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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 juillet 2020 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Patrick SUTTER, Avocat, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Secrétariat général, à Lausanne |
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Objet |
Refus de délivrer; Révocation |
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Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 5 avril 2019 révoquant l'autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissante thaïlandaise née le ******** 1983, est entrée en Suisse le 30 août 1995. Elle est titulaire d'une autorisation d'établissement. Le 23 décembre 2003, elle a donné naissance à B.________, le 1er décembre 2005 à C.________ et, le 20 janvier 2008, à D.________, de deux pères différents. Les trois enfants vivent auprès du père des deux premiers d'entre eux. L'intéressée est divorcée.
B. Des différents jugements pénaux figurant au dossier, il ressort que A.________ est née à Bangkok, en Thaïlande, où elle a été élevée par sa grand-mère maternelle avant de rejoindre sa mère qui s'était mariée en Suisse. Elle n'a pas terminé son cursus scolaire, ni n'a de formation professionnelle. A.________ a longtemps vécu auprès de sa mère, entre deux séjours en détention notamment et émarge aux services sociaux et a des dettes. Elle a commencé à consommer des stupéfiants dès l'âge de 14 ans, lorsqu'elle a fugué de la maison familiale et depuis lors, sa consommation s'est poursuivie sans discontinuer, sous réserve de périodes d'abstinence, pendant ses grossesses et incarcérations, à des intensités variables.
C. A.________ a été condamnée le 8 septembre 2005 pour circulation sans permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à 8 jours d'arrêt avec sursis pendant un an.
Elle a ensuite été condamnée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, le 19 septembre 2012, à une peine privative de liberté de 20 mois et à une amende de 200 fr. pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants pour s'être livrée à un trafic portant sur des pilules thaïes qui s'est déroulé depuis le début de l'année 2007 jusqu'à la fin du mois d'avril 2009 malgré 75 jours de détention préventive. Un traitement ambulatoire a également été ordonné.
Le 22 juin 2013, A.________ a été condamnée à une peine privative de liberté de 120 jours et à une amende de 1'000 fr. pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, notamment pour avoir consommé des pilules thaïes entre le 20 avril 2010 et le 11 mars 2013 et pour avoir vendu de telles pilules entre janvier et mars 2013.
Dès le 11 mars 2013, A.________ a débuté l'exécution de sa peine prononcée le 19 septembre 2012, à la prison de la Tuilière, qui s'est poursuivie sous la forme des arrêts domiciliaires depuis le 17 juillet suivant. L'intéressée a été libérée conditionnellement le 9 septembre 2013, avec effet immédiat, de l'exécution de cette peine, moyennant la fixation d'un délai d'épreuve d'un an, de contrôles d'abstinence et d'un suivi psychiatrique ambulatoire.
Le 8 avril 2014, A.________ a été mise en détention provisoire suite à la découverte de pilules thaïes et de crystal dans la voiture qu'elle conduisait ce jour-là sans permis. Le 1er juillet 2014, elle a été transférée à la prison de la Tuilière pour exécuter la peine à laquelle elle avait été condamnée le 22 juin 2013. Cette peine s'est terminée le 29 octobre 2014 et l'intéressée a alors immédiatement été placée en détention provisoire dans le cadre d'une enquête en cours, jusqu'au 13 novembre 2015, date à laquelle elle a été relaxée. L'intéressée a poursuivi le traitement ambulatoire ordonné le 19 septembre 2012.
A.________ a à nouveau été placée en détention provisoire le 25 août 2016 en raison de la nouvelle enquête pénale ouverte à son encontre pour trafic et consommation de stupéfiants. Ces enquêtes ont abouti à la condamnation de l'intéressée, par jugement du 27 juillet 2017 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et circulation sans permis de conduire à une peine privative de liberté de 50 mois, sous déduction de 492 jours de détention provisoire et 430 jours de détention en exécution anticipée de peine et à une amende de 100 francs. Le jugement révoque la libération conditionnelle accordée le 9 septembre 2013 et ordonne la réintégration, ainsi que l'interruption du traitement ambulatoire au profit d'un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP. Les faits imputés à l'intéressée sont antérieurs au 1er octobre 2016. La décision de première instance a été confirmée par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, le 19 février 2018.
D. Le 16 novembre 2018, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ qu'il envisageait de proposer au Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) de révoquer son autorisation d'établissement au vu de la gravité des actes pour lesquelles elle avait été condamnée. Cet avis fait suite à un avertissement qu'avait adressé le SPOP à l'intéressée le 1er août 2015.
