TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 juin 2020

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M Philippe Gerber, juge suppléant; Mme Claude-Marie Marcuard , assesseure.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Manuela RYTER GODEL, avocate à Yverdon-les-Bains,

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/décision du Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 14 février 2019 (révoquant l'autorisation d'établissement, prononçant le renvoi de Suisse avec effet immédiat dès la libération, conditionnelle ou non)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 1984, est ressortissant du Kosovo. Il est arrivé en Suisse le 1er février 1994 et a bénéficié d’une autorisation d’établissement. Après avoir terminé sa scolarité obligatoire, il a entrepris un apprentissage de monteur électricien qu'il n'a pas achevé; il a néanmoins œuvré dans cette branche durant plusieurs années avant de connaître des problèmes liés à sa toxicomanie. Du 1er au 12 mai 2000, il a bénéficié pour la première fois de prestations de l'aide sociale, puis derechef du 1er décembre 2004 au 31 décembre 2005, du 1er juillet au 31 août 2008 et du 1er novembre 2009 au 30 septembre 2016. Bien que A.________ ait été incarcéré depuis le 15 septembre 2016 et jusqu'à ce jour, son dossier mentionne que l'intéressé aurait encore perçu des prestations du Revenu d'insertion (RI) en octobre et novembre 2016. Au total, c'est un montant de 189'091.95 qui lui a été versé à titre d'assistance publique.

De 2006 à 2013, A.________ a vécu en couple avec B.________. Le ******** 2007, un enfant, prénommé C.________, est né de cette union. Depuis la séparation, l'enfant vit avec sa mère, A.________ étant astreint au paiement d'une contribution d'entretien dont il ne s'est jamais acquitté. Selon un relevé du Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires du mois de mars 2016, l'arriéré s'élevait, pour la période d'octobre 2012 à mars 2016, à 29'054 francs, la mère de l'enfant n'ayant pas bénéficié d'avance. Dans le cadre d'une audience du Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, A.________ a signé, le 21 mars 2016, une reconnaissance de dettes en faveur de B.________ à concurrence de ce montant.

Il résulte du casier judiciaire suisse de A.________ et des jugements pénaux versés au dossier que l'intéressé a fait l'objet des condamnations suivantes:

- 23 mars 2006, Juge d’instruction du Nord vaudois, deux mois d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans (non révoqué) pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, induction de la justice en erreur, violation des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident, contravention à l’ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière, délit et et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

- 15 août 2006, Ministère public du canton de Neuchâtel, 1'000 fr. d'amende pour conduite en état d’incapacité (alcoolémie qualifiée);

- 15 août 2006, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, huit mois d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans (non révoqué) pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui et délit contre la loi fédérale sur les armes;

- 25 octobre 2006, Ministère public du canton de Neuchâtel, 20 jours d’emprisonnement pour rixe, avec sursis pendant deux ans (non révoqué);

- 22 avril 2010, Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, 120 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant cinq ans (révoqué), et amende de 1'000 fr. pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, violation des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, conduite dans l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident;

- 11 décembre 2012, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 30 jours-amende à 30 fr. le jour pour recel;

24 mars 2016, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, peine privative de liberté de 5 ans, 30 jours-amende à 20 fr. le jour et 300 fr. d'amende pour escroquerie, menaces, menaces qualifiées, tentative de contrainte, viol, contrainte sexuelle, tentative de viol, violation d’une obligation d’entretien, lésions corporelles simples qualifiées, brigandage qualifié, tentative de brigandage, injure, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et infraction à la loi fédérale sur les armes, jugement confirmé le 15 septembre 2016 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal.

Incarcéré pour des motifs de sûreté à l’issue du jugement du 15 septembre 2016, le recourant a été transféré aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe (ci-après: les EPO) le 21 avril 2017.

B.                     Avisé de ce qui précède, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a, le 27 juillet 2018, écrit à A.________ qu'au vu de la très lourde condamnation dont il avait fait l'objet, il s'exposait à une révocation de son autorisation d'établissement et à un renvoi de Suisse. Un délai lui était imparti pour se déterminer.

Le 30 novembre 2018, sous la plume de son conseil, A.________ a conclu à la non-révocation de son autorisation d’établissement; subsidiairement il a sollicité une suspension de la procédure jusqu’à l’échéance de la fin de la période de libération conditionnelle. Il a fait valoir que son intérêt à demeurer en Suisse était majeur, d’une part, en raison de la présence en Suisse de l’intégralité de sa famille et, d’autre part, du fait qu’il était crucial qu’à sa sortie de prison il puisse bénéficier des facteurs de protection qui résulteraient de la poursuite du séjour en Suisse.

C.                     Par décision du 14 février 2019, le Chef du Département de l’économie, de l’innovation et du sport (DEIS) a révoqué l’autorisation d’établissement du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse conformément à l’art. 64 al. 1 let. c de la loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20) et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse dès sa libération, conditionnelle ou non, en vertu de l’art. 64d al. 2 LEI. Outre la peine privative de liberté de 5 ans pour des faits objectivement graves, le chef du DEIS a notamment relevé que la répétition des infractions et le comportement du recourant démontraient qu’il n’était nullement disposé à se conformer à l’ordre juridique en vigueur. Il a estimé que tant l'insensibilité de l'intéressé aux condamnations infligées que son comportement général étaient fort inquiétants et faisaient apparaître un risque de récidive important.

