TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 mai 2019

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Laurent Merz et
M. Stéphane Parrone, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.  

 

Recourant

 

 A.________, p.a. Etablissement de ******** à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),   

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er mai 2019 (art. 64 et suivants LEI).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant du Nigéria né en 1989, est entré en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation ou d'un visa d'entrée, pour la dernière fois dans le courant du mois de janvier 2018, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse notifiée le 2 octobre 2017 et valable jusqu'au 1er octobre 2018. N'ayant vraisemblablement pas quitté le pays, il y séjourne depuis lors illégalement. Il bénéficierait en Italie d'un titre de séjour échu depuis le 11 janvier 2019, apparemment en cours de renouvellement.

B.                     A.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

- peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis à l'exécution de la peine et délai d'épreuve de deux ans, et une amende de 300 fr. prononcées le 1er octobre 2017 par le Ministère public de Zurich-Limmat pour entrée illégale;

- peine privative de liberté de 20 jours prononcée le 16 février 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour entrée illégale et séjour illégal;

- peine privative de liberté de 40 jours prononcée le 23 mai 2018 par le Ministère public cantonal vaudois STRADA pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) (art. 19 al. 1 let. c), contravention selon l'art. 19a LStup, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée; il lui a notamment été reproché d'avoir vendu une boulette de cocaïne à un particulier;

- peine privative de liberté de 20 jours et amende de 200 fr. prononcées le 4 juin 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour appropriation illégitime, séjour illégal et contravention selon l'art. 19a LStup. 

Depuis le 3 avril 2019, A.________ est détenu à l'établissement pénitentiaire de ******** dans le canton du Valais, la fin de peine devant intervenir le 22 juin 2019. Il est par ailleurs sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 2 octobre 2018 au 27 juin 2022, notifiée le 9 avril 2019, l'intéressé ayant toutefois refusé d'en signer l'accusé de réception.

C.                     Par décision du 1er mai 2019, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse immédiat d'A.________, dès sa sortie de prison.

D.                     Par acte du 4 mai 2019 adressé au SPOP qui l'a transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence, A.________ a recouru contre cette décision sans prendre de conclusions formelles.

L'autorité intimée a conclu au refus de restituer l'effet suspensif – levé de par la loi (art. 64 al. 3 LEI) – et au rejet du recours. Elle a produit son dossier.

E.                     Le tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Considérant en droit:

1.                      a) La décision attaquée se fonde sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). L'art. 64 LEI a la teneur suivante:

"1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:

a.     d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;

b.     d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);

c.     d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

2 L'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.

3 La décision visée à l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.(...)."

L'art. 64d al. 2 let. a LEI prévoit encore ce qui suit:

"2 Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque:

a.     la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure;

[...]"

b) En l'espèce, le recourant séjourne en Suisse sans autorisation de séjour. Le SPOP a donc basé à juste titre sa décision de renvoi sur l'art. 64 al. 1 let. a LEI. Le recourant n'a pas fait valoir d'éléments dont il ressort qu'il dispose manifestement d'un droit de séjour en Suisse. Il fait uniquement valoir avoir été contrôlé alors qu'il était en transit de l'Italie – où son titre de séjour, échu depuis le 11 janvier 2019, serait en cours de renouvellement – vers l'Allemagne. Le recourant est également sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 2 octobre 2018 au 27 juin 2022, notifiée le 9 avril 2019, l'intéressé ayant toutefois refusé d'en signer l'accusé de réception. La décision contestée est ainsi en outre à juste titre fondée sur l'art. 64 al. 1 let. b LEI.

Vu les infractions précédemment commises en Suisse par le recourant, pour lesquelles il a subi quatre condamnations pénales, les autorités sont aussi en droit d'admettre qu'il constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics et de prononcer ainsi un renvoi immédiat et sans invitation préalable à se rendre en Italie (cf. art. 64 al. 2, dernière phrase, et 64d al. 2 let. a LEI). Le recourant a en effet été condamné, outre en raison des entrées et séjours illégaux, pour appropriation illégitime, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) et contravention selon l'art. 19a LStup (concernant le trafic de stupéfiants estimé comme menace sérieuse ou danger grave pour d'autres personnes au sens de l'art. 75 al. 1 let. g LEI, présentant ainsi un motif de détention administrative, cf. ATF 125 II 369 consid. 3b/bb; TF 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.6; 2C_137/2009 du 10 mars 2009 consid. 4; cette jurisprudence peut être appliquée mutatis mutandis). Le recourant est par ailleurs signalé dans les fichiers SYMIC et RIPOL aux fins de non admission et fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse.

Le recourant requiert de pouvoir retourner en Italie, où il a bénéficié d'un titre de séjour, échu depuis le 11 janvier 2019 mais qui serait en cours de renouvellement. Si la décision attaquée retient dans un premier temps que la décision de renvoi de Suisse implique que le recourant est également tenu de quitter le territoire des pays membres de l'espace Schengen, elle précise dans la même phrase que l'extension à tout l'espace Schengen ne vaut pas si l'étranger est titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l'espace Schengen et si cet Etat consent à sa réadmission sur son territoire (p. 3 de la décision). L'Italie déterminera donc si le recourant peut y retourner grâce au permis de séjour dont il prétend bénéficier dans ce pays. Dans la mesure où il déclare vouloir quitter la Suisse pour l'Italie, on peut se demander s'il dispose d'un intérêt digne de protection à demander l'annulation de la décision attaquée. La qualité pour agir du recourant est donc douteuse.

2.                      Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base du dossier produit par le SPOP et avec une motivation sommaire. Dans cette mesure, il n'est pas nécessaire de se prononcer, selon l'art. 64 al. 3, dernière phrase, LEI, sur la restitution de l'effet suspensif au présent recours. Vu les circonstances, il sera renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision rendue le 1er mai 2019 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.

Lausanne, le 22 mai 2019

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.