TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 juin 2019

Composition

Mme Mélanie Pasche, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard, assesseure et M. Emmanuel Vodoz, assesseur; M. Daniel Perret, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par FT CONSEILS Sàrl, M. François Tharin, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.  

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 janvier 2019 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 12 août 2018, au passage frontière de Genève-Aéroport, A.________ (ci-après également: la recourante), ressortissante guatémaltèque née le ******** 1982, a été interpellée par les gardes-frontières lors de sa sortie du territoire suisse. L'intéressée s'est légitimée au moyen d'un passeport guatémaltèque. Le contrôle subséquent de la prénommée a révélé que celle-ci se trouvait en situation de séjour illégal en Suisse.

Lors de son audition par les gardes-frontières, A.________ a indiqué qu'elle était femme de ménage chez M. et Mme B.________ et C.________, à ******** (VD), qu'elle percevait un revenu net total (13ème salaire inclus) de 2'400 fr. par mois, et qu'elle versait une contribution d'entretien de 700 fr. par mois en faveur de ses trois enfants de 15, 16 et 17 ans vivant au Guatemala avec leur père. Elle a en outre fait les déclarations suivantes :

"Reconnaissez-vous l'infraction [réd. : séjour illégal consécutif à un séjour légal excédant 90 jours à la date de sortie de Suisse] qui vous est reprochée?

Oui.

Depuis quand vous trouvez-vous en Suisse?

Je suis arrivée au mois de décembre 2011 à Genève.

Quel est le but de votre séjour sur notre territoire?

Je ne voulais plus être avec le père de mes enfants.

A quelle adresse et chez qui résidez-vous, en Suisse?

Chez M. et Mme B.________ et C.________, ********.

Quels sont vos moyens d'existence en Suisse? Comment faites-vous pour subvenir à vos besoins?

Je suis nourrie, logée et blanchie chez la famille [réd. : qui m'emploie] et l'argent que je reçois est pour moi.

Êtes-vous sortie de Suisse depuis votre arrivée ou depuis votre dernière audition par la police? Si oui, quand et dans quel pays?

Je suis sortie 1 à 2 jours en France pour refaire mon passeport.

Où se trouve votre passeport ou tout autre document prouvant votre identité?

Je vous l'ai présenté.

Avez-vous entrepris des démarches visant à votre retour dans votre pays ou à l'obtention d'un permis de séjour?

Non.

Quelle est l'adresse de votre domicile de notification en Suisse que vous désignez pour y recevoir tous les actes de procédure?

Chez M. et Mme B.________ et C.________, ********.

Avez-vous quelque chose à ajouter sur les faits qui vous sont reprochés?

Non.

Quand êtes-vous venue en Suisse pour la première fois?

C'était en 2011.

Avez-vous des liens particuliers avec la Suisse?

Non.

Combien d'années avez-vous passé en Suisse entre votre naissance et vos 20 ans?

Aucune.

De quelle autorisation de séjour avez-vous bénéficié en Suisse?

Aucune.

Avez-vous de la famille en Suisse? Si oui, de qui s'agit-il? Si oui, à quelle fréquence voyez-vous ces personnes?

Non.

Quels sont les motifs qui s'opposent à votre expulsion de Suisse?

Je me sens bien en Suisse et pour me protéger des violences physiques du père de mes 3 enfants.

Avez-vous autre chose à déclarer?

Non."

Informé des faits qui précèdent, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé le 14 août 2018 une décision d'interdiction d'entrée du territoire à l'encontre de la prénommée valable jusqu'au 13 août 2021.