Le 14 mars 2019, A.________ a écrit au SPOP pour demander la réévaluation de son dossier. Il a mentionné avoir mûri en détention et pris conscience de ses excès passés; il a demandé à pouvoir bénéficier d’une chance de prouver qu’il réunit désormais "les caractéristiques d'un citoyen irréprochable". Il a évoqué sa famille et en particulier son fils auprès duquel il souhaite se tenir à l'avenir.

D.                     Par acte du 18 mars 2019, A.________ (ci-après: le recourant), agissant par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours à l'encontre de la décision du 14 février 2019 du Chef du DEIS. Il a conclu, principalement, à l’annulation de la décision de révocation de l’autorisation d’établissement et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour qu’elle procède dans le sens des considérants; plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision du 14 février 2019 et à la suspension de la procédure jusqu’à la fin de la période de libération conditionnelle. L'avocate du recourant a requis par ailleurs l’octroi de l’assistance judiciaire.

A l'appui de ses conclusions, le recourant a fait valoir que ses condamnations pénales étaient indissociables de sa toxicomanie et que l’exécution de sa peine en cours avait déjà abouti à des résultats remarquables: sur le plan des dépendances, il maintiendrait avec succès un sevrage complet depuis août 2018. Il a rappelé son intérêt privé à rester en Suisse, pays dans lequel il vit depuis son enfance et où se trouvent son père, sa mère, son frère, ainsi que son fils. A titre de mesure d’instruction, l'avocate du recourant a requis l’audition de son mandant, du père de celui-ci, ainsi que de B.________, mère de C.________.

Par décision du 20 mars 2019, la juge instructrice de la CDAP a accordé l’assistance judiciaire à A.________ avec effet au 18 mars 2019. Le recourant a été exonéré du versement d’avances et des frais judiciaires et le conseil du recourant a été désignée en qualité d'avocate d’office.

Dans sa réponse du 2 avril 2019, le Chef du DEIS a conclu au rejet du recours soutenant que l’intérêt public à éloigner le recourant de Suisse l’emporte largement sur l'intérêt privé de celui-ci à rester dans ce pays. Il a relevé qu'au vu des très nombreuses condamnations dont a fait l’objet le recourant, on ne saurait considérer que le suivi psychiatrique et psychothérapeutique dont A.________ a bénéficié depuis son incarcération en avril 2017 permet d’exclure tout risque de récidive. A cet égard, il a souligné que le recourant, durant sa détention, a été sanctionné à quatre reprises pour avoir consommé du cannabis, volé du matériel, insulté un agent de détention et en raison d’une altercation avec deux codétenus. Il a encore mentionné qu’une enquête avait été ouverte à l'encontre du recourant le 14 septembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour lésions corporelles simples.

L'avocate du recourant a répliqué le 30 avril 2019 en faisant valoir que l’autorité intimée substituait sa propre appréciation du risque de récidive à celle des spécialistes qui ressortait de l’évaluation criminologique du 31 juillet 2018 versée au dossier. Elle a en outre soutenu que l’absence de décision de l’autorité intimée sur la demande subsidiaire de suspension de la procédure constituait un déni de justice qui devait entraîner le renvoi de la cause pour examen de l'alternative. Elle a enfin souligné que l’évolution favorable du recourant s’était poursuivie.

E.                     Interpellé par la Juge instructrice de la CDAP, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a indiqué, par courrier du 7 mai 2019, qu’aucune enquête pénale n’était actuellement instruite à l’encontre de A.________.

F.                     Incarcéré depuis le 15 septembre 2016, A.________ aurait été éligible pour la libération conditionnelle dès le 13 janvier 2020 (cf. art. 86 du Code pénal suisse; RS 311.0). Par ordonnance du 8 janvier 2020, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle du recourant. Après avoir rappelé les conclusions du rapport du Département de psychiatrie du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires à l'intention de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) du 9 janvier 2019, celui de la CIC du 28 janvier 2019, ceux de l'Unité d'évaluation criminologique (UEC) du Service pénitentiaire des 31 juillet 2018 et 16 octobre 2019, celui de la Direction des EPO du 4 octobre 2019, la proposition de l'Office d'exécution des peines du 15 novembre 2019 et le préavis du Ministère public du 29 novembre 2019, la décision du Juge d'application des peines retient notamment ce qui suit:

"[...] 19. A.________ attribue ses délits pérennes, lors desquels il s'est souvent montré violent (viol, tentative de viol, contrainte sexuelle, brigandage qualifié, tentative de brigandage, lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d'autrui, rixe, tentative de contrainte, menaces qualifiées, menaces, violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires) à la drogue et à ses mauvaises fréquentations, comme il l'a encore répété devant le juge de céans lors de sa comparution. De son point de vue, et à condition de ne pas être sous l'influence de la drogue, il n'est pas plus violent que tout un chacun. Et s'il pouvait se montrer parfois impulsif par le passé, ce n'est plus le cas maintenant, ajoute-t-il. Aussi, il exclut à 99 % toute récidive (sachant que le risque zéro n'existe pas), au motif qu'il s'est engagé vis-à-vis de son fils, âgé de douze ans, à ne plus jamais toucher à la drogue, et qu'il ne veut pas le décevoir. Il en fait sa stratégie d'adaptation en lien avec d'éventuelles situations à risque.

