TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 juin 2019

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Alex Dépraz et Pierre Journot, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.  

 

Recourante

 

 A.________  à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),   

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er mars 2019 (assignation à un lieu de résidence).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissante chinoise née en 1990, est entrée en Suisse le 26 avril 2016 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 8 février 2018 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) qui a également retenu que son renvoi était raisonnablement exigible, sans aucune restriction, et qu'il était réalisable et son exécution possible. Partant, la prénommée devait quitter la Suisse d'ici au 13 mars 2018, faute de quoi elle s'exposait à une détention en vue de l'exécution du renvoi sous la contrainte, le canton de Vaud étant tenu de procéder à l'exécution de la décision de renvoi. Cette décision est entrée en force le 16 avril 2018.

B.                     Par décision du 30 avril 2018, l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: l'EVAM) a attribué à A.________ un logement en structure d'hébergement (foyer EVAM) dans le cadre de l'aide d'urgence.

C.                     Entendue par le Service de la population le 30 avril 2018, A.________ a déclaré qu'elle ne voulait pas quitter la Suisse et qu'elle n'était pas prête à collaborer avec les autorités.

Elle n'a par ailleurs pas donné suite aux convocations du SPOP à se présenter à son guichet le 24 mai 2018 puis le 4 juin 2018 et enfin le 5 février 2019. Elle a enfin refusé de signer le formulaire d'identification nécessaire à son retour dès lors que la carte d'identité originale qu'elle avait produite devant le SEM ne suffisait pas comme document de voyage.  

Après délivrance du laissez-passer nécessaire par les autorités diplomatiques chinoises, un vol de retour en Chine au départ de Genève a été réservé le 28 février 2019 à 18h15. A.________ a refusé de signer l'accusé de réception du plan de vol que lui adressait le SPOP et ne s'est pas présentée à l'aéroport le jour en question.

D.                     Par décision du 1er mars 2019, le SPOP a ordonné l'assignation à résidence – au Foyer EVAM de ******** – de A.________ pour une durée de six mois "tous les jours entre 22 heures et 7 heures" à compter du 1er mars 2019.

E.                     Par acte du 4 mars 2019, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont elle demande implicitement l'annulation. Elle a également sollicité des mesures provisionnelles au vu d'une demande de reconsidération qui serait en cours.

L'autorité intimée a produit son dossier.

Par ordonnance rendue le 12 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, dès le 11 mars 2019, la perquisition de la chambre de A.________, ainsi que de tous les locaux dont elle pourrait avoir l'accès au foyer EVAM où elle réside et a requis la police, respectivement la brigade des migrations et réseaux illicites (BMRI), de procéder à la perquisition.

F.                     Le tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est fondée sur l'art. 74 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), qui a la teneur suivante:

"Assignation d'un lieu de résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée

1 L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants:

a.[…]

b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire;

c.[…]

1bis L'autorité cantonale compétente enjoint à un étranger qui est hébergé dans un centre spécifique en vertu de l'art. 24a LAsi de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée.

2 La compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. […]

3 Ces mesures peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale. Le recours n'a pas d'effet suspensif."

La loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 (LVLEtr; BLV 142.11) prévoit que le SPOP est compétent pour ordonner une assignation d'un lieu de résidence (art. 13 al. 1 LVLEtr). Sa décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès notification de la décision attaquée; l'acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 LVLEtr). Le Tribunal cantonal doit statuer à bref délai et ne peut pas accorder l'effet suspensif aux recours portant sur des mesures d'assignation d'un lieu de résidence (art. 31 al. 4 LVLEtr).

En l'occurrence, le recours a été formé en temps utile et selon les formes prescrites. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La recourante s'oppose à l'assignation à résidence qui a été prononcée. En substance, elle estime une telle mesure disproportionnée et fait valoir qu'étant une ressortissante chinoise de religion chrétienne, il y aurait un risque avéré de persécution en cas de renvoi forcé dans son pays d'origine. Elle ajoute que son dossier comporte de nouveaux éléments et qu'une demande de réexamen serait en cours; elle sollicite par conséquent des mesures provisionnelles au vu de cette demande de reconsidération.

a) En préambule, on précisera que l'objet du recours est limité à la décision attaquée, laquelle ordonne une assignation à résidence. Les questions liées au renvoi, que ce soit dans son principe, ou dans ses modalités d'exécution n'ont donc pas à être examinées dans la présente procédure (cf. dans le même sens, arrêts PE.2018.0433 du 6 novembre 2018 consid. 2a; PE.2018.0077 du 12 avril 2018; PE.2018.0043 du 20 février 2018 consid. 1b; PE.2017.0517 du 25 janvier 2018 consid. 1c/bb).

b) Pour être conforme au principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), une restriction à un droit fondamental, en l'espèce la liberté de mouvement, doit être apte à atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins incisive. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6.; ATF 144 II 16, consid. 2 et 3; 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.1).

