TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 mai 2019

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Antoine Thélin et Roland Rapin, assesseurs.

 

Recourant

 

 A.________, à ********, représenté par Me Hüsnü YILMAZ, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 mars 2019 prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant turc né le ******** 1986, a été interpellé le 11 septembre 2016 par la police de l'Ouest Lausannois alors qu'il dormait sur la terrasse d'un café de Renens. Entendu le même jour, il a déclaré notamment qu'il avait quitté son pays en décembre 2013 pour gagner la Suisse afin d'échapper au risque d'être incarcéré par les autorités turques en raison de ses activités politiques. Il a exposé qu'il n'avait cependant pas demandé l'asile en Suisse car il espérait que le gouvernement s'assouplirait. La situation prévalant en Turquie ayant au contraire empiré, il pensait déposer prochainement une demande d'asile. Il précisait encore que sa sœur vivait à Chavannes-près-Renens au bénéfice d'une autorisation. Lui-même dormait chez divers compatriotes dans le canton.

Au terme de cette audition, la police a informé A.________ qu'il devait quitter la Suisse avant le 25 septembre suivant, ce dont il a déclaré prendre note.

Par ordonnance pénale du 27 janvier 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour entrée illégale et séjour illégal au sens de l'art. 115 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20, appelée jusqu'au 31 décembre 2018 loi fédérale sur les étrangers), à 120 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans et à une amende de 720 fr. L'ordonnance retient au plan des faits que l'intéressé est entré sans autorisation en Suisse en décembre 2013 puis qu'il y a séjourné sans droit, notamment à Renens, jusqu'au 11 septembre 2016.

B.                     Le 11 mars 2019, A.________ a derechef été interpellé, cette fois dans le train Grandson-Lausanne. Entendu le même jour par les Gardes-frontière de Lausanne-gare, le prénommé a affirmé être venu en Suisse la première fois le 13 décembre 2014 (sic) et n'être plus reparti depuis. Interrogé sur le motif de sa présence en Suisse, il a indiqué qu' "il y a des problèmes en Turquie" et s'est déclaré partisan du PKK. Il a par ailleurs précisé qu'il vivait (sic) avec son amie à Renens et qu'il habitait (sic) à Chavannes-près-Renens, chez sa sœur. Enfin, il a exposé qu'il entendait se marier en août 2019. Les Gardes-frontière l'ont informé qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée valable (depuis le 15 mars 2017) jusqu'au 14 mars 2020 et l'ont dénoncé pour violation de de la législation sur les étrangers. Une "annonce de sortie" l'enjoignant à prouver sa sortie de Suisse et de l'Espace Schengen au plus tard le 28 mars 2019 lui a été transmise.

Une enquête pénale, pendante, a été ouverte dès le 14 mars 2019 auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour entrée et séjour illégaux.

C.                     Par décision du 18 mars 2019, le Service de la population (SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de A.________ en application de l'art. 64 LEI et lui a imparti un délai de départ au 28 mars 2019. Le SPOP reprochait à l'intéressé d'être entré sans document de voyage valable, de ne pas disposer de visa ou de titre de séjour valable, d'être démuni de moyens financiers suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le pays de transit, et, enfin, de faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse.

D.                     Agissant le 25 mars 2019 par l'intermédiaire de son avocat, A.________ a déféré la décision précitée du SPOP devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à ce que ce prononcé soit réformé en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est délivrée, subsidiairement en ce sens que la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvel examen et nouvelle décision. Par ailleurs, le recourant demande à titre préliminaire l'octroi de l'assistance judiciaire en ce sens qu'il soit dispensé des frais de justice et que son conseil lui soit désigné comme défenseur d'office, le bénéfice d'un délai raisonnable pour la production de toutes les pièces utiles sur la procédure préparatoire de mariage ainsi que pour le regroupement familial et, enfin, la suspension de la cause jusqu'à l'issue de la procédure préparatoire de mariage et de la procédure de regroupement familial après le mariage.

