TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 mai 2019  

Composition

M. Alex Dépraz, président;  M. Pascal Langone et Mme Mélanie Pasche, juges.

 

Recourants

1.

A.________ à Ecublens,

 

2.

B.________ à Ecublens,

tous deux représentés par SAJE - Lausanne, à Lausanne,  

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,    

  

Autorité concernée

 

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), à Berne,    

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours A.________ et consort c/ "décision" du Service de la population (SPOP) du 12 février 2019 exécutant leur renvoi vers l'Allemagne

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ et B.________, tous deux ressortissants de Géorgie, ont déposé une demande d'asile en Suisse le 30 août 2018 au centre d'enregistrement et de procédure du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) à Vallorbe. Il ressort de leur dossier d'asile qu'ils sont au bénéfice d'un titre de séjour délivré par les autorités allemandes valable jusqu'au 19 mars 2019.

En date du 3 octobre 2018, le SEM a soumis une requête aux autorités allemandes aux fins de l'admission de A.________ et B.________ en application du règlement CE N° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après: Règlement Dublin). En date du 19 octobre 2018, les autorités allemandes ont accepté leur admission sur leur territoire en application de l'art. 12 al. 1 du Règlement Dublin.

B.                     Par décision du 30 octobre 2018, le SEM a refusé d'entrer en matière sur les demandes d'asile de A.________ et B.________, a prononcé leur renvoi de Suisse vers l'Allemagne et a confié l'exécution de la décision de renvoi au Canton de Vaud.

Par arrêt du 15 novembre 2018 (F-6335/2018), le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours déposé par A.________ et B.________ contre la décision du SEM précitée.

C.                     Le 23 novembre 2018, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ et B.________ qu'ils seraient prochainement convoqués pour organiser leur renvoi vers l'Allemagne.

Le même jour, le mandataire de A.________ et B.________ a informé le SPOP que A.________ souffrait d'un cancer de la lymphe sous une forme très agressive et qu'il avait épuisé ses moyens financiers pour suivre un traitement en Allemagne puis en Israël. A.________ recevait actuellement un nouveau traitement au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) où il suivait une chimiothérapie.

Le 29 novembre 2018, le SPOP a invité A.________ et B.________ à faire valoir leur requête directement auprès du SEM.

D.                     Après avoir reçu un plan de vol pour le 12 février 2019, A.________ et B.________ ont fait valoir auprès du SPOP par un courrier du 11 février 2019 qu'une interruption des soins causée par l'exécution du renvoi serait contraire aux garanties contre les mauvais traitements et ont sollicité d'être informés des mesures concrètes prises par l'autorité pour garantir le suivi immédiat du traitement médical de A.________. Un rendez-vous pour un traitement de chimiothérapie (Brentuximab) était notamment fixé au 15 février 2019.

E.                     Le 12 février 2019, A.________ et B.________ ont été interpellés par la police au Centre EVAM de Renens puis conduits à l'aéroport de Genève-Cointrin et escortés sur un vol de ligne à destination de Düsseldorf où ils ont été remis aux autorités allemandes.

F.                     Le 20 février 2019, A.________ et B.________ ont regagné la Suisse en train depuis l'Allemagne et se sont annoncés au SPOP. A.________ et B.________ ont déclaré être revenus en Suisse dans le seul but que A.________ puisse y suivre son traitement médical et être prêts à regagner la Géorgie à la fin de celui-ci.

Le 21 février 2019, par l'intermédiaire de leur mandataire, ils ont déposé une deuxième demande d'asile et invoqué l'art. 42 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) pour continuer à pouvoir séjourner en Suisse. Ils ont en particulier invoqué l'absence de soins comparables en Allemagne.

Le 28 février 2019, le SEM leur a accordé un délai au 11 mars 2019 pour exercer leur droit d'être entendus.

G.                    Par acte de leur mandataire du 28 février 2019, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours contre la mesure d'exécution du renvoi du 12 février 2019 ordonnée par le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) en concluant au fond à ce qu'il soit constaté une violation de l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) du fait de l'exécution du renvoi des recourants vers l'Allemagne le 12 février 2019. A titre superprovisionnel, les recourants ont requis la suspension de toute mesure en vue de l'exécution du renvoi.

Le 4 mars 2019, le juge instructeur a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et a attiré les recourants sur les conditions de recevabilité du recours devant la cour de céans.

Le 7 mars 2019, l'autorité intimée a produit son dossier.

Dans sa réponse du 5 avril 2019, l'autorité intimée a implicitement conclu au rejet du recours en ce qui concerne la conclusion en constatation d'une violation de l'art. 3 CEDH. Elle a notamment exposé avoir informé le Service social international (SSI) de la situation du couple et requis de la société OSEARA la mise en place d'un accompagnement médical durant le transport des intéressés jusqu'à l'aéroport de Düsseldorf.

