TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 août 2019

Composition

M. Laurent Merz, président; M. Raymond Durussel et
Mme Claude- Marie Marcuard, assesseurs.

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par Consultation juridique du Valentin, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population du Canton de Vaud, à Lausanne   

  

 

Objet

       Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 18 février 2019 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (le recourant), ressortissant indien né en 1991, célibataire, est entré en Suisse en octobre 2010 afin de suivre une formation dans le canton de Schaffhouse auprès du ******** dans le but d'obtenir un "Certificate in Business (Hotel and Restaurant Management)". Il a acquis ce certificat en avril 2011. Par la suite, il a entrepris une seconde formation auprès du même établissement pour acquérir un diplôme en "Business (Meetings and Events Management)" qu'il obtiendra en septembre 2012.

Il s'est ensuite rendu à Genève pour suivre entre 2013 et 2015 une formation auprès de l'Université privée ******** en vue d'y acquérir un "Bachelor in Business Administration". Il n'a finalement pas réussi à obtenir ce titre ni aucun autre titre de cette institution. Les autorités genevoises lui avaient accordé une autorisation de séjour pour études valables jusqu'au 30 novembre 2015.

Le 6 octobre 2015, le recourant a demandé une autorisation de séjour dans le canton de Zurich pour y entreprendre des études auprès de la ******** Business School. Il envisageait de suivre la formation sur deux années de "Master of Arts in Innovation and Marketing along with Extended Postgraduate Diploma in Business en Marketing Strategy" et de retourner ensuite dans son pays.

Par décision du 4 avril 2016, le Migrationsamt (Service de la population) du canton de Zurich a refusé au recourant l'octroi d'une autorisation de séjour pour son territoire et lui a enjoint de quitter la Suisse dans un délai au 30 mai 2016. L'autorité zurichoise a estimé que, d'une part, l'école ne remplissait pas les conditions requises et, d'autre part, le recourant pas non plus. Elle a conclu que ce dernier voulait éluder les dispositions sur le séjour en entreprenant un troisième cursus après des études dans les cantons de Schaffhouse et de Genève. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

B.                     Le recourant s'est inscrit le 27 mai 2016 auprès de l'école ******** à ******** (VD) pour y suivre des cours de langue française (inscription pour des cours de débutant niveau A1 - A2 du 1er juin 2016 au 31 mai 2017).

Le recourant a annoncé le 1er juin 2016 son arrivée dans le Canton de Vaud. Dans une lettre de motivation rédigée en anglais, il a expliqué qu'il lui importait de maîtriser le français en plus de l'anglais pour son avenir professionnel. En outre, la plupart des universités exigeaient de bonnes connaissances du français et le cours de langue envisagé l'aiderait à étudier en vue de son "MBA in French".

Se référant à la décision précitée du 4 avril 2016, le Service de la population du Canton de Vaud (SPOP) a demandé au recourant le 21 décembre 2016 de quitter le territoire du canton, les autorités zurichoises étant en charge de l'exécution de son renvoi de Suisse.

Par acte du 13 mars 2017 de son mandataire de l'époque, B.________, le recourant a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour une durée de deux ans dès le 1er avril 2017 dans le but de "réaliser un diplôme en Master of Business Administration" au sein de l'école ******** à ******** (VD). Il s'engageait à quitter la Suisse dès la fin de ses études.

Par décision du 24 avril 2017, le SPOP a accordé au recourant une autorisation de séjour pour formation valable jusqu'au 31 mai 2018.

Le 25 août 2017, le recourant a entrepris auprès de l'Etat civil de l'Est vaudois des démarches en vu de son mariage avec une ressortissante australienne, née en 1982, en séjour touristique en Suisse.

Le 8 mai 2018, le recourant a été exclu de l'école ******** en raison d'absences répétées et parce qu'il n'avait pas atteint les exigences minimales requises. Il n'avait pas non plus donné suite à des demandes d'entretien, ni payé tous les frais d'écolage.

Le 25 mai 2018, la société C.________ Sàrl a requis en faveur du recourant l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité pour un stage à temps partiel d'une durée de six mois. Par décision du 28 mai 2018, le Service de l'emploi du Canton de Vaud (SDE) a approuvé cette prise d'activité.

Le 3 juillet 2018, la même société a requis en faveur du recourant l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité à plein temps en qualité de chef cuisinier dès le 1er août 2018.

