TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 mars 2020

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Imogen Billotte, juge;
M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

 A.________ à ********.

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.   

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 9 janvier 2019 refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant portugais et citoyen de l’Union européenne né en 1983, A.________ est entré en Suisse le ******** 2004 pour y rejoindre sa mère. Une autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial avec activité lucrative autorisée, valable jusqu’au 13 août 2009, lui a été délivrée le 7 février 2005.

A deux reprises, le Préfet du district de Lausanne a prononcé une amende à l’encontre de A.________ pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), de 200 fr. le 16 juin 2005 et de 230 fr. le 15 septembre 2005.

En 2006 et en 2007, A.________ a exercé des missions temporaires en qualité de manutentionnaire et employé de ménage; du 20 mars 2010 au 31 janvier 2015, il a travaillé comme cariste au service de ********. Du 1er avril 2006 au 31 janvier 2007, du 1er septembre 2008 au 31 janvier 2009, durant les mois de novembre et décembre 2009, puis du 1er juin 2013 au 30 juin 2015, il a perçu les prestations de l’assistance publique, contractant une dette de 42'475 fr.05 à cette dernière date. Du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2017, il a effectué diverses missions temporaires pour ********.

B.                     L’autorisation de séjour de A.________ a été prolongée une première fois jusqu’au 13 août 2014. Par décision du 15 octobre 2014, le Service de la population (SPOP) a refusé de transformer son autorisation de séjour en autorisation d’établissement, comme il l’avait demandé. Par la suite, son autorisation de séjour a été prolongée pour une durée d’une année. Le 18 juillet 2016, le SPOP a attiré l’attention de A.________ sur le fait que sa dépendance à l’aide sociale pouvait conduire l’autorité à révoquer son permis de séjour.

Par ordonnance pénale du 4 novembre 2016, l’intéressé a été reconnu coupable de faux dans les certificats et condamné à quarante jours-amende, à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans et à une amende de 240 francs.

Un délai-cadre de l’assurance-chômage a été ouvert en sa faveur, du 22 février 2017 au 21 février 2019 et il a perçu l’indemnité de chômage, calculée sur la base d’un gain mensuel assuré de 3'014 francs. Il a également eu recours aux services sociaux durant les mois de juillet et septembre 2017. Après divers remboursements de l’assurance-chômage, sa dette à l’égard de l’assistance publique a été ramenée à 40'981 fr.60.

Par ordonnance pénale du 20 avril 2016, il a été condamné à une amende de 900 fr. pour contravention à la loi sur l’action sociale vaudoise (LASV).

C.                     A.________ a requis une nouvelle fois la prolongation de son autorisation de séjour. Le 3 mai 2018, le SPOP l’a informé de son intention de rendre une décision négative et de prononcer son renvoi.

Le 2 juillet 2018, l’intéressé a été engagé sur appel par ********, à ********,  en qualité de nettoyeur; il a fait état d’un salaire net de 618 fr.05 pour le mois d’août 2018. Il bénéficie des prestations de l’assistance publique en complément des revenus provenant de cette activité. Le 15 octobre 2018, il a conclu un autre contrat de travail avec ********, à ********, en qualité d’employé d’entretien. Pour le mois d’octobre 2018, il a perçu des salaires nets de 725 fr.40, provenant de ********, respectivement 775 fr.50, de ********. Du 21 décembre 2018 au 5 janvier 2019, il a travaillé pour Dosim SA comme nettoyeur.

Par décision du 9 janvier 2019, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi. Cette décision a été notifiée le 8 février 2019 à l’intéressé.

