TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 février 2019

Composition

Alex Dépraz, juge unique.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),    

  

 

Objet

        Renvoi   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er février 2019 prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu la décision du Service de la population du 1er février 2019 prononçant le renvoi de Suisse de A.________,

-                                  vu la notification de cette décision à l'intéressé le 4 février 2019,

-                                  vu le recours daté du 13 février 2019, remis à la poste le 14 février 2019, par A.________ contre cette décision dans lequel il expose notamment avoir "des papiers en Italie, raison pour laquelle je ne veux pas être obligé de devoir quitter l'espace Schengen",

Considérant en droit:

-                                  que, selon l'art. 64 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le délai de recours contre une décision de renvoi prononcée en application de l'art. 64 al. 1 LEI est de cinq jours dès la notification de la décision attaquée,

-                                  que, la décision attaquée ayant été notifiée le 4 février 2019, le recours formé le 14 février 2019 est manifestement tardif,

-                                  qu'il n'y a pas lieu d'interpeller le recourant afin de lui donner l'occasion de retirer son recours dès lors qu'il n'est pas perçu de frais (art. 78 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

-                                  qu'au surplus, l'acte de recours ne paraît pas satisfaire aux conditions prévues par l'art. 79 al. 1 LPA-VD, le recourant se limitant à informer l'autorité qu'il disposerait de papiers en Italie,

-                                  que le recours est dès lors manifestement irrecevable;

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

 

Par ces motifs
choix1 choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 15 février 2019

 

choix1Le choix2 juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.