E. D'après une attestation du 21 novembre 2018 de la Fondation vaudoise de probation, le montant total de l'aide sociale allouée à A.________ depuis le 1er mars 2003 jusqu'au 31 janvier 2017 s'élevait à 191'338 fr. 65.
F. Le placement institutionnel de A.________ a été ordonné avec effet rétroactif au 27 juillet 2017 au sein de la Prison de la Tuilière avec poursuite du suivi psychothérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (SMPP). Par ordonnance du 5 décembre 2018, la juge d'application des peines a refusé d'accorder à l'intéressée la libération conditionnelle de sa mesure thérapeutique. Le 21 mars 2019, cette dernière a été transférée dans un centre de traitement pour toxicomanes, à Lausanne, où sa thérapie se poursuit et où elle a entrepris, le 1er août 2019, une formation de cuisinière en vue d'obtenir un CFC.
G. A.________ s'est opposée aux intentions du SPOP, sous la plume de son avocat d'office, au motif que la révocation envisagée serait illicite, puisque le juge pénal a expressément renoncé à prononcer une expulsion à l'issue du jugement du 27 juillet 2017.
H. Par décision du 5 avril 2019, le Chef du DEIS a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse en raison du comportement pénalement répréhensible qu'elle a adopté.
I. Par acte du 22 mai 2019 de son avocat, A.________ a recouru devant la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal contre la décision du 5 avril 2019, concluant à sa modification en ce sens que son autorisation d'établissement n'est pas révoquée ni son renvoi prononcé, subsidiairement au prononcé d'un avertissement avec avis comminatoire en lieu et place de la décision attaquée.
Par décision du 23 mai 2019, la juge instructrice a accordé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la mesure suivante: exonération d'avances et de frais judiciaires et assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Patrick Sutter.
L'autorité intimée s'est déterminée, le 7 juin 2019, en concluant au rejet du recours.
La recourante a déposé un mémoire complémentaire, le 9 août 2019.
Le 20 août 2019, l'autorité intimée a indiqué qu'elle maintenait la décision attaquée.
J. Le 4 octobre 2019, l'avocat d'office de la recourante a produit le relevé de ses opérations.
K. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte par ailleurs les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur la révocation de l'autorisation d'établissement de la recourante et son renvoi de Suisse.
a) Aux termes de l'art. 63 al. 1 let. a et b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsque les conditions visées à l'art. 62 al. 1 let. a ou b sont remplies ou lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
En vertu de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0). Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, résultant d'un seul jugement pénal, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (cf. ATF 139 II 65 consid. 5.1; arrêt 2C_604/2019 du 21 octobre 2019 consid. 3.1 et les références).
b) En vertu de l'art. 62 al. 2 LEI, entré en vigueur le 1er octobre 2016 (RO 2016 2329), est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. Depuis le 1er octobre 2016 en effet, les art. 66a ss CP permettent désormais au juge pénal de prononcer l'expulsion (obligatoire ou facultative) d'un étranger ayant été condamné à une peine ou ayant fait l'objet d'une mesure pour avoir commis un crime ou un délit.
Dans un arrêt PE.2017.0451 du 20 avril 2018, rendu à la suite d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 du règlement organique du 13 novembre 2007 du Tribunal cantonal (ROTC; BLV 173.31.1), le Tribunal de céans a considéré, sous l'angle de l'art. 62 al. 2 LEI, que lorsque l'activité délictueuse d'un étranger s'est déroulée aussi bien avant qu'après le 1er octobre 2016, l'autorité administrative ne conserve sa compétence pour révoquer une autorisation de séjour ou d'établissement en se fondant sur des condamnations pénales que dans la mesure où les infractions commises avant cette date justifient à elles seules la révocation. En revanche, elle est liée par la renonciation expresse ou implicite à prononcer l'expulsion dans l'hypothèse où la révocation ne peut être justifiée qu'en tenant aussi compte des infractions commise après le 1er octobre 2016 (consid. 3/dd [recte: consid. 3/ee]).
c) En l'espèce, compte tenu de la condamnation de la recourante, le 27 juillet 2017, à une peine privative de liberté de 50 mois (sentence confirmée par l'autorité d'appel cantonale le 19 février 2018) de même qu'à une mesure institutionnelle prévue par l'art. 59 CP, les motifs permettant de révoquer son autorisation d'établissement sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, auquel renvoie l'art. 63 al. 1 let. a LEI, sont manifestement réunis, ce que la recourante ne conteste du reste pas. Les infractions réprimées ont été commises avant le 1er octobre 2016, de sorte que ni l'autorité intimée ni le tribunal ne sont liés par le fait que l'autorité pénale n'a pas prononcé l'expulsion de la recourante. Il n'est ainsi pas nécessaire de vérifier si cette dernière remplit de surcroît les motifs de révocation de l'art. 63 al. 1 let. b LEI, soit en cas d'atteinte très grave à la sécurité et l'ordre publics.