B.                     Le 6 novembre 2018, A.________ a adressé au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP, ou l'autorité intimée) une demande d'octroi d'autorisation de séjour. Elle faisait valoir notamment qu'elle pouvait être qualifiée d'intégrée, car elle parlait le français, qu'elle n'avait pas d'inscription à son casier judiciaire, qu'elle n'avait pas de dettes et ne percevait pas de prestations des services sociaux, qu'elle était au bénéfice d'un contrat de travail et d'un logement décent chez ses employeurs, et qu'elle était en bonne santé. Elle prenait l'engagement de respecter l'ordre juridique suisse et déclarait vouloir participer à la vie économique du pays, ceci en toute légalité une fois l'autorisation de séjour obtenue. Elle indiquait en outre qu'elle était célibataire et qu'elle n'envisageait pas de faire venir en Suisse ses trois enfants, qui étaient élevés par leur grand-mère et leur père. Elle précisait enfin que les possibilités de réintégration dans son pays d'origine étaient "quasi nulles", dans le sens où sa maman abritait les enfants et ne disposait pas de locaux supplémentaires. A l'appui de ses déclarations, la requérante a produit une série de documents, dont une copie de son contrat de travail, un extrait de casier judiciaire, un extrait du registre des poursuites, des justificatifs de salaire, une copie de son certificat d'assurance AVS-AI, et des lettres de soutien établies par des personnes de sa connaissance.

Le 5 décembre 2018, le SPOP a informé A.________ de son intention de rejeter sa demande. En bref, il a relevé que la prénommée avait passé une grande partie de sa vie dans son pays d'origine et y gardait des attaches importantes puisque ses trois enfants y vivaient, que le temps qu'elle avait vécu illicitement en Suisse ne pouvait être qualifié de relativement important, et, enfin, que son indépendance financière n'était pas garantie sur le moyen terme. Le SPOP a par conséquent considéré que les conditions légales régissant l'admission d'un cas d'extrême gravité n'étaient pas réalisées. Il a imparti à l'intéressée un délai pour se déterminer par écrit sur ce qui précède.

A.________ a fait usage de cette faculté le 21 janvier 2019, en faisant valoir notamment qu'elle avait séjourné de façon continue et ininterrompue en Suisse depuis son arrivé en décembre 2011, qu'elle n'était pas mariée avec le père de ses enfants, qu'elle n'entretenait pas de relations étroites avec les membres de sa famille vivant dans son pays d'origine, que le salaire que lui versaient ses employeurs suffisait largement à une vie décente et lui permettait en outre de soutenir financièrement les siens, qu'elle jouait un rôle dans l'économie helvétique puisque son activité auprès de ses employeurs permettait à ces derniers d'exercer librement leur activité professionnelle, qu'elle avait ainsi transféré le centre de ses intérêts en Suisse et que les années passées dans ce pays devaient dès lors être considérées comme plus importantes que les années plus nombreuses vécues dans son pays d'origine.

Par décision du 29 janvier 2019, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur de A.________ et a prononcé le renvoi de la prénommée de Suisse, en lui impartissant un délai de trois mois dès notification de cette décision pour quitter le pays. En substance, l'autorité a considéré que ni la durée du séjour, ni l'intégration sociale, professionnelle et familiale de l'intéressée ne sauraient être considérées comme suffisantes pour justifier une dérogation aux conditions d'admission en application de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20 [appelée jusqu'au 31 décembre 2018 loi fédérale sur les étrangers (LEtr)]), tant au regard des critères énoncés par l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qu'au regard même de la pratique et de la jurisprudence des autorités fédérales compétentes.

C.                     Par acte du 27 février 2019, A.________, agissant par l'intermédiaire d'un représentant au bénéfice d'une procuration, a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP), concluant à l'annulation de la décision précitée et à ce que soit rendue "une décision positive enjoignant le SPOP de transmettre le dossier à l'approbation du SEM".

La procuration jointe au recours étant établie aux noms de B.________ et de C.________, la juge instructrice a imparti un délai à l'auteur du recours pour fournir une procuration attestant de ses pouvoirs de représentation signée par la recourante, respectivement pour faire signer le recours par cette dernière, sous peine d'irrecevabilité. La recourante a donné suite à cette injonction le 18 mars 2019, en produisant copies de la pièce requise et de l'écriture en cause complétée. Elle a produit les originaux de ces documents le 20 mars suivant.

A l'invitation de la juge instructrice, l'autorité intimée a transmis son dossier le 4 mars 2019. Le 26 mars suivant, elle a déposé sa réponse au recours, concluant en substance au rejet de celui-ci et au maintien de sa décision.

La recourante a spontanément déposé une écriture supplémentaire le 10 avril 2019.

