TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 juin 2019

Composition

M. André Jomini, président; M. Jean-Marie Marlétaz et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Raphaël HÄMMERLI, avocat à Yverdon-les-Bains,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,    

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours A._______ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 février 2019 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant équatorien né le ******** 1995, est arrivé en Suisse le 8 février 2014 et il s'est vu octroyer une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial pour vivre auprès de sa mère, ressortissante équatorienne, elle-même au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial auprès de son conjoint de nationalité espagnole.

B.                     Le 29 septembre 2016, le Service de la population (ci-après: le SPOP), ayant été informé du fait que A.________ avait changé d'adresse, lui a imparti un délai pour lui transmettre différents renseignements et pièces afin de compléter son dossier.

L'intéressé n'ayant pas réagi dans le délai imparti, le SPOP a renouvelé sa demande par lettres du 12 décembre 2016, puis du 16 février 2017 et enfin du 13 juillet 2017.

Le 25 octobre 2017, le SPOP a relevé que A.________ était âgé de plus de 21 ans, qu'il avait pris un logement indépendant de celui de sa mère et qu'il n'était plus à sa charge financière, de sorte qu'il ne pouvait plus bénéficier du droit de séjour dérivé tiré de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) au titre de regroupement familial avec sa mère. Le SPOP a ajouté que la mère de l'intéressé avait récemment divorcé et qu'elle ne pouvait plus bénéficier de l'art. 3 de l'Annexe I ALCP. Le SPOP a informé A.________ que compte tenu de ces éléments, il comptait révoquer son autorisation de séjour. Il lui a donné la possibilité de se déterminer.

A.________ a alors requis une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité en faisant valoir qu'il s'était bien intégré en Suisse. Il a indiqué qu'il avait suivi du 28 octobre 2014 au 3 juillet 2015 des cours dispensés par l'Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle (OPTI) et qu'il avait ainsi appris le français. Il a ajouté qu'en 2016, il avait débuté un apprentissage de boulanger auprès de l'Ecole professionnelle de Montreux, mais qu'il n'avait malheureusement pas pu terminer cette formation pour des raisons de santé, et qu'il était, depuis 2017, à la recherche d'un travail ou d'une formation. Il a précisé qu'il ne bénéficiait ni d'indemnités de l'assurance-chômage ni du revenu d'insertion, et qu'il n'avait jamais fait l'objet de condamnations pénales, ce qui prouvait son profond respect des institutions suisses.

C.                     Par ordonnance pénale du Ministère public du 23 juillet 2015,A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pour une durée de deux ans, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, et à une amende de six cents francs pour brigandage.

Le 22 septembre 2018, A.________ a été appréhendé et il a été auditionné le lendemain par la police cantonale vaudoise sur délégation du Ministère public en qualité de prévenu pour infractions à l'intégrité sexuelle.

Par ordonnance du 26 septembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.________ pour une durée maximale de trois mois sous les préventions de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prises de vues, de contrainte sexuelle commise en commun et viol commis en commun, et en retenant que les risques de fuite et de collusion étaient réalisés. Il ressort notamment de cette ordonnance que lors de son audition, l'intéressé a indiqué à deux reprises qu'il souhaitait être renvoyé en Equateur plutôt que d'aller en prison et qu'il avait encore des proches dans son pays d'origine.

Par ordonnances du 17 décembre 2018, puis du 18 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, soit d'abord jusqu'au 22 mars 2019, puis jusqu'au 22 juin 2019.

D.                     Par décision du 26 février 2019, notifiée à A.________ le 5 mars 2019, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé et il a prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai immédiat dès sa libération définitive ou conditionnelle pour quitter le territoire. Le SPOP a constaté que l'intéressé ne pouvait plus se prévaloir des droits découlant de l'art. 3 de l'Annexe I de l'ALCP pour le maintien de son autorisation de séjour compte tenu du fait qu'il était âgé de plus de 21 ans, qu'il ne vivait plus auprès de sa mère depuis le 8 mars 2016 et que cette dernière ne pouvait plus se prévaloir de l'ALCP puisqu'elle était divorcée depuis le mois de mai 2017. Le SPOP a également relevé que A.________ avait passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, qu'il avait cessé son apprentissage de boulanger, qu'il était actuellement sans activité lucrative, qu'il avait été condamné en 2015 pour brigandage et qu'il était actuellement détenu en prison à la suite d'une enquête pénale ouverte à son encontre. Le SPOP a considéré que compte tenu du parcours professionnel de l'intéressé et de son comportement, son intégration en Suisse ne pouvait pas être considérée comme réussie et que son cas ne relevait pas d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).