3. La recourante tient la décision attaquée pour disproportionnée et conclut au prononcé d'un avertissement avec avis comminatoire au sens de l'art. 96 al. 2 LEI.
a) La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380; arrêt 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et découlant également de l'art. 96 LEI, invoqué par la recourante, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2 p. 91 s.; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380). L'art. 96 LEI prévoit ainsi que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (al. 1); lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).
b) De jurisprudence constante - que rappelle par exemple l'arrêt du TF 2C_156/2018 du 5 septembre 2018 consid 6.4 -, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment en cas de condamnation pénale à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.; arrêt 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.; arrêt 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1).
La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. arrêt 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis sa petite enfance en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels, de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive, même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie (cf. arrêts 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 4.3; 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (arrêts 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1; 2C_991/2017 du 1er février 2018 consid. 6.1). Sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, il existe un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et de prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1). Dans la pesée des intérêts, il faut tenir compte de l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec son parent, ainsi que l'exige l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107). Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 p. 320 s. et les réf. citées; arrêt 2C_523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 5.2).
c) En l'espèce, un jugement du 19 septembre 2012 a condamné une première fois la recourante à une lourde peine privative de liberté de 20 mois et à une amende de 200 fr. pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, en raison de la vente et consommation de stupéfiants. La recourante a été à nouveau condamnée, le 22 juin 2013, à une peine privative de liberté de 120 jours et à une amende de 1'000 fr., à raison toujours de la même problématique, avant d'être condamnée, par jugement du 27 juillet 2017 confirmé en appel, à la lourde peine privative de liberté de 50 mois, ainsi qu'à un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP, pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et circulation sans permis de conduire, sous déduction de 492 jours de détention provisoire et 430 jours de détention en exécution anticipée de peine. Au sujet de la culpabilité de la recourante, ce jugement retient ce qui suit (pp. 35-36):
"La culpabilité de A.________ est considérable. C'est peu de dire qu'elle est ancrée dans le trafic de stupéfiants depuis une décennie, puisque les faits pour lesquelles elle a été jugée en 2012 remontent à 2007. La prise de conscience de la gravité de ses actes est nulle et les différentes sanctions ou mesures prises à son encontre n'ont aucun effet. Seul son placement en détention permet de mettre fin à ses activités illicites. Les quantités trafiquées sont importantes, de même que la drogue pure concernée. Les actes de trafic sont multiples. Sa position dans le trafic est allée s'accroissant dès lors qu'elle est maintenant en mesure d'organiser des transactions portant sur des quantités de plus en plus importantes, faisant venir la marchandise depuis l'étranger. Le concours d'infractions, comme les antécédents aggraveront la peine."
A décharge, le tribunal a tenu compte de la situation personnelle de la recourante, de sa propre consommation de stupéfiants et de son bon comportement en détention. Il ne s'est pas écarté des conclusions des experts, motivées, s'agissant de la responsabilité pénale de la recourante. Ces experts ont retenu en particulier ce qui suit dans un rapport du 7 mai 2015, résumé en page 21 du jugement du 27 juillet 2017:
"Dans leur rapport du 7 mai 2015, les médecins ont posé le diagnostic de personnalité émotionnellement labile de type borderline associé à des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives multiples. Les troubles sont qualifiés de graves. L'examen psychologique a mis en évidence des séquelles de psychose infantile, d'importantes carences de la mentalisation et une méfiance omniprésente. Le trouble de la personnalité relevé se caractérise par une tendance à agir avec impulsivité et sans considération pour les conséquences possibles. La prévenue a une forte tendance à s'engager dans des relations intenses et instables amenant souvent à des crises émotionnelles. Il y a un sentiment de vide permanent. Les experts ont indiqué que la prévenue utilisait les substances psycho-actives pour diminuer ses angoisses et son impulsivité, pour gérer ses réactions émotionnelles débordantes, sa frustration et surtout pour lui permettre de lutter contre le sentiment de vide qui l'habite. Les experts ont précisé que le trouble de la personnalité et la dépendance aux substances psychoactives n'altéraient pas son discernement. Une pleine responsabilité pénale est retenue. L'expert a estimé que le risque de récidive était élevé. La prévenue a en effet un trouble patent du caractère sous forme d'une impulsivité et d'un besoin de collage à autrui de façon continue et permanente associé à un besoin de consommation de substances psychoactives à visée anxiolytique, le tout dans un contexte de carences éducatives, développementales et sociales. Dans le passé, la prévenue a été très peu accessible à des soins pour sa toxicomanie et les soins prodigués de façon ambulatoire ont été un échec. Aux yeux des experts, seul un traitement institutionnel des troubles permettrait de diminuer le risque de récidive. Ce traitement aurait pour avantage d'éloigner la prévenue du milieu de la drogue dans lequel elle vit depuis de nombreuses années et de favoriser le travail de réintégration sociale. Un traitement institutionnel psychiatrique et socio-éducatif, visant la pathologie mentale et addictive, offrirait un espace de parole susceptible de développer les facultés de mentalisation et de rendre la prévenue moins angoissée avec une plus grande capacité à pouvoir gérer ses émotions et ses relations interpersonnelles, de manière à agir de manière moins impulsive."