Le 20 novembre 2018, cette demande de prise d'emploi a été retirée par le mandataire du recourant en exposant ce qui suit:

"En effet, le restaurant ne répond pas à l'un des critères permettant l'engagement. De plus [le recourant] désire pouvoir se marier dans les meilleurs délais afin de pouvoir rejoindre l'Australie avec sa fiancée. De ce fait il n'y a plus de motif de recherche d'emploi à ce niveau et pour mon mandant."

Le 18 décembre 2018, le SPOP a informé le conseil du recourant de l'époque que le but initial de son séjour en Suisse apparaissait atteint et qu'il envisageait dès lors de refuser la prolongation de son autorisation de séjour. Il a imparti au recourant un délai pour se déterminer.

Le 17 janvier 2019, l'ancien conseil du recourant a particulièrement insisté sur le mariage envisagé par le recourant et la ressortissante australienne.

C.                     Par décision du 18 février 2019, le SPOP a refusé au recourant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai au 29 avril 2019 pour quitter le pays. Le SPOP a retenu que le recourant ne pouvait pas revendiquer une autorisation de séjour "à quelque titre que ce soit". Il n'était pas en formation, avait renoncé à sa demande d'autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative et ne remplissait pas les conditions d'une autorisation de séjour en vue de mariage. Sa fiancée ne pouvait pas se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse et, au demeurant, les fiancés n'envisageaient pas de séjourner ensemble en Suisse après la célébration du mariage; cette dernière ne pouvait, de plus, pas être envisagée dans un délai raisonnable notamment du fait que les documents indiens produits par le recourant n'avaient pas été authentifiés.

D.                     Par acte de sa nouvelle et actuelle mandataire du 21 mars 2019, le recourant a déféré la décision du SPOP auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant principalement à l'octroi d'une prolongation de son autorisation de séjour ou subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision au sens des considérants. A l'appui de son recours, il a fait valoir que les cuisiniers engagés par des restaurants de spécialités pouvaient être autorisés à certaines conditions. Selon lui, le restaurant auprès duquel il voulait travailler était spécialisé dans la cuisine indienne et plus précisément dans celle de la région du Kashmir. Les gérants de ce restaurant avaient effectué en vain des recherches de candidats pour le poste en question. La cuisson au tandoor ne pouvait être acquise qu'en Inde. A cet égard, il avait été employé comme chef tandoor dans un hôtel du nom de ******** pendant une année, puis du 1er avril 2011 au 30 septembre 2011 au restaurant ******** à Ebikon en Suisse et encore du 1er avril 2012 au 30 septembre 2012 à l'hôtel ******** en Suisse. Il avait enfin effectué un stage de trois mois dans l'établissement C.________ Sàrl dès le
1er août 2018. Par ailleurs, il était au bénéfice d'un diplôme en "Meetings and Events Management", ainsi que d'un certificat en "Business (Hotel and Restaurant Management)". Cela le rendait hautement qualifié tant dans le cadre de la cuisson des aliments au tandoor que dans la gestion du management du restaurent en question. Les conditions de l'art. 20 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) étaient remplies. Il avait fait une demande d'autorisation de séjour en qualité de chef cuisinier le 3 juillet 2018. Celle-ci avait été retirée par son ancien mandataire sans l'en avoir informé au préalable. Les associés gérants du restaurant avaient décidé de déposer une nouvelle demande d'autorisation de séjour en sa faveur en qualité de chef cuisinier à temps plein. Un courrier était adressé aux autorités le même jour, le 21 mars 2019 donc, en lien avec un contrat de travail signé en date du 1er avril 2019 pour une prise d'emploi dès ce jour (pièces 13 et 14 produites par le recourant).

Dans sa réponse du 3 avril 2019, le SPOP a déclaré maintenir sa décision. S'agissant de sa nouvelle demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative du
21 mars 2019, il incombait au recourant de quitter la Suisse et d'attendre la décision du Service de l'emploi (SDE) à l'étranger.

E.                     En date du 6 mars 2019, le recourant et la société C.________ Sàrl ont signé un formulaire de demande de permis de séjour avec activité lucrative par rapport à une activité de cuisinier spécialisé (tandoor) dans le restaurant à ******** (VD) dès le 1er avril 2019.