D.                     Par acte du 22 février 2019, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont il demande la réforme, en ce sens que son autorisation de séjour soit prolongée pour une durée de cinq ans, subsidiairement un an. Dans ses écritures, il indique être père de deux enfants, B.________ née le ******** 2010, et C.________, le ******** 2012, qui vivent avec leur mère, D.________, à ********, et qu’il voit régulièrement «deux à trois fois par semaine ou durant le weekend». Il explique que sa situation financière ne lui permet pas de contribuer à leur entretien, mais qu’il achète des vêtements à ses filles «lorsque cela est nécessaire». Selon ses explications, A.________ travaillerait à un taux de 35% pour un salaire mensuel d’environ 1'300 fr. et perçoit l’aide sociale en complément. Il a produit quatre fiches de salaire de ******** pour les mois d’octobre à décembre 2018 et janvier 2019, faisant état de gains mensuels nets de 775 fr.50, 1'070 fr.70, 1'104 fr.40, respectivement 1'216 fr.70. Il indique rechercher un emploi à temps complet et s’est engagé à tenir le Tribunal informé de l’évolution de sa situation.

Le SPOP a requis du juge instructeur qu’il invite A.________ à produire une correspondance d’D.________, indiquant à quelle fréquence il voit ses enfants et de quelle manière et selon quelles modalités il contribue à leur entretien, et à produire ses éventuels nouveaux contrats de travail avec les fiches de salaire correspondantes. Le 29 mars 2019, le juge instructeur a communiqué cette réquisition à A.________ et a suspendu l’instruction durant trois mois, afin qu’il y donne suite. Le 29 avril 2019, A.________ a produit une correspondance d’D.________, dont il ressort que l’intéressé voit ses filles «de temps en temps et passe du temps avec elles», d’une part, qu’il n’est pas en état de lui payer une pension alimentaire, d’autre part. Il a également produit un contrat de mission du 25 mars 2019 comme ouvrier de la construction pour le compte de ******** pour un salaire brut horaire de 32 fr.51, sans la fiche de salaire correspondante. Par avis du 2 juillet 2019, le juge instructeur a prié A.________, à la réquisition du SPOP, de bien vouloir indiquer à quelle fréquence et selon quelles modalités il voit ses enfants et de quelle manière il contribue financièrement à leur entretien; il a également été requis de produire ses nouveaux contrats de travail et toutes les fiches de salaires des mois de mars à juin 2019. A.________ n’ayant donné aucune suite à cet avis, un rappel en ce sens lui a été adressé le 18 juillet 2019, en vain. Il a produit au SPOP un contrat de travail conclu avec ******** le 4 juillet 2019 pour une mission comme ouvrier de la construction, sans communiquer la fiche de salaire correspondante.

Le 6 août 2019, le SPOP a requis du juge instructeur qu’il invite A.________ à produire un éventuel nouveau contrat de travail et ses fiches de salaire pour les mois d’août et de septembre 2019. Par avis du 13 août 2019, le juge instructeur a invité A.________ à donner suite à cette réquisition, ce dont il s’est abstenu.

Le 31 octobre 2019, le SPOP a requis du juge instructeur qu’il invite l’intéressé à indiquer quelles sont ses ressources financières. Par avis du 1er novembre 2019, un ultime délai a été imparti à A.________ pour produire son contrat de travail, ses fiches de salaires des mois d'août, septembre et octobre 2019 ou à défaut, toute attestation de prise en charge de la part d'un tiers. L’intéressé n’ayant donné aucune suite à cet avis, un nouveau délai lui a été imparti par avis 20 novembre 2019 et son attention, attirée sur son obligation de collaborer, conformément à l’art. 90 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20). Le 4 décembre 2019, le juge instructeur a constaté que A.________ n’avait donné aucune suite à ce dernier avis et informé les parties qu’il serait statué sur le vu du dossier.

Invité à se déterminer sur le recours, le SPOP propose son rejet et la confirmation de la décision attaquée.

Le 19 décembre 2019, A.________ a produit un lot de pièces contenant un contrat de mission conclu avec ********, débutant le 10 octobre 2019, ainsi que ses fiches de salaire, dont il ressort qu’il a réalisé les gains nets suivants en 2019: 2'627 fr.95 en avril, 1'580 fr.15 en mai, 1'571 fr.60 en juin, 5'805 fr. en juillet (montant brut, avant déductions sociales et impôt à la source) 2'509 fr.05 en octobre, 867 fr.15 en novembre.

Ces pièces ont été communiquées au SPOP qui, dans ses dernières déterminations, maintient sa décision.