Cela étant, il apparaît que le condamné n'a toujours pas intégré le fait que tous les toxicomanes aux mauvaises fréquentations ne se transforment pas nécessairement en violeurs et brigands, pour n'évoquer que les délits les plus caractérisés ayant valu à leur auteur une peine privative de liberté de plusieurs années, il convient de le rappeler. En cela, son introspection paraît encore largement perfectible, tout comme ses stratégies d'adaptation en lien avec d'éventuelles situations·à risque doivent encore être travaillées en thérapie. De plus, il minimise largement son impulsivité résiduelle, lui qui n'a eu de cesse de transgresser les règles pénitentiaires depuis son incarcération, au point de se faire sanctionner disciplinairement à sept reprises (sans compter deux avertissements dont il a par ailleurs fait l'objet), dont une fois pour atteinte à l'intégrité physique d'un codétenu, et deux fois pour des incivilités par rapport à des agents de détention et refus d'obtempérer, la dernière fois en juillet 2019, alors même qu'il savait qu'un comportement irréprochable au carcéral était attendu de sa part, et qu'il s'agissait de l'un des critères d'appréciation dans le cadre de l'examen de la libération conditionnelle. Il n'a pas davantage cru bon de s'abstenir de consommer de l'alcool lors de son deuxième congé, le 23 novembre 2019, ce qui fait que l'on peut douter qu'il soit désormais accessible à la menace attachée à la transgression des règles. Aussi, même si le PES [Plan d'exécution de la sanction] ne prévoit pas un nombre déterminé de congés dans le cadre de sa phase 4 précédant l'éventuelle libération conditionnelle, leur but (permettre à l'intéressé de reprendre progressivement contact avec la réalité extérieure et préparer sa réinsertion socioprofessionnelle) postule un nombre qui paraît supérieur aux seules deux unités dont il a bénéficié à ce jour, étant rappelé que le retard pris dans le suivi dudit PES lui est pleinement imputable, puisque lié à ses sanctions disciplinaires. Enfin, alors même que sa situation administrative demeure des plus incertaines, A.________ ne se projette pas au Kosovo, si bien qu'il ne dispose en l'état d'aucun « plan B » pour le cas où le recours qu'il a interjeté contre la révocation de son autorisation d'établissement viendrait à être rejeté, avec pour corollaire qu'il devrait alors quitter la Suisse avec effet immédiat. Or, cette hypothèse ne peut pas être occultée dans le cadre du présent examen, sachant que le condamné nécessite une attention importante, et en particulier une prise en charge intense au niveau psychothérapeutique. Un tel suivi apparaît d'autant plus indispensable que le condamné pourrait être confronté, dans son pays d'origine, à des situations potentiellement à même de le déstabiliser et à le faire retomber dans la consommation de stupéfiants et la délinquance, dès lors qu'il devra se construire une situation en partant de rien, ou presque.

Cela étant, il apparaît que la consigne de prudence donnée par la CIC dans son dernier avis de janvier 2019 conserve toute sa pertinence, à plus forte raison que l'UEC a encore estimé depuis lors, dans son avis du 16 octobre 2019, que les risques de récidive générale et violente doivent toujours être qualifiés de « moyens », tout comme le condamné présente un niveau de risque de récidive sexuelle qui se situe toujours dans la moyenne. Egalement, l'UEC observe que A.________ semble avoir, pour l'heure, encore élaboré peu de stratégies d'adaptation pour des situations qui pourraient le mettre dans une position à risque de se montrer violent verbalement et/ou physiquement, ce que le juge·de céans a pu vérifier lorsqu'il a auditionné le condamné, comme il en a fait mention plus haut, cet aspect devant encore être travaillé en thérapie. Ainsi, le risque de récidive évoqué par les spécialistes ne saurait être considéré comme supportable par la société en l'état, s'agissant de préserver des valeurs aussi précieuses que le sont l'intégrité physique et sexuelle d'autrui, comme le soutiennent avec raison à la fois l'OEP, la Direction des EPO, et le Ministère public. Cela revient à refuser à A.________ le bénéfice de la libération conditionnelle, dans la mesure où elle apparaît prématurée. Le fait qu'il puisse justifier, en Suisse, d'un domicile et d'un travail, tout comme il pourrait être suivi par une psychothérapeute, et accepte de se soumettre à des contrôles d'abstinence, voire à d'autres règles de conduite, n'offre pas suffisamment de garanties. A cela s'ajoute que, comme déjà souligné, l'éventualité d'un prochain retour au Kosovo n'est, pour sa part, nullement anticipée. [...]"

G.                    Le 8 mai 2020, Me Ryter Godel a déposé une liste des opérations accomplies en qualité de conseil d'office de A.________ dans la présente cause.

H.                     La CDAP a statué par voie de circulation.


Considérant en droit:

1.                      a) Conformément à l'art. 5 de la loi vaudoise du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEtr; BLV 142.11), le chef du département compétent en matière de police des étrangers, soit le DEIS selon l'art. 9 du règlement du 5 juillet 2017 sur les départements de l'administration (RdéA; BLV 172.215.1), est compétent pour statuer sur la révocation d’une autorisation d’établissement. En l’absence d’une autre autorité de recours prévue par la LVLEtr, le Tribunal cantonal est compétent pour connaître du recours contre une décision rendue en application de l’art. 5 LVLEtr (cf. art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

b) Interjeté auprès de l'autorité compétente dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours a été formé en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dont le titre est désormais loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521); parallèlement, l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet de différentes modifications.