Dans leur réplique du 29 avril 2019, les recourants ont persisté dans leurs conclusions tout en relevant qu'ils ne s'opposaient pas sur le principe à leur transfert vers l'Allemagne mais uniquement à un renvoi en l'absence de garantie que le suivi médical puisse avoir lieu sans interruption en Allemagne, ce à quoi ne sauraient suppléer les mesures prises par l'autorité intimée.

H.                     Il n'a pas été ordonné d'autre mesure d'instruction.

 

 

Considérant en droit:

1.                      Il convient d'examiner d'office la recevabilité du recours.

Les recourants n'ont pas produit de décision. Selon son intitulé, le recours est dirigé contre "la mesure d'exécution du renvoi du 12 février 2019 ordonné par le SPOP". Tout en relevant qu'une mesure d'exécution du renvoi par la contrainte "ne fait pas l'objet d'une décision administrative écrite et motivée", les recourants soutiennent qu'il s'agirait d'une "mesure unilatérale, concrète et individuelle, fondée sur le droit public, portant atteinte aux droit et aux obligations des recourants" soit d'une décision. En outre, les recourants soutiennent qu'une voie de droit doit leur être reconnue de par l'art. 13 CEDH pour se plaindre d'une éventuelle violation de l'art. 3 CEDH – prohibant la torture et les traitements inhumains et dégradants – y compris contre les actes matériels et après que ceux-ci ont produit tous leurs effets. Ils font valoir qu'une possibilité de constater le caractère illicite de l'exécution de leur renvoi, le 12 février 2019, par le SPOP doit leur être ouverte en vertu de cette disposition.

a) aa) Selon l'art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 136.61), sont susceptibles de recours au Tribunal cantonal les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

Selon l'art. 3 LPA-VD, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet (al. 1)  de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b) ou encore de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c); sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision (al. 2). L'art. 3 al. 1 LPA-VD définit la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Cette notion vise tout acte individuel et concret d'une autorité, qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (ATF 135 II 38, consid. 4.3); en d'autres termes, constitue une décision un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports avec l'Etat (ATF 141 II 233 consid. 3.1; ATF 135 II 22 consid. 1.2; TF, arrêt 1C_113/2015 du 18 septembre 2015 consid. 2.2).

En procédure administrative, l'objet du recours est circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui auraient été soulevées par les parties, mais que l'autorité aurait omis de trancher dans sa décision. Cela s'explique par le fait que l'autorité de recours ne peut contrôler que ce qui a été préalablement décidé ou qui aurait dû l'être (cf. arrêt AC.2014.0300 du 22 décembre 2015 consid. 2). L'art. 79 al. 1 LPA-VD prescrit pour cette raison que la décision attaquée doit être jointe au recours. Aux termes de l'art. 79 al. 2 LPA-VD, le recourant ne doit pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

bb) Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; 142.20). Selon l'art. 45 LAsi, la décision de renvoi indique notamment les moyens de contrainte applicables et le canton compétent pour exécuter le renvoi ou la mesure qui le remplace (al. 1 let. c et f). Elle est assortie d'un délai de départ raisonnable (al.2). Le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi (art. 46 al. 1 LAsi). S'il s'avère que, pour des raisons techniques, l'exécution du renvoi n'est pas possible, le canton demande au SEM d'ordonner l'admission provisoire (art. 46 al. 2 LAsi).

Pour le surplus, la jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser que la remise d'une carte de sortie ou la convocation à se rendre dans les bureaux du SPOP afin de convenir d'un vol de retour constituaient des mesures d'exécution de la décision de renvoi et non des décisions susceptibles de recours (arrêts CDAP PE.2010.0492 du 2 novembre 2010; PE.2010.0070 du 29 mars 2010; PE.2009.0265 du 29 juillet 2009; RE.2004.0036 du 7 octobre 2004).

cc) Selon l'art 13 CEDH, "toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale". Le recours effectif doit permettre à une instance nationale, dont il n'est pas exigé qu'elle soit judiciaire, de connaître du contenu d'un grief défendable fondé sur la Convention et d'offrir, le cas échéant, le redressement approprié. Le recours doit être effectif, c'est-à-dire qu'il aurait pu, s'il avait été actionné, empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée ("recours préventif") ou aurait pu fournir un redressement approprié pour toute violation s'étant déjà produire ("recours compensatoire"; cf. Olivier Bigler, n. 17 ss ad art. 13 CEDH, in Luc Gonin/Olivier Bigler, Convention européenne des droits de l'homme, Commentaire des articles 1 à 18 CEDH, Berne 2018 et réf. citées).

Sur la base de l'art. 13 CEDH, la jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît à certaines conditions à une personne qui s'estime lésée dans ses droits reconnus par la CEDH la possibilité de faire constater cette violation alléguée dans le cadre d'un recours national interjeté contre l'acte litigieux, quand bien même l'intérêt à former un tel recours en droit suisse aurait entre temps disparu en raison de la cessation des effets de la mesure en question (ATF 137 I 296, consid. 4.3.4).

b) En l'espèce, le renvoi des recourants se fonde sur la décision du SEM du 30 octobre 2018, confirmée sur recours par le TAF, refusant d'entrer en matière sur leur demande d'asile et ordonnant leur renvoi de Suisse.

