A.________

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 avril 2019

Composition

Mélanie Pasche, juge unique.

 

Recourante

 

A.________ ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 janvier 2019 (refusant l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu le recours formé le 7 mars 2019 par A.________ (ci-après: la recourante) contre la décision rendue le 16 janvier 2019 (notifiée le 7 février 2019) par le Service de la population (SPOP);

-                                  vu l'ordonnance de la juge instructrice du 11 mars 2019 impartissant à la recourante un délai au 10 avril 2019 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  vu le courrier de la juge instructrice du 14 mars 2019 informant la recourante que l'ordonnance adressée le 11 mars 2019 par pli recommandé (à l'adresse indiquée sur le recours) était parvenue en retour au tribunal avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée";

-                                  vu le courrier de la juge instructrice du 19 mars 2019 envoyé par pli recommandé informant la recourante que le courrier du 14 mars 2019 était parvenu en retour au tribunal malgré un contrôle de l'adresse au Registre cantonal des personnes;

-                                  attendu que ce courrier est à nouveau parvenu en retour au tribunal avec la mention "destinataire introuvable";

-                                  attendu qu’aucun versement de l'avance de frais n'a été enregistré et qu'aucune nouvelle adresse de la recourante n'a été communiquée par écrit au tribunal;

Considérant en droit:

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

-                                  que selon la jurisprudence, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 138 III 225 consid. 3.1 p. 227; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399);

-                                  qu'une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230; 117 V 131 consid. 4a p. 132/133);

-                                  qu'il découle de cette jurisprudence que le destinataire d'actes judiciaires non seulement peut, mais également doit, lorsqu'il estime qu'une notification ne pourra aboutir au lieu connu des autorités, désigner une adresse où il pourra être atteint (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230);

-                                  qu'en l'occurrence, la recourante ayant saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours contre la décision du Service de la population, elle devait compter avec la possibilité que des actes judiciaires lui soient notifiés;

-                                  que partant, l'accusé de réception de la juge soussignée envoyé par courrier recommandé le 11 mars 2019 est réputé notifié malgré le fait que cet envoi n'ait pas pu être distribué, faute pour la recourante d'avoir indiqué au tribunal une adresse valable;

-                                  que les deux tentatives subséquentes d'envoi de l'ordonnance du 11 mars 2019 impartissant un délai à la recourante pour verser l'avance de frais n'ont pas fait courir de nouveau délai;

-                                  que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 25 avril 2019

 

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.