A.________ ne s’est pas déterminé sur cette écriture.

E.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige a trait au refus de l’autorité intimée de prolonger l’autorisation de séjour UE/AELE délivrée au recourant. Ressortissant communautaire, ce dernier peut en effet prétendre aux droits que lui confère l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681).

a) Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

b) Depuis le 1er juillet 2018, le régime concernant l’extinction du droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l’UE ou de L’AELE est prévu par l’art. 61a LEI. Cette disposition prévoit désormais une réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de la loi sur les étrangers, in: FF 2016 2835, spéc. p. 2882 ss). Aux termes de cette disposition:

"1 Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.

2 Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.

3 Entre la cessation des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.

4 En cas de cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités.

5 Les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)."

L’art. 61a LEI s’applique uniquement aux ressortissants UE/AELE qui ont obtenu une autorisation initiale de séjour ou une autorisation initiale de courte durée dans le but d’exercer une activité lucrative dépendante en Suisse (FF 2016 2883). L’al. 4 pose le principe selon lequel, une fois ces délais expirés, la personne concernée n'a plus de réelles chances d'être engagée et la qualité de travailleur s'éteint (FF 2016 2889).

c) Dans la mesure où la décision attaquée est postérieure à son entrée en vigueur, cette disposition est, en la présente espèce applicable (cf. art. 126 al. 1 LEI, par analogie). Initialement, le recourant a sans doute obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec sa mère, conformément à l’art. 3 al. 1 et 2 let. a Annexe I ALCP, dont il ne remplit plus les conditions et ce, depuis plusieurs années. Dans ce cadre cependant, l’exercice d’une activité lucrative a été autorisée. Or, force est de constater que depuis qu’il a épuisé son droit à l’indemnité de chômage, le recourant n’exerce pas une activité régulière. Ainsi qu’il l’explique lui-même, le recourant travaille sur appel, dans le cadre de missions temporaires qui lui sont confiées. Les gains qu’il a réalisés depuis lors se montent à 1'216 fr.70 (salaire réalisé durant le mois de janvier 2019), 2'627 fr.95 (avril 2019), 1'580 fr.15 (mai 2019), 1'571 fr.60 (juin 2019), 5'805 fr. (juillet 2019, montant brut), 2'509 fr.05 (octobre 2019) et 867 fr.15 (novembre 2019). Ces revenus révèlent l’exercice, en l’état actuel, d’une activité à temps partiel, isolée, réduite et peu rémunératrice, au point qu'elle doit être tenue pour marginale et accessoire; exception faite du mois de juillet 2019, la rémunération obtenue n’atteint en effet pas le minimum vital pour une personne seule en bonne santé (cf. sur ce point, arrêt 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.2 et 4.4, rendu suite à l’arrêt de la CDAP PE.2014.0250 du 27 novembre 2014; cf. en outre arrêt PE.2015.0267 du 9 novembre 2016). Du reste, il a été jugé que la personne qui, à l’image du recourant, exerce sur plusieurs années, des emplois isolés dans le temps, de durée inférieure à un an, ne remplissait pas le critère d’intégration sur le marché de l’emploi (ATF 141 II 1 consid. 2.1.2 p. 4). A cela s’ajoute que les services sociaux sont déjà intervenus par le passé en faveur du recourant et ce, depuis le 1er avril 2006 comme on l’a vu plus haut. Ils subviennent à l’entretien du recourant sans discontinuer depuis que ce dernier a épuisé son droit à l’indemnité de chômage. Au 31 janvier 2019, il avait ainsi contracté une dette de 38'300 fr.20 à l’égard de l’assistance publique.

Le recourant ne fait état d’aucune perspective concrète d’un emploi plus rémunérateur; il allègue sans doute des recherches dans son recours, mais sans aucune précision, ni la moindre preuve. Force est ainsi de constater que le recourant a désormais perdu la qualité de travailleur lui permettant de prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour.

