TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 mai 2019

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz et Mme Danièle Revey, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Cabinet Médical B.________, à ********.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.   

  

 

Objet

        Refus de délivrer Réexamen   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 2 avril 2019 déclarant la demande de reconsidération du 20 mars 2019 irrecevable et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a déjà eu à connaître de plusieurs recours formés par A.________ contre les décisions rendues par le Service de la population (SPOP). En dernier lieu, dans l’arrêt PE.2018.0128 du 4 octobre 2018, elle a retenu les faits suivants:

«(…) A.   Ressortissant kosovar de Serbie, né en 1953, A.________ séjourne et travaille en Suisse, sans autorisation, depuis 1990. Il a requis l’octroi d’une autorisation de séjour, le 23 mai 2016. Par décision du 3 octobre 2017, le Service de la population (ci-après: SPOP), a refusé la délivrance d’une autorisation de séjour en sa faveur, sous quelque forme que ce soit, et a prononcé son renvoi. Par acte du 3 novembre 2017, A.________ a formé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). L’avance de frais requise par le juge instructeur n’a pas été payée. Par arrêt PE.2017.0460 du 12 décembre 2017, auquel on se réfère tant en fait qu’en droit, la CDAP a déclaré le recours irrecevable.

B.        Par acte du 12 janvier 2018, A.________, par la plume de son mandataire, a requis du Tribunal qu’il revienne sur l’arrêt d’irrecevabilité du 12 décembre 2017 et a demandé la restitution du délai pour effectuer l’avance de frais. Par arrêt PE.2018.0019 du 24 janvier 2018, auquel on se réfère également en fait et en droit, la CDAP a rejeté cette demande.

C.           Le 9 février 2018, A.________ a saisi le SPOP d’une demande de nouvel examen. Il demande la délivrance d’une autorisation de séjour au bénéfice d’un cas de rigueur, en invoquant notamment son état de santé et le fait que son retour au Kosovo serait compromis. Par décision du 20 mars 2018, le SPOP a refusé d’entrer en matière sur cette demande, qu’il a subsidiairement rejetée, et lui a enjoint de quitter la Suisse au 21 mai 2018.

D.           Par acte du 29 mars 2018, A.________ a recouru auprès de la CDAP contre cette dernière décision, dont il demande la réforme, en ce sens que sa demande de nouvel examen soit admise. Subsidiairement, il demande la délivrance d’une admission provisoire en Suisse. A l’appui de son recours, il a notamment produit une attestation du Dr C.________, médecin à ********, du 26 décembre 2017, à teneur de laquelle:

«(…)

Le médecin soussigné certifie que le patient susnommé présente un état de santé psychophysique fragile, il est psychiquement déstabilisé et présente de nombreux problèmes de santé physique. Monsieur a besoin d'un suivi médical régulier dans un cadre sécurisant comme en Suisse.

(…)»

A.________ a également produit plusieurs certificats de ce même praticien, attestant d’une incapacité totale de travail ayant débuté le 19 janvier 2018 pour se terminer le 2 mars 2018.

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

E.           Le 27 juin 2018, alors que la cause était en état d’être jugée et que la composition de la Cour avait été communiquée aux parties, A.________ a invité le Tribunal à surseoir à sa décision. Se prévalant de ce qu’il atteindrait l’âge de 65 ans révolus le lendemain, il a expliqué que son renvoi avant l’entrée en vigueur de la Convention de sécurité sociale conclue le 8 juin 2018 entre la Suisse et le Kosovo aurait pour effet de le priver du droit au versement d’une rente de vieillesse. Invoquant un cas de rigueur, il a requis du Tribunal qu’il suspende en quelque sorte la procédure pour des motifs humanitaires, jusqu’à ratification par les parlements des Etats concernés de la convention précitée.

Le SPOP s’oppose à toute suspension; selon ses explications, A.________ conserverait le droit, selon la convention précitée, d’obtenir le remboursement de ses cotisations aux assurances sociales, pour autant qu’il ait quitté la Suisse et ait cotisé un an au moins.

A.________ maintient sa demande; il prie le Tribunal de bien vouloir surseoir à statuer avant l’entrée en vigueur de la convention du 8 juin 2018.

F.           Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

(…)»

Dans l’arrêt précité, auquel on se réfère s’agissant du droit également, le Tribunal a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du SPOP du 20 mars 2018, qu’il a confirmée. Cet arrêt n’a pas été attaqué et est aujourd’hui définitif.

