TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 juillet 2019

Composition

M. Laurent Merz, président; MM. André Jomini, juge, et Guy Dutoit, assesseur.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Sébastien THÜLER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie, de l'innovation et du sport du Canton de Vaud, Secrétariat général, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Service de la population du Canton de Vaud, à Lausanne,   

  

 

Objet

       Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du 19 février 2019 (révoquant l'autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (le recourant), ressortissant italien, est né le ******** 1973 à ******** (VD) en Suisse comme fils unique de parents d'origine italienne. Il est divorcé et n'a pas d'enfant. Le recourant est au bénéfice d'une autorisation d'établissement, selon ses dires depuis sa naissance; le dossier des autorités ne contient pas d'indications sur la date de l'octroi de cette autorisation.

Le recourant a suivi toute sa formation scolaire et professionnelle dans le Canton de Vaud et a acquis, en 1994, un certificat fédéral de capacité (CFC) d'électricien radio-TV. Après une première phase sans emploi d'août 1994 à février 1998, il a travaillé quelque temps auprès de divers employeurs pour des durées de respectivement un, quatre, dix et 18 mois. Dès début 2001, il a enchaîné avec une activité, cessée fin 2002, comme personne de condition indépendante en cotisant sur les deux années sur un revenu total d'environ 15'000 francs. De 2003 jusqu'à fin 2004, il a œuvré comme employé auprès de trois entreprises actives dans le domaine des assurances. Fin 2004, il a fondé sa propre agence de courtage en assurance sous le nom de B.________ Sàrl, pour laquelle il a travaillé comme associé gérant de début 2005 à début 2008 et laquelle a été déclarée en faillite avec effet à partir du 24 avril 2008, la raison de commerce ayant été radiée d'office en septembre 2009. Le recourant a fondé au printemps 2008 une nouvelle société du nom de C.________ Sàrl, ayant le même but commercial (opérations de courtage dans toute branche économique) et dont il a également été associé gérant. En automne 2008, il a transféré la société dans le canton de Fribourg. Entre juillet 2008 et décembre 2009, un revenu de 126'000 fr. a été retenu par la Caisse de compensation AVS en faveur du recourant pour son activité auprès de cette entreprise (cf. extrait du compte individuel de la caisse de compensation AVS du 15 avril 2019, pièce 2 du bordereau du 13 mai 2019). Le 2 septembre 2010, la faillite de la société a été prononcée. Le mois suivant, la liquidation de la faillite a été suspendue faute d'actif et la société a été radiée du registre du commerce le 4 février 2011. En juin 2009, le recourant a toutefois fondé une nouvelle société (D.________ Sàrl) ayant le même but commercial que les deux sociétés précitées et dont il a à nouveau été l'associé gérant. Cette société a été déclarée en faillite le 14 juillet 2014, puis la liquidation de la faillite a été suspendue faute d'actif en octobre 2014 et la société radiée du registre du commerce le 4 février 2015.

Il ressort de l'extrait du compte individuel précité que le recourant a été sans activité lucrative de 2010 à 2012, qu'il a ensuite travaillé entre janvier et juillet 2013 pour deux différents employeurs trois mois chacun pour un revenu total d'un peu plus de 18'000 fr., avant d'être à nouveau sans activité lucrative.

Il est encore retenu ce qui suit d'un arrêt de la Cour d'appel pénale du 25 septembre 2017 (p. 10/11, cf. let. B infra) rendu à l'égard du recourant:

"Il s'est séparé de son épouse. Il est alors retourné vivre chez ses parents, à ********, de septembre 2011 à juillet 2013, période à laquelle il a déménagé, à ********, chez sa nouvelle amie. Durant tout le temps où il était chez ses parents, il a bénéficié du RI (réd.: revenu d'insertion). Avant le dépôt de bilan de C.________ Sàrl en 2010, il a créé D.________ Sàrl, en juin 2009, déclarée en faillite le 14 juillet 2014. Il s'est à nouveau tourné vers le social et a bénéficié du RI à hauteur de 1'860 fr. par mois, par le CSR de Nyon. Joueur de poker, il estime avoir tiré de cette activité environ 3'000 fr. par mois. Il évalue ses dettes à 200'000 francs."