Par ordonnance du 5 décembre 2018, la juge d'application des peines a refusé d'accorder à la recourante la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 27 juillet 2017, considérant en particulier ce qui suit (pp. 10-11):
"En premier lieu, il y a lieu de relever que la condamnée a amorcé un réel et concret travail d'amendement, puisqu'elle reconnaît aujourd'hui l'entier des faits pour lesquels elle a été condamnée, tout particulièrement le fait de s'être adonnée à un trafic de stupéfiants. A.________ tire profit du suivi dont elle bénéficie et apprécie tout particulièrement la psychologue, grâce à laquelle elle dit être parvenue à comprendre la teneur de la mesure de l'art. 59 CP et auprès de qui elle trouve une oreille attentive. Les entretiens avec cette thérapeute lui sont de surcroît bénéfiques dans son travail d'introspection, puisqu'ils lui permettent d'essayer de comprendre son propre fonctionnement interne. Ainsi, si la condamnée ne saurait aujourd'hui encore expliquer les raisons de ses rechutes systématiques dans la consommation de drogue, elle a à tout le moins pris conscience que cette tendance lui était propre et qu'il convenait de travailler dessus afin de la comprendre davantage et trouver des moyens d'y parer. On constate en outre que les visites qu'elle reçoit de ses enfants et du père de certains font office aussi bien de refuges que de ressources pour la condamnée, qui y accorde une grande importance. Ces liens apparaissent ainsi apaisants et agissent comme des moteurs de la détermination de la condamnée à s'installer dans un rythme de vie normal et sain, à l'abris de toute drogue, au cours duquelle elle pourra enfin assouvir son rôle de mère.
Cela étant, et à l'instar des constats rapportés par les divers intervenants, les fragilités de la condamnée sont encore patentes. Aussi, un placement en institution apparaît une étape indispensable dans la progression de la mesure ordonnée, respectivement à la réintégration progressive, solide et pérenne de l'intéressée. En particulier, un tel régime offrira ainsi un juste équilibre entre les aspirations de liberté et d'indépendance de la condamnée et la nécessité de l'épauler dans une telle démarche de réinsertion afin d'éviter à tout prix une rechute dans la consommation de stupéfiants. Par là-même, le comportement de A.________ pourra être davantage appréhendé et de nouveaux facteurs de protection identifiés. De plus, ses mécanismes de défense face à ses propres faiblesses, notamment sentimentales et liées à la gente masculine, pourront être renforcés utilement.
En outre, et dans la perspective de parer à toute récidive, il est fondamental que la prénommée poursuive l'élaboration d'un cadre de vie sain, au bénéfice d'un emploi et duquel ses anciennes fréquentations nocives demeureront tenues à l'écart. Aussi et quant bien même cette compétence ne relève pas du Juge d'application, l'on se permettra de relever combien il serait de bon aloi que A.________ puisse être placée dans un foyer au sein duquel l'opportunité de suivre une formation professionnelle lui serait offerte.
Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater, à l'instar de tous les intervenants, qu'une libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP n'est pas, aujourd'hui, à l'ordre du jour. Au surplus, l'on doit admettre que la condamnée tire avantages, ce qu'elle admet d'ailleurs volontiers, que l'on espère voir s'accroître dans la mesure où son placement au sein d'une institution adéquate aboutisse prochainement.
En définitive, il y a donc lieu de refuser à A.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP."
