TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 août 2019

Composition

Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.  

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Séverine ROUBATY, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

  

 

Objet

     Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 février 2019 lui refusant l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissante arménienne et iranienne née le ******** 1955, réside actuellement en Arménie. Elle est veuve depuis 2009 et a deux enfants:B.________, qui réside à l'étranger, et C.________, qui a été naturalisé suisse et qui réside à Prangins avec son épouse D.________ et leurs deux enfants, E.________, né le ******** 2010 et F.________, née le ******** 2012.

B.                     A.________ a séjourné à plusieurs reprises en Suisse, au bénéfice de visas touristiques, à raison d'une moyenne de trois semaines par année depuis 2012. Sa famille résidant en Suisse lui rend également régulièrement visite en Arménie, à raison en général d'un séjour une fois par année.

C.                     Le 21 novembre 2017, A.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial auprès de son fils et de sa famille.

D.                     Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé A.________ qu'il envisageait de lui refuser la délivrance d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour.

Dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, A.________ s'est déterminée le 20 septembre 2018 par l'intermédiaire de son avocate. Elle a expliqué se rendre très fréquemment en Suisse pour voir sa famille et avoir noué, à ces occasions, des liens étroits avec des personnes se trouvant en Suisse. Elle soutient avoir des ressources financières suffisantes pour ne pas dépendre des prestations de l'aide sociale.

E.                     Le SPOP a refusé, le 15 février 2019, d'octroyer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, à A.________.

F.                     Par acte du 22 mars 2019 de sa mandataire, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à l'encontre de la décision du SPOP du 15 février 2019, concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, lui est octroyée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP.

Le SPOP a répondu le 2 avril 2019 et conclu au rejet du recours.

Invitée à répliquer, la recourante s'est déterminée le 30 avril 2019, en maintenant ses conclusions.

G.                    Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le SPOP dénie que l'intéressée puisse être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en tant que rentière au sens de l'art. 28 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).

a) Selon l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes: il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) et il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). Les conditions spécifiées à l'art. 28 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. Il convient également de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf., notamment, TAF F-4271/2017 du 6 juin 2019 consid. 7.2).  

L'art. 25 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète l'art. 28 LEI, a la teneur suivante:

"1 L'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans.

2 Les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment:

a.  lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative;

b.  lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs).

3 Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune.

4 Les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires."

aa) La condition des liens personnels particuliers devant exister avec notre pays a été précisée de manière exemplative à l'art. 25 al. 2 OASA. Eu égard à l'adverbe "notamment" ("insbesondere" ou "in particolare") figurant dans cette disposition, il va de soi que les deux exemples cités ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas davantage contraignants et s'apprécient librement (TAF C-3312/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7.2; C-1156/2012 du 17 février 2014 consid. 9.1; CDAP PE.2017.0475 du 4 juillet 2018 consid. 4b/bb).

Les séjours effectués dans le passé au sens de l'art. 25 al. 2 let. a OASA peuvent consister aussi bien en une formation, une activité lucrative ou des vacances. La pratique des autorités cantonales d’exécution quant à la durée minimale du séjour requis varie toutefois notablement. Alors que certains cantons exigent une durée minimale de vingt semaines durant les cinq dernières années, d’autres se basent davantage sur l’objectif dans lequel le séjour antérieur a été réalisé et non sur sa durée (Martina Caroni/Lisa Ott, in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n° 10 ad art. 28, p. 214).

bb) Les relations étroites avec des parents proches peuvent quant à elles concerner non seulement la famille nucléaire mais également la famille au sens large. Ce faisant, ce n’est pas le degré de parenté qui est déterminant mais bien le caractère étroit des relations entretenues. D’après la doctrine, il ne s’agit pas uniquement de prendre en compte les séjours effectués par le rentier mais également ceux effectués auprès de lui par sa famille ainsi que les contacts personnels tels que les appels, les courriels ou les lettres. Il n’est pas nécessaire qu’il existe une relation de dépendance spécifique entre le rentier et la personne auprès de qui elle entend vivre (Caroni/Ott, op. cit., n. 11).

Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a été amené à se pencher sur la notion de liens personnels particuliers avec la Suisse, au sens de l'art. 28 let. b LEI et de l'art. 25 al. 2 let. a et b OASA. De manière constante, il a jugé que la simple présence de proches sur le territoire suisse n'était pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), car seuls de tels liens sont de nature à éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier (TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.4 et les références citées, et consid. 4.4.8; voir également TAF F-357/2017 du 20 décembre 2017 consid. 5.4 et F-2754/2016 du 20 décembre 2016 consid. 5.6; critique: Minh Son Nguyen, in: Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers, 2017, n. 20 ss ad art. 28 LEtr).