Selon les indications du recourant, il a été à la recherche d'un emploi tout en bénéficiant de l'aide sociale entre 2010 et 2012 ainsi qu'entre 2014 et 2016 et a travaillé pour D.________ Sàrl pendant les années 2012 et 2013 (pièce 1 du bordereau du 13 mai 2019).

B.                     Le 16 mars 2007, le recourant a été condamné par le Juge d'instruction de l'Est vaudois pour diffamation à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans.

Le 6 septembre 2011, le recourant a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour délit contre la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans.

Le 24 mars 2017, le Tribunal correctionnel de la Côte a condamné le recourant pour abus de confiance, brigandage, escroquerie par métier, abus de carte-chèques et cartes de crédit, abus de cartes-chèques et cartes de crédit par métier, diminution effective de l'actif au préjudice de créanciers, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, blanchiment d'argent, délit contre la loi fédérale sur les armes (LArm), délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et contravention selon l'art. 19a LStup à une peine privative de liberté de cinq ans et à une amende de 500 francs. Le jugement du Tribunal correctionnel retient comme date des infractions la période de juillet 2013 au 2 mai 2016. Le jugement a été confirmé le 25 septembre 2017 par arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE) qui est entré en force (cause PE14.007548-//AFE). Ce dernier arrêt retient également que le recourant est le débiteur de divers créanciers pour des montants de 49'877,30 fr., 37'375,50 fr., 16'412,60 fr., 257'307 fr., 22'435 fr. et 43'066,22 francs.

Le recourant est incarcéré dans des prisons du Canton de Vaud depuis son arrestation le 2 mai 2016; à compter du 24 octobre 2016, il exécute sa peine de manière anticipée. La libération conditionnelle (2/3 de la peine) est possible dès le 31 août 2019 et la fin de la peine est fixée au 6 mai 2021. Le 11 février 2019, le transfert en secteur ouvert des Etablissements de la plaine de l'Orbe a été autorisé.

C.                     Se référant aux condamnations précitées, le Service de la population du Canton de Vaud (SPOP) a informé le recourant le 12 septembre 2018 qu'il envisageait de proposer au Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du Canton de Vaud de révoquer son autorisation d'établissement, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse et de proposer une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Le SPOP a imparti au recourant un délai pour faire part de ses éventuelles remarques et objections.

Dans le délai prolongé à deux reprises à la demande du mandataire professionnel du recourant, celui-ci s'est déterminé le 2 décembre 2018 en soutenant notamment que la révocation de son autorisation d'établissement ne serait pas proportionnée vu qu'il avait passé toute sa vie en Suisse et n'avait pas de liens avec son pays d'origine. Par ailleurs, il manquait de sa part une menace actuelle et sérieuse pour l'ordre public.

D.                     Par décision du 19 février 2019, le Chef du DEIS a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant et prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un "délai immédiat pour quitter la Suisse dès sa libération, conditionnelle ou non".

E.                     Par acte de son mandataire du 22 mars 2019, le recourant a interjeté un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, en substance, principalement à l'annulation de la décision du DEIS du 19 février 2019 et subsidiairement au renvoi de la cause au DEIS pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

F.                     Par ordonnance du 25 mars 2019, le juge instructeur a provisoirement renoncé à prélever une avance de frais de la part du recourant et fixé aux parties un délai au 26 avril 2019 pour se déterminer sur le recours, respectivement au recourant pour produire divers documents, dont notamment un curriculum vitae (CV), un extrait de son compte individuel (CI) de la caisse de compensation AVS ainsi que tous documents concernant sa détention et une éventuelle libération conditionnelle. Tout en rendant le recourant attentif à son devoir de collaboration à l'établissement des faits, le juge instructeur a également requis du recourant qu'il informe le Tribunal spontanément et immédiatement de toute modification essentielle de l'état de fait, telle qu'une décision sur sa libération conditionnelle.

Par écriture du 3 avril 2019, le SPOP a renoncé à se déterminer, alors que le DEIS a conclu, par acte du 5 avril 2019, au rejet du recours.

Dans le délai prolongé à la demande du mandataire du recourant, celui-ci s'est déterminé, par écriture du 13 mai 2019, sur la réponse du DEIS et a maintenu ses conclusions tout en produisant divers documents, dont un CV, un extrait du CI (du 15 avril 2019), un plan d'exécution de la détention élaboré en décembre 2018, un préavis du Service pénitentiaire du 17 décembre 2018 et une décision du 11 février 2019 de l'Office d'exécution des peines autorisant le transfert en secteur ouvert en subordonnant cette mesure à certaines conditions.

