|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 15 avril 2019 |
|
Composition |
M. François Kart, président; M. Roland Rapin et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
|
|
|
Autorité intimée |
|
Service de la population (SPOP), à Lausanne, |
|
Objet |
Refus de renouveler |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 décembre 2018 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour respectivement la transformation de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant italien né le ******** 1950, est entré pour la première fois en Suisse en 1969, où il a effectué jusqu'en 1990 des séjours en tant que saisonnier. Il est ensuite parti travailler en Espagne. Il est revenu en Suisse le 10 octobre 2012 et a obtenu une autorisation de séjour de longue durée le 15 novembre 2012 valable jusqu'au 11 octobre 2017, suite à une prise d'emploi dès le 12 octobre 2012 pour le restaurant B.________ à Lausanne. Il a cessé son activité auprès dudit restaurant le 31 janvier 2013.
Depuis le mois de décembre 2012 jusqu'au 31 octobre 2013, A.________ a eu recours aux prestations de l'aide sociale vaudoise pour un montant de 29'582 fr. Depuis le mois de mai 2013, il est au bénéfice d'une rente AVS se montant à 776 fr. par mois, complétée par des prestations complémentaires, d'un montant mensuel de 1'925 fr. (montant valable pour 2013-2014).
B. Le 7 septembre 2017, A.________ a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour et a requis la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement.
Le 18 janvier 2018, le Service de la population (SPOP) a demandé à A.________ diverses pièces et renseignements complémentaires en rapport avec sa situation financière.
Après avoir réuni les informations nécessaires, le SPOP a informé A.________ en date du 20 juin 2018 de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement de refuser l'octroi du permis C, et de prononcer son renvoi de Suisse. Le SPOP relevait qu’il avait constaté que l’intéressé n’était pas en mesure d’assurer de manière autonome la prise en charge de ses besoins financiers, sachant qu’il avait tout d’abord perçu l’aide sociale puis qu’il avait eu recours aux prestations complémentaires. Vu qu’il n’avait pas acquis la qualité de travailleur, il ne pouvait pas se prévaloir du droit de demeurer. Le SPOP impartissait un délai à A.________ pour se déterminer à ce sujet, avant qu’il ne rende une décision.
A.________ s’est déterminé le 20 août 2018 et a requis le renouvellement de son autorisation de séjour. Il exposait qu’après avoir été licencié par le restaurant B.________, il avait activement recherché du travail, mais qu’il avait été prétérité par son âge, et que ces périodes devaient être considérées comme des périodes d’activité. Il ajoutait qu’il était bien intégré en Suisse où il avait tous ses amis et ses centres d’intérêts. Il estimait en outre que les prestations complémentaires n’étaient pas assimilables à de l’aide sociale. Il soutenait qu’il avait acquis la qualité de travailleur et pouvait bénéficier du droit de demeurer.
Par décision du 27 décembre 2018, notifiée le 5 janvier 2019, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de A.________, subsidiairement sa transformation en autorisation d’établissement, et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a estimé que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 24 de l’Annexe 1 de l’Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681), vu que les prestations complémentaires étaient assimilables à l’aide sociale dans l’ALCP. Il ne pouvait pas non plus se prévaloir de la possibilité de demeurer en Suisse vu qu’il n’avait pas acquis la qualité de travailleur avant de cesser son activité. Enfin, bien qu’il ait travaillé en Suisse entre 1969 et 1990, il avait quitté le pays entre 1990 et 2012. Vu qu’il avait vécu plus de 41 ans à l’étranger, son renvoi ne constituait pas un cas de rigueur.
C. Le 5 février 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut préliminairement à l’octroi de l’effet suspensif et à l’exonération de l’avance de frais. Principalement, il conclut à l’annulation de la décision attaquée et à l’admission de son recours, subsidiairement à la délivrance d’une autorisation de séjour en application de l’art. 20 de l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203) et de l’art. 8 de Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Très subsidiairement il conclut à la délivrance d’une autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 letr. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20; depuis le 1er janvier 2019 la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI]), de l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de l’art. 8 CEDH.
Le recourant estime avoir acquis la qualité de travailleur et pouvoir bénéficier du droit de demeurer prévu par l'ALCP. Il insiste sur le caractère involontaire de l’absence d’activité lucrative après la perte de son emploi chez l’entreprise B.________. Il considère qu’il faut tenir compte également de ses périodes de travail antérieures à 2012. Il expose aussi qu’il serait isolé en Italie et qu’il ne pourrait pas bénéficier du même suivi médical qu’en Suisse.