Par décision du 2 mai 2019, le SDE a refusé la demande de permis de séjour avec activité lucrative au motif que le recourant ne remplissait pas les qualifications personnelles nécessaires. Seules une formation de cuisinier de plusieurs années achevée par un diplôme (ou une formation équivalente reconnue) et une expérience professionnelle d'au moins sept ans dans le secteur cuisinier spécialisé (durée de formation comprise) remplissaient les exigences de qualifications particulières. De plus, il manquait une annonce préalable à l'Office régional de placement (ORP), l'annonce faite étant tardive. Cette décision contenait l'indication des voies de droit auprès de la CDAP.

Par envoi du 14 mai 2019, le SPOP a transmis une copie de la décision du SDE à la CDAP.

F.                     Invité à se déterminer, le recourant ne s'est plus manifesté. Un recours contre la décision du SDE du 2 mai 2019 n'a pas non plus été enregistré auprès du Tribunal de céans.

G.                    Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Le litige porte sur le refus du SPOP d'accorder une autorisation de séjour au recourant qui est un ressortissant indien.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1 et les références). A teneur de son art. 2 al. 1, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.

b) En l'espèce, le recourant étant ressortissant de l'Inde, soit d'un Etat tiers, il ne saurait se prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), ni d'un autre traité, tel que celui avec l'Association européenne de libre-échange (AELE) (cf. art. 2 al. 2 et 3 LEI). Il est par conséquent soumis aux dispositions de la LEI.

2.                      a) Comme exposé, le recourant invoque l'art. 20 al. 1 OASA. Aux termes de cette disposition, les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui ne sont pas couverts par le champ d'application de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à l'annexe 2, ch. 1, let. a. Alors qu'il ressort de cette disposition qu'elle n'accorde aucun droit à une autorisation de travail et de séjour, elle n'est pas non plus le point de départ pour l'octroi de telles autorisations. Il est renvoyé à ce qui suit.

Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou passer d'une activité salariée à une activité lucrative indépendante. L'art. 83 al. 1 let. a OASA confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEI. Selon l'art. 20 LEI, le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de courte durée initiales et celui des autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative. Le Conseil fédéral peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour chaque canton (cf. art. 20 al. 2 LEI). Ce n'est que l'art. 20 LEI qui amène à l'application de l'art. 20 OASA.

Le Service de l'emploi (SDE) est l'autorité du marché du travail compétente au sens des art. 40 al. 2 LEI et 83 OASA (cf. art. 88 al. 1 LEI, 64 de la loi vaudoise du
5 juillet 2005 sur l'emploi - LEmp; BLV 822.11 - et art. 1 du règlement vaudois d'application de la LEmp, du 7 décembre 2005  - RLEmp; BLV 822.11.1).

Si la demande d'autorisation de séjour ne se fonde pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité lucrative, le SPOP est lié par le refus du SDE, conformément à la jurisprudence constante (cf. CDAP PE.2018.0220 du 8 janvier 2019 consid. 3a; PE.2017.0403 du 30 janvier 2018 consid. 2a; PE.2017.0268 du 8 novembre 2017 consid. 5b; PE.2017.0305 du 16 août 2017 consid. 1d). La décision négative relative à l'autorisation de séjour apparaît, dans ces circonstances, comme la suite logique de celle négative concernant l'autorisation de travail. A cet égard, la CDAP a même jugé que le fait pour l'autorité intimée de statuer sur l'autorisation de séjour sans inviter l'intéressé à se déterminer ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu, dès lors qu'elle est liée par la décision négative préalable de l'autorité compétente en matière d'autorisation de travail (cf. CDAP PE.2018.0220 précité, consid. 3a; PE.2017.0403 précité, consid. 2a; PE.2016.0370 du 21 octobre 2016 consid. 2d).

b) aa) En l'espèce, le recourant a déposé une première requête que le SDE aurait dû traiter. Le conseil de l'époque du recourant a toutefois retiré cette demande. Dans cette mesure, il n'y avait plus de demande sur laquelle le SDE avait à se prononcer. Certes, le recourant fait valoir qu'il n'avait pas été informé préalablement par son mandataire. Cela n'est toutefois pas déterminant, les déclarations de son mandataire lui étant imputables. Le recourant n'a jamais affirmé qu'il avait alors déjà retiré le mandat à son conseil de l'époque.