La légalité d'un acte administratif doit en principe être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires (cf. ATF 144 II 326 consid. 2.1.1 et les références); il est fait exception à ce principe lorsqu'une application immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des raisons d'ordre public ou pour la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.1, 129 II 497 consid. 5.3.2 et les références; TF 2C_29/2016 du 3 novembre 2016 consid. 3.2). Une autre exception se conçoit dans l'hypothèse où le nouveau droit permettrait la révocation de la décision prise selon l'ancien droit, ainsi que dans l'hypothèse où la nouvelle réglementation est plus favorable à l'administré que l'ancien droit (à ce sujet, cf. notamment ATF 141 II 393 consid. 2.4 et 139 II 470 consid. 4.2; arrêt du TAF F-1576/2017 du 30 janvier 2019 consid. 2).

Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit. En l'occurrence, la décision attaquée concerne la révocation d'une autorisation d'établissement et n'a pas été rendue à la suite d'une demande du recourant. Il convient dès lors de considérer que la procédure a débuté au moment de l'interpellation de A.________ par le SPOP, informant l'intéressé de ce qu'au vu de sa lourde condamnation, il s'exposait à une révocation de son autorisation d'établissement et lui impartissant un délai pour se déterminer. Daté du 27 juillet 2018, ce courrier est antérieur à l'entrée en vigueur des dispositions révisées de la LEI et de l'OASA, de sorte que les questions de fond litigieuses sont en principe régies par l'ancien droit (cf. TF 2C_1072/2019 du 25 mars 2020 consid. 7.1; 2C_58/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1; 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 1.4 et 2C_745/2008 du 24 février 2009 consid. 1.2.3).

Selon l’art. 2 al. 1 LEI (dont la teneur n'a pas été modifiée), cette loi s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. Ressortissant du Kosovo, le recourant ne peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse, de sorte qu’il convient d’examiner son recours au regard du seul droit interne, soit la LEI et ses ordonnances d’application, dans leur version respective en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018.

3.                      Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’art. 121 al. 3 à 6 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) relatif au renvoi des étrangers criminels (RO 2016 2329; FF 2013 5373), qui a notamment modifié le Code pénal du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) ainsi que la LEI. Ainsi, en vertu des art. 66a ss CP, il appartient désormais en principe au juge pénal et non à l'autorité administrative de statuer sur l’expulsion des étrangers ayant commis des infractions. Selon l’art. 66a CP, l’expulsion est obligatoire lorsqu’un étranger est condamné pour avoir commis l’une des infractions mentionnées dans la liste qui figure dans cette disposition. Selon l’art. 66a bis CP, le juge pénal peut également prononcer l’expulsion lorsqu’un étranger a été condamné pour une autre infraction que celles mentionnées à l’art. 66a CP. Cette novelle a également modifié l’art. 63 al. 3 LEI qui a la teneur suivante: « Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion ». Cette disposition vise à éviter des décisions contradictoires de l’autorité compétente en matière de migrations et du juge pénal, comme cela arrivait fréquemment sous l’empire de l’ancien Code pénal (art. 55 aCP; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5373, spéc. p. 5440). Ces dispositions ne s'appliquent toutefois qu'aux infractions commises après le 1er octobre 2016; elles ne s'appliquent pas lorsque les faits pour lesquels le recourant a été condamné ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit puisque le juge pénal ne pouvait pas prononcer l'expulsion pour la commission de ces infractions (cf. TF 2C_468/2019 du 18 novembre 2019, consid. 5.3). Le Tribunal fédéral a rendu plusieurs arrêts le 18 novembre 2019 en relation avec les compétences des autorités administratives s'agissant des étrangers condamnés pénalement. Ainsi, dans l'arrêt 2C_1154/2018 du 18 novembre 2019, il a considéré que lorsque le juge pénal décide de ne pas ordonner l'expulsion judiciaire en procédant à une appréciation d'ensemble du comportement de l’intéressé, soit en tenant compte des faits survenus avant et après le 1er octobre 2016, le juge administratif n'a ensuite plus la compétence pour révoquer l'autorisation du recourant sur la base des mêmes éléments d'appréciation (consid. 2.2). Le Tribunal fédéral confirme que l'autorité administrative est liée par l'appréciation du juge pénal si celui-ci a tenu compte de l'ensemble du parcours du recourant.

En l'occurrence, les condamnations dont le recourant a fait l'objet sont antérieures au 1er octobre 2016. En particulier, le jugement du Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois par lequel A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, 30 jours-amende à 20 fr. le jour et 300 fr. d'amende date du 24 mars 2016 et a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du 15 septembre 2016. L'autorité administrative intimée était ainsi fondée à statuer sur la question de la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant.

