l'étranger du couple ne font ainsi pas obstacle à l'application de cette disposition si l'addition des périodes de vie commune en Suisse aboutit à une durée supérieure à trois ans (ATF 140 II 345 consid. 4.1; arrêts du TF 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1; 2C_1049/2014 du 14 juillet 2015 consid. 2.2.1; 2C_430/2011 du 11 octobre 2010 consid. 4.1.2). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre cette durée (ATF 137 II 345 consid. 3.1.1; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4; arrêt du TF 2C_50/2015 précité consid. 3.1).
Le Tribunal fédéral a également admis que les périodes de ménage commun des époux en Suisse peuvent s'additionner même lorsqu'elles ont été interrompues par plusieurs périodes d'éloignement non prévues par l'art 49 LEI; pour établir si la période pendant laquelle un couple vit à nouveau ensemble après une séparation doit ou non être comptabilisée, il faut savoir si les époux ont conservé la volonté sérieuse de maintenir une union conjugale pendant leur vie séparée; ne peuvent ainsi être comptabilisées une ou plusieurs périodes de vie commune de courte durée interrompues par de longues séparations lorsque le couple ne manifeste pas l'intention ferme de poursuivre son union conjugale; pour être prise en compte dans l'addition des périodes de ménage commun, la période de la vie commune des époux en Suisse devrait dépasser une "durée critique"; bien que relativement brève, le Tribunal fédéral a considéré qu'une période de cinq mois de vie commune pouvait être prise en compte dans le calcul de la durée supérieure à trois ans (ATF 140 II 345 et les références citées).
bb) En l'espèce, les époux ont vécu ensemble du 28 juillet 2011 au 1er juillet 2013 et, après une séparation de 17 mois, du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2016, soit pendant près de 4 ans au total. La vie du couple a été ponctuée de disputes et violences réciproques, de sorte que le dossier ne permet pas de conclure que pendant la durée de séparation les époux entendaient poursuivre l'union conjugale. Quoi qu'il en soit, la question de savoir si la durée de trois ans de communauté conjugale est remplie en l'espèce peut souffrir de demeurer indécise dans la mesure où la condition de l'intégration réussie du recourant en Suisse n'est pas remplie (consid. b ci-dessous).
b) aa) Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI). D'après l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative tel qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018 (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2; 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.1; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.2, et les références citées). Ces critères ont été repris depuis le 1er janvier 2019 à l'art. 58a LEI, la jurisprudence rendue sous l'ancien droit demeurant applicable. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 OIE; arrêts TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2; 2C_620/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.2, et les références citées).
bb) En l'occurrence, arrivé en Suisse en 2008, soit il y a onze ans, le recourant parle le français. Toutefois, sa situation financière est obérée: le 7 juin 2016, il écrivait au SPOP de sa commune de domicile avoir 57'233 fr. de dettes, les documents joints faisant état de 63'107 fr. 80 de poursuites et de 57'233 fr. 40 d'actes de défaut de biens; lors de son audition par le SPOP le 5 décembre 2018, le recourant reconnaissait encore avoir entre 60'000 et 70'000 fr. de dettes et ne pas avoir fait d'économies (s'il fait état seulement de poursuites à l'exception d'actes de défauts de biens, ou le contraire, comme dans son courrier du 7 juin 2016, cela signifierait que ses dettes ont encore augmenté dans l'intervalle); quoi qu'il en soit, le recourant ne conteste pas ses dettes, mais se limite à soutenir qu'elles ont été contracté par la faute de son épouse alors qu'une grande partie concerne l'assurance maladie. Sur le plan pénal, il a été condamné depuis 2013 à cinq reprises, notamment deux fois pour lésions corporelles simples, une fois pour faux dans les titres et deux fois pour infractions à la législation routière. Sa vie domestique est pour le moins chaotique, ayant déjà enchaîné quatre mariages (l'un en Grande-Bretagne, l'un en Irlande, deux en Suisse), voire cinq si l'on se réfère à la plainte déposée par C.________ auprès du Tribunal de première instance de Salé, au Maroc, après avoir appris que A.________ avait contracté un nouveau mariage alors qu'ils n'étaient pas divorcés. Le recourant a souvent occupé les forces de l'ordre lors de bagarres sur la voie publique ou à son domicile, impliquant son épouse ou des tiers. S'agissant de sa participation à la vie économique, le recourant a certes travaillé la plupart du temps, mais le plus souvent au bénéfice de contrats de missions temporaires. Il n'a jamais occupé d'emploi durable. Il est par ailleurs actuellement sans emploi. Sur le plan social, le recourant ne fait état d'aucun lien particulier avec la Suisse, tels l'existence d'amis ou la participation à des activités culturelles, sportives ou artistiques. Enfin, le recourant n'est plus en couple et n'a aucun enfant à charge en Suisse.
Il en résulte que le recourant n'est pas intégré professionnellement, ni socialement dans notre pays. L'examen global de sa situation ne permet en conséquence pas de considérer que son intégration, après onze ans passés en Suisse, est, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, réussie. L'appréciation de l'autorité intimée à cet égard ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
c) Le recourant invoque ensuite une violation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, se prévalant de la violence conjugale dont son épouse aurait fait preuve à son égard.
aa) L'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEtr permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA).
L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; arrêts TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1; 2C_1017/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1; 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.1, non publié in ATF 142 I 152). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; arrêt TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1).
