TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 avril 2019

Composition

M. André Jomini, président; M. Alex Dépraz, juge; M. Fernand Briguet, assesseur; Mme Cécile Favre, greffière.  

 

Recourant

 

 A.________ ******** représenté par Me Arnaud NUSSBAUMER, avocat à Genève,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,     

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 février 2019 (rejetant la demande d'autorisation de séjour en vue de mariage)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né en 1984, ressortissant de Tunisie, a déposé une demande d'asile en Suisse le 15 mai 2015. Il est célibataire et sans enfants. Auparavant, il était en Italie, où il avait également déposé une demande d'asile. En tant que requérant d'asile, il a été attribué au canton de Vaud. Le 10 juin 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et il a prononcé le renvoi de Suisse. A.________ a recouru en vain contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (arrêt du 25 juin 2015 rejetant son recours). L'exécution du renvoi n'a pas pu intervenir, A.________ ayant disparu jusqu'au mois de janvier 2016. Le 21 décembre 2016, le SEM a levé sa décision du 10 juin 2015 et réouvert la procédure d'asile. Le 28 février 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile de A.________, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, par le canton de Vaud. Le recours formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par le Tribunal administratif fédéral (arrêt du 7 juin 2017). Le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) n'a pas pu exécuter immédiatement le renvoi, A.________ ayant à nouveau disparu.

B.                     A.________ a rencontré en juillet 2018 à Lausanne la ressortissante suisse B.________, née en 1972 et domiciliée à ********. Quelques semaines plus tard, ils ont effectué les premières démarches auprès de l'Office de l'état civil de Lausanne en vue de leur mariage. Cet office a demandé au fiancé de prouver la légalité de son séjour en Suisse. Il s'est présenté le 7 décembre 2018 aux guichets du SPOP pour demander un titre de séjour en vue de son mariage.

Le jour même, il a été arrêté par la police et incarcéré à Genève pour l'exécution d'une peine privative de liberté, jusqu'au 19 janvier 2019.

Le 8 janvier 2019, le SEM a rendu à l'encontre de A.________ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable immédiatement et jusqu'au 8 janvier 2025. L'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.

Le 18 janvier 2019, le SPOP a ordonné la détention administrative (mesure de contrainte) de A.________ pour une durée de six mois. Celui-ci a saisi le Tribunal des mesures de contrainte qui, par ordonnance du 21 janvier 2019, a confirmé la validité de  l'ordre de détention. A.________ a recouru en vain contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (arrêt du 15 février 2019).

C.                     Durant son séjour en Suisse, A.________ a fait l'objet de six condamnations pénales:

-  21.10.2015 Staatsanwaltschaft Zurich, entrée et séjour illégal, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr.;

-  23.02.2016, Ministère public du canton de Genève, séjour illégal, appropriation illégitime, concours, peine privative de liberté de 45 jours;

-  21.04.2016, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, séjour illégal, peine privative de liberté de 10 jours;

-  02.06.2016, Ministère public Strada, délits et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121), peine privative de liberté de 60 jours et amende de 300 fr.;

-  15.06.2016, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, vol, séjour illégal et contravention à la LStup, peine privative de liberté de 100 jours et amende de 200 fr.;

-  03.08.2016, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, dommages à la propriété, peine privative de liberté de 30 jours.

A.________ aurait également, selon ses propres déclarations, fait l'objet en Italie d'une condamnation à une peine de quatre ans d'emprisonnement, pour trafic de drogue.

D.                     Le SPOP a statué le 5 février 2019 sur la demande d'autorisation de séjour en vue de mariage. Il a refusé d'octroyer cette autorisation, en retenant en substance ce qui suit:

Il existe clairement des indices que A.________ entend, par l'institution du mariage, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial. En situation illégale en Suisse après l'échec de sa demande d'asile, la seule possibilité pour lui d'obtenir un titre de séjour était le mariage. Il a refusé de prendre un vol pour la Tunisie, en janvier 2019 (au terme de l'exécution d'une peine à Genève) alors qu'il pourrait faire les formalités en vue de se marier depuis son pays d'origine. En outre, il a fait l'objet de six condamnations pénales en Suisse, ainsi que d'une lourde condamnation en Italie. Par la nature de certains actes incriminés (vente de drogue) et par la répétition des condamnations, A.________ attente, a priori, de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; à tout le moins, il n'apparaît pas clairement que l'intéressé remplirait les conditions d'une admission en Suisse après son union, l'autorisation de séjour apparaissant a priori devoir lui être refusée après son mariage (art. 51 al. 1 let. b LEI, en relation avec l'art. 63 al. 1 let. b LEI). Le refus de délivrer l'autorisation requise est une mesure proportionnée, dans la mesure où l'intéressé, célibataire et sans enfants, a passé la quasi-totalité de sa vie dans son pays et qu'une grande partie de son séjour en Suisse est du séjour illégal.

A propos du renvoi de Suisse, la décision du 5 février 2019 constate que "l'intéressé est d'ores et déjà sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire, et que le délai pour quitter la Suisse est échu depuis longtemps. Les démarches tendant à l'exécution du renvoi se poursuivent".

E.                     Agissant le 8 mars 2019 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'annuler la décision du SPOP du 5 février 2019 et de lui délivrer une autorisation de séjour en vue du mariage. A titre de mesures provisionnelles, il demande à la Cour d'ordonner au SPOP de cesser toute démarche en vue de son expulsion, et d'interdire à ce service de procéder à son expulsion, par vol spécial ou autre.

F.                     Le 11 mars 2019, A.________ a présenté une requête de mesures superprovisionnelles urgentes dont les conclusions correspondent à celles de la requête de mesures provisionnelles contenue dans l'acte de recours.