E.                     Le 29 mars 2019, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal Cantonal. Il conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et à ce que son dossier soit renvoyé au SPOP afin qu'il lui délivre une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, et subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de son dossier au SPOP pour qu'il suspende la procédure en attendant l'issue de la procédure pénale ouverte à son encontre. Il fait valoir que l'autorité intimée aurait dû suspendre la procédure jusqu'à l'issue de la procédure pénale ouverte contre lui. Il relève qu'actuellement il bénéficie de la présomption d'innocence et que s'il devait être reconnu coupable, les juges pénaux pourraient renoncer à prononcer son expulsion conformément à l'art. 66a al. 2 du Code pénal du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0). Selon lui, si la décision attaquée était maintenue, il pourrait exister une incohérence entre celle-ci et le jugement pénal l'acquittant ou le condamnant tout en renonçant à l'expulser. Il ajoute que la décision attaquée pourrait également influencer les juges pénaux dans la mesure où ces derniers pourraient, s'ils le condamnaient, être moins enclins à analyser si les conditions pour renoncer à l'expulsion sont réalisées, ce qui conduirait à une violation de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), qui garantit le droit à un procès équitable. Il estime également que l'autorité intimée a violé la loi en refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité. Il lui reproche de ne pas avoir tenu compte des éléments montrant qu'il est bien intégré en Suisse, à savoir sa maîtrise de la langue française et son indépendance financière, et du fait que sa mère avec qui il entretient des liens très étroits vive en Suisse. Il invoque aussi une violation du droit au respect de la vie privée et familiale.

Dans sa réponse du 5 avril 2019, le SPOP conclut au rejet du recours.

Le 11 avril 2019, le recourant a répliqué. Une copie de cette lettre a été transmise au SPOP.

F.                     Par décision du 2 avril 2019, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire comprenant l'exonération d'avances et des frais judiciaires, ainsi que l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Raphaël Hämmerli.

 

Considérant en droit:

1.                      Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36; cf. art. 75, 79, 95 et 99), le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant conteste la décision attaquée en faisant valoir que l'autorité intimée aurait dû suspendre la procédure jusqu'à l'issue de la procédure pénale ouverte contre lui.

a) Aux termes de l’art. 25 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.

b) A teneur de l'art. 3, par. 1, Annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie contractante. L'art. 3, par. 2, let. a, Annexe I ALCP précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.

En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

c) En l'occurrence, le recourant est âgé de plus de 21 ans et il ne dépend plus financièrement de sa mère, ce qu'il ne conteste pas. A cela s'ajoute que sa mère n'est plus mariée à un ressortissant espagnol, de sorte que cette dernière, même s'il est possible qu'elle dispose encore d'une autorisation de séjour, n'a plus, en tant que ressortissante équatorienne, de droit de séjour au sens de l'article 3 Annexe I ALCP. Le recourant n'est ainsi à l'évidence plus un "membre de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour", de sorte que son autorisation de séjour peut être révoquée pour ce motif. Autrement dit, la décision attaquée est une décision de révocation de l'autorisation de séjour du recourant, avec renvoi de Suisse, fondée sur la perte du droit (dérivé) du recourant à pouvoir bénéficier d'une autorisation de séjour par regroupement familial.

La révocation de l'autorisation de séjour du recourant n'est donc pas liée à la commission d'infractions pénales. En d'autres termes, elle est admissible, selon le droit fédéral, même en faisant abstraction de la condamnation pénale déjà entrée en force et elle ne dépend pas de l'issue de la procédure pénale en cours. Le fait que les juges pénaux pourraient acquitter le recourant ou le condamner et renoncer à prononcer son expulsion n'a pas d'influence sur la décision attaquée, qui est basée sur d'autres motifs, à savoir la péremption du droit au regroupement familial, à cause de l'écoulement du temps (âge du recourant), de l'absence de prise en charge de la mère et de la perte du droit de séjour de cette dernière.

Il n'existe dès lors aucun motif justifiant d'annuler la décision attaquée et d'ordonner à l'autorité intimée de suspendre la procédure.

3.                      Le recourant estime que l'autorité intimée a violé la loi en refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) notamment afin de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1).

L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) complète, selon son titre marginal, cette disposition; il est formulé ainsi:

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a.            de l’intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;

A.           ...

c.            de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.            de la situation financière;

e.           de la durée de la présence en Suisse;

f.                        de l’état de santé;

g.           des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

L'art. 58a al. 1 LEI dispose que pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let.a), du respect des valeurs de la Constitution (let.b), des compétences linguistiques (let.c) et de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let.d).