A la gravité des actes commis par la recourante s'ajoutent donc une culpabilité que les juges pénaux ont qualifiée de "considérable" et une prise de conscience quasi inexistante au moment du jugement. Ni l'existence des enfants ni l'avis comminatoire adressé par l'autorité de police des étrangers à la recourante le 1er août 2015 n'ont été de nature à freiner la recourante dans son activité délictueuse. La situation semble toutefois avoir évolué favorablement durant l'incarcération de la recourante. Cette dernière a progressé dans la prise de conscience de la gravité de ses actes et de la nécessité d'un traitement institutionnel qu'elle refusait au début. Elle se prévaut de son abstinence, du bon comportement qu'elle a adopté tant en détention qu'auprès de l'institution au sein de laquelle elle poursuit actuellement son traitement et a débuté un apprentissage de cuisinière, ainsi que de sa détermination à retrouver ses enfants et à tourner définitivement la page de son ancienne vie, grâce à l'aide qui lui sera apportée pour qu'elle trouve un appartement et un travail une fois la libération conditionnelle de sa mesure thérapeutique prononcée.
Le bon comportement et la bonne volonté manifestée par la recourante de commencer une nouvelle vie à sa libération sont des éléments qui ressortent certes du dossier. Il convient toutefois de ne pas perdre de vue que, selon la jurisprudence rendue en matière de police des étrangers, le fait que l'étranger fasse preuve d'un comportement adéquat durant l'exécution de sa peine est généralement attendu de tout délinquant. En outre, la vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne saurait être comparée à la vie à l'extérieur, pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délinquance. En réalité, en raison du contrôle relativement étroit que les autorités pénales exercent sur l'étranger au cours de la période d'exécution de sa peine (ou de sa mesure), des conclusions tirées d'un tel comportement ne sauraient passer pour déterminantes, du point de vue du droit des étrangers, en vue d'évaluer la future attitude que l'intéressé adoptera après sa libération complète (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 et les réf. citées). Pour l'instant, la recourante a passé de la vie carcérale à un placement en institution. D'après la jurisprudence précitée, son bon comportement n'est donc pas déterminant pour évaluer l'attitude que cette dernière adoptera après sa libération complète. Le risque de récidive était qualifié d'élevé au moment du jugement, les experts ayant considéré que la recourante aurait besoin de consommer dès sa sortie, ce d'autant plus qu'en référence à son passé, elle avait été très peu encline à entreprendre un traitement de sa toxicomanie, les traitements ambulatoires en particulier, ayant été voués à l'échec. La difficulté majeure découlait du fait que la recourante s'était adonnée au trafic par métier, qui plus est secondée par des proches, et qu'elle était elle-même dépendante, soit autant de facteurs accroissant le risque de récidive (cf. pp. 2-3 de l'ordonnance du 5 décembre 2018 de la juge d'application des peines). Le risque de récidive reste à l'heure actuelle une source de préoccupation pour les intervenants qui s'occupent de la recourante. A cet égard, le tribunal retient qu'en examinant la question de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, la juge d'application des peines l'a refusée à la fin de l'année 2018, considérant que si l'évolution de la recourante était favorable, les fragilités de l'intéressée étaient encore patentes. Un placement en institution apparaissait une étape indispensable dans la progression de la mesure ordonnée, respectivement à la réintégration progressive, solide et pérenne de la recourante. En particulier, un tel régime devait offrir un juste équilibre entre les aspirations de liberté et d'indépendance de l'intéressée et la nécessité de l'épauler dans une telle démarche de réinsertion afin d'éviter à tout prix une rechute dans la consommation de stupéfiants.