Le SPOP (ci-après: l’autorité intimée) s’est déterminé le 13 février 2019 et a indiqué que les arguments invoqués n’étaient pas de nature à modifier sa décision.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant est directement touché par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. a) De nationalité italienne, le recourant peut se prévaloir de l'ALCP.
Le régime concernant l’extinction du droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l’UE ou de L’AELE prévu par l’art. 61a LEtr (LEI), entré en vigueur le 1er juillet 2018, est en l’espèce inapplicable, la question du renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant étant régie par l’ancien droit (cf. art. 126 LEtr [LEI], applicable par analogie; arrêt TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.1), vu que la demande a été déposée avant son entrée en vigueur.
b) Selon l'art. 4 al. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord".
Un droit de demeurer existe pour les retraités, à certaines conditions. L'art. 2 par. 1 let. a du règlement 1251/70 prévoit en effet qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un État membre le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans. L'art. 4 par. 2 de ce même règlement précise que les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1.
Les obligations de durée précitées ont notamment pour objectif d'éviter les comportements abusifs de personnes se rendant dans un autre Etat membre juste avant l'âge de la retraite, cas échéant pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée, dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre.
L'art. 2 par. 1 let. a du règlement 1251/70 ne concerne pas uniquement les travailleurs qui restent actifs jusqu'à l'âge de la retraite prévu à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) pour la rente de vieillesse (actuellement 64 ans révolus pour les femmes et 65 ans révolus pour les hommes); il s'applique aussi aux personnes qui font valoir un droit à une rente anticipée selon l'art. 40 LAVS une année avant la date prévue à l'art. 21 LAVS et ainsi dès le moment où ils peuvent bénéficier de cette rente (cf. PS.2017.0043 du 27 juin 2017). Ni l'art. 2 par. 1 première phrase let. a du règlement 1251/70 ni aucune autre disposition de ce règlement ne procèdent à une distinction entre rente ordinaire ou rente anticipée. Dite disposition se contente d'exiger à ce sujet l'atteinte de l'âge prévu pour faire valoir "des droits" à une pension de vieillesse. Et le droit suisse prévoit la rente anticipée selon l'art. 40 LAVS, introduite au 1er janvier 1997 avec la 10e révision de l'AVS (RO 1996 2466), non pas comme une prestation autre qu'une rente vieillesse. Au contraire, il s'agit de la réalisation du cas d'assurance vieillesse, avec comme conséquence une certaine réduction du montant de la rente compte tenu de l'octroi anticipé (cf. Michel Valtério, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants et l'assurance-invalidité, 2011, n. 1104 p. 304).
Selon les Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (ci-après: Directives SEM ALCP; janvier 2019), le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'État d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité (Directives SEM ALCP, ch. 10.3.1; cf. aussi arrêts TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.1, 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.2). Les personnes qui n'ont jamais exercé une activité lucrative dans le pays de séjour ne peuvent pas se prévaloir du droit de demeurer. Seuls les citoyens de l'UE-27/AELE qui ont occupé un emploi dans le cadre de l'ALCP et ont par conséquent bénéficié des droits conférés aux travailleurs selon cet accord peuvent se prévaloir du droit de demeurer (Directives SEM ALCP, ch. 10.3.1). Le droit de demeurer suppose en effet que la personne concernée ait préalablement acquis la qualité de travailleur (cf. arrêt TF 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2, et les références citées).
c) Hormis l'art. 4 annexe I ALCP fondant un droit de demeurer en Suisse, une personne n'exerçant pas d'activité économique peut invoquer l'art. 24 annexe I ALCP. Mais elle doit dans ce cas prouver qu'elle dispose des moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour, soit disposer d'un montant supérieur à celui permettant aux nationaux de prétendre aux prestations d'assistance (art. 24 al. 1 et 2 annexe I ALCP).