Du reste, le recourant et son employeur potentiel ont depuis lors déposé une nouvelle demande à l'attention du SDE. Celui-ci a rejeté la demande par décision du 2 mai 2019. Ni le recourant, ni l'employeur n'ont par la suite déposé de recours auprès du Tribunal de céans, de sorte que cette décision est entrée en force. Vu ce qui précède, il n'y a donc pas lieu de revenir sur ce refus du SDE et d'envisager l'octroi d'une autorisation sur la base des art. 18 ss LEI.

bb) Pour le surplus, il sera néanmoins retenu que les motifs exposés dans la décision du SDE du 2 mai 2019 ne prêtent pas le flanc à la critique.

Le ch. 4.7.9.1.1 des directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) dans le domaine des étrangers (directives LEI, librement accessibles sur internet), dans leur version au 1er juin 2019 - au demeurant strictement identiques sur ce point à celles applicables au moment du dépôt des demandes d'autorisation - prévoit par rapport à la restauration et plus particulièrement pour des cuisiniers engagés dans un restaurant de spécialités une série d'exigences cumulatives auxquelles doivent satisfaire les établissements souhaitant embaucher de la main-d'œuvre étrangère:

"Les cuisiniers engagés par des restaurants de spécialités peuvent être autorisés si les conditions suivantes sont remplies :

     a) L'employeur (restaurant de spécialités) suit une ligne cohérente, se distingue par la haute qualité de l’offre et des services et propose, pour l’essentiel, des mets exotiques dont la préparation et la présentation nécessitent des connaissances particulières qui ne peuvent être acquises dans notre pays.

     b) L'employeur démontre qu'il a déployé tous les efforts de recherche possibles [selon le ch. 4.3.2 des mêmes directives].

     c) Les établissements exploitant de surcroît un fast-food ou proposant des plats à l'emporter reçoivent une autorisation uniquement si ces services ne représentent qu’une part minime du chiffre d’affaires par rapport à la restauration proprement dite.

     d) L’effectif du personnel de l’établissement équivaut à cinq postes (500%) au moins. Les stagiaires des écoles hôtelières ne peuvent pas être intégrés dans le décompte des postes de travail occupés.

     e) L’établissement dispose de 40 places au moins à l’intérieur.

     f)   L’établissement présente un bilan et un compte de résultat sains, n'accuse pas de pertes et est en mesure de rémunérer tous les employés conformément à la CCNT.

     g) Le salaire doit être conforme aux conditions en usage dans la localité et la profession et correspondre au moins aux normes fixées dans la Convention collective nationale de travail (CCNT) pour les hôtels, restaurants et cafés, catégorie IV.

     h) S’agissant de l’engagement de cuisiniers suite à l’ouverture ou la reprise d’un établissement, l’on demande en outre un plan d’exploitation (avec bilan et compte de résultat escomptés, étude de marché et analyse de la concurrence, tableau d’effectifs comportant le nombre d’employés, leur nationalité et leur degré d’occupation, etc.)."

S'agissant des qualifications que doit présenter le travailleur étranger dont l’engagement est requis en qualité de cuisinier spécialiste, les directives LEI indiquent encore (au ch. 4.7.9.1.2) qu’il doit bénéficier d'une formation de cuisinier de plusieurs années achevée par un diplôme (ou une formation équivalente reconnue) et d'une expérience professionnelle d’au moins sept ans dans le secteur cuisinier spécialisé (durée de la formation comprise). A défaut de diplôme de cuisinier, une expérience professionnelle de plusieurs années, de dix ans en règle générale, peut valoir comme preuve d'une qualification professionnelle équivalente, si elle est attestée par le ministère étranger compétent, une association professionnelle ou une attestation similaire (par exemple certificats de travail).

Du reste, il est attendu des employeurs qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-2638/2010 du 21 mars 2011 consid. 6.3., C-1123/2013 du 13 mars 2014 consid. 6.4. et C-106/2013 du 23 juillet 2014 consid. 6).

Comme l'a exposé le SDE à juste titre, le recourant ne remplit pas les exigences de qualifications personnelles pour un poste de cuisinier spécialisé. Le recourant n'a pas de diplôme de cuisinier et ne présente pas non plus une expérience professionnelle suffisante. Du reste, le recourant a bénéficié en Suisse d'une bonne partie de l'expérience professionnelle dont il se prévaut. On pourrait dès lors également se demander si la spécialisation ne peut pas aujourd'hui tout aussi bien être acquise en Suisse, sans qu'il soit nécessaire de faire venir des spécialistes d'Etat tiers.