B.                     Le 22 novembre 2018, le SPOP a imparti à A.________ un délai au 15 janvier 2019 pour quitter la Suisse. Le 14 décembre 2018, A.________ a, par la plume de La Fraternité, requis le report de ce délai, en expliquant qu’il devait subir au CHUV le 16 janvier 2019 une intervention chirurgicale sur les membres inférieurs (varices), planifiée depuis le 31 juillet 2018. Le 18 décembre 2018, le SPOP a refusé d’entrer en matière sur cette demande. Parallèlement, le 24 décembre 2018, le cabinet médical B.________, par la plume du Dr C.________, a requis du SPOP qu’il accorde à A.________ le droit de résider en Suisse, «(…) afin de ne pas aggraver sa santé psychophysique, qui est fragile». La convocation du CHUV, du 31 juillet 2018, pour le 16 janvier 2019 a été jointe à cette correspondance. Ce praticien a réitéré sa démarche dans les mêmes termes, le 10 janvier 2019. Interpellé par La Fraternité, le Chef du SPOP a fait savoir à ce mandataire, par courrier électronique du 21 décembre 2018, que si A.________ s’engageait à respecter un délai de départ au 31 mars 2019, il pourrait consentir à un report de la date précitée. Le 17 janvier 2019, la Fraternité a fait savoir au Chef du SPOP que A.________ n’était pas en mesure, «en raison de son état de stress et de confusion, des inquiétudes liées à sa santé», de se prononcer sur son délai de départ. Le 25 janvier 2019, le SPOP a enjoint à A.________ de quitter la Suisse au 31 mars 2019.

C.                     Le 28 février 2019, A.________ a requis du SPOP d’être autorisé à travailler; il a joint à sa demande une promesse d’embauche chez D.________, à ********, à compter du 1er mars 2019. Le 5 mars 2019, le SPOP a refusé d’entrer en matière sur sa demande et lui a rappelé qu’un délai au 31 mars 2019 lui était imparti pour quitter la Suisse. Le 20 mars 2019, B.________, toujours par la plume du Dr C.________, a adressé la correspondance suivante au SPOP:

«(…)

Par la présente, je me permets de vous écrire en qualité de médecin traitant de du patient susnommé.

En date du 5 ct, un courrier a été adressé à Monsieur A.________, en mentionnant son départ de la Suisse, avec un délai jusqu'au 30 mars 2019.

Je reviens sur mes précédents courriers, M. A.________ est très bien intégrer en Suisse, dont il dispose également d'une promesse de travail. A propos de votre décision le patient est totalement perdu, ne sait pas où y retourner. A mon avis un tel départ pourra aggraver sa situation psychophysique.

En tant que médecin traitant, je vous prie de lui accorder le droit de résider en Suisse, afin de ne pas aggraver sa santé psychophysique qui est fragile.

(…)»

Le 28 mars 2019, le Dr C.________ a remis au SPOP une procuration l’autorisant à représenter A.________. Par décision du 2 avril 2019, le SPOP a déclaré irrecevable la requête du 20 mars 2019, qu’elle a traitée comme une demande de nouvel examen, et subsidiairement, a rejeté celle-ci. Le délai imparti à A.________ au 31 mars 2019 pour quitter la Suisse a été maintenu.

D.                     Le 9 avril 2019, le Dr C.________ a écrit au SPOP en accusant réception de la décision du 2 avril 2019, ajoutant:

« Je comprends bien que mon patient n’a malheureusement aucune chance de rester dans le territoire Suisse. Toutefois, je tiens encore une fois à préciser qu’un tel départ pourrait être une détresse totale (dépression sévère avec idées noires), pour Monsieur A.________. »

Le 15 avril 2019, le SPOP a invité le Dr C.________ à préciser si sa correspondance devait être considérée comme un recours, auquel cas elle serait transmise à la CDAP, comme objet de sa compétence.

Le 17 avril 2019, La Fraternité est intervenue derechef auprès du Chef du SPOP, afin que le délai imparti à A.________ pour quitter la Suisse soit reporté. Elle a joint à sa correspondance une attestation du Service social du CHUV, du 12 avril 2019, aux termes duquel ce dernier disait craindre une décompensation grave de A.________ au plan psychosocial, suite aux dernières décisions le concernant.

Le 6 mai 2019, le Dr C.________ a confirmé au SPOP que sa correspondance du 9 avril 2019 devait être considérée comme un recours contre la décision du 2 avril 2019. Le 7 mai 2019, dite correspondance a été transmise à la CDAP, comme objet de sa compétence.

E.                     Le 8 mai 2019, le juge instructeur a enregistré le recours sous n° de cause PE.2019.0171. Un délai au 17 mai 2019 a été imparti à A.________ pour indiquer ses motifs et conclusions, en l’informant que s’il ne donnait pas suite dans le délai à cette injonction, le recours serait réputé retiré, conformément à l’art. 27 al. 4 et 5 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Un délai lui a en outre été imparti au 7 juin 2019 pour effectuer une avance de frais, sous peine de voir son recours déclaré irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD.

A.________ a effectué l’avance de frais requise. Bien que le délai imparti au 17 mai 2019 pour indiquer ses motifs et conclusions lui ait été rappelé, il n’a pas procédé.

Le SPOP a produit son dossier; il n’a pas été invité à répondre.