3.                      Avant de constater que les conditions du maintien de son titre de séjour ne sont plus réalisées, on peut toutefois se demander si le recourant est fondé à invoquer d’autres dispositions de l’ALCP lui permettant de prétendre à la continuation de son séjour en Suisse.

a) Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord". L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème phrase du règlement 1251/70). A teneur de la Directive du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (II. Accord sur la libre circulation des personnes, version au 1er novembre 2019 [ci-après: Directives OLCP]), le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité (ch. 10.3.1; dans le même sens, arrêts 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.1; 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.2).

En l’espèce, le recourant réside sans doute en Suisse de façon continue depuis plus de deux ans. Il ne fait cependant état d’aucune atteinte à sa capacité de travailler ni, a fortiori, d’une incapacité permanente de travail. Il n’est par conséquent pas fondé à se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse au sens des dispositions précitées.

b) Aux termes de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille: de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a); d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Les parties contractantes peuvent, quand elles l'estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des deux premières années de séjour. Sont considérés comme suffisants les moyens qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (par. 2). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; arrêts PE.2013.0483 du 10 juillet 2014 consid. 5a; PE.2013.0216 du 30 septembre 2013, consid. 4; PE.2012.0319 du 22 mai 2013, consid. 3; PE.2012.0259 du 21 janvier 2013, consid. 3).

En l’espèce le recourant continue de dépendre de l’assistance publique qui, depuis plusieurs années, subvient à son entretien, en complétant les revenus insuffisants pour faire face à ses besoins et qu’il réalise en exerçant des activités accessoires. Par conséquent, il ne remplit pas les conditions lui permettant de séjourner en Suisse sans exercer d’activité lucrative.

4.                      Il appert ainsi que les conditions permettant au recourant de poursuivre son séjour en Suisse au titre de la libre circulation ne sont désormais plus réunies. Par conséquent, c’est à juste titre que l’autorité intimée a estimé que celui-ci devait être apprécié à l’aune du droit interne, soit aux conditions de la LEI et de ses ordonnances d’application, dans leur teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2019, la décision attaquée étant postérieure à cette dernière date (art. 126 al. 1 LEI par analogie; v. sur ce point, arrêts  2C_752/2019 du 27 septembre 2019 consid. 7;   2C_837/2017 du 15 juin 2018 consid. 5.2).

a) Il importe à cet égard de vérifier si le recourant peut se prévaloir d’une situation constitutive d’un cas de rigueur au sens où l'art. 20 OLCP l’entend. On rappelle que cette disposition prévoit que, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.

L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE), remplacés dès le 1er janvier 2008 par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale dispose d’un pouvoir d’appréciation à cet égard (art. 96 LEI) avant de soumettre le cas au SEM pour approbation (voir arrêt PE.2010.0623 du 6 décembre 2011 consid. 2 b/ee et les arrêts cités). Cette disposition est complétée par l’art. 58a al. 1 LEI, disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2019, qui a repris le texte de l'art. 4 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RO 2007 5551) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, et aux termes de laquelle:

"1 Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:

a.         le respect de la sécurité et de l'ordre publics;

b.         le respect des valeurs de la Constitution;

c.         les compétences linguistiques;

d.         la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation."

S’agissant de cette dernière notion, l’art. 77e OASA précise:

"1 Une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s'acquitter de son obligation d'entretien.

2  Elle acquiert une formation lorsqu'elle suit une formation ou une formation continue".

Le Tribunal administratif fédéral a rappelé, notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 396; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; arrêt 2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et les références citées; cf. ég. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éds], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEI).

Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers. Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état de santé, sa situation professionnelle, son intégration sociale font partie des éléments que l'autorité compétente doit prendre en considération (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208; 124 II 110 consid. 2 p. 112 et les arrêts cités; v. également arrêts PE.2014.0062 du 2 décembre 2014; PE.2013.0093 du 8 octobre 2013; PE.2012.0056 du 4 avril 2012).

En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1 in fine).

b) Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Lorsque l’étranger réside depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu toutefois de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de demeurer en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3 p. 271s., not. 278/279; arrêts 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1 et 7.4; 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4.1).