4.                      Le recourant se prévaut tout d’abord d’un déni de justice dans la mesure où la décision attaquée ne statue pas sur sa demande subsidiaire de suspension de la procédure jusqu’à la fin de la période de libération conditionnelle.

a) L’art. 29 al. 2 Cst. garantit aux parties à une procédure judiciaire ou administrative le droit d’être entendues. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, et le droit d'obtenir une décision motivée (ATF 141 V 557 consid. 3.1 p. 564; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 135 II 286c consid. 5.1 p. 293; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370). La jurisprudence a ainsi fait découler du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient et l'autorité de recours exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236). L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 précité et les arrêts cités; CDAP GE.2018.0179 du 28 juin 2019 consid. 4).

b) Une demande de suspension de la procédure en l’attente de l’issue d’une autre procédure est une requête de mesure d’instruction sur laquelle l’autorité doit statuer soit à titre incident, soit au plus tard lors de la décision au fond. On peut se demander si une requête de suspension formulée comme conclusion subsidiaire à la conclusion principale de renoncer à la révocation d'une autorisation d’établissement – soit à une conclusion portant sur le fond de la cause ‑ est recevable, car l’examen de la demande de suspension ne saurait être conditionné au résultat de l’examen sur le fond. Quoi qu’il en soit, en prononçant la révocation de l’autorisation d’établissement et le renvoi de Suisse du recourant, l’autorité intimée a implicitement rejeté la demande de suspension de la procédure.

c) Dans son acte de recours du 18 mars 2019, le recourant a du reste réitéré sa requête de suspension de la présente cause jusqu'à l'échéance de la période de libération conditionnelle. A l'appui de cette requête, il fait valoir qu'il pourrait ainsi avoir "l'occasion de prouver que ses efforts constants en prison ont porté leurs fruits".

L'art. 25 LPA-VD prévoit en effet que l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.

In casu, lorsque le recourant a interjeté le présent recours, il envisageait encore d'obtenir sa libération conditionnelle pour laquelle il était éligible dès le 13 janvier 2020. La libération conditionnelle ne lui a cependant pas été accordée par le Juge d'application des peines selon son ordonnance du 8 janvier 2020. La possibilité pour le recourant de faire ses preuves durant la période de libération conditionnelle n'est ainsi plus d'actualité et la requête de suspension doit dès lors être écartée.

Par surabondance, on relève qu'aux termes de l'art. 70 al. 1 OASA, l'autorisation qu'un étranger a possédée avant l'exécution de sa peine ou de sa mesure demeure valable jusqu'à sa libération. Selon l'al. 2 de cette disposition, les conditions de séjour doivent être une nouvelle fois fixées au plus tard au moment de sa libération, conditionnelle ou non. Le Tribunal fédéral a considéré que cette disposition reprenait la réglementation contenue à l'art. 14 al. 8 de l'ancien règlement du 1er mars 1949 d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE; RO 1949 232) et que la jurisprudence développée en relation avec cette dernière disposition demeurait applicable (ATF 137 II 233 consid. 5.2.3). Ainsi, dans l'ATF 131 II 329 consid. 2.3 et 2.4, le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 14 al. 8 aRSEE ne mentionnait rien quant au moment déterminant pour rendre une décision, si ce n'est que celle-ci devait intervenir avant la libération de l'étranger, afin que ce dernier puisse préparer sa vie en liberté. Le moment à partir duquel une décision réglant le séjour de l'étranger après l'accomplissement de sa peine peut être prise, dépend des circonstances du cas, singulièrement de la nature et de la gravité des infractions commises ainsi que, plus généralement, des autres informations dont les autorités disposent pour apprécier de manière prospective la situation de l'intéressé au moment déterminant, soit lors de sa libération (conditionnelle ou définitive). Les autorités veilleront néanmoins autant que possible à ne pas statuer en-deçà d'un certain délai raisonnable qui peut varier en fonction des cas; en règle générale, il ne dépassera pas le temps correspondant à la durée normale et prévisible d'une éventuelle procédure de recours, le but étant que le sort de l'étranger puisse être scellé dans une décision exécutoire (administrative ou judiciaire) avant sa remise en liberté (ATF 131 II 329 consid. 2.4 p. 334 s.; cf. aussi Danièle Revey in Nguyen/Amarelle (éd.), Code annoté de droit des migrations, Vol. II: Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 36 à 38 ad art. 64 Etr, p. 625 et 626). A cet égard, le Juge d'application des peines, dans son ordonnane du 8 janvier 2020, a mis en évidence l'importance qu'il y a, dans le cas de A.________, à ce que celui-ci soit fixé sur son avenir du point de vue de la police des étrangers afin de pouvoir anticiper les mesures à prendre pour sa réinsertion. Après avoir refusé la libération conditionnelle au recourant, il a conclu sa décision en ces termes:

"[...] sachant qu'un nouvel examen de la libération conditionnelle devra intervenir dans un an au plus tard, et que d'ici là sa situation se sera selon toute vraisemblance décantée sur le plan administratif, en lien avec la décision du SPOP du 14 février 2019 de révocation de son autorisation d'établissement actuellement querellée devant la Cour de droit administratif et public du canton de Vaud, A.________ se devra, s'il devait se confirmer qu'il est obligé de quitter la Suisse après avoir satisfait à la justice pénale de ce pays, d'élaborer un projet construit de réinsertion au Kosovo, s'il espère être libéré avant l'échéance de sa peine, démarche qu'il n'a pas encore initiée à ce jour. [...]"

En définitive, il appert que la suspension de la procédure relative à la révocation de l'autorisation d'établissement risquerait d'empêcher l'octroi de la libération conditionnelle, ce qui irait non seulement à l'encontre des intérêts du recourant, mais aussi de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 70 OASA.

5.                      A titre de mesure d’instruction, le recourant a requis la tenue d'une audience afin que lui-même, son père, ainsi que B.________, mère de C.________, soient entendus.

a) Comme rappelé au consid. 4a ci-dessus, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique.