3.                      Selon l'art. 21 al. 3 LEI, un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant; il est admis provisoirement pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour trouver une telle activité.

En l'occurrence, le recourant ne dispose pas d'un diplôme d'une haute école suisse et n'envisage pas non plus un emploi revêtant un intérêt scientifique ou économique prépondérant puisqu'il demande à rester en Suisse pour y travailler comme cuisinier dans un restaurant. Enfin, la durée de six mois à compter de la fin de sa formation serait de toute manière déjà écoulée depuis plusieurs mois, de sorte qu'il n'y a pas non plus lieu de lui accorder une autorisation en vue de recherche d'emploi.

4.                                Le recourant n'a pas fait valoir qu'il était encore en formation de sorte qu'une autorisation de séjour selon l'art. 27 LEI n'entre pas ou plus non plus en considération. Du reste, eu égard aux différentes tentatives et formations entreprises en Suisse depuis 2010, dont plus aucune n'a abouti à un titre ou diplôme depuis 2013, le recourant ne pourrait plus prétendre aujourd'hui à suivre à nouveau des études dans le pays. Comme l'a déjà retenu le Migrationsamt de Zurich dans sa décision du 4 avril 2016, il apparaît que le recourant entend éluder les dispositions sur le séjour, en particulier s'il devait à nouveau faire valoir des études en Suisse. Vu qu'il n'a même plus payé à temps les frais d'écolage auprès du dernier institut, il doit également être conclu qu'il ne dispose plus de suffisamment de moyens pour poursuivre des études en Suisse.

5.                      Le recourant ne fait pas non plus valoir de motifs qui pourraient justifier un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

Le fait qu'un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (sur l’ensemble des éléments qui précèdent, cf. notamment MINH SON NGUYEN, in Nguyen/Amarelle, Code annoté du droit des migrations, Volume II : Loi sur les étrangers (LEtr), n° 16ss ad art. 30; RAHEL DIETHELM, La régularisation des sans-papiers à l'aune de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, une analyse de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in Actualité du droit des étrangers, 2016 vol. I, pp. 5s. et 19ss; VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 114).

La durée de séjour du recourant en Suisse n'est certes plus brève. Le recourant a toutefois obtenu des autorisations de séjour en vue de ses formations avec l'obligation de quitter le pays au terme de celles-ci. Dans cette mesure, il savait qu'il devait en principe s'en aller à la fin de ses études. Le recourant n'a pas d'attaches particulières en Suisse. Il n'est pas non plus particulièrement bien intégré. Alors qu'il avait déjà passé quelques années à Genève pour étudier, il a rédigé sa lettre de motivation adressée aux autorités vaudoises en anglais. Il envisageait du reste des cours de langue française de débutant niveau A1 et A2. Il s'est finalement de nouveau inscrit auprès de la dernière école pour une formation donnée en anglais. Le recourant n'a pas non plus fait valoir de problèmes de santé qu'il ne pourrait pas faire traiter dans son pays d'origine; si c'était le cas, on aurait du reste dû se demander s'il pouvait exercer un métier dans les cuisines d'un restaurant. Il a encore ses parents en Inde. Sa fiancée, pour autant qu'un mariage soit toujours envisagé, est australienne, sans domicile ni statut de séjour en Suisse.

6.                      Auprès du SPOP, le recourant a encore invoqué sa volonté de conclure le mariage avec une ressortissante australienne. Devant la CDAP, le recourant n'invoque plus cet argument. Dans cette mesure, il peut être renvoyé aux arguments pertinents du SPOP à ce sujet. On ne voit du reste pas ce qui empêcherait le recourant de célébrer le mariage en Inde ou en Australie.

7.                      Au regard de l'ensemble des éléments, il apparaît que le SPOP n'a pas violé la loi ni abusé de son pouvoir d'appréciation en rendant la décision entreprise. Le recours s'avère dès lors mal fondé et doit être rejeté, la décision attaquée du SPOP étant confirmée. Le SPOP fixera au recourant un nouveau délai de départ.

Le recourant qui succombe doit supporter les frais judiciaires, fixés à 600 fr. (art. 49 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36 - et 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du Canton de Vaud du 18 février 2019 est confirmée, le SPOP étant invité à fixer au recourant un nouveau délai de départ.

III.                    Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 13 août 2019

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.