D.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), qui est désormais intitulée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20); parallèlement, l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet de différentes modifications également entrées en vigueur le 1er janvier 2019.

En l'occurrence, la demande d'octroi de l'autorisation de séjour ayant abouti à la décision attaquée a été déposée le 6 novembre 2018, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la révision précitée, de sorte que les questions de fond litigieuses restent régies par l'ancien droit (cf. art. 126 al. 1 LEI, applicable par analogie).

3.                      Sont litigieux le refus de l'autorité intimée de délivrer une autorisation de séjour à la recourante et son renvoi de Suisse.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

En l'occurrence, ressortissante guatémaltèque, la recourante ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d'origine. Son recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne, soit essentiellement de la LEI, cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

4.                      a) Les art. 18 à 30 LEI règlent les conditions d'admission des étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEI régissent plus particulièrement l'admission en vue d'une activité lucrative salariée. Doivent notamment être remplies les exigences relatives à l'ordre de priorité (art. 21) et celles relatives aux qualifications personnelles (art. 23). Les art. 27 à 29 règlent les cas d'admission sans activité lucrative, soit l'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionnement (art. 27), celle des rentiers (art. 28) et celle en vue d'un traitement médical (art. 29). La recourante ne réalise aucune de ces conditions, ce qu'elle ne conteste pas.

b) La recourante requiert la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Aux termes de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEI selon son titre marginal, a la teneur suivante :

"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a.  de l'intégration du requérant;

b.  du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c.  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.  de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e.  de la durée de la présence en Suisse;

f.   de l'état de santé;

g.  des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."

La situation personnelle d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEI est la même que celle de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, si bien que la jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 et réf. cit.).

Le Tribunal administratif fédéral [TAF] a rappelé, notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l'art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et réf. cit.). Pour le reste, l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA est soumise à l'approbation du SEM (cf. art. 30 al. 2 et 99 LEI, 85 OASA et 5 let. d de l'Ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]).

c) De ce qui précède, il résulte en particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des quotas comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence et doctrine citées; ATAF 2009/40 consid. 6.2). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et réf. cit.; CDAP, arrêt PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c et réf. cit.).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (ATAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7.2; CDAP PE.2018.0361 précité consid. 4c et réf. cit.; PE.2018.0373 du 31 janvier 2019 consid. 2a et réf. cit.).

La durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas de rigueur. Elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et appréciée au regard des autres critères déterminants. Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3; TF 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.2; cf. dans le même sens, CDAP PE.2018.0255 du 23 octobre 2018 consid. 4c; PE.2017.0150 du 3 août 2017 consid. 3d; PE.2016.0303 du 10 janvier 2017 consid. 5b; PE.2016.0206 du 7 novembre 2016 consid. 5b/dd; PE.2015.0103 du 15 décembre 2015 consid. 5c). Le fait que les autorités soient au courant de la présence de l'étranger en Suisse ne change rien au caractère illégal de son séjour (TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2; 2A.225/2003 du 21 mai 2003 consid. 3.1).

d) A titre exemplatif, dans un arrêt du 15 septembre 2015, le TAF a rejeté le recours (contre le refus de l'approbation par le SEM) d'une ressortissante indienne qui avait demandé que sa situation soit régularisée. Il a estimé que bien que l'intéressée ait fait preuve d'une intégration socioculturelle poussée en Suisse, les liens créés dans ce pays ne suffisaient pas pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, compte tenu en particulier du fait que son intégration professionnelle ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle et qu'elle avait conservé des liens importants avec son pays d'origine, où résidaient plusieurs membres de sa famille (C-1478/2015). Dans un autre arrêt du 23 novembre 2015, le TAF a rejeté le recours d'une ressortissante équatorienne en Suisse depuis 14 ans qui demandait la régularisation de sa situation. Le TAF a jugé que son intégration professionnelle était bonne sans être exceptionnelle et qu'elle n'avait jamais fait appel aux prestations de l'aide sociale. Son comportement était exempt de reproches. Sa réintégration dans son pays d'origine n'était cependant pas compromise car elle y avait passé son enfance et son adolescence. Ainsi, même si elle rencontrait des difficultés lors de son retour, ce dernier était possible, même si sa sœur vivait en Suisse. Le reste de sa famille était en Equateur où résidait également sa fille (C-912/2015). Enfin, le TAF en a décidé de même s'agissant d'une femme colombienne résidant en Suisse depuis 15 ans. Si elle était certes bien intégrée en Suisse, son intégration n'était pas si exceptionnelle qu'elle justifie l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Ayant passé les 35 premières années de sa vie dans son pays d'origine, et y ayant encore de la famille, aucun obstacle ne s'opposait à un retour (C-7467/2014 du 19 février 2016).