Devant la cour de céans, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA- VD). L'autorité établit les faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD). Selon l'art. 29 LPA-VD, elle peut recourir à différents moyens de preuve, tels que l'audition des parties (al. 1 let. a), les renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (al. 1 let. e) ou encore les témoignages (al. 1 let. f). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD, dont il résulte que l'autorité doit administrer les preuves requises "si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence"); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; TF 1C_68/2019 du 18 octobre 2019 consid. 2.1; CDAP PE.2019.0034 du 9 décembre 2019 consid. 2a). Tel est le cas en l’espèce. La CDAP ne voit pas quels éléments déterminants pour l'issue du litige - qui n'auraient pas pu être exposés par écrit – les auditions du recourant, de son père et de l'ancienne compagne du recourant (mère de son fils) seraient susceptibles d'apporter; la cour considère au contraire que ces auditions ne seraient pas de nature à modifier la conviction qu'elle s'est forgée sur la base des pièces au dossier.

6.                      Le litige porte sur le point de savoir si la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant et son renvoi de Suisse sont conformes au droit.

a) Selon l’art. 63 al. 1 let. a LEI, dont la teneur n'a pas changé au 1er janvier 2019, l’autorisation d’établissement peut être révoquée notamment lorsque les conditions visées à l’art. 62 al. 1 let. b sont remplies. Cette dernière disposition prévoit que l’autorité compétente peut révoquer une autorisation lorsque l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP. Il est précisé que, selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est "de longue durée" dès qu’elle dépasse un an d’emprisonnement, résultant d’un seul jugement pénal (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147; 137 II 297 consid. 2.3.6 p. 302), prononcée avec sursis, sursis partiel ou sans (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18).

Selon l'art. 63 al. 1 let. b LEI, l’autorisation d’établissement peut être révoquée si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

b) En l'espèce, le recourant a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales pour des infractions de tout ordre qu'il s'agisse de la loi sur la circulation routière, de la loi sur les stupéfiants, de la loi sur les armes, de non respect de l'ordre juridique (violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, induction de la justice en erreur), mais surtout pour des atteintes graves à l'intégrité physique de plusieurs personnes (viol, contrainte sexuelle, brigandage qualifié, lésions corporelles simples qualifiées) ou en relation avec le patrimoine. Sa dernière condamnation, datant du 24 mars 2016, a conduit au prononcé d'une peine privative de liberté de cinq ans. Il est ainsi incontestable que le recourant réalise le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (peine privative de liberté de longue durée). Vu la gravité des infractions commises, il réalise également le motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. b LEI.

7.                      Il convient encore d'examiner la situation au regard de la proportionnalité de la décision entreprise, compte tenu également de la protection de la vie privée et familiale du recourant.

a) L'existence d'un motif de révocation de l'autorisation d'établissement ne justifie le retrait de celle-ci que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. art. 96 LEI; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132). Il convient de rappeler à cet égard que l'examen de la proportionnalité sous l'angle des art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEI se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (TF 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3; 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3).

Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite "nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 1.3.2 p. 145 et 146; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n°42034/04). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.1 et 2.2 p. 147; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).

La question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, ainsi que les conséquences d'un renvoi pour la personne concernée et sa famille (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3.3). Il faut notamment tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29; arrêt 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2; cf. aussi arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016, requête n° 56971/10, § 27 s. et 46 s.). Quand la révocation du titre de séjour est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.2; 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.2 et 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important; l'autorisation d'établissement d'un étranger qui réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33 et les références citées). Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382; arrêts 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.3; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 31 consid. 2.3 p. 34; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 524).

b) Dans le cas particulier, le recourant soutient qu'une révocation de son autorisation d'établissement constituerait une atteinte inadmissible à son droit à la vie familiale dès lors que ses parents, son frère et surtout son fils vivent en Suisse. Il invoque en outre le suivi psychothérapeutique entrepris pour traiter la toxicomanie dont il a souffert et la nécessité pour lui, à sa sortie de prison, de pouvoir bénéficier à la fois du soutien de sa famille et des structures spécialisées existantes en Suisse pour limiter les risques de rechute, étant précisé qu'il n'a plus aucunes attaches avec son pays d'origine.