Dans différents cas d'espèce, le TAF a ainsi retenu, en substance, que si les familles des intéressés n’avaient pas résidé sur le territoire suisse, ils ne s'y seraient certainement pas rendus. Ce n'étaient donc pas les attaches que ces derniers pourraient avoir avec la Suisse en tant que telles qui les avaient amenés à déposer leur requête, mais plutôt la volonté d'être quotidiennement auprès de leurs enfants, quel que puisse être le lieu de résidence de ces derniers. Or, ils n'avaient pas démontré avoir développé des attaches avec la Suisse par leur participation à des activités culturelles, des liens avec des communautés locales ou des contacts directs avec des autochtones autres que les membres de leur famille (TAF C-3312/2013 du 28 octobre 2014 consid. 8.2;
C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 9.2.2; C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid. 9.3; C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9.3). Il fallait bien au contraire constater que durant les mois de séjours accomplis en Suisse jusqu'à présent, les liens des intéressés avec la Suisse étaient restés confinés au cercle familial, ce qui n’était pas suffisant pour créer des attaches au sens prédécrit (TAF C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid. 9.3). Dans une affaire, le TAF a en particulier retenu que si les intéressés avaient effectué environ huit séjours d'une durée de trois mois en Suisse, ces séjours étaient tous motivés par la volonté des requérants de rendre visite à leur famille, et non par un attachement d'une autre nature à la Suisse (TAF C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9.3).

b) En l'occurrence, on ne saurait considérer que les liens de la recourante avec la Suisse se restreignent à ses seules attaches avec sa famille qui y vit. La recourante a en effet produit de nombreuses attestations de personnes qu'elle rencontre régulièrement, lors de ses séjours en Suisse. Il s'agit certes, pour partie, de personnes dont la recourante a fait la connaissance par l'intermédiaire de son fils et de sa belle-fille. Cela n'est toutefois pas déterminant, dans la mesure où la recourante a pu démontrer qu'elle avait noué par la suite un lien indépendant de ceux de ses proches avec ces personnes. La recourante a également participé à des activités organisées par le Comité de Suisse de l'Union générale arménienne de bienfaisance et s'est investie, comme bénévole, auprès d'associations en Suisse. Elle a ainsi démontré son aptitude à s'intégrer en Suisse, hors du cercle familial. La recourante remplit dès lors l'exigence selon laquelle doit être établie l'existence de liens socioculturels propres qui vont au-delà du cercle familial. Sa situation peut en effet être comparée à celle des arrêts PE.2016.0012 du 2 novembre 2016, où la recourante indiquait se rendre régulièrement à la paroisse catholique d'Ollon et y avoir tissé des liens avec des fidèles et PE.2016.0469 du 14 septembre 2017, qui concernait un recourant turc ayant produit une attestation émanant du diocèse de l'église apostolique arménienne de Suisse, dont il ressortait qu'il était un membre respecté de la communauté arménienne en Suisse. 

Il convient par ailleurs de tenir compte de la situation particulière de la famille de la recourante. Atteinte de sclérose en plaque, la belle-fille de la recourante a la charge, avec son époux, de deux enfants encore relativement jeunes. Les atteintes qu'elle subit actuellement à sa santé ne revêtent certes pas un degré de gravité tel qu'il rendrait indispensable la présence d'un proche au quotidien. On peut toutefois comprendre, compte tenu de la nature évolutive de cette maladie, le souhait du fils et de la belle-fille de la recourante de s'assurer de la disponibilité d'un proche à proximité d'eux pour faire face à des situations imprévues. Il est pour le surplus incontesté que la recourante entretient déjà, avec sa famille résidant en Suisse, des liens particulièrement étroits.

Enfin, même si l'acquisition d'un bien immobilier n'est pas en soi un élément suffisant pour démontrer de liens suffisants avec la Suisse, on doit admettre, en l'occurrence, qu'il s'agit d'un indice supplémentaire de l'attachement de la recourante à la Suisse.

L'ensemble de ces circonstances devait amener l'autorité intimée à considérer que l'existence de liens personnels de la recourante avec la Suisse satisfaisait aux exigences de l'art. 28 let. b LEI.  

S'il est pour le surplus incontesté que la recourante remplit la condition posée par l'art. 28 let. a LEI, l'autorité intimée n'a pas examiné dans quelle mesure la condition de l'art. 28 let. c LEI relative aux moyens financiers était également donnée. Le dossier doit dès lors lui être renvoyé pour instruction complémentaire sur ce point et nouvelle décision.

3.                      Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. Au vu du sort de la cause, il se justifie de statuer sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service de la population du 15 février 2019 est annulée, la cause étant renvoyée à ce service pour qu'il rende une nouvelle décision après instruction complémentaire.

III.                    Il est statué sans frais.

IV.                    L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera à A.________ une indemnité de 1’000 (mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 7 août 2019

 

La présidente:                                                                                           La greffière:



 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.