Pour sa part, la CDAP a notamment confirmé le refus des autorités de déroger aux conditions d'admission et de délivrer une autorisation de séjour à un ressortissant équatorien séjournant illégalement en Suisse depuis 15 ans, sans pouvoir se prévaloir d'une réussite professionnelle remarquable (PE.2016.0409 du 17 mars 2017); un sort identique a été réservé au recours d'un ressortissant kosovar de Serbie ayant vécu en Suisse durant 25 ans, dont 11 en toute illégalité (PE.2016.0392 du 11 janvier 2017), à celui d'un ressortissant brésilien séjournant de manière illégale en Suisse depuis 14 ans (PE.2016.0272 du 15 novembre 2016), à celui d'un ressortissant macédonien séjournant illégalement en Suisse depuis 17 ans (PE.2016.0220 du 14 octobre 2016), à celui d'un ressortissant kosovar vivant depuis 20 ans en Suisse en toute illégalité (PE.2015.0142 du 1er octobre 2015), ainsi qu'au recours d'un ressortissant péruvien arrivé en Suisse en 1987 et ayant poursuivi son séjour en toute illégalité, malgré plusieurs interdictions d'entrée prononcées à son encontre (PE.2018.0005 du 4 mai 2018, confirmé par TF 2C_498/2018 du 29 juin 2018).

5.                      a) En l'espèce, la recourante se prévaut tout d'abord d'un séjour ininterrompu en Suisse depuis plus de 7 ans. Il s'avère cependant que, dans sa majeure partie, sinon dans sa totalité, ce séjour est illégal. Par conséquent, conformément à la jurisprudence citée au consid. 4c ci-dessus, dans la mesure où l'obstination à violer la législation sur les étrangers ne saurait être récompensée, on ne saurait accorder un poids prépondérant à ces années de présence en Suisse dont l'intéressée ne pouvait ignorer le caractère illicite.

b) La recourante fait également valoir son intégration en Suisse. Il importe à cet égard d'apprécier l'ensemble des circonstances du cas d'espèce.

On relèvera tout d'abord que la recourante ne peut pas se prévaloir d'un comportement exempt de tout reproche durant ces 7 années. Elle a en effet persisté à séjourner en Suisse de manière clandestine et à y exercer une activité lucrative sans autorisation. A cet égard, c'est seulement après qu'un contrôle de sa personne effectué par les gardes-frontières en août 2018 à l'aéroport de Genève ait révélé que celle-ci se trouvait en situation de séjour illégal en Suisse que l'intéressée semble avoir commencé à se soucier de régulariser son statut au regard de la police des étrangers. Elle fait en outre l'objet d'une interdiction d'entrée prononcée par le SEM le 14 août 2018, valable jusqu'au 13 août 2021.

Avec sa demande d'octroi d'autorisation de séjour, la recourante a produit deux lettres de soutien de tiers attestant principalement de sa bonne intégration à la vie de la famille qui l'emploie et chez laquelle elle loge (pièces au dossier du SPOP). Il n'apparaît toutefois pas pour le reste qu'elle se serait particulièrement investie dans la vie associative ou culturelle locale depuis son arrivée en Suisse, et cela même si elle indique – sans autre précision – "aider Caritas durant les Fêtes de Noël" depuis plusieurs années. Il ne ressort par ailleurs pas non plus du dossier que la recourante aurait développé des liens particulièrement significatifs avec des personnes en Suisse, notamment avec les membres de la famille qui l'emploie. C'est ainsi en vain que l'intéressée allègue "partager depuis la fin de 2018 l'essentiel de son temps libre avec un jeune homme bénéficiant d'un permis C"; ce fait, qui n'est pas étayé, ne saurait être déterminant en l'état.