En matière d'assignation à un lieu de résidence, il y a lieu de prendre en compte en particulier la délimitation géographique et la durée de la mesure (TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). En outre, sur la base d'une requête motivée, l'autorité compétente doit en principe accorder des exceptions, afin de permettre à l'intéressé l'accès aux autorités, à son avocat, au médecin ou à ses proches, pour autant qu'il s'agisse de garantir des besoins essentiels qui ne peuvent être assurés, matériellement et d'un point de vue conforme aux droits fondamentaux, dans le périmètre assigné (cf. ATF 144 II 16, consid. 2.2; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3; voir aussi, en matière d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, ATF 142 II 1 consid. 2.3). L'assignation à un lieu de résidence a pour but, d'une part, de pouvoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et de s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi. D'autre part, elle sert également à exercer une certaine pression sur l'intéressé afin de l'amener à respecter son obligation de quitter le pays; dans cette mesure, elle a ainsi, comme mesure moins incisive que la détention administrative prévue aux art. 75 ss LEI, également pour but d'infléchir le comportement de l'intéressé, lorsque celui-ci refuse de quitter le pays et/ou de collaborer à l'exécution de la décision de renvoi entrée en force; eu égard au fait que le séjour de l'intéressé est illégal, il y a lieu de le rendre conscient de ce fait et qu'il ne peut pas profiter sans réserve de toutes les libertés accordées à une personne bénéficiant d'un droit de séjour (cf. ATF 144 II 16, consid. 2.1 et 4; 2C_946/2017 du 17 janvier 2018 consid. 7; CDAP PE.2017.0498 du 13 décembre 2017 consid. 2; en matière d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée: ATF 142 II 1 consid. 2.2 et 4.5). Pour ordonner une mesure selon l'art. 74 al. 1 let. b LEI, il n'est pas nécessaire qu'il existe un risque de fuite au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI (cf. ATF 144 II 16, consid. 4.5.2; TF 2C_946/2017 du 17 janvier 2018 consid. 5).

c) En l'espèce, le séjour de la recourante en Suisse, où elle est arrivée pour la première fois le 26 avril 2016, est illégal. La décision de renvoi du SEM est entrée en force. De plus, la recourante dépend de l'aide d'urgence. A l'heure actuelle, il n'y a aucun élément qui laisserait supposer que le renvoi ne puisse être exécuté: cela ressort expressément de la décision rendue par le SEM le 8 février 2018 rejetant la demande d'asile de la recourante; en outre, les allégations de la recourante, qui fait valoir que son dossier comporterait "de nouveaux éléments" et qu'une demande de réexamen serait en cours, n'y changent rien: non seulement elle n'expose pas en quoi consisteraient ces nouveaux éléments et dans quelle mesure ils affecteraient sa situation du point de vue du droit d'asile, mais son dossier ne comporte ni nouveaux éléments ni demande de réexamen. En l'état, il y a donc lieu de retenir que le renvoi demeure exécutable.

L'assignation à résidence litigieuse n'est prévue que la nuit, de 22 heures à 7 heures. La recourante demeure libre de ses mouvements durant la journée et la mesure n'interdit pas des visites; on ne saurait dès lors l'assimiler à de la détention comme elle le soutient. On ne voit pas dans quel but la recourante devrait pouvoir se déplacer librement pendant la nuit et elle n'expose d'ailleurs pas en quoi il serait disproportionné de lui imposer cette mesure.

Depuis qu'elle est arrivée en Suisse en 2016, et plus particulièrement depuis que sa demande d'asile a été rejetée en 2018, l'attitude de la recourante est emprunte d'un refus de coopération avec les autorités. Elle a d'ailleurs expressément déclaré au SPOP le 30 avril 2018 qu'elle ne voulait pas partir de Suisse et qu'elle n'était pas prête à collaborer avec les autorités. L'exécution de son renvoi a ainsi rencontré plusieurs difficultés, dues en particulier à son manque de collaboration. Convoquée par le SPOP à trois reprises en vue d'organiser son retour, elle ne s'est jamais présentée; elle a par ailleurs refusé de signer le formulaire d'identification nécessaire à son retour dès lors que la carte d'identité originale qu'elle avait produite devant le SEM ne suffisait pas comme document de voyage; enfin, elle a refusé de signer l'accusé de réception du plan de vol que lui adressait le SPOP et ne s'est pas présentée à l'aéroport pour le vol de retour qui avait été organisé en sa faveur.

La recourante remplit dès lors les conditions de l'art. 74 al. 1 let. b LEI: elle est frappée d'une décision de renvoi entrée en force et elle n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire. Du reste, elle remplit également les conditions qui permettraient de prononcer sa détention en vue du renvoi selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI compte tenu de son attitude consistant à ne pas se présenter à l'aéroport alors qu'un vol a été réservé à son nom, à refuser catégoriquement de quitter le pays, à ne pas signer les documents ou les accusés de réception des autorités émis en vue de l'exécution de son renvoi, et à ne pas contribuer activement à l'obtention de papiers et à l'exécution du renvoi (ATF 140 II 1 consid. 5.3; TF 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2). Il est ainsi légitime que les autorités craignent que la recourante se soustraie à nouveau à l'exécution de son renvoi.

Par conséquent, on ne voit pas quelle autre mesure, moins incisive, permettrait d'atteindre le but poursuivi par l'assignation à résidence, à savoir pouvoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressée et s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi, tout en exerçant une certaine pression sur la recourante afin de l'amener à respecter son obligation de quitter la Suisse. Ce dernier but ne peut notamment pas être atteint par une mesure visée à l'art. 64e LEI qui confère à l'autorité la faculté d'obliger l'étranger concerné à se présenter régulièrement à une autorité, fournir des sûretés financières et déposer ses documents de voyage (cf. ATF 144 II 16 consid. 4 p. 21 s.), puisque les trois précédentes convocations au guichet de l'autorité intimée n'ont pas été honorées par la recourante.

c) Compte tenu du comportement de la recourante, de sa situation personnelle et des conditions d'exécution de la mesure en question, qui viennent d'être rappelées, la décision attaquée n'apparaît pas disproportionnée et doit ainsi être confirmée.

3.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 LPA-VD). Il est statué sans frais ni dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision d'assignation à un lieu de résidence rendue le 1er mars 2019 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.

Lausanne, le 27 juin 2019

 

Le président:                                     La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.