TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 juillet 2019  

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Jean-Etienne Ducret et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 mars 2019 refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant camerounais né le ******** 1970, est entré en Suisse le 19 novembre 2017. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dès cette date en raison de son mariage célébré au Cameroun le 7 janvier 2012 avec une ressortissante suisse née le 15 avril 1949.

De juillet à octobre 2018, A.________ a perçu le revenu d'insertion (RI). Depuis le 5 novembre 2018, il travaille en qualité d'auxiliaire en EMS.

Le 8 novembre 2018, il a requis la prolongation de son titre de séjour.

B.                     Il ressort de l'accord ratifié suite à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 novembre 2018 qu'A.________ et son épouse vivent séparément depuis le 21 août 2018 et qu'aucun enfant n'est né de leur union.

C.                     Sur réquisition du Service de la population (ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée) le couple a été auditionné séparément par la police cantonale vaudoise, le 19 décembre 2018.

D.                     Par courrier du 21 janvier 2019, le SPOP a informé A.________ qu'il entendait refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et prononcer son renvoi de Suisse vu la séparation définitive du couple, la brève durée de la vie commune et l'absence de réalisation des conditions permettant la poursuite de son séjour en Suisse après dissolution de la famille. Un délai a été imparti à l'intéressé pour se déterminer.

Le 8 février 2019, A.________ a indiqué avoir tout tenté afin de trouver rapidement du travail en Suisse, son épouse l'empêchant de concrétiser ses projets professionnels. Il a fait valoir son autonomie financière actuelle, sa bonne intégration, le fait d'avoir tout abandonné au Cameroun pour s'installer auprès de son épouse et de ne pas avoir souhaité cette séparation. Il a produit plusieurs documents.

Le 22 février 2019, le conseil de l'épouse d'A.________ a transmis au SPOP une copie du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 novembre 2018. Il a informé le service que sa cliente avait intenté une action en annulation du mariage devant les autorités camerounaises, son époux ayant contracté le mariage sous une fausse identité. Il a indiqué qu'une fois le prononcé en annulation du mariage rendu par les autorités camerounaises, le nécessaire serait entrepris en Suisse pour faire reconnaître ce jugement.

Par décision du 11 mars 2019, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour d'A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse pour les mêmes motifs qu'exposés dans son préavis du 21 janvier 2019.

E.                     Le 17 avril 2019, A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant implicitement à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour. Il indique être marié depuis sept ans, avoir récemment appris plusieurs faits concernant son épouse, ne pas avoir souhaité la séparation et ne pas être encore divorcé à ce jour.

Le SPOP a produit son dossier le 23 avril 2019 et a transmis au tribunal, le 21 juin 2019, le contrat de travail de durée déterminée (du 1er juillet au 31 décembre 2019) du recourant dans un établissement médico-social.

Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Le litige porte sur le refus de prolongation de l’autorisation de séjour que le recourant, de nationalité camerounaise, a obtenu par regroupement familial en raison de son mariage avec une ressortissante suisse.

2.                      Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification du 16 décembre 2016 (cf. RO 2017 6521) de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). L'art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur n'a pas changé après le 31 décembre 2018, prévoit que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. A défaut d'autre norme transitoire prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral, il convient donc d'appliquer les dispositions de la LEI dans leur teneur en vigueur avant la novelle du 1er janvier 2019, dans la mesure où la demande de prolongation de l'autorisation est intervenue le 8 novembre 2018.

3.                      a) Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEI). Selon l'art. 49 LEI, l'exigence du ménage commun n'est toutefois pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.

b) En l’espèce, les époux vivent séparément depuis le 21 août 2018, soit depuis bientôt une année. Il n'est à cet égard pas pertinent de savoir si la décision de mettre fin à la vie commune émane de l'un ou l'autre des époux. Des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées le 27 novembre 2018. De l'aveu du recourant, aucune démarche n'a été entreprise en vue d'une réconciliation. Le recourant ne peut dès lors plus se prévaloir de son mariage pour fonder la poursuite de son séjour en Suisse, ce même si le divorce n'a pas encore été prononcé.