Sans doute, la recourante met en avant le fait qu'elle a pratiquement travaillé sans interruption depuis qu'elle vit en Suisse. Elle a du reste produit une copie de son certificat d'assurance AVS-AI ainsi que des justificatifs de salaire. Il ne semble pas qu'elle ait eu recours à l'assistance publique ni qu'elle ait fait l'objet de poursuites; en tout cas, aucune pièce n'en atteste. Il n'en demeure pas moins que cette activité s'est exercée de façon clandestine, sans la moindre autorisation. Comme le Tribunal fédéral l'a déjà relevé, le marché illégal du travail existe et subsiste uniquement parce qu'il permet la rencontre d'une certaine offre et d'une certaine demande, souvent du reste au détriment de la rationalisation souhaitée de certains secteurs économiques. Or, à l'image du recourant dans l'ATF 130 II 39, l'attitude que la recourante a adoptée en l'occurrence pour pouvoir travailler en Suisse contribue à ce marché condamnable (cf. consid. 5.1). Au surplus, la recourante donne sans doute satisfaction dans son activité au service de la famille qui l'emploie, mais elle ne dispose pas de qualifications particulières et ne prétend pas non plus avoir suivi une formation depuis son arrivée en Suisse, si l'on excepte l'apprentissage de la langue française qu'elle suit au travers de cours d'une heure et demie une fois par semaine (selon une attestation du 2 octobre 2018 figurant au dossier du SPOP); on notera cependant à propos de ce dernier aspect que l'audition de l'intéressée lors de son interpellation à l'aéroport paraît s'être faite avec le concours d'un traducteur de langue espagnole (cf. rapport des gardes-frontières du 13 août 2018 et p.-v. d'audition). Cela étant, on ne saurait considérer que la recourante a accompli en Suisse une ascension professionnelle remarquable ou qu'elle a acquis, dans l'exercice de son activité professionnelle ou par une formation, des connaissances et des qualifications à ce point spécifiques qu'il ne lui serait pas possible de mettre à profit ailleurs qu'en Suisse, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF C-49/2008 du 9 février 2009). Quant à son indépendance financière, elle n'apparaît pas garantie sur le moyen terme.

C'est en vain par ailleurs que la recourante soutient que, s'il avait eu lieu dans le canton de Genève, son cas aurait été régularisé dans le cadre de l'opération "Papyrus". Cette opération, de durée limitée (2 ans) et qui a pris fin le 31 janvier 2018 pour le dépôt des demandes de régularisation, tendait en substance à régulariser des travailleurs sans-papiers bien intégrés et résidant depuis plusieurs années dans le canton concerné. Or, il a déjà été jugé que, dès lors que les autorités cantonales étaient chargées, dans leur domaine de compétence, d'exécuter la législation sur les étrangers (cf. art. 88 al. 1 OASA), respectivement que le domaine de compétence des autorités du canton de Genève s'étendait aux étrangers résidant sur le territoire de ce canton (cf. art. 12 al. 1 LEI), les étrangers résidant dans un autre canton – en l'occurrence le canton de Vaud – n'étaient pas fondés à invoquer la pratique genevoise ou à se plaindre d'une inégalité de traitement du fait que les autorités de leur canton n'avaient pas entrepris, dans l'application de la LEI, une démarche similaire à celle des autorités genevoises (CDAP PE.2018.0376 du 18 avril 2019 consid. 4d/aa; PE.2018.0324 du 17 octobre 2018 consid. 3b et réf. cit.).