Par ordonnance du 14 mai 2019, le juge instructeur a informé les parties que la cause était gardée pour être jugée selon l'état du rôle sous réserve d'éventuelles mesures d'instruction complémentaires ordonnées par le Tribunal. Il a en même temps rappelé le recourant à son devoir de communiquer au Tribunal immédiatement et spontanément tout nouvel élément.

Le jugement précité du 24 mars 2017 du Tribunal d'arrondissement de la Côte a été versé au dossier de la CDAP, ce dont les parties ont été informées.

Les parties ne se sont plus déterminées par la suite.

G.                    Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) La Suisse et l'Italie sont parties à l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002. Cet accord a notamment pour but d’accorder un droit d’entrée et un droit de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes avec ou sans activité économique dans le pays d’accueil (art. 1 ALCP). Le droit de séjour est toutefois soumis aux conditions exposées dans l’annexe I de l'accord (cf. art. 4-7 ALCP). Dans cette mesure, l'ALCP n'accorde en principe un droit de séjour qu'aux personnes qui exercent une activité économique et aux personnes qui disposent de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale ainsi qu'aux membres de famille de ces deux catégories de personnes et aux personnes qui ont acquis un droit de demeurer (cf. art. 3, 4, 6 ss et 24 annexe I ALCP).

L’ALCP ne préjuge pas des dispositions nationales plus favorables qui puissent exister aussi bien pour les ressortissants des parties contractantes que pour les membres de leur famille (art. 12 ALCP).

b) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20 - jusqu'au 31 décembre 2018, loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, LEtr) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats, qu’à titre subsidiaire, à savoir seulement lorsque la LEI prévoit un statut juridique plus favorable et dans la mesure où I‘ALCP et ses protocoles n'en disposent pas autrement (art. 2 LEI et Message relatif à l‘approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la Communauté européenne, in FF 1999 pp. 5440 ss).

c) L'ensemble des droits de séjour octroyés par l'ALCP ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (ATF 140 II 112 consid. 3.6.2; 136 II 5 consid. 4.1; TF 2C_144/2018 du 21 septembre 2018 consid. 6.1). Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d' "ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, que le ressortissant visé représente une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; 131 II 329 consid. 3.2). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peut, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références; TF 2C_725/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5.1).

De plus, eu égard à l'art. 12 ALCP précité, au principe de non-discrimination de l'art. 2 ALCP et à l'art. 2 LEI, le séjour peut être refusé à une personne qui a en principe un droit de séjour selon l'ALCP uniquement si le droit national suisse permettrait une telle mesure contre les étrangers. Dans cette mesure, l'ALCP contient des limitations supplémentaires contre des mesures d'éloignement (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.2; CDAP PE.2018.0190 du 30 octobre 2018 consid. 4b et les références).

d) Lorsque les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour sont remplies, mais qu'un ou plusieurs motifs de révocation selon les art. 62 et 63 LEI sont également donnés, respectivement que des mesures d'ordre ou de sécurité publics s'opposent à un séjour selon les art. 5 annexe I ALCP ou 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), il faut procéder à une pesée des intérêts publics et privés. Tant en application de l'ALCP que des art. 5 al. 2 et 36 Cst., 96 LEI et 8 par. 2 CEDH, la mesure d'éloignement doit apparaître comme proportionnée aux circonstances (cf. TF 2C_39/2019 du 24 janvier 2019 consid. 5.4; 2C_535/2018 du 10 septembre 2018 consid. 5). A cet égard, il faut prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger et de sa famille, leur degré d'intégration, la durée de leur séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). En cas d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe en général un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 137 II 233; 130 II 176 consid. 4.4.2; TF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3; CDAP PE.2017.0380 du 19 juin 2018 consid. 2f).

e) Le 1er octobre 2016 sont entrés en vigueur les art. 62 al. 2 et 63 al. 3 LEI (RO 2016 1249 et 2329) aux termes desquels est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure, mais a renoncé à prononcer une expulsion. Ces dispositions ne s'appliquent toutefois qu'aux infractions commises après le 1er octobre 2016; elles ne s'appliquent pas lorsque les faits pour lesquels le recourant a été condamné ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit puisque le juge pénal ne pouvait pas prononcer l'expulsion pour la commission de ces infractions (cf. CDAP PE.2017.0451 du 20 avril 2018 consid. 1a; PE.2018.0449 du 25 avril 2019 consid. 3).