4.                      a) L'art. 50 al. 1 let. a LEI dispose qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de cette disposition subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3; 136 II 113 consid. 3.3.3). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun. Est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse (AT 136 II 113 consid. 3.3). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4 et les arrêts cités).

b) En l'occurrence, les époux se sont mariés au Cameroun le 7 janvier 2012 et ont emménagé en Suisse le 19 novembre 2017. Ils se sont séparés le 21 août 2018, soit moins d'une année après la venue du recourant en Suisse. Ce dernier ne peut dès lors se prévaloir d'une durée de vie commune en Suisse de plus de trois ans. Le fait que le divorce n'ait pas encore été prononcé ou que le mariage dure depuis sept ans n'y change rien, seule la durée de la vie commune en Suisse étant pertinente au regard de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. La première des conditions de cette disposition n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner à ce stade si l'intégration du recourant est réussie (ATF 140 II 289 consid. 3.8; 136 II 113 consid. 3.4).

5.                      a) L'art. 50 al. 1 let. b LEI prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

L'art. 50 al. 2 LEI précise que de telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Dans ce dernier cas, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.2; TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1). L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ibid.).

Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse, l'état de santé et les possibilités de réintégration dans le pays d'origine. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1).

b) Le recourant n'invoque pas de raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 2 LEI. Il expose toutefois de manière confuse les motifs ayant conduit à la séparation et fait valoir qu'il n'est encore pas divorcé.

Ces arguments ne suffisent pas à admettre l'existence de circonstances justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. D'une part, le fait que l'épouse ait déjà été mariée, même plus d'une fois, avant d'épouser le recourant, qui ignorait ces précédentes unions, n'est pas déterminant. Il ne constitue pas en soi un motif d'annulation du mariage (cf. art. 105 ss du Code civil suisse). D'autre part, la présence du recourant en Suisse jusqu'au prononcé de son divorce ou de l'annulation de son mariage n'est pas nécessaire, dès lors qu'il pourra se faire représenter ou éventuellement bénéficier d’autorisations ponctuelles d’entrée dans le pays dans le cadre de ces procédures (CDAP PE.2018.0386 du 14 novembre 2018 consid. 3a; PE.2017.0045 du 16 janvier 2018 consid. 3c; PE.2014.0321 du 20 octobre 2014 consid. 1b et les références citées).

On relèvera pour le surplus qu'âgé de 49 ans, le recourant a passé la majorité de son existence au Cameroun où, selon ses déclarations, vivent ses huit enfants. Il y a œuvré comme animateur radio, conseiller municipal ainsi que fondateur et cofondateur de deux associations. Ses racines socio-culturelles se trouvent ainsi dans son pays d'origine, où il a en outre certainement conservé un cercle d'amis et de connaissances susceptibles de favoriser son retour. Son bref séjour en Suisse n'a pas pu lui faire perdre tous ses repères au Cameroun.

Quant à son intégration en Suisse, elle peut difficilement être qualifiée de réussie. Jusqu'à son engagement dans un EMS en novembre 2018, le recourant n'avait pas exercé d'activité lucrative. De plus, il a émargé plusieurs mois à l'aide sociale. Sans famille en Suisse, il n'allègue pas avoir créé des attaches particulières dans notre pays.

Au regard de ces éléments, il n'apparaît pas que la réintégration du recourant, en bonne santé et bien entouré dans son pays d'origine, soit fortement compromise. Le fait que les conditions de vie soient plus difficiles au Cameroun n'est pas déterminant au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.

6.                      Les griefs du recourant sont donc manifestement mal fondés, de sorte qu'il y a lieu de rendre une décision immédiate, sommairement motivée, sans autre mesure d'instruction (art. 82 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours doit ainsi être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Les frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 11 mars 2019 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 juillet 2019

 

Le président:                                                                                             La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.