S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; arrêts TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1; 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1). La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 229 consid. 3.2 p. 232 ss; arrêts TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1; 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1). L'étranger qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumis à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEtr; ATF 142 I 152 consid. 6.2 p. 153; 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; arrêts TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.2; 2C_1017/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1; 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3, non publié in ATF 142 I 152). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; arrêt TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3, non publié in ATF 142 I 152; arrêt TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.2; 2C_1017/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1).
bb) En l'espèce, le recourant soutient qu'il a déposé de nombreuses plaintes pénales à l'encontre de son épouse. Il ne produit toutefois à l'appui de ses allégations qu'une seule plainte du 4 septembre 2017 faisant état d'une dispute de couple ayant généré des plaintes réciproques, le recourant déclarant pour sa part que son épouse l'avait menacé avec un couteau et un goulot de bouteille cassée. Selon ses dires, les époux avaient voulu une fois de plus retirer ces plaintes, ce que le Ministère public aurait refusé en raison de nombreuses plaintes réciproques précédentes. Aucune suite pénale de cette affaire ne ressort du dossier. Excepté donc la plainte susmentionnée et le certificat médical du 8 août 2017 faisant état de douleur céphalique, quelques démarbraisons abdominales non-douloureuses et une plaie superficielle de la face palmaire, aucun autre document, qui attesterait du fait que le recourant aurait subi des violences conjugales, ne figure au dossier. Le recourant n'établit pas avoir, de manière systématique, subi de la part de son épouse des actes de violence physique et psychique d'une intensité particulière pouvant justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Il n'indique en particulier pas avoir demandé l'intervention de professionnels en mesure d'établir un état de détresse psychologique d'une intensité suffisante au regard de la loi et de la jurisprudence. Enfin, le recourant n'a pas démontré que les prétendues violences exercées par son épouse avaient pour conséquence qu'on ne puisse plus exiger la poursuite de l'union conjugale, ce d'autant plus que les faits figurant dans la plainte du 4 septembre 2017 se sont produits alors que les époux étaient déjà définitivement séparés. Le recourant échoue ainsi à prouver qu'il aurait fait l'objet de violence conjugale revêtant l'intensité requise par la jurisprudence mentionnée sous consid. 2 c) aa) ci-dessus. Il y a lieu au contraire d'admettre avec le SPOP que les disputes et conflits entre époux étaient récurrents, les coups étant portés par chacun des époux et les violences réciproques; plusieurs pièces au dossier attestent au contraire des agressions du recourant envers son épouse. Il en résulte que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que les violences domestiques alléguées ne justifient pas l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI au cas du recourant.
cc) Pour le surplus, aucun élément au dossier ne permet de considérer que la réintégration sociale du recourant serait fortement compromise en cas de retour au Maroc. Celui-ci ne l'allègue par ailleurs pas. Si l'intéressé a aujourd'hui près de 50 ans, il n'est arrivé en Suisse qu'il y a onze ans, après avoir déjà transité par le Royaume-Uni et l'Irlande où il a tenté sans succès de fonder des familles et a eu des enfants de ces unions. Il semble par ailleurs avoir contacté un cinquième mariage au Maroc, ce qui laisse entendre qu'il entretient encore avec son pays d'origine des relations étroites. Du reste, sa dernière épouse suisse est également d'origine marocaine; le recourant indique dans son audition par le SPOP que sa religion musulmane ne lui permets pas de rester non-marié afin de justifier ses nombreux mariages échoués. Il ne peut ainsi qu'avoir conservé des attaches sociales et culturelles avec son pays d'origine, où vivent encore ses parents. L'on ne voit en outre pas qu'apparemment en bonne santé et sans enfants à charge, il ne puisse pas y faire valoir certaines des compétences professionnelles acquises en Suisse, notamment dans le domaine de la construction. Il trouvera certainement les ressources nécessaires, avec l'aide éventuelle à distance des membres de sa famille vivant en Suisse ou ailleurs en Europe et sur place d'autres membres de sa famille, pour se réintégrer dans son pays d'origine. Au vu par ailleurs de l'intégration du recourant en Suisse, qui ne peut être qualifiée de réussie (cf. supra consid. 2b), et du fait qu'il garde des attaches au Maroc, l'on ne saurait considérer qu'un retour dans son pays d'origine serait pour lui constitutif d'un déracinement.
Compte tenu de ce qui précède, l'on ne saurait considérer que la réintégration sociale du recourant dans son pays d'origine serait fortement compromise. C'est en conséquence a juste titre que l'autorité intimée a considéré que le recourant ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Le conseil du recourant avait demandé dans son recours que son mandant soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire complète. Le recours du mandataire ne fait que reprendre pour l'essentiel les arguments que le recourant a développé sans l'assistance d'un avocat dans son acte de recours déposé dans les délais et les formes prévues par la loi, de sorte que l'intervention d'un mandataire professionnel ne semble pas justifié par les besoins et la complexité juridique de la cause (art. 18 al. 2 LPA-VD). A cela s'ajoute le fait que le recourant a spontanément payé l'avance de frais requise, son indigence n'étant ainsi pas prouvée (art. 18 al. 1 LPA-VD) La requête d'octroi d'assistance judiciaire est par conséquent rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. sont mis à la charge du recourant, qui succombe; il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 49, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD et art. 4 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative - TFJDA; BLV 173.36.5.1).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 5 décembre 2018 est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire du 21 janvier 2019 est rejetée.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 décembre 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.