Toujours sous l’angle de l’art. 8 par. 1 CEDH, qui protège également la vie familiale, le parent qui n'a pas la garde ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec son enfant que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, il soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 144 I 91 consid. 5.1 p. 96 s. et les références citées). Lorsque l'étranger qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de sa vie familiale réside en Suisse, un droit de visite usuel ne suffit pas pour admettre l'existence d'un lien affectif particulièrement fort au sens exigé par la jurisprudence; il doit exister entre l'enfant et le parent titulaire du droit de visite une relation étroite sur les plans affectif et économique; il faut en outre que le parent gardien, dont l'autorisation de séjour est litigieuse, se soit comporté de manière irréprochable. L'autorisation est accordée de manière encore plus restrictive que lorsqu'elle est requise par le parent (ayant seulement un droit de visite) lui-même (ATF 142 II 35 consid. 6.2 p. 47).

c) Doit en outre se poser la question de la proportionnalité de la mesure prononcée (cf. art. 96 al. 1 LEI et 8 par. 2 CEDH). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. L'examen de la proportionnalité imposé par cette disposition se confond avec celui prévu par l'art. 96 al. 1 LEI (cf. arrêts  2C_338/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.3.3; 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.2; 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.2; 2C_151/2019 du 14 février 2019 consid. 5.2). De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité du non-renouvellement d'une autorisation de séjour doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Dans ce cadre, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse et les conséquences d'un renvoi (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149; arrêts 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.3; 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.3 et 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1). Quand la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. A ce propos, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle. Sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, il existe un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger, afin de préserver l'ordre public et de prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (cf. notamment arrêt 2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.3 et les références citées).

La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. arrêts 2C_903/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.3; 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6.1; 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1 et les références). Il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son droit à ne pas être séparé de ses parents (art. 3 par. 1 et art. 9 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29). Le Tribunal fédéral a également souligné, à propos d'une personne résidant dans le pays depuis près de dix ans et jouissant d'une intégration exemplaire, que l'intérêt public à une politique migratoire restrictive ne pouvait pas suffire à lui seul à refuser la continuation du séjour en Suisse (cf. ATF 144 I 266 consid. 4.3 p. 279s.). Il n’en demeure pas moins qu’en dépit d’un séjour en Suisse de plus de dix ans, le droit à la vie privée peut être restreint aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. arrêt  2C_752/2019 du 27 septembre 2019 consid. 10.3).

d) Comme on l’a vu, le recourant séjourne de manière légale depuis plus de quinze ans en Suisse. Il n’en demeure pas moins que son intégration est plus que moyenne, voire même à certains égards médiocre, puisqu’il n’a jamais réussi à y exercer durablement une activité lucrative lui permettant, à défaut de couvrir les besoins de ses enfants, au moins de faire face à ses besoins propres. Il n’a jamais suivi une formation qui lui permettrait d’asseoir durablement sa situation professionnelle. Il perçoit du reste les prestations de l’assistance publique, qui complète les maigres revenus qu’il réalise de manière plus ou moins régulière. Il a fait preuve d’une certaine désinvolture à l’égard des avis qui lui ont régulièrement été adressés dans la présente procédure, afin qu’il produise ses fiches de salaire et ses contrats de travail. Du reste, c’est seulement lorsque son obligation de collaborer lui a été rappelée que le recourant s’est exécuté. A cela s’ajoute que le recourant a été condamné sur le plan pénal à quatre reprises; si les deux premières condamnations sont sans doute anciennes, les deux dernières remontent en revanche à 2016. Sur le plan de sa vie familiale, le recourant est père de deux fillettes, mais ne vit ni avec elles, ni avec leur mère; selon les explications de sa compagne, il semble n’exercer sur ses fillettes qu’un droit de visite, de manière irrégulière, par surcroît. Il ne s’acquitte d’aucune contribution à l’entretien de ces dernières et ne peut dès lors se prévaloir d’une relation étroite avec elles, ni sur le plan affectif, ni sur le plan économique. Le recourant ne fait par ailleurs état d’aucune relation particulière de travail, d'amitié ou de voisinage qu’il ait pu nouer pendant son séjour en Suisse. En outre, le recourant est en bonne santé; à tout le moins, le contraire n’est pas allégué. Il a vécu vingt ans au Portugal, son pays d’origine, et aucun élément ne permet de retenir qu’il y serait confronté à des difficultés de réintégration en cas de retour.

