TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 mai 2019

Composition

M. Stéphane Parrone, président; MM. Raymond Durussel et Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),

  

 

Objet

Refus de délivrer

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 janvier 2019 prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, citoyen de Macédoine du Nord né en 1959, a vécu et travaillé en Suisse durant près de 17 ans entre 1991 et 2009. Ses séjours et activités professionnelles n'ont, à l'exception de quelques brèves périodes, jamais été autorisés.

En 2006, alors qu'il était au bénéfice d'un visa pour traitements médicaux valable du 6 mars 2006 au 5 juin 2006, A.________ a été engagé par B.________. Son employeur a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative en sa faveur. Ce permis lui a été refusé par décision du Service de l'emploi (ci-après: le SDE) du 29 août 2009, décision confirmée par arrêt du Tribunal administratif rendu le 15 mars 2007 (cause PE.2006.0557).

Le 30 juillet 2007, A.________ a sollicité du Service de la population (ci-après: le SPOP) la délivrance d'un permis humanitaire. Par décision du 16 juin 2008, le SPOP a refusé à l'intéressé une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire. La Cour de droit administratif et public a confirmé cette décision par arrêt du 12 octobre 2009 (cause PE.2008.0319). Le 18 janvier 2010, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cet arrêt (cause 2D_71/2009).

Le 13 août 2010, l'Office fédéral des migrations ([ODM]; devenu le Secrétariat d’État aux migrations [ci-après: SEM] à compter du 1er janvier 2015) a prononcé une interdiction d'entrée à l'encontre de A.________, valable "de suite" et jusqu'au 12 août 2013 au motif qu'il avait porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en raison d'un séjour et d'une activité professionnelle non autorisés. Le recours interjeté par le précité à l'encontre de cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 1er avril 2011 (cause C-6801/2010).

B.                     Par courriel du 8 octobre 2018, C.________ a informé le SPOP que A.________ s'était présenté pour un poste de mécanicien et souhaitait savoir s'il pouvait être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour provisoire de travail dans l'attente de la délivrance de son permis. Le 11 octobre 2018, le SPOP a répondu que l'intéressé n'avait pas de statut légal en Suisse et n'était de ce fait pas autorisé à travailler dans notre pays.

Par courrier du 24 octobre 2018, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer son renvoi de Suisse au motif qu'il avait postulé à un emploi sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. Un délai de dix jours lui était imparti pour faire usage de son droit d'être entendu. A la demande de A.________, ce délai a été prolongé à deux reprises par le SPOP. L'intéressé n'a pas exercé son droit d'être entendu.

C.                     Le 17 janvier 2019, le SPOP a prononcé le renvoi de A.________ dans un délai échéant le 17 février 2019. Au soutien de sa décision, il invoquait l'absence de titre de séjour valable et la prise d'emploi sollicitée qui constituait une infraction à l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la Suisse. L'attention de A.________ était par ailleurs attirée sur le fait qu'à moins de disposer d'un droit de séjour dans un Etat de l'espace Schengen, la décision impliquerait également son départ du territoire de l'ensemble des pays membres de ce dernier. Une copie de la décision serait en outre transmise au SEM en vue du prononcé éventuel d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, au Lichtenstein et dans l'ensemble des Etats membres de l'espace Schengen.

Par acte daté du 25 janvier 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision notifiée le 21 janvier 2019, concluant à ce qu'il soit "autorisé à entrer en Suisse sans avoir une décision d'interdiction d'entrée". En substance, il expose qu'en tant que ressortissant macédonien, il serait autorisé à séjourner en Suisse sans visa, deux fois par an pour des périodes de trois mois maximum. Dans la mesure où il respecterait le délai de départ, "il n'y a[urait] pas lieu de prononcer [s]on éloignement et surtout l'interdiction en Suisse [et] dans l'espace […] Schengen".

A la demande du juge instructeur, le dossier de l'intéressé a été versé à la procédure par le SPOP (ci-après: l'autorité intimée).

D.                     Sur le vu du dossier, un échange d'écritures n'a pas été ordonné. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      Le recours a été interjeté dans le délai de cinq jours de l'art. 64 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; BLV 142.20), dans les formes prescrites et auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

2.                      Il convient de rappeler d'emblée que l’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les références citées).

