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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 mai 2019 |
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Composition |
Marie-Pierre Bernel, juge unique. |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 mars 2019 refusant sa demande d'autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 27 mars 2019 par A.________ contre la décision rendue le 5 mars 2019 par le Service de la population;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 1er avril 2019 impartissant au recourant un délai au 1er mai 2019 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable, l'ordonnance précisant que le délai pour le versement est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité, l'attention du recourant étant expressément attirée sur le fait qu'un ordre de paiement envoyé par courrier postal ou par voie électronique le dernier jour du délai ne permet en général pas de faire débiter le compte avant l'échéance du délai;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré dans le délai imparti, mais que l'avance de frais requise est parvenue sur le compte du Tribunal cantonal le 3 mai 2019;
- attendu qu'interpellé par la juge instructrice le 3 mai 2019, le recourant a expliqué - par courrier non daté et non signé, parvenu au greffe de la Cour de droit administratif et public le 21 mai 2019 – qu'il avait donné l'ordre de paiement à sa banque le lundi 29 mai 2019 [recte: avril], mais que l'ordre n'avait été exécuté que le 2 mai 2019, l'établissement bancaire étant fermé le 1er mai;
- vu la pièce bancaire annexée par le recourant à son dernier envoi, dont il résulte que le paiement a bien été exécuté le 2 mai 2019;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- qu'en l'espèce, une avance de frais a été requise avec un délai précis pour le versement de cette avance et une mise en garde expresse relative à la date du débit du compte qui est déterminante;
- qu'il résulte des pièces du dossier que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
- que le recourant aurait dû prendre d'autres dispositions pour procéder à temps au paiement requis lorsqu'il a pris connaissance de la date d'exécution annoncée par la banque pour l'ordre donné le 29 avril 2019;
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. L'avance de frais versée tardivement sera restituée.
Lausanne, le 21 mai 2019
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.