Dans ces conditions, il faut admettre que l'intégration de la recourante ne peut être qualifiée d'exceptionnelle au sens de la jurisprudence exposée au considérant 4c ci-dessus.

c) S'agissant de la possibilité de réintégration dans son pays d'origine, le tribunal constate que la recourante, âgée de 36 ans, est en bonne santé (à tout le moins, le contraire n'est pas allégué). Il est vrai qu'elle a quitté le Guatemala, son pays d'origine, il y a 7 ans; elle y a cependant passé la majorité de son existence, soit les 29 premières années de sa vie. Elle y a donc nécessairement conservé des attaches et des liens culturels, de même que familiaux, puisque, selon ses explications, ses trois enfants (âgés de 15, 16 et 17 ans) y sont élevés par leur père ainsi que sa propre mère, auprès de laquelle ils vivent. Tout bien considéré, la recourante devrait pouvoir se réintégrer dans son pays d'origine sans difficultés particulières, quand bien même les relations avec les membres de sa famille qui y vivent se seraient affaiblies comme elle l'invoque. En outre, le fait que la situation économique et sociale au Guatemala soit moins avantageuse qu'en Suisse n'est pas déterminant dès lors que l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions générales de leur pays d'origine (dans ce sens, PE.2018.0257 du 12 novembre 2018 consid. 4c; PE.2012.0379 du 12 avril 2013 consid. 2c et les références citées). Cela ne place pas la recourante dans une situation plus défavorable que celle de ses compatriotes restés au pays ou appelés à y rentrer au terme d'un séjour en Suisse. Elle ne devrait notamment pas rencontrer plus de difficultés que ceux-ci pour y trouver du travail et un logement.

d) Il y a dès lors lieu d'admettre, au vu de ce qui précède, que la recourante ne se trouve pas dans un cas individuel d'une extrême gravité qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

6.                      La recourante n'invoque pas l'art. 8 CEDH, sinon de manière implicite. Il importe d'examiner si elle peut déduire un droit de l'application cette disposition.

a) Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (TF 2C_960/2017 du 22 décembre 2017 consid. 6.1; ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). La reconnaissance d'un droit à une autorisation de séjour par ce biais revêt ainsi un caractère exceptionnel (TF 2C_551/2017 du 24 juillet 2017 consid. 2.2 et 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.3). Dans un arrêt du 8 mai 2018, le Tribunal fédéral, au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, a estimé judicieux de préciser certaines lignes directrices (TF 2C_105/2017, publié aux ATF 144 I 266, en particulier consid. 3.9). En substance, il a ainsi retenu qu'il est généralement possible de partir du principe qu'ensuite d'un séjour légal d'environ dix ans, les relations sociales de l'étranger dans le pays se sont à ce point intensifiées qu'il faut des raisons particulières pour mettre fin au séjour; cependant, dans certains cas particuliers, la situation peut se présenter différemment et l'intégration laisser à désirer. Il est également possible que le droit à la vie privée soit touché après une période moins longue. Dans l'éventualité où l'étranger présente une intégration particulièrement réussie (en plus des liens sociaux particulièrement intenses, une maîtrise de la langue et une intégration particulière sur les plans professionnel et économique), après un long séjour légal, mais n'atteignant pas dix ans, le refus de prolonger une autorisation peut constituer une violation du droit à la protection de la vie privée. Dans un tel cas de figure, il est notamment dans l'intérêt économique général de permettre à la personne concernée de continuer son séjour. Dans ces circonstances, l'intérêt légitime de la Suisse à limiter l'immigration ne suffit pas à lui seul pour refuser une prolongation de l'autorisation de séjour. Ainsi, dans le cas visé dans l'arrêt d'espèce, l'intéressé vivait depuis près de dix ans en Suisse; il était pleinement intégré et son intégration était exemplaire, aussi bien sur le plan social que professionnel. Le Tribunal fédéral a dès lors considéré que, dans un tel cas de figure, il manquait une raison pertinente pour retirer son droit de séjour à l'intéressé.

b) En l'occurrence, à la différence du cas ayant occupé les juges fédéraux, la recourante, présente depuis sept ans en Suisse, ne peut se prévaloir de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec ce pays, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire, comme il ressort des motifs développés au considérant 5b ci-dessus. La protection de la vie privée offerte par l'art. 8 CEDH ne saurait dès lors entrer en considération ici.

7.                      L'autorisation de séjour de la recourante étant refusée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse (art. 64 al. 1 LEI).

8.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l'exécution de sa décision.

Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 29 janvier 2019 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 13 juin 2019

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.