Dans sa version précédente, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, l'art. 31 OASA définissait la notion de cas individuel d'extrême gravité dans les mêmes termes, à trois exceptions près. Les let. a, b et d avaient alors la teneur suivante:

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a.            de l’intégration du requérant;

A.           du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

d.            de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation; "

 

Il apparaît dès lors que les critères posés par l'actuel art. 31 OASA ne changent pas pour l'essentiel par rapport à ceux fixés par l'ancien article 31 OASA, de sorte que la jurisprudence rendue sous l'ancien droit reste applicable.

Les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt PE.2018.0316 du 14 mai 2019 et les réf.cit.).

b) En l'occurrence, le recourant, né en 1995, est arrivé en Suisse en février 2014, soit il y a cinq ans. La durée de son séjour ne saurait être qualifiée de longue, ce d'autant plus que le recourant était âgé de 18 ans à son arrivée, de sorte qu'il a vécu plus longtemps à l'étranger qu'en Suisse. De plus, son intégration ne saurait être considérée comme réussie. Il allègue certes qu'il a appris le français et qu'il n'a jamais dépendu de l'aide sociale. Il n'en demeure pas moins qu'ayant dû interrompre la formation de boulanger qu'il avait entreprise en raison d'un problème médical, il n'a, depuis lors, trouvé ni nouvelle formation ni emploi. A cela s'ajoute qu'il n'a pas respecté l'ordre juridique suisse puisqu'il a été condamné à une peine privative de liberté de six mois pour brigandage. Par ailleurs, arrivé en Suisse alors qu'il était âgé de plus de 18 ans, il a passé la majeure partie de sa vie en Equateur où il a, selon ses propres déclarations, gardé des attaches. Sa réintégration dans son pays d'origine ne saurait ainsi être considérée comme difficile, ce d'autant plus que célibataire et sans enfant, il n'allègue pas souffrir de problème de santé particulier. Il fait certes valoir entretenir des liens très étroits avec sa mère, qui vit actuellement en Suisse. Il est toutefois majeur et il n'habite plus avec elle depuis quelques années. Même si le pays d'origine du recourant est éloigné de la Suisse, il leur sera toujours possible de garder des contacts notamment grâce aux moyens de télécommunication actuels.

Le recourant ne se trouve ainsi pas dans un état de détresse personnelle justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers et l’autorité intimée a considéré à juste titre que les conditions pour la délivrance d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’étaient pas réalisées.

4.                      Le recourant invoque également le droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et 13 Cst.

a) Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 par. 1 CEDH ouvre également le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral a rappelé que lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3.9). 

Par ailleurs, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale, également garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH – à l'instar de l'art. 13 al. 1 Cst. – pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille; encore faut-il que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284 consid. 1.3). D'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Le Tribunal fédéral admet qu'en dehors du cercle de la famille nucléaire, un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un (proche) parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (notamment nationalité suisse ou autorisation d'établissement ; cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap graves.

b) En l'espèce, le recourant vit en Suisse depuis cinq ans et, comme indiqué au considérant précédent, il n'a pas fait preuve d'une intégration qui puisse être qualifiée de réussie. Par ailleurs, il n'existe aucun lien de dépendance entre lui et sa mère, cette dernière n'étant par ailleurs plus au bénéfice d'un droit de séjour par regroupement familial depuis son divorce.

La décision attaquée ne viole dès lors pas le droit au respect de la vie privée et familiale du recourant.

5.                      Au vu de ce qui précède, le recours, entièrement mal fondé, est rejeté et la décision attaquée est confirmée.

Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le conseil d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 francs en tant qu'avocat (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) ainsi qu'à un remboursement de ses débours fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (cf. art. 3 al. 1bis RAJ).

Dans sa liste des opérations, l'avocat fait état de 2 heures 30 (1 + 0,5 + 1) consacrées à des recherches juridiques (consultation de la législation fédérale et de quelques arrêts du Tribunal fédéral) et à 5 heures 48 (2,3 + 3,5) pour la rédaction d'un recours (acte de 11 pages, dont 4,5 pages d'argumentation juridique). En somme, il a consacré plus de 8 heures à exposer les faits et développer son analyse juridique, dans une cause qui ne présente aucune difficulté particulière. Tout bien considéré, une durée totale de 5 heures pour les recherches juridiques et la rédaction du recours correspond à ce qui est nécessaire et approprié.

L'indemnité de Me Raphaël Hämmerli est ainsi arrêtée à 1'980 francs (11h x 180 francs), montant auquel s'ajoutent 99 francs de débours (1'980 x 5%). Compte tenu de la TVA au taux de 7,7%, l’indemnité totale s'élève ainsi à 2'239 francs. L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il sera tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 26 février 2019 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    L'indemnité de conseil d'office de Me Raphaël Hämmerli est arrêtée à 2'239 (deux mille deux cent trente-neuf) francs, TVA comprise.

V.                     Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VI.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 juin 2019

 

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.