En l'occurrence, les infractions à la base du jugement pénal du 24 mars 2017, confirmé par la CAPE le 25 septembre 2017, ont été commises entre juillet 2013 et mai 2016, donc avant le 1er octobre 2016. Il ne pouvait donc être question pour le juge pénal de prononcer une expulsion ou d'éventuellement y renoncer, de sorte que les art. 62 al. 2 et 63 al. 3 LEI ne s'appliquent pas.

2.                      a) En l'espèce, vu la condamnation pénale à cinq ans de peine privative de liberté prononcée en 2017 (cf. let. B supra), le recourant remplit incontestablement le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2; 137 II 297 consid. 2; 139 I 16 consid. 2.1). Le recourant est toutefois d'avis que l'ALCP et le principe général de la proportionnalité s'opposent à des mesures d'éloignement à son encontre.

b) On peut sérieusement se demander si le recourant, aujourd'hui âgé de 46 ans, divorcé et sans enfant, peut invoquer l'ALCP. Déjà avant son incarcération en mai 2016, le recourant n'exerçait plus d'activité lucrative depuis son dernier emploi auprès de E.________ SA qui s'est terminé après trois mois en juillet 2013 (cf. art. 6 ss annexe I ALCP). Depuis lors, ses seules activités ont été délictueuses. De plus, il n'a pas disposé et ne dispose toujours pas de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins (cf. art. 24 annexe I ALCP). Le recourant n'a pas non plus acquis de droit de demeurer au sens de l'art. 4 annexe I ALCP.

Vu ce qui suit, la question de savoir si le recourant a, en l'état, un droit de séjour selon l'ALCP peut toutefois demeurer indécise (cf. toutefois CDAP PE.2018.0001 du 4 février 2019 consid. 3 et 4, confirmé par TF 2C_235/2019 du 28 mai 2019, en particulier consid. 7.2.1).

c) Dans le cadre de la pesée des intérêts à effectuer (cf. consid. 1d supra), il y a lieu, dans un premier temps, de se fonder sur la sanction pénale prononcée à l'égard du recourant, ses délits commis et sa culpabilité par rapport aux infractions qu'il a commises.

aa) Comme il a été exposé (let. B supra), le recourant a été condamné pénalement le 24 mars 2017 à une peine privative de liberté de cinq ans pour abus de confiance, brigandage, escroquerie par métier, abus de carte-chèques et cartes de crédit, abus de cartes-chèques et cartes de crédit par métier, diminution effective de l'actif au préjudice de créanciers, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, blanchiment d'argent, délit contre la loi fédérale sur les armes (LArm), délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et contravention selon l'art. 19a LStup. Cette condamnation a été confirmée par la CAPE le 25 septembre 2015. Les faits principaux à la base de cette condamnation sont les suivants:

Le recourant a été jugé coupable d'avoir réactivé sa société D.________ Sàrl en 2013 et mis sur pieds, en collaboration avec d'autres complices, un dispositif visant à tromper plusieurs assureurs avec lesquels dite société D.________ Sàrl était entrée en relation d'affaires. Il s'agissait d'amener, sous de fallacieux prétextes, un maximum de clients potentiels à signer simultanément auprès de différents assureurs des propositions d'assurance vie, lesquelles ne traduisaient nullement la volonté réelle des preneurs de s'engager; les polices d'assurance générées donnaient ensuite droit à des commissions versées sur l'un ou l'autre des nombreux comptes bancaires ouverts par le recourant au nom de D.________ Sàrl. Les propositions de souscriptions signées ne reflétaient nullement la réelle volonté des assurés potentiels, qui disposaient généralement de revenus modestes. Le recourant entendait encaisser les commissions d'apport allouées par les assureurs tout en sachant que les assurés ne rempliraient pas leurs obligations financières, voire annuleraient les polices souscrites. Les tribunaux pénaux ont considéré que le recourant avait consciemment trompé les partenaires commerciaux de D.________ Sàrl en leur adressant des propositions d'assurance souscrites sur la base d'informations mensongères. Les assureurs concernés avaient ainsi versé plus de 473'000 fr. sur un des comptes de D.________ Sàrl, tout en retenant des commissions supplémentaires de plus de 190'000 fr. à la suite de la découverte d'éléments suspects. En l'espace de cinq mois, le recourant avait ainsi touché en moyenne plus de 47'000 fr. par mois; dans cette mesure, ses dettes de jeu étaient largement remboursées et il pouvait aisément vivre avec ce qui lui restait (cf. p. 52 du jugement pénal du 24 mars 2017). Afin de toucher les commissions, le recourant avait en partie versé lui-même les premières primes aux assureurs.