En substance, le recourant fait valoir qu'il est en couple avec une ressortissante italienne au bénéfice d'un permis de séjour et qu'il entend épouser sa compagne le plus tôt possible. Il précise qu'il est en attente de ses documents d'état civil turc, qu'une procédure préparatoire de mariage a été initiée auprès de l'Etat civil, que sa fiancée travaille et que lui-même pourra facilement obtenir une promesse d'embauche dans la mesure où il a tout son réseau en Suisse. Il affirme qu'il remplit ainsi toutes les conditions posées à l'octroi d'un titre de séjour par regroupement familial au sens de l'art. 44 LEI et des dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Il soutient encore qu'il a un droit de séjourner dans notre pays en attendant l'issue de la procédure préparatoire de mariage. Enfin, il dépose un bordereau de pièces, à savoir notamment une copie de la carte d'identité et du permis de séjour de sa fiancée, et requiert pour le surplus qu'un délai lui soit accordé pour produire d'autres documents, à savoir un courrier de l'Etat civil démontrant l'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage, les preuves des revenus réalisés par la fiancée ainsi qu'une promesse d'embauche en sa faveur.

Le recourant a complété son mémoire le 27 mars 2019. Il a communiqué le courrier de l'Etat civil de Lausanne du 25 mars 2019 invitant les fiancés à déposer un dossier complet. Il a précisé que l'intégralité des documents requis par l'Etat civil seraient déposés dans les prochains jours. Il a ajouté par ailleurs qu'il venait de requérir la levée de l'interdiction d'entrée.

Le SPOP a produit son dossier.

Le 3 avril 2019, le recourant a déposé un courrier du 1er avril 2019 du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), selon lequel, en substance, cette autorité ne se prononcerait sur la levée de l'interdiction d'entrée qu'une fois l'union conclue. Le recourant avisait le tribunal qu'il déposerait un recours contre la décision d'interdiction d'entrée, répétait qu'il était en droit d'attendre en Suisse l'issue de sa procédure préparatoire de mariage et requérait derechef la suspension de la cause, pour une durée de six mois. Le 10 avril 2019, le recourant a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) contre l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre. Par décision incidente du 18 avril 2019, le TAF a rejeté la requête d'assistance judiciaire accompagnant le recours, faute de chance de succès de celui-ci.

La CDAP a ensuite statué, par voie de circulation.


Considérant en droit:

1.                      La décision litigieuse prononce le renvoi du recourant au sens de l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI. Un recours contre une telle décision doit être déposé dans les cinq jours ouvrables dès sa notification (art. 64 al. 3 LEI). Le présent recours respecte ce délai, tout comme les formes prévues par l'art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant dispose également de la qualité pour agir (cf. art. 75 LPA-VD), si bien que le recours est recevable sous cet angle.

Cela étant, dans la mesure où le recourant requiert la délivrance d'une autorisation de séjour, cette conclusion sort de l'objet de litige tel que défini par le prononcé attaqué, qui se borne à prononcer son renvoi. Elle s'avère par conséquent irrecevable. Il convient ainsi de se limiter à entrer en matière sur la question du renvoi.

2.                      a) L'art. 64 al. 1 et 3 LEI prévoit:

1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:

a.     d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;

b.     d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);

c.     d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

2 […]

3 La décision visée à l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.

4 [...]

5 [...]

b) Le recourant ne conteste pas, à juste titre, qu'il remplit les conditions de renvoi fixées par l'art. 64 al. 1 let. a ou b LEI. En particulier, il est entré en Suisse en décembre 2013 (ou 2014) sans document de voyage valable, il ne dispose pas d'autorisation de séjour, il est démuni de moyens financiers nécessaires à son séjour et il fait l'objet d'une interdiction d'entrée valable jusqu'en 2020 (voir aussi les art. 5 et 10 LEI).

c) Le recourant conclut toutefois, comme exposé au consid. 1 supra, à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage.

aa) Selon la jurisprudence, l'art. 17 LEI est applicable par analogie aux ressortissants étrangers qui résident illégalement en Suisse et tentent de régulariser leur statut en déposant une demande d'autorisation de séjour. En principe par conséquent, l'étranger qui se trouve illégalement en Suisse et qui dépose une demande d'autorisation de séjour doit attendre la décision à l'étranger, conformément à l'alinéa 1 de cette disposition (ATF 139 I 37 consid. 2.1). Le seul dépôt d'une demande d'autorisation de séjour ne rend donc pas le séjour légal (TF 2C_448/2018 du 6 juin 2018 consid. 6.2). Ce nonobstant, l'autorité cantonale compétente peut - ou même doit - autoriser, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI), l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies, conformément à l'alinéa 2 de l'art. 17 LEI (ATF 139 I 37 consid. 2.2; TF 2C_448/2018 du 6 juin 2018 consid. 6.2; TF 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.5).

