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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 août 2019 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Jean-Marie Marlétaz et Antoine Thélin, assesseurs. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 avril 2019 déclarant la demande de reconsidération du 15 avril 2019 irrecevable |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissante somalienne née le ******** 1965, B.________ est entrée en Suisse le 17 octobre 1997 avec ses enfants et y a demandé l'asile. Son époux et compatriote A.________, né le ******** 1948, qui était jusqu'alors resté au pays, les a rejoints le 25 mai 1998 et a déposé une requête d'asile le lendemain. La famille a été attribuée au canton de Vaud et s'est établie à ********. B.________ et A.________ sont les parents de six enfants âgés de 33, 31, 28, 21, 19 et 18 ans, qui ont tous acquis la nationalité suisse.
Par décision du 30 septembre 1999, l'Office fédéral des réfugiés (devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations - SEM) a considéré que les intéressés n'avaient pas la qualité de réfugié et a par conséquent rejeté leurs demandes d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse; considérant que l'exécution du renvoi était inexigible, il les a mis au bénéfice d'une admission provisoire (permis F), qui a régulièrement été prolongée depuis lors.
B. B.________ et A.________ n'ont jamais exercé d'activité lucrative en Suisse. Ils ont été assistés jusqu'au 31 décembre 2013 par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM). Depuis le 1er janvier 2014, A.________ a atteint l'âge de la retraite et perçoit une rente de l’assurance-vieillesse (AVS) ainsi que des prestations complémentaires pour lui et son épouse. Depuis cette date, les époux sont autonomes financièrement (cf. lettre du SPOP au Service d'aide juridique aux exilés du 4 octobre 2016).
C. Le 8 juillet 2015, A.________ et B.________ ont saisi le Service de la population (SPOP) d'une demande tendant à la délivrance d'autorisations de séjour, à laquelle ils ont notamment joint des extraits vierges du casier judiciaire et de l'office des poursuites, deux attestations favorables émanant d'une enseignante de leur fils Ukaash et de leur médecin traitant et des preuves de recherches d'emploi effectuées par l'épouse.
A la demande du SPOP, l'EVAM a établi le 21 juillet 2015 un rapport de situation, dont il ressort que A.________ parle et comprend très peu le français et que la présence d'un interprète est nécessaire pour approfondir la discussion.
Les conjoints ont été entendus le 30 septembre 2016 par un collaborateur du SPOP afin d'évaluer leur niveau de français. Il ressortait du procès-verbal de cette audition que les intéressés ne parlaient pas bien le français, qu'ils ne comprenaient pas les questions posées (nécessité de reformuler) et qu'ils répondaient avec des mots simples. Il était ainsi constaté que la compréhension et l'expression du français étaient faibles.
D. Par décision du 20 janvier 2017, le SPOP a refusé de délivrer à A.________ et B.________ les autorisations de séjour requises. Il invoquait une intégration insuffisante vu que les époux n'avaient jamais eu d'activité lucrative et qu'ils éprouvaient des difficultés à s'exprimer en français.
Par arrêt du 14 juillet 2017 (PE:2017.0054), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) a rejeté le recours formé par A.________ et B.________ contre la décision du SPOP du 20 janvier 2017. La CDAP a retenu que l'intégration des recourants paraissait très peu poussée, dans la mesure tout d'abord où ces derniers n'avaient jamais exercé la moindre activité lucrative depuis leur arrivée dans notre pays. Elle constatait que le recourant était encore relativement jeune lors de sa venue en Suisse (49 ans), qu'il avait de l'expérience professionnelle pour avoir travaillé pour l'entreprise Fiat dans son pays d'origine et qu'il ne démontrait pas avoir tout entrepris pour s'insérer sur le marché de l'emploi, au contraire. Pour ce qui était de la recourante, étaient relevés des efforts certains au cours des dernières années pour trouver du travail, en participant à plusieurs formations dans le domaine du nettoyage et à un programme d'emploi temporaire comme lingère à 50 %. Au dossier figuraient en outre de nombreuses offres d'emploi et réponses négatives s'y rapportant datant de 2015 et 2016. La CDAP relevait toutefois que les explications de la recourantes restaient insatisfaisantes et que, en particulier, on ne pouvait considérer qu'elle avait tout mis en œuvre pour prendre part à la vie économique suisse dès que possible, au moins à temps partiel, soit dès que l'âge atteint par ses 6 enfants le lui permettait. Pour ce qui était de la maîtrise de la langue, on ne pouvait considérer à ce stade que les recourants étaient capables de communiquer de façon simple et se faire comprendre dans les situations de la vie quotidienne. Ils ne démontraient pas avoir atteint, comme ils le prétendaient, le niveau minimal A1 requis par les directives du SEM dans le domaine des étrangers (Directives LEtr). Pour ce qui était de l'intégration, la CDAP relevait encore que les recourants, depuis leur arrivée en Suisse, ne semblaient pas avoir entrepris des efforts particuliers pour se créer des liens en dehors du cercle familial.