aa) L'appréciation de la situation du recourant sous l'angle de ses condamnations pénales ne lui est pas favorable; les infractions se sont multipliées au fil du temps, touchant différents biens juridiquement protégés et s'aggravant année après année pour aboutir à une lourde peine privative de liberté, les premières condamnations (assorties pour la plupart du sursis) n'ayant manifestement eu aucun effet. Certes, comme l'a relevé le conseil du recourant, le comportement délictuel de ce dernier semble lié à une problématique de consommation de stupéfiants qui est aujourd'hui reconnue par l'intéressé, lequel s'implique dans son traitement. En effet, depuis son incarcération, le recourant a suivi un programme de sevrage et ne prend plus aucun médicament psychotrope depuis le mois d’août 2018. Il a débuté, en détention, une psychothérapie et les médecins qui l'ont suivi ont fait état d'un investissement de sa part montrant des capacités d'introspection et de remise en question. Or, malgré le sevrage et le suivi psychothérapeutique, il ressort de la décision du juge d'application des peines et des rapports de l'Unité d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire (UEC) des 31 juillet 2018 et 16 octobre 2019 que les niveaux de risques de récidive générale et violente pouvaient être qualifiés de moyens et le risque de récidive sexuelle de modéré; l’UEC relevait en particulier dans son second rapport que le recourant semblait avoir élaboré peu de stratégies d'adaptation pour des situations qui pourraient le mettre dans une position à risque de se montrer violent verbalement ou physiquement, ce que le juge d'application des peines a confirmé dans son ordonnance du 8 janvier 2020 sur la base de son audition du recourant. En janvier 2020, soit un an et huit mois avant la fin de la détention, le juge d'application des peines a estimé que le risque de récidive ne saurait être considéré comme supportable par la société en l'état, s'agissant de préserver des valeurs aussi précieuses que l'intégrité physique et sexuelle d'autrui. Il est ainsi manifeste que les spécialistes ne déduisent pas du sevrage du recourant que celui-ci ne présenterait plus de risques et qu'ils ne partagent pas l'analyse du recourant selon laquelle son activité délictuelle était uniquement ou essentiellement la conséquence de sa consommation de produits psychotropes. Au contraire, on relève que le juge d'application des peines a retenu que le recourant minimisait largement son impulsivité résiduelle, alors qu'il n'a eu de cesse de transgresser les règles pénitentiaires depuis son incarcération, au point de se faire sanctionner disciplinairement à sept reprises (sans compter deux avertissements dont il a fait l'objet), dont une fois pour atteinte à l'intégrité physique d'un codétenu et deux fois pour des incivilités par rapport à des agents de détention et refus d'obtempérer, la dernière fois en juillet 2019. En définitive, il ne saurait être question ni de nier un risque de récidive concret, ni de relativiser la menace actuelle et réelle que le recourant représentera pour l'ordre et la sécurité publics à sa libération. Quand bien même l'évolution du recourant depuis son incarcération est positive, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la révocation de l'autorisation d'établissement et le renvoi du recourant de Suisse sont justifiés par une risque trop élevé d'atteinte à l'ordre et à la sécurié publics.

bb) Avant l'incarcération actuellement subie, le recourant n'a jamais exécuté de peine privative de liberté. Il a exprimé, dans un courrier adressé au SPOP le 14 mars 2019, le "déclic" ressenti en prison et la prise de conscience des vraies valeurs de la vie dont il s'était éloigné sous l'emprise de la drogue. En Suisse depuis l'âge de neuf ans, le recourant y a effectué la majeure partie de sa scolarité obligatoire et a vécu près de vingt-cinq ans dans ce pays. On ne saurait toutefois qualifier son intégration d'exceptionnelle compte tenu du seul fait de la très longue durée du séjour en Suisse (CDAP PE.2019.0124 du 7 avril 2020 consid. 6b/bb; PE.2018.325 du 5 décembre 2019 consid. 3d; PE.2017.0547 du 20 septembre 2018 consid. 5b). Le recourant ne dispose d'aucune formation professionnelle achevée; il a certes travaillé quelques années comme électricien non diplômé, mais il a dépendu régulièrement de l’aide sociale depuis à tout le moins 2009 pour un montant s’élevant à 189'091 francs à fin 2016. L'intégration professionnelle du recourant doit être considérée comme largement insuffisante.

cc) Sur le plan familial, le recourant a sa famille en Suisse, soit ses parents et un frère. Il est en outre père d'un enfant de 12 ans, C.________, qui réside légalement en Suisse et avec lequel il a gardé contact malgré sa détention puisque son fils lui rend visite toutes les deux semaines et que père et fils auraient des contacts téléphoniques quasi quotidiens. B.________, mère de C.________ et principale victime des infractions ayant entraîné la condamnation du recourant le 24 mars 2016, a courageusement tout mis en oeuvre depuis sa séparation d'avec le recourant afin que leur fils ne soit pas privé de relations avec son père. Selon une jurisprudence constante, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant, le droit de visite peut s'exercer dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147). Un droit plus étendu ne peut cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.2 p. 27; 140 I 145 consid. 3.2 p. 147 s.; 139 I 315 consid. 2.2 p. 319 et les arrêts cités). Ces conditions ne sont pas réunies en l'espèce, même si l'on admettait que les liens du recourant avec son fils sont particulièrement forts d'un point de vue affectif. D'abord, durant de nombreuses années, le recourant n'a pas contribué à l'entretien de son fils; il a commencé à le faire dans une modeste mesure depuis qu'il est détenu. Ensuite, même si la relation actuelle du recourant avec son fils pouvait être qualifiée d'intense (question que l'on peut laissée ouverte eu égard aux limitations posées par une détention), force serait de souligner que qu'une telle relation pourrait être maintenue en cas de renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, compte tenu de la distance raisonnable entre le Kosovo et la Suisse et des moyens de communication actuels (cf. TF 2C_459/2018 du 17 septembre 2018 consid. 5.3; 2C_247/2015 du 7 décembre 2015 consid. 7.3). Enfin, le recourant n'a à l'évidence pas fait preuve d'un comportement irréprochable. Il s'ensuit qu'il ne peut prétendre conserver son autorisation d'établissement en invoquant la protection de la vie familiale qu'il entend conserver avec son fils, quand bien même celui-ci a un droit de séjour en Suisse.