Durant l'été 2013, le recourant a par ailleurs acheté ou tenté d'acheter du matériel électronique et électroménager auprès de deux entreprises suisses (F.________ AG et G.________) au nom de D.________ Sàrl pour plus de 90'000 fr. sans avoir eu l'intention de s'acquitter des montants facturés. Une partie du matériel a été remise à un complice pour éponger ses dettes de jeu, une autre partie a servi à son ménage privé et à financer les premiers versements de primes d'assurance en vue d'obtenir les commissions des assureurs escroqués selon le paragraphe précédent.

Entre novembre 2015 et la date de son arrestation le 2 mai 2016, le recourant a vendu entre 4 et 5 kg de marijuana en Suisse pour un montant total entre 24'000 et 30'000 francs.

Le 21 mars 2016, le recourant a tenté, avec deux complices, le brigandage d'une station-service dans le Canton de Vaud en utilisant un pistolet à air comprimé. Compte tenu du nombre de personnes présentes au moment choisi, les trois complices ont repoussé leur tentative à plus tard. Ils ont effectué le brigandage le jour suivant.

bb) Le Tribunal d'arrondissement a retenu ce qui suit dans son jugement du 24 mars 2017 (aux pp. 67/68) au sujet de la culpabilité du recourant, la CAPE ayant entièrement fait sienne les explications du Tribunal d'arrondissement (p. 33 de l'arrêt de la CAPE):

              "3.1 La culpabilité de A.________ est écrasante. Il a adopté depuis plusieurs années un comportement particulièrement retord. Il a mis sur pied une escroquerie à grande échelle, en sachant qu'elle lui rapporterait gros en peu de temps, même si ce temps était de toute manière limité. Il a utilisé ses connaissances en assurance à ses fins. Il a activé sa société dormante dans le seul but de commettre des escroqueries. Il s'est rappelé qu'une super structure pouvait générer de super commissions. Il a utilisé sa super structure pour commettre de super escroqueries. Il a menti de manière éhontée. Il savait pertinemment qu'il était impossible pour les assurances de procéder à de plus amples vérifications. Pour régler une partie de ses dettes de jeu et obtenir des liquidités en vue de mener à bien ses escroqueries, il n'a pas hésité une seule seconde à se servir auprès de F.________ AG et de la G.________ en n'ayant jamais eu l'intention de payer le matériel acquis. Alors qu'il a été entendu par la police de sûreté fribourgeoise, peu de temps après, il procède à un retrait de CHF 130'000.- cash. Cette audition ne lui a donc absolument pas fait peur. Il a spolié la société qu'il avait créée. Bien qu'une enquête était ouverte à son encontre et qu'il savait qu'il était prévenu, A.________ s'est lancé dans le trafic de marijuana. Pire, il n'a pas hésité une seule seconde à participer à un brigandage crapuleux. S'il a laissé les jeunes, de plus de 20 ans ses cadets, aller au front, il devait toucher sa part au même titre qu'eux. Il a choisi la station-service, parce qu'il la connaissait. Il savait qu'une arme allait être utilisée. Il s'agissait certes d'un pistolet à air comprimé, mais la victime […] ne pouvait le savoir. A.________ n'a pas eu le moindre scrupule. Seul l'argent comptait. Alors qu'il aurait dû être un frein, vu son âge, pour ses jeunes comparses, A.________ les a encouragés sur cette voie, comme il a choisi le lieu du crime, qu'il a participé au brigandage en qualité de chauffeur-guetteur et qu'il devait toucher sa part de butin. Ses précédentes condamnations n'ont eu aucun effet sur lui. Aux débats, le Tribunal a pu constater à plusieurs reprises que le prévenu affichait un demi-sourire. Se positionnant en victime [d'un tiers] et de ses addictions - aucun effet de manque n'a été constaté - sa prise de conscience est toute relative.