Par son comportement délictueux, la recourante n'a pas hésité à porter atteinte ou menacer des biens juridiques extrêmement importants, en l'occurrence la vie et l'intégrité corporelle; or, la jurisprudence en matière de droit des étrangers impose de se montrer particulièrement rigoureux en présence d'infractions de ce type (cf. consid. 3a ci-dessus); le degré de certitude quant à l'évolution positive de la recourante doit ainsi être d'autant plus élevé (arrêt TF 2C_982/2015 du 20 juillet 2016 consid. 3.3.1). Or, au regard des éléments retenus par le juge d'application des peines, un pronostic favorable est encore quelque peu sujet à caution. Dans ces conditions, l'intérêt public à éloigner la recourante est très important et ne parvient pas être contrebalancé par les autres éléments du dossier. Ainsi, même si la durée de résidence de la recourante en Suisse est longue (25 ans), puisqu'elle y vit depuis l'âge de 11 ans, il faut voir que la recourante a consacré la plupart de son temps à des activités délictueuses, lorsqu'elle n'était pas incarcérée. Si elle a en Suisse de nombreuses connaissances, beaucoup de liens semblent avoir été tissés autour de la drogue. L'intégration professionnelle de la recourante est inexistante. L'ordonnance du juge d'application des peines précitée relate en effet qu'elle ne dispose d'aucune formation mais qu'elle aurait, ponctuellement, exercé les métiers de vendeuse et de serveuse alors qu'elle avait entre 17 et 18 ans. Elle a vécu des revenus de la vente de produits stupéfiants et de l'aide sociale, sa dette s'élevant à cet égard à 191'338 fr. 65 pour la période du 1er mars 2003 au 31 janvier 2017. En détention, elle a suivi des cours de cuisine et a débuté, le 1er août 2019, un apprentissage de cuisinière, en vue de l'obtention d'un CFC, ce qui lui procure un petit revenu qu'elle consacre, d'après le recours, notamment au remboursement de frais de justice et pour aider ses parents. La recourante fait valoir qu'elle a par ailleurs toute sa famille dans notre pays: il s'agit de ses trois enfants, de 15, 13 et 11 ans, de sa mère et du mari de celle-ci, de frères, d'une tante et d'une cousine. En Thaïlande, la recourante expose n'avoir plus personne, sa grand-mère étant décédée. Au sujet des enfants, le tribunal retient qu'ils vivent tous trois auprès du père des deux aînés. Depuis le printemps 2013, la recourante a fait plusieurs séjours en prison, soit en exécution de peine soit en détention préventive. Le dernier séjour a débuté le 25 août 2016 pour se terminer le 21 mars 2019, date à laquelle la recourante a été transférée dans un centre de traitement pour toxicomanes où elle se trouve encore. Durant cette dernière période, des visites régulières de ses enfants ont été organisées. Malgré l'organisation de visites, les liens qui existent entre la recourante et ses enfants sont dès lors distendus et les circonstances décrites ci-dessus empêchent de considérer que l'on se trouve en présence de liens familiaux à ce point importants qu'ils justifieraient de renoncer au renvoi de la recourante. On rappellera que l'intérêt des enfants à pouvoir entretenir des relations personnelles avec leur mère est évidemment important, mais ce critère n'est pas exclusif dans la pesée des intérêts à opérer (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 p. 320 s. et les réf. citées; arrêt 2C_523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 5.2 cités plus haut). Par ailleurs, un renvoi n'exclut pas qu'un droit de visite puisse être aménagé, malgré la distance, suivant des modalités à adapter. Enfin, si un renvoi en Thaïlande sera sans doute source de difficultés, puisque la recourante a quitté son pays d'origine à l'âge de 11 ans et soutient n'y avoir plus aucune famille pour l'accueillir, une réintégration ne paraît pas insurmontable.
4. En conclusion, c'est sans excéder ou abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a considéré que l'intérêt public à l'éloignement de la recourante devait l'emporter sur l'intérêt privé de celle-ci à demeurer en Suisse. Ainsi, cette décision, si elle peut apparaître sévère pour l'intéressée, n'est cependant pas disproportionnée et ne saurait être remplacée par l'avis comminatoire de l'art. 96 al. 2 LEI. Par ailleurs, l'autorisation d'établissement de la recourante étant révoquée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse, en impartissant un délai de départ immédiat dès la libération, conditionnelle ou non (cf. art. 64 al. 1 let. c et art. 64d al. 2 let. a LEtr).
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
a) Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le conseil d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) ainsi qu'à un remboursement de ses débours fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (cf. art. 3 al. 1bis RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Patrick Sutter peut être arrêtée, au vu de la liste des opérations produite le 4 octobre 2019, à 1'275 fr. (7h05 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent 63 fr. 75 de débours (1'275 fr. x 5%). Compte tenu de la TVA au taux de 7,7 %, l'indemnité totale s'élève ainsi à 1'441 fr. 85.
b) Les frais de justice devraient en principe être supportée par la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois, dès lors que cette dernière a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendu attentive au fait qu'elle sera tenue de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'elle sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC). ). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ)l
d) Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 5 avril 2019 par le Département de l'économie, de l'innovation et du sport est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité allouée à Me Patrick Sutter, conseil d'office de la recourante, est fixée à 1'441 fr. 85 (mille quatre cent quarante-et-un francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 juillet 2020
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.