S'agissant de la doctrine et de la jurisprudence relatives à l'art. 64 LEI, on relèvera que pour Dania Tremp, la disposition régissant le renvoi de l'étranger dénué d'autorisation de séjour ne trouve application que lorsque la personne concernée n'a pas déposé de demande formelle d'autorisation de séjour (Dania Tremp, in: Caroni/Gächter/ Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 11 ad art. 64 LEI). De son côté, le Tribunal administratif du canton de Zurich retient que lorsqu'un étranger a déposé une demande formelle d'autorisation de séjour, son renvoi ne tombe plus sous les lettres a et b de l'art. 64 al. 1 LEI, mais sous la lettre c de cette disposition (VB.2014.00235 du 9 juillet 2014 consid. 2.1 et 3.2). Pour sa part, Marc Spescha considère également que la lettre c de l'art. 64 al. 1 LEI constitue une mesure d'éloignement des étrangers qui ont bénéficié d'une autorisation de séjour ou qui, au moins, ont déposé une demande formelle tendant à l'octroi d'un tel permis (Marc Spescha, in: Spescha et al. [éd.], Migrationsrecht, 4ème éd., 2015, n. 2 ad art. 64 LEI). A bien comprendre ces positions, le dépôt d'une demande formelle d'autorisation de séjour conduirait ainsi, du moins lorsqu'une telle requête n'apparaît pas d'emblée comme une manœuvre dilatoire ou abusive, à appliquer non pas les lettres a et b de l'art. 64 al. 1 LEI, mais la lettre c, respectivement l'art. 17 LEI par analogie.

bb) Quoi qu'il en soit, le recourant n'a pas déposé de demande formelle d'autorisation de séjour. Il s'est en effet limité à conclure au terme de son recours à l'octroi d'un tel permis. Or, il a été retenu ci-dessus que cette conclusion est irrecevable dès lors qu'elle est exorbitante de l'objet du litige. Dans la même ligne, aucune demande d'autorisation de séjour n'a été formée devant l'autorité compétente pour en traiter, à savoir le SPOP. A ce jour par conséquent, le recourant reste en tout état de cause soumis aux lettres a et b de l'art. 64 al. 1 LEI, dont il a déjà été retenu qu'il en remplit les conditions. Il en découle que le recours est manifestement mal fondé en tant qu'il conteste le renvoi, celui-ci devant donc être confirmé en l'état.

En d'autres termes, il appartient au recourant de déposer devant le SPOP une demande formelle de permis de séjour en vue de mariage. Cas échéant, il incombera à ce service de déterminer en particulier si le recourant doit être autorisé à séjourner en Suisse pendant la procédure préparatoire de mariage.

cc) Dans ces conditions pour le surplus, la requête du recourant tendant à ce que la présente procédure de recours soit suspendue jusqu'à l'issue de la procédure préparatoire de mariage et de la procédure de regroupement familial après le mariage doit être rejetée (cf. art. 25 LPA-VD).

3.                      Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en tant qu'il conclut à l'octroi d'une autorisation de séjour et doit être rejeté en tant qu'il conteste le renvoi, la décision attaquée devant être confirmée selon la procédure sommaire prévue par l'art. 82 LPA-VD. Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens. Quant à la requête d'assistance judiciaire tendant à la désignation d'un avocat d'office, elle doit être rejetée, faute de chance de succès du recours (art. 18 al. 1 LPA-VD a contrario). Cela étant, au vu des circonstances, l'on renoncera à percevoir un émolument judiciaire.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable en tant qu'il conclut à l'octroi d'une autorisation de séjour.

II.                      Le recours est rejeté en tant qu'il conteste le renvoi.

La décision de renvoi du Service de la population du 18 mars 2019 est confirmée.

III.                    La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.                    Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 8 mai 2019

 

                                                         La présidente:

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.