              A décharge, le Tribunal retiendra que A.________ a manifestement été pris dans une dérive, qui s'est transformée en spirale infernale, alors qu'il avait tout pour bien faire. A l'exception des escroqueries certes, il a admis une bonne partie des faits qui lui sont reprochés. Le trafic de cocaïne et d'ecstasy, de même que la circonstance aggravante du brigandage en bande ne sont pas retenus à son encontre. Il a consommé des stupéfiants. Il a signé une convention et des reconnaissances de dette. Il a adhéré aux autres conclusions civiles.

              Pour toutes ces raisons, le Tribunal considère que la peine requise par le Parquet est adéquate. Il prononcera donc à l'encontre de A.________ 5 ans de peine privative de liberté, sous déduction de la détention préventive subie et de l'exécution anticipée de peine effectuée."

Le jugement du 24 mars 2017 reproduit encore à sa page 38 ce qui suit d'un rapport de détention du 27 février 2017 de l'administratrice de la prison:

"[Le recourant] a adopté, de manière générale une attitude et un comportement corrects tant envers le personnel de suveillance que ses codétenus. Il respecte règlement et cadre fixé par l'institution. Son hygiène est bonne; sa cellule propre. Il participe souvent aux sports et aux loisirs; il se rend régulièrement à la promenade. Il travaille à la bibliothèque, depuis le 22 décembre 2016; il est efficace, œuvre avec volonté et s'est rapidement intégré à l'équipe. Il donne entière satisfaction dans son travail. Il propose régulièrement de nouvelles idées pour redynamiser l'organisation de cette structure. Il participe activement aux ateliers et aux cours proposés par le secteur socio-éducatif, par exemple cours d'anglais et de théâtre, ateliers jeux et séances de cinéma. Il est sur liste d'attente pour un cours informatique. Les intervenants le décrivent comme une personne ouverte, qui échange et plaisante facilement avec eux. Le prévenu usera cependant volontiers de l'art de la triangulation pour obtenir ce qu'il désire (P. 262)."

d) Vu les faits pour lesquels le recourant a été condamné pénalement, l'intérêt à l'éloigner de Suisse est important. Il en va non seulement de la préservation de biens économiques, mais aussi et surtout de l'intégrité de la population (cf. la vente de marijuana et l'acte de brigandage).

e) A ce jour, on ignore si le recourant sera libéré de manière conditionnelle. Eu égard au rapport de détention précité du 27 février 2017 et au préavis du Service pénitentiaire du 17 décembre 2018, étant favorable au transfert en secteur ouvert vu son comportement en détention, ainsi qu'à la décision du 11 février 2019 de l'Office d'exécution des peines autorisant le transfert en secteur ouvert (pièces 6 et 7 du bordereau du 13 mai 2019), on peut s'attendre à une libération conditionnelle.

aa) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le domaine du droit des étrangers, le recourant ne saurait toutefois se prévaloir de son comportement durant ses années de détention, ni durant la période probatoire postérieure, dès lors que durant l'exécution de sa peine, il est de toute façon attendu d'un délinquant qu'il se comporte de manière adéquate. La vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne saurait être comparée à la vie à l'extérieur, pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délinquance. De même, en raison du contrôle relativement étroit que les autorités pénales exercent sur l'étranger au cours de la période d'exécution de sa peine (ou de sa mesure), des conclusions tirées d'un tel comportement ne sauraient passer pour déterminantes, du point de vue du droit des étrangers, en vue d'évaluer la future attitude que l'étranger adoptera après sa libération complète. La libération conditionnelle de l'exécution d'une peine (au sens de l'art. 86 CP) ou d'une mesure institutionnelle (au sens de l'art. 62 CP), tout comme le régime de semi-détention, puis de travail et de logement externes, dont peut bénéficier un détenu, ne sont donc pas décisifs pour apprécier la dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie et l'autorité de police des étrangers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 176 consid. 4.3.3; TF 2C_944/2016 du 10 novembre 2016 consid. 6.3; 2C_607/2015 du 7 décembre 2015 consid. 6.2; 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.4; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.3.2; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.3.1).