En l'espèce, la décision attaquée prononce le renvoi du recourant au motif qu'il ne disposerait pas d'un titre de séjour valable et qu'il aurait commis une infraction en sollicitant un emploi sans disposer des autorisations nécessaires. Or, dans son mémoire de recours, l'intéressé a expressément indiqué qu'il quitterait le territoire dans le délai imparti par l'autorité intimée. Son mémoire ne contient par ailleurs aucun argumentaire de nature à démontrer que la décision de renvoi serait mal-fondée. Dans ces conditions, force est de constater que le principe du renvoi est admis par le recourant.

Cette appréciation est confirmée par les conclusions qu'il a prises et qui tendent au constat de la recevabilité formelle de son recours, d'une part, et à ce qu'il soit "autorisé à entrer en Suisse sans avoir une décision d'interdiction d'entrée", d'autre part. Ainsi, le recourant conteste non pas son renvoi de Suisse, mais bien l'éventuelle décision d'interdiction d'entrée que le SEM pourrait ultérieurement prononcer à son endroit.

Par conséquent, les conclusions et les critiques du recourant excèdent le cadre du présent litige, de sorte qu'elles sont irrecevables. Cas échéant, il lui incombera de faire valoir ses arguments sur ce point dans le cadre de l'éventuelle procédure d'interdiction d'entrée menée par la suite par le SEM.

3.                      Par surabondance, même à supposer qu'il eût fallu interpréter l'argumentation du recourant, en lien avec ses conclusions, comme une critique de la décision de renvoi, le recours n'en aurait pas moins été voué à l'échec pour les motifs suivants.

a) Contrairement à ce qu'il semble penser, les citoyens de la Macédoine du Nord ne peuvent entrer et séjourner en Suisse sans visa que dans certaines hypothèses seulement. Sont ainsi exemptés de l'obligation d'obtenir un visa, les jeunes conformément à l'accord européen sur la circulation des jeunes sous couvert du passeport collectif entre les pays membres du Conseil de l'Europe conclu à Paris le 16 décembre 1961 (RS.142.104). De même, les ressortissants macédoniens qui disposent d'un passeport biométrique peuvent entrer et séjourner en Suisse sans visa, pour une durée maximale de 90 jours par période de 180 jours (cf. art. 8 al. 3 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV; RS 142.204], état au 4 décembre 2018). En revanche, les mêmes ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour court séjour dès le premier jour où ils exercent une activité lucrative (art. 8 al. 4 let. a OEV).

b) En l'espèce, la cour n'a pas pu déterminer si le recourant dispose d'un passeport biométrique de nature à le faire bénéficier de l'exemption de visa pour court séjour. Quoi qu'il en soit, même à supposer que tel soit le cas, la décision de renvoi a été rendue par l'autorité intimée alors que le recourant séjournait en Suisse depuis plus de trois mois, ce dont atteste le courriel adressé le 8 octobre 2018 par C.________ à l'autorité intimée. Ce même courriel révèle par ailleurs que l'intéressé entendait travailler en Suisse, de sorte qu'il aurait dû demander à son futur employeur qu'il sollicite préalablement à son entrée sur le territoire son admission conformément aux art. 11 et 18 ss LEI. Dans ce cadre, le recourant aurait en outre été soumis à l'obligation d'obtenir un visa (art. 2 al. 4 LEI et art. 9 OEV). Cela étant, l'intéressé a cherché à éluder ces dispositions en choisissant l'option du séjour de courte durée pour entrer en Suisse sans visa, avec pour but d'y trouver un travail.

Il résulte de ce qui précède que la décision de renvoi de l'autorité intimée fondée sur l'art. 64 LEI s'avèrerait manifestement bien-fondée, le recourant n'étant pas ou plus au bénéfice d'un titre de séjour valable.

4.                      Manifestement dénué de chances de succès, le recours est traité selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sur la base du dossier produit par l’autorité intimée et avec une motivation sommaire.

Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision du Service de la population du 17 janvier 2019 est confirmée.

III.                    Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mai 2019

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.