Le recourant relève par ailleurs que l'UEC avait estimé le 31 juillet 2018 que le niveau élevé des facteurs de protection dont le recourant jouissait en matière de risque de récidive était étroitement lié à une éventuelle réinsertion en Suisse. L'UEC avait en outre maintenu, dans son évaluation du 16 octobre 2019, que les contacts du recourant avec sa famille, et notamment son fils, constituaient un facteur de protection important. A l'inverse, l'autorité intimée relevait que la présence de la famille du recourant et plus particulièrement celle de son fils ne l'avait nullement dissuadé de commettre des infractions graves et répétées. Selon la jurisprudence, si l'appui et l'entourage du recourant par ses proches peuvent en général être considérés comme des facteurs de stabilité diminuant le risque de récidive pénale, on peut également tenir compte du fait que cet encadrement n'a pas déployé les effets escomptés par le passé (TF 2C_816/2012 du 6 mars 2013, consid. 5.3). Tel est le cas en l'espèce, même si le recourant a affirmé devant le juge d'application des peines que la promesse faite à son fils de ne plus toucher de stupéfiants était certainement plus importante encore que ce qui pourrait lui être imposé par la loi.

dd) S'agissant de la réintégration du recourant dans son pays d'origine, l'autorité intimée reconnaît qu'elle ne sera pas aisée, mais considère que l'intérêt public à l'éloignement de Suisse du recourant l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci à y rester. On ne saurait en effet sous-estimer les difficultés auxquelles le recourant serait confronté en cas de renvoi vers le Kosovo, un pays que le recourant affirme ne pas connaître même s’il y a vécu durant les dix premières années de sa vie. Comme exposé ci-dessus, les parents et le frère du recourant vivent en Suisse; on ignore s'il existe d'autres membres de la famille et cas échéant où ils résident. Il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant aurait au Kosovo des proches qui pourraient faciliter son intégration en lui apportant le soutien et l'aide nécessaires. Quoi qu'il en soit, un tel renvoi constituerait, à n'en pas douter, une situation difficile pour le recourant. Cependant, compte tenu des actes répréhensibles en cause et du risque de récidive avéré, les potentiels difficultés évoquées ne sont pas suffisantes pour faire obstacle à la révocation de son autorisation d'établissement. Au demeurant, le recourant a une formation inachevée d'électricien et quelques années de pratique dans le domaine qu'il pourra faire valoir au Kosovo; en outre, à 36 ans, il est encore jeune et à même de démarrer une nouvelle vie.

ee) Le recourant fait enfin valoir qu'en tant qu'ancien toxicomane, il aura besoin, à sa sortie de prison, de soins de qualité et d'un accompagnement au sein de structures spécialisées. Il ne fournit toutefois aucun certificat médical sur la nécessité de poursuivre un traitement médical ou psychothérapeutique après la détention, étant rappelé qu'il a débuté son suivi sur un mode volontaire. Les divers rapports auxquels s'est référé le juge d'application des peines dans son ordonnance du 8 janvier 2020 n'évoquent pas non plus cette nécessité, même s'il est relevé que la réinsertion du recourant en Suisse participe à un meilleur prononstic, par rapport à un renvoi dans son pays d'origine. Il est certes possible que le recourant ne puisse pas bénéficier au Kosovo du même encadrement en matière de soins, y compris psychothérapeutique, qu'en Suisse. Toutefois, l'intérêt personnel du recourant à bénéficier de soins en Suisse et à y demeurer ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à l'éloigner de ce pays.

ff) En conclusion, les faits reprochés extrêmement graves, la multiplication des infractions commises, ainsi que la lourde peine infligée conduisent à faire primer l'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse sur son intérêt privé à y demeurer malgré la présence en Suisse de ses parents et de son fils. La pesée des intérêts commandée par l'art. 8 par. 2 CEDH étant analogue à celle requise par le droit interne, il apparaît que l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé l'emporte aussi sous cet angle.

8.                      L'autorisation d'établissement du recourant étant révoquée, c'est de manière fondée que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse (art. 64 al. 1 let. c LEI).

La décision attaquée a imparti au recourant un délai de départ immédiat dès sa libération en se fondant sur l'art. 64d al. 2 let. a LEI. Un tel renvoi immédiat est admissible lorsque la menace pour la sécurité et l'ordre publics est actuelle (cf. Martina Caroni/Nicole Scheiber/Christa Preisig/Margarite Zoeteweij, Migrationsrecht, 4e éd. Berne 2018, p. 259; Danièle Revey, op. cit. n.38 ad art. 64 LEtr, en particulier la note de bas de page n° 53). Tel est le cas du recourant puisque le risque d'atteinte à l'ordre et à la sécurité publics qu'il représente peut être considéré comme concret, actuel et élevé (cf. supra consid. 7/b/aa).

9.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le conseil d'office peut prétendre à une indemnité pour le travail fourni à un tarif horaire de 180 fr. en tant qu'avocat (art. 2 al. 1 let. a du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), ainsi qu'au remboursement de ses débours fixés forfaitairement à 5 % hors taxe en première instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurence, l'indemnité de Me Manuela Ryter Godel, sur la base de la liste des opérations produite le 8 mai 2020, est arrêtée à 1'136 fr. 50, soit 1'005 fr. pour le travail d'avocat (5h35 x 180), 50 fr. 25 de débours et 81 fr. 25 de TVA au taux de 7,7 %.

Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciares et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]) devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 CPC).

Tout comme les frais de justice, l'indemnité de conseil d'office sera provisoirement supportée pas le canton (art. 122 al. 1 let. a et b CPC), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il sera tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC, applicable par envoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 14 février 2019 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    L'indemnité de conseil d'office de Me Manuel Ryter Godel est arrêtée à 1'136 fr. 50 (mille cent trente-six francs et cinquante centimes), débours et TVA compris.

V.                     Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par envoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office provisoirement mis à la charge de l'Etat.

VI.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 juin 2020

 

La présidente:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.