On ne peut donc pas non plus déduire de l'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art. 62 ou 86 CP que la personne concernée ne présenterait plus de danger (cf. TF 2C_79/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4; cf. ég. Robert Roth/Vanessa Thalmann, in: Commentaire Romand, Code pénal I, Bâle 2009, nos 29 ss ad art. 62 CP et les références). De surcroît, le droit pénal et le droit des étrangers poursuivent des buts différents: ce qui est déterminant sous l'angle pénal, c'est l'évolution thérapeutique et la réinsertion sociale du délinquant, alors que pour les autorités de police des étrangers, c'est d'abord la préservation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante, de sorte qu'elles peuvent se montrer plus rigoureuses dans l'examen du risque de récidive (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2; 129 II 215 consid. 3.2).

bb) En l'occurrence, conformément à ce qui précède, l'octroi au recourant, cas échéant, de la libération conditionnelle de l'exécution de sa peine privative de liberté signifierait certes que les autorités pénales ont posé un pronostic favorable au sens de l'art. 86 CP quant à son comportement futur. Du point de vue de la police des étrangers toutefois, le risque résiduel de récidive, qui subsisterait nécessairement en dépit de ce pronostic, ne permettrait pas de conclure à l'absence d'une menace actuelle notamment sous l'angle de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP. En effet, le recourant avait déjà été condamné pénalement en mars 2007 et septembre 2011 d'abord à 10 jours-amende, puis à 120 jours-amende avec sursis et un délai d'épreuve de deux ans. Avant l'écoulement de ces deux ans, le recourant a commis des délits contre des assureurs ainsi que les entreprises F.________ AG et G.________. Comme l'a retenu le Tribunal d'arrondissement, les précédentes condamnations n'ont eu aucun effet sur le recourant. De plus, alors qu'il savait que la police enquêtait déjà contre lui, il a encore persévéré en vendant notamment de la marijuana et participant à un brigandage. Le recourant a même commis des délits en partie de plus en plus violents, puisque l'aboutissement des presque trois années d'activités délictueuses entre 2013 et 2016, qui ont fait l'objet de la dernière condamnation, a été sa participation au brigandage d'une station-service. Les activités délictueuses du recourant n'ont pris fin qu'avec son arrestation en mai 2016. Le recourant a par ailleurs eu de la peine à gagner son pain par des activités légales pendant les cinq à six dernières années avant son arrestation. Ne voulant pas se contenter de l'aide sociale, il a commis plusieurs délits notamment pour financer son train de vie et sa passion pour les jeux. On peut donc sérieusement douter que le recourant ait bien saisi l'ampleur de ses délits, qu'il ait de véritables remords et qu'il prenne à l'avenir ses distances de toutes activités délictueuses. Au contraire, le recourant a donné l'impression qu'il estimait que sa manière fallacieuse de procéder face aux assureurs ainsi qu'aux entreprises F.________ AG et G.________ ne relevait pas du pénal. Même dans le rapport de l'administratrice de prison du 27 février 2017 il est retenu que le recourant tente volontiers d'user de l'art de la triangulation pour obtenir ce qu'il désire. Le recourant n'a pas non plus vu de problème dans le fait de vendre plusieurs kilogrammes de marijuana à des consommateurs jusqu'à son arrestation, alors qu'il savait pertinemment que son comportement était illégal et pouvait être nuisible à la santé des consommateurs.

Vu ce qui précède, même en cas de libération conditionnelle, il faut retenir un risque réel, voire actuel et concret de récidive de la part du recourant. La décision entreprise répond donc aussi à une mesure d'ordre ou de sécurité publics au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP. Dans cette mesure, l'intérêt public à l'éloignement du recourant pèse encore plus lourd.

f) Reste à procéder à une pondération des intérêts publics à l'éloignement du recourant avec ses intérêts privés à pouvoir rester en Suisse en prenant en compte toutes les circonstances du cas d'espèce.

aa) Dans son arrêt de principe du 7 avril 2004 publié aux ATF 130 II 176, le Tribunal fédéral a estimé, en application notamment de l'ALCP, que le refus de prolonger l'autorisation de séjour d'un ressortissant italien né en Suisse qui avait été condamné en 1988 une première fois à une peine privative de liberté de 14 mois avec sursis, puis en 2000 à une peine privative de liberté de quatre ans était justifié. Cet étranger avait bénéficié de la libération conditionnelle en 2002. Il s'était marié avec une ressortissante espagnole avec laquelle il avait une fille née en 1991; l'épouse et la fille avaient obtenu la nationalité suisse en 2001.

bb) En l'espèce, le recourant est également né en Suisse et y a même séjourné de manière ininterrompue, au contraire de l'étranger dans le cas jugé aux ATF 130 II 176 qui avait vécu pendant environ trois ans (entre 1991 et 1994) en Espagne. Le recourant est au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il a suivi toutes ses écoles et sa formation en Suisse. Ses parents, en âge de retraite, y vivent également encore actuellement. L'intérêt du recourant à pouvoir continuer à vivre en Suisse est donc important.