Le recours est dirigé contre les mesures d'exécution du renvoi du 12 février 2019. Or, il résulte de la jurisprudence précitée que l'interpellation des recourants au Centre EVAM, leur conduite à l'aéroport de Genève-Cointrin et leur accompagnement durant le vol à destination de Düsseldorf constituent des actes matériels d'exécution de ces décisions et non des décisions susceptibles de recours contrairement à ce que soutiennent les recourants. Le recours est donc irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre ces mesures d'exécution. Il n'appartient pour le surplus pas au tribunal de céans d'examiner indépendamment de toute décision prise par l'autorité intimée la manière dont celle-ci exécute les décisions de renvoi prises par les autorités fédérales.

c) Les recourants ont également pris une conclusion en constatation de la violation de l'art. 3 CEDH en raison de l'interruption des traitements médicaux causée par le renvoi vers l'Allemagne en l'absence de garantie sur la poursuite de ceux-ci sans délai de carence.

Formulée directement devant la cour de céans, cette conclusion est irrecevable faute pour une autorité cantonale d'avoir préalablement statué sur ce point (art. 79 al. 2 LPA-VD). Afin d'éviter un renvoi à l'autorité intimée, il convient toutefois d'examiner si celle-ci aurait dû entrer en matière sur cette demande.

Selon la jurisprudence, l'autorité ne peut rendre une décision en constatation que si le requérant fait valoir un intérêt juridique suffisant; un tel intérêt n'existe que lorsque le requérant a un intérêt actuel, de droit ou de fait, à la constatation immédiate d'un droit, sans que s'y opposent de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits et d'obligations (ATF 132 V 257 consid. 1 p. 259 et les références).

En l'espèce, il résulte déjà de l'art. 46 al. 1 LAsi que, même si une partie de la doctrine leur reconnaît une marge de manœuvre, les autorités cantonales n'ont pas de compétence décisionnelle en ce qui concerne le renvoi et l'exécution des renvois des requérants d'asile déboutés, (Cesla Amarelle, ch. 1 ad art. 46 LAsi, in Code annoté de droit des migrations, Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen (édit.), vol. IV: Loi sur l'asile, Berne 2015), ce qui exclut déjà que l'autorité intimée se prononce par une décision de constatation sur la conformité au droit conventionnel de l'exécution d'un renvoi.

En outre, s'ils entendaient invoquer des éléments postérieurs à la décision du SEM du 30 octobre 2018 – telle que la dégradation de l'état de santé de A.________ – pour s'opposer à leur renvoi, les recourants pouvaient saisir le SEM d'une demande de réexamen de ladite décision (art. 111b LAsi; cf. Emilia Antonioni Luftensteiner, n. 7 ss ad art. 11b LASi, in Code annoté de droit des migrations, op. cit.). La décision du SEM sur réexamen est elle-même susceptible d'un recours au TAF (pour un cas d'application, cf. parmi d'autres: arrêt TAF E-7176/2017 du 12 novembre 2018). On peut à cet égard se demander si le SPOP n'aurait pas dû d'emblée transmettre au SEM les demandes des recourants en ce sens (art. 7 al. 1 LPA-VD); quoiqu'il en soit, ceux-ci n'ont pas subi de préjudice de ce fait puisque le SPOP les a clairement invités à s'adresser au SEM (cf. courrier du 29 novembre 2018). Les recourants disposaient dès lors d'un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH leur permettant de faire examiner préventivement par une autorité administrative, ainsi que cas échéant par une autorité judiciaire, la conformité à la CEDH de leur renvoi vers l'Allemagne. En outre, il ressort du dossier qu'ils auraient pu saisir le SEM en temps utile – soit au plus tard dès le 29 novembre 2018, date à laquelle le SPOP les a informés de leur possibilité de saisir le SEM – pour faire valoir que l'état de santé de A.________ s'opposait à l'exécution du renvoi, respectivement que des modalités particulières devaient être prévues.

Au vu de ce qui précède, les recourants ne peuvent prétendre à ce que l'autorité intimée rende une décision en constatation d'une éventuelle violation de l'art. 3 CEDH en raison de l'exécution de leur renvoi vers l'Allemagne.

d) Enfin, il n'appartient pas à la cour de céans de se prononcer dans le cadre de la présente procédure sur un nouveau renvoi des recourants en lien avec la deuxième demande d'asile déposée après leur retour en Suisse. Il y a donc lieu de confirmer l'irrecevabilité de la conclusion tendant à la suspension de toute mesure en vue de l'exécution du renvoi.

2.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est irrecevable. Compte tenu de l'indigence des recourants, il est renoncé à percevoir des frais (art. 49 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Lausanne, le 15 mai 2019

 

                                                          Le président:                                      


                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi que le Secrétariat d'état aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.