Par arrêt du 1er février 2018 (2C_689/2017), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ et B.________ contre l'arrêt de la CDAP du 14 juillet 2017.
E. Le 15 avril 2019, B.________ et A.________ ont saisi le SPOP d'une nouvelle requête tendant à la délivrance d'autorisations de séjour. Ils demandaient que soient pris en compte les efforts déployés pour combler les lacunes en terme d'intégration qui leur étaient reprochés. A.________ indiquait avoir entrepris des démarches pour améliorer son français. Il produisait une attestation relative à un test passé auprès d'une école de langue le 30 octobre 2018 indiquant un niveau A1 aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Il précisait avoir gagné en autonomie dans sa gestion administrative et les échanges avec les différentes institutions en lien avec sa rente AVDS et les prestations complémentaires. Il ajoutait que son épouse continuait de chercher de façon intensive un travail, qu'elle faisait régulièrement du bénévolat, qu'elle avait suivi un cours de langue en 2017 (cours du 18 avril au 29 juin, niveau A2) et qu'elle était membre du "Comité de quartier de la commune ********".
F. Par décision du 25 avril 2019, le SPOP a – principalement – déclaré irrecevable et – subsidiairement – rejeté la demande de réexamen de sa décision du 20 janvier 2017. Il relevait que les principaux éléments figurant dans la demande de réexamen étaient connus du Tribunal cantonal et étaient antérieurs à son arrêt du 14 juillet 2017. Il constatait que A.________ ne fournissait aucune précision quant aux démarches réelles qu'il avait effectué pour améliorer son niveau de français et ne produisait aucune attestation de suivi de cours de français. Il relevait également que B.________ était toujours sans emploi et qu'il ne ressortait pas des pièces produites qu'elle avait, depuis le 14 juillet 2017, fait des efforts importants pour s'intégrer, notamment pour s'insérer sur le marché de l'emploi et poursuivre son apprentissage du français.
G. Par acte conjoint du 23 mai 2019, B.________ et A.________ ont recouru auprès de la CDAP contre la décision du SPOP du 25 avril 2019. Ils concluent principalement à l'octroi d'une autorisation de séjour et subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP afin qu'il soit entré en matière sur leur demande de réexamen. Pour ce qui est de B.________, ils produisent une attestation d'une institution de formation relative à une formation en français A2 suivie du 18 avril 2017 au 29 juin 2017 ainsi qu'une attestation relative à un cours de français de niveau B1 suivi de novembre 2017 à juin 2018 au terme duquel l'intéressée a atteint le niveau B1 à l'oral et A2 à l'écrit. Ils produisent également une attestation de l'association "C.________" à ********, dont il ressort que l'intéressée participe depuis 2006 à différentes activités en tant que bénévole. L'attestation précise qu'elle est une bénévole disponible, aimable et dévouée et qu'elle est très appréciée de l'ensemble des bénévoles de l'association et des membres du comité. Pour ce qui concerne A.________, ils produisent à nouveau une attestation relative à un test passé auprès d'une école de langue le 30 octobre 2018 indiquant un niveau A1 aussi bien à l'écrit qu'à l'oral
Le SPOP a déposé sa réponse le 12 juin 2019. Il conclut au rejet du recours,
Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 3 juillet 2019. A cette occasion, ils ont produit une nouvelle attestation de l'association "C.________" à ******** du 27 juin 2019; celle-ci précise que B.________ participe 4 fois par année aux séances du comité de l'association au cours desquelles sont prises des décisions au sujet de la planification, de l'organisation et des dates des soirées multiculturelles, des fêtes de quartier et de la fête des couleurs.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. a LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a – principalement – déclaré irrecevable et – subsidiairement – rejeté la demande de réexamen de sa décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour aux recourants
a) aa) En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est à dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou alors qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177; TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1). La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en suisse. Un examen avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même (TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références). Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas de leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis le refus de l'autorisation (TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références).
bb) En droit vaudois, les demandes de réexamen sont régies par l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:
«1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.»
L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers. Par ailleurs, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant (arrêt PE.2018.0140 du 22 août 2018 consid. 3b.; PE.2015.0185 du 15 juillet 2015 et les références citées).
cc) Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen; les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée, respectivement jugée (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités; arrêt 2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.2