Cependant, au contraire du cas à l'origine de l'ATF 130 II 176, le recourant est divorcé et n'a pas d'enfants en Suisse. Outre le français, le recourant maîtrise également l'italien. Par ailleurs, le cas échéant, le français est également pratiqué et langue officielle dans la province du Val d'Aoste en Italie. Il sera également relevé que le recourant ne s'est jamais fait naturaliser en Suisse malgré le fait qu'il y a toujours vécu et qu'il aurait pu le faire, du moins avant ses condamnations pénales. On peut donc admettre que le recourant a toujours éprouvé des affinités avec le pays d'origine de ses parents. On relèvera encore que le recourant a commis plusieurs de ses délits en complicité avec des personnes également d'origine étrangère. Le recourant n'est donc pas enraciné uniquement en Suisse et parmi des ressortissants suisses. Comme l'a en outre relevé l'administratrice de la prison dans son rapport du 27 février 2017, le recourant est une personne ouverte, qui s'intègre rapidement et échange et plaisante facilement avec d'autres personnes. Le recourant semble également être capable de s'adapter à de nouvelles tâches, vu qu'il a exercé la majorité de son activité professionnelle dans d'autres domaines que celui dans lequel il a obtenu un CFC. Il n'est dès lors pas exclu que le recourant puisse s'intégrer dans la société italienne.

Par ailleurs, il est constaté que le recourant ne présente pas une bonne intégration professionnelle en Suisse et encore moins une intégration exceptionnelle. Déjà après son apprentissage, il est resté quelques années sans emploi. Il n'a pas su tenir plusieurs années auprès d'un seul employeur ou du moins sans période de chômage. Il a encore fait successivement faillite après peu d'années avec trois entreprises qu'il avait fondées et dont il était l'associé gérant. Dès 2010 ou 2011 il a bénéficié de manière assez conséquente de l'aide sociale et n'a plus réussi à (ou voulu) exercer une activité professionnelle (légale) dépassant trois mois auprès d'un même employeur.

Comme il ressort des jugements pénaux de 2017, le recourant a contracté dans un premier temps d'importantes dettes de jeux; aujourd'hui, il a des dettes de plusieurs centaines de milliers de francs envers ses "victimes". Vu son passé professionnel avec des revenus plutôt modestes, sa peine à garder un emploi et la faillite de trois entreprises qu'il a gérées, on peut avoir de grands doutes quant au fait que le recourant pourra rembourser ses dettes grâce à un emploi en Suisse.

En l'absence de circonstances exceptionnelles qui pourraient résulter d'une très bonne intégration sociale et économique du recourant en Suisse, l'intérêt public à l'éloignement de ce dernier prime sur son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse. Certes, le recourant fait encore valoir que ses parents âgés pourraient avoir besoin de son aide à l'avenir. D'une part, cela n'est à l'évidence pas le cas actuellement. D'autre part, ses parents sont libres d'aller vivre en Italie avec le recourant. Enfin, au besoin, il y aura d'autres formes d'accompagnement de personnes âgées en Suisse. Ses parents ne dépendent pas uniquement de lui. Le recourant aurait du reste dû songer aux conséquences de ses actes. Il ne peut pas invoquer aujourd'hui la présence de ses parents pour pouvoir rester en Suisse malgré son lourd passé délictueux.

3.                      Vu ce qui précède, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté, la décision attaquée étant confirmée. Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres mesures d'instruction (cf. requête du recourant à la p. 5, chiffre IV, de son acte de recours).

Compte tenu de la situation financière du recourant et de son obligation de quitter la Suisse, il est renoncé de percevoir des frais judiciaires de sa part (cf. art. 49 et 50 LPA-VD). Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 55 et 56 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du 19 février 2019 est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.

Lausanne, le 8 juillet 2019

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.