Le 11 mars 2019, le juge instructeur a rejeté cette requête de mesures urgentes. Il a invité le SPOP à se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles.

Le 14 mars 2019, le SPOP a exposé que le recourant avait été renvoyé en Tunisie par vol spécial du 12 mars 2019, en application de la décision du SEM du 7 mars 2017 (rejet de la demande d'asile, renvoi et exécution de cette mesure avec délai pour quitter la Suisse au 7 juillet 2017). Le 14 mars 2019 également, la fiancée du recourant a écrit au Tribunal cantonal pour expliquer les démarches qu'elle a effectuées et pour faire part de son désarroi après l'expulsion. Elle a produit deux promesses d'embauche du recourant, de février 2019.

G.                    Le recourant, qui a procédé avec l'assistance de l'avocat l'ayant représenté, comme avocat d'office, dans la procédure relative aux mesures de contrainte, a requis l'assistance judiciaire pour la présente procédure de recours. Il n'a pas été statué en l'état sur cette requête. Il n'a pas été demandé d'avance de frais.

 

Considérant en droit:

1.                      La présente contestation ne porte pas sur le refus d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, mais – vu les démarches accomplies par le recourant auprès du SPOP après la première étape d'une procédure de mariage devant l'officier de l'état civil – sur la non-délivrance d'un titre de séjour permettant la présence en Suisse pour la célébration du mariage. Dans cette configuration, la jurisprudence relative au droit et au respect de la vie privée et familiale (art. 8 par. 1 CEDH) permet en effet, à certaines conditions, à un célibataire étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse.

Dans la mesure où l'officier de l'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (cf. art. 98 al. 4 CC), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20], par analogie). En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (cf. ATF 138 I 41 consid. 4; ATF 137 I 351 consid. 3.7).  

Dans la présente procédure administrative, ouverte le 7 décembre 2018 lorsque le recourant a présenté sa requête au SPOP, l'autorité cantonale n'a pas prononcé son renvoi de Suisse. Ce n'est donc pas en exécution de la décision attaquée que le renvoi est intervenu (par vol spécial) quelques jours après le dépôt du recours. Il ne s'agit donc plus, en l'occurrence, d'examiner si le recourant doit pouvoir prolonger son séjour en Suisse, dès lors que ce séjour a pris fin, une interdiction d'entrer à nouveau en Suisse ayant en outre été prononcée par l'autorité fédérale. Dans la situation actuelle, la question n'est pas de savoir s'il serait disproportionné d'exiger du recourant qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier, puisque, précisément, le recourant est rentré dans son pays. Celui-ci ne peut plus obtenir, par ce biais, le droit de prolonger son séjour en Suisse, puisque d'autres décisions exécutoires imposent son éloignement.

En février 2019, le SPOP devait tenir compte de l'attitude générale du recourant, qui cherchait un moyen d'éviter un renvoi forcé de Suisse et dont le projet de mariage, engagé quelques semaines seulement après qu'il avait fait la connaissance de sa fiancée, pouvait paraître prématuré. Le régime de l'art. 17 al. 2 LEI (titre: "réglementation du séjour dans l'attente d'une décision"), qui doit être appliqué par analogie, prévoit que "l'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies". Or le SPOP pouvait considérer, lorsqu'il a rendu la décision attaquée, que tel n'était pas le cas. Les diverses condamnations pénales, y compris celle prononcée en Italie – à propos de laquelle le recourant n'a pas donné beaucoup d'indications, sinon que la peine était lourde et qu'il s'agissait d'un trafic de stupéfiants –, ajoutées aux autres éléments que l'on vient de mentionner, démontrent qu'au début de l'année 2019, les conditions d'admission n'étaient pas manifestement remplies. Il convient de citer également l'art. 17 al. 1 LEI, qui prévoit que "l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger". En l'occurrence, si l'objectif du recourant est d'obtenir en définitive une autorisation de séjour par regroupement familial, il doit en principe attendre la décision à l'étranger, vu l'obligation de quitter la Suisse en vertu d'une décision de renvoi exécutoire. A l'évidence, le SPOP pouvait donc rendre une décision négative sur la requête du 7 décembre 2018.

Ce constat étant fait, les deux fiancés peuvent poursuivre, s'il y a lieu, les formalités en vue du mariage et lorsque celui-ci sera imminent, il leur incombera de déposer le cas échéant une nouvelle demande afin que le recourant soit autorisé à séjourner en Suisse pour la célébration du mariage. La situation pourrait ne pas être identique à celle qui a été prise en considération par le SPOP, au moment où il a rendu la décision attaquée.

2.                      Les griefs du recourant, qui devait au demeurant s'attendre à un renvoi imminent de Suisse en exécution d'autres décisions, sont clairement mal fondés. Le recours doit être d'emblée rejeté, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), sans échange d'écritures et par un arrêt sommairement motivé. Le rejet du recours entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Le présent arrêt rend sans objet la requête de mesures provisionnelles.

Vu le caractère manifestement mal fondé des conclusions du recourant, et étant donné que la cause ne présentait pas des difficultés particulières, ni sur le plan des faits ni sur le plan juridique – le recourant, assisté par sa fiancée sociologue de formation et journaliste, aurait été en mesure de contester la décision attaquée sans l'aide d'un avocat –, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD). Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD). Cela étant, vu les circonstances particulières de la cause, il se justifie de renoncer à percevoir un émolument judiciaire.

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 5 février 2019 par le Service de la population est confirmée.

III.                    La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 4 avril 2019

 

Le président:                                                                                                 La greffière:   


                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.