Il reste que, sous l’angle de la proportionnalité, le refus de prolonger l’autorisation de séjour ne résiste pas à la critique. Pour s’opposer à cette décision et à son éloignement, le recourant est fondé à se prévaloir la protection de sa vie privée. Or, dès l’instant où il séjourne légalement en Suisse depuis plus de quinze ans, le refus de l'autoriser à y demeurer ne peut reposer que sur des motifs sérieux, comme on l’a vu plus haut. L’autorité intimée invoque à cet égard deux raisons qui justifient sa décision au regard de l’intérêt public: les condamnations pénales, d’une part, et le recours aux prestations d’assistance publique, d’autre part. Le premier motif doit cependant être relativisé. Les deux premières condamnations du recourant – pour consommation de stupéfiants –  remontent à plus de quatorze ans. Quant aux deux autres, sans doute plus récentes, on relève qu’elles ne sanctionnent pas des infractions à l’endroit desquelles le Tribunal fédéral se montre particulièrement sévère. Le second motif tend également à préserver l'ordre public, à savoir «le bien-être économique» du pays, au sens où l’entend l’art. 8 par. 2 CEDH. Dans ces conditions, la dépendance à l’aide sociale peut en théorie faire obstacle à la protection de la vie privée du recourant, en dépit d’un séjour de plus de dix ans en Suisse. Il est sans doute vrai que depuis le 1er avril 2006, le recourant perçoit les prestations de l’assistance publique, soit en totalité, soit en complément des revenus irréguliers que lui procure son travail sur appel. En effet, comme on l’a vu ci-dessus, l’exercice irrégulier par le recourant d’une activité lucrative ne suffit pas à couvrir ses besoins et ceux de ses enfants. Il a du reste contracté une dette importante à l’égard de l’assistance publique, qui pourrait encore s’accroître. Au 31 janvier 2019, il avait ainsi contracté une dette de 38'300 fr.20 à l’égard de l’assistance publique. Il n’est cependant pas resté inactif puisqu’entre les mois d’avril et novembre 2019, il a gagné environ 13'500 fr. net.  

On admettra, dans ces conditions, non sans hésitation, que c’est à tort que l’autorité intimée a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant. Partant, la décision attaquée se révèle disproportionnée et ne peut être maintenue. Sans doute, on ne perdra pas de vue que le recourant a été averti une première fois le 18 juillet 2016 que sa dépendance à l’aide sociale pouvait conduire l’autorité intimée à révoquer son permis de séjour. Ceci étant, un nouvel et ultime avertissement lui sera adressé. Le recourant doit être rendu attentif au fait que la prolongation de son autorisation de séjour implique qu’il soit en mesure de faire face à l’avenir non seulement à ses propres besoins, en exerçant une activité lucrative de manière régulière, mais également à ceux de ses deux filles, qu’il n’ait plus recours aux prestations d’assistance publique et qu'il ne commette plus de nouvelles infractions. S’il ne tenait pas compte de ce qui précède, le recourant s'exposerait à ce qu’il soit mis un terme à son droit de séjour en Suisse et à une mesure d'éloignement. Il y a donc lieu de lui adresser un avertissement formel en ce sens (cf. art. 96 al. 2 LEI; dans ce sens, arrêt 2C_176/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.4).

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent à l’admission du recours. La décision attaquée est annulée et la cause, renvoyée à l’autorité intimée afin qu’elle prolonge l’autorisation de séjour du recourant pour une durée d’une année. Vu l’issue du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais, ni dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service de la population, du 9 janvier 2019, est annulée.

III.                    La présente cause est renvoyée au Service de la population pour nouvelle décision au sens des considérants du présent arrêt.

IV.                    Un avertissement est adressé à A.________, dans le sens des considérants du présent arrêt.

V.                     Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

 

Lausanne, le 6 mars 2020

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.