3. a) Il ressort de l’état de fait que le recourant a commencé à travailler en Suisse le 12 octobre 2012 pour le restaurant B.________ à Lausanne. Il a cessé son activité le 31 janvier 2013. Il n'a ainsi pas exercé d'activité lucrative pendant une durée d'au moins une année, puisqu'il n'a occupé un emploi que pendant près de quatre mois. A cet égard, le recourant requiert que les périodes de chômage involontaire soient assimilées à des périodes d’emploi et que le statut de travailleur au sens de l’ALCP lui soit reconnu. Il n'est pas nécessaire de trancher cette question en l'espèce. En effet, le recourant ne remplit de toute manière pas l'une des conditions donnant le droit de demeurer selon l'art. 2 par. 1 let. a du règlement 1251/70, dès lors qu'il n'avait pas résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans en Suisse lorsqu'il a atteint l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse.
Né le ******** 1950, le recourant a atteint l'âge de la retraite prévu par l'art. 21 LAVS le ******** 2015. Selon les informations contenues au dossier, il a commencé à percevoir une rente AVS au mois de mai 2013 déjà. Il n'est pas nécessaire de déterminer laquelle de ces dates doit être retenue en l'espèce, dès lors que même si l'on prend la date la plus favorable au recourant, son séjour n'atteint pas trois ans. En effet, selon le dossier, son arrivée en Suisse remonte au 10 octobre 2012, à savoir moins de trois ans avant le ******** 2015. Ainsi, au moment où le recourant a atteint l'âge de la retraite, que le calcul se fasse à partir du mois de mai 2013 ou du mois de ******** 2015, il n'avait pas séjourné en Suisse pour une durée de trois ans. Cette situation exclut de facto l’existence d’un droit de demeurer en tant que retraité au sens de l’art. 4 annexe I ACLP (cf. sur cette durée de trois ans, PE.2016.0037 du 22 février 2016, PE.2014.0305 du 12 janvier 2015).
b) Se pose ensuite la question de la possibilité d'octroi au recourant d'une autorisation de séjour pour personne n'exerçant pas d'activité économique.
aa) Selon l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Le paragraphe 2 de l'art. 24 annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (Directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale. Il importe peu, pour apprécier la situation économique de l'intéressé, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 142 II 35 consid. 5.1, 135 II 265 consid. 3.3; cf. aussi arrêt TF 2C_337/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.3.1). Conformément en outre à l'art. 16 al. 2 OLCP, les moyens financiers d'un ayant droit à une rente, ressortissant de l'UE ou de l'AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires. Le Tribunal fédéral a retenu que les personnes qui revendiquent des prestations complémentaires à l'AVS ou à l'AI pour subvenir à leurs besoins ne peuvent pas invoquer l'art. 24 annexe I ALCP en faisant valoir qu'elles ont suffisamment de moyens à disposition; les prestations complémentaires sont considérées comme aide sociale au sens de cette disposition (ATF 135 II 265 consid. 3.7; arrêts TF 2C_99/2018 du 15 mai 2018 consid. 4.6, 2C_1171/2016 du 26 octobre 2017 consid. 4.2, 2C_120/2017 du 18 juillet 2017 consid. 3.3, 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 6; CDAP PE.2013.0027 du 29 juillet 2014).
bb) Le recourant a été mis au bénéfice d'une rente AVS se montant à 776 fr. par mois, complétée par des prestations complémentaires, d'un montant mensuel de 1'952 fr. Il s'ensuit que le recourant ne peut pas vivre en Suisse sans l'octroi de prestations complémentaires, sa seule rente de l'AVS étant loin d'atteindre le minimum vital. Il ne dispose en conséquence pas de moyens suffisants d'existence au sens de l'art. 24 annexe I ALCP.
4. Le recourant fait valoir que sa situation constituerait un cas de rigueur et invoque son droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 CEDH.
a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition doit être appliquée en relation avec l'art. 31 OASA (PE.2017.0126 du 27 octobre 2017 consid. 3a), régissant les cas individuels d'une extrême gravité.
L'art. 31 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas de rigueur, à savoir l'intégration du requérant (let. a), le respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse (let. b), sa situation familiale, particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants (let. c), sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), la durée de sa présence en Suisse (let. e), son état de santé (let. f) ainsi que les possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces éléments peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation, même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 4.1, 345 consid. 3.2.3).
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans leur pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3). Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, et les références citées).
Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (cf. arrêt TF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; voir aussi arrêts TF 2C_837/2016 du 23 décembre 2016 consid. 4.3.1 et 4.4.6, 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2, et les références citées; cf. également arrêts CDAP PE.2017.0126 du 27 octobre 2017 consid. 3a, PE.2017.0223 du 26 septembre 2017 consid. 6a, PE.2017.0115 du 15 septembre 2017 consid. 4a).
b) Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286; cf. aussi arrêt TF 2C_1171/2016 du 26 octobre 2017 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (ATF 144 I 266, 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286; arrêts TF 2C_641/2017 du 31 août 2017 consid. 3.2, 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 5.1, 2C_831/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.2).
c) Le recourant, âgé de 69 ans, est entré pour la première fois en Suisse en 1969. Jusqu’en 1990, il y a effectué des séjours en tant que saisonnier. En 1990, il a quitté la Suisse, où il est revenu en octobre 2012. Il a obtenu le 15 novembre 2012 une autorisation de séjour UE/AELE de longue durée, objet de la présente procédure de recours. Il est indéniable que le recourant a vécu un certain nombre d'années en Suisse, où il a vraisemblablement créé des attaches sociales et amicales. Il faut toutefois souligner qu'il est venu en Suisse au bénéfice du statut de saisonnier. Il n'a ainsi pas séjourné de manière ininterrompue en Suisse durant 21 ans, mais est chaque année retourné en Italie pour un certain nombre de mois. Ceci relativise la portée des relations entretenues par le recourant avec la Suisse. Il ressort en outre des documents produits par le recourant à l'appui de son recours qu'il a en tout cas durant un certain nombre d'années travaillé comme saisonnier dans le Canton du Tessin, où il s'est notamment marié. Les liens qu'il a tissés à l'époque ne sont à l'évidence pas les mêmes que ceux qu'il a pu nouer après son retour en Suisse en 2012 dans le Canton de Vaud. Il n'y a ainsi pas lieu de voir une continuité entre la période 1969-1990 et le séjour qui a débuté en 2012. Il apparaît donc qu'à ce jour les liens noués entre 1990 et 2012 en Espagne, voire en Italie, où le recourant a eu ses attaches durant les premières quarante année de sa vie et où il semble avoir conservé un domicile entre 1990 et 2012 (comme cela ressort des documents liés à son divorce et de sa carte d'identité), sont prépondérants tant par rapport aux liens crées en Suisse avant 1990 que par rapport aux liens créés à partir de 2012.
Le recourant indique aussi que ses enfants ont grandi en Suisse, mais sans autre détail. Il n'indique en particulier pas si aujourd'hui ses enfants vivent encore en Suisse. De plus, il n'a fourni aucune preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle son réseau familial se trouverait entièrement en Suisse. Il n'a pas non plus documenté que son intégration dans ce pays serait exceptionnelle au point qu'il se trouverait, s'il devait quitter la Suisse, dans un cas personnel d'extrême gravité, étant rappelé que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu’un ressortissant étranger noue pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifient une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers.
Le recourant invoque également souffrir d'une maladie de Horton. Rien n'indique toutefois que n'existeraient pas en Italie les soins et traitements médicaux nécessités par l'état de santé de l'intéressé. L'Italie offre notoirement des infrastructures médicales comparables à celles de la Suisse et il n’y a dès lors pas lieu de craindre qu’un départ entraîne de graves conséquences pour la santé du recourant. Le recourant pourra enfin requérir de ses médecins suisses qu'ils donnent les explications nécessaires sur son état de santé à leurs homologues étrangers. Il n'est par ailleurs pas établi que l'Italie n'offrirait pas de soutien, en matière de sécurité sociale, à ses ressortissants se trouvant dans une situation telle celle du recourant. L'on ne voit d'ailleurs pas que la rente de l'AVS dont bénéficie le recourant puisse ne pas lui être octroyée en cas de retour dans son pays.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, la situation du recourant n'est pas constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'OLCP et de l'OASA.
Le refus de renouveler l’autorisation de séjour du recourant ne viole pas non plus l’art. 8 CEDH et la jurisprudence récente du Tribunal fédéral relative au droit au respect de la vie privée.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée en ce sens que la prolongation de l'autorisation de séjour de longue durée UE/AELE du recourant est refusée et son renvoi de Suisse est prononcé. Par souci d'équité, il n'est pas perçu de frais auprès du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 50 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 27 décembre 2018 est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 15 avril 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.