F.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Le recours a été formé en temps utile auprès du SPOP (art. 95 LPA-VD). Il a été transmis par le SPOP à la CDAP (cf. art. 7 al. 1 LPA-VD), autorité de recours compétente pour en connaître (cf. art. 92 al. 1 LPA-VD).

2.                      Il est douteux que le recours respecte la lettre de l’art. 79 al. 1, 1ère phrase, LPA-VD, aux termes duquel l’acte doit indiquer les conclusions et motifs du recours. Bien que le recourant n’ait pas donné suite à l’invitation qui lui a été faite de régulariser la procédure, il ne s’impose toutefois pas de considérer son recours comme étant retiré (cf. art. 27 al. 5, 2ème phrase, LPA-VD), pour ce seul motif. Entre-temps, l’autorité intimée a produit son dossier, dont il ressort que le recourant s’en prend à la décision du 2 avril 2019. Dans cette décision, l’autorité intimée a déclaré irrecevable la demande de nouvel examen que le recourant avait formée devant elle le 20 mars 2019, subsidiairement a rejeté cette demande, et a maintenu le délai imparti au recourant pour quitter la Suisse.

3.                      Par conséquent, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours. En revanche, il sera fait application de l’art. 82 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), aux termes duquel l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1). Dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2).

4.                      La demande de reconsidération (ou de nouvel examen) d’une décision entrée en force doit répondre aux conditions de l'art. 64 LPA-VD, aux termes duquel:

«1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.»

Les faits et les moyens de preuve invoqués, dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références). L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; arrêt du Tribunal fédéral 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références).

Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen; les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée, respectivement jugée (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités; arrêt 2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.2 et les références). Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (arrêts 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2; 2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid. 4.2 avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181). En revanche, lorsque l’autorité entre en matière et après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5 du 5 février 2010 consid. 2.1.1).

Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts 2C_1/2015 du 13 février 2015 consid. 4.2; 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1 et les références).

5.                      En la présente espèce, le recourant invoque, une fois encore, des raisons médicales à l’appui de sa demande de nouvel examen contre le refus de l’autorité intimée de lui délivrer une autorisation de séjour. Il fait valoir pour l’essentiel l’aggravation de son état psychique, en expliquant que le refus des autorités de donner suite à sa demande et l’exécution de son renvoi pourraient provoquer chez lui une décompensation grave. Dans les procédures précédentes, le recourant avait déjà expliqué qu’il souffrait de pathologies importantes, tant du point de vue physique que du point de vue psychique. Dans l’arrêt PE.2018.0128, déjà cité, la CDAP avait du reste retenu que le recourant souffrait de problèmes lombaires et d’une profonde dépression, qu’il ressortait des certificats produits qu’il était psychiquement déstabilisé et présentait de nombreux problèmes de santé physique, au point que son état de santé pourrait nécessiter des soins permanents (cf. consid. 5a et 6b/bb). La Cour avait toutefois relevé que l’autorité intimée avait statué en pleine connaissance de cause (consid. 5a). Dans le même arrêt, la CDAP a en outre évoqué les problèmes d’ordre social auxquels le recourant disait être confronté en cas de retour au Kosovo (cf. consid. 6b/cc). Enfin, la Cour a retenu que les raisons de santé invoquées par le recourant ne permettaient pas de retenir que son renvoi ne serait pas licite ou ne puisse être raisonnablement exigé (consid. 7b). Ainsi, le fait invoqué par le recourant à l’appui de la demande de nouvel examen n’est pas nouveau.

Par ailleurs, à supposer même qu’il le soit, ce fait ne serait pas déterminant et ne permettrait pas d’accueillir la demande pour autant. En réalité, faut-il le rappeler, les problèmes d’ordre psychique que le recourant rencontre actuellement et continue de mettre en avant pour justifier la reconsidération du refus de l’autorité intimée de lui délivrer une autorisation de séjour ou de reporter son départ de Suisse trouvent, selon toute vraisemblance, leur origine dans la seule perspective de son renvoi prochain, qu’il ne veut pas accepter et qu’il combat avec insistance. On relève en effet qu’il se prévaut d’une promesse d’embauche; cela signifie qu’en dépit de l’aggravation alléguée de son état de santé, le recourant était prêt à débuter, le 1er mars 2019, une nouvelle activité dans une entreprise de rénovation de bâtiments. Dès lors, les raisons de santé invoquées ne permettent pas au recourant de s’en prévaloir de manière utile pour revenir sur une décision de renvoi définitive et exécutoire.

Par conséquent, cette demande de nouvel examen étant irrecevable, c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé d’entrer en matière.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à confirmer la décision attaquée. Bien que le recourant succombe, le Tribunal renoncera, au vu des circonstances, à percevoir un émolument judiciaire, mais l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 al. 1, 50, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision du Service de la population, du 2 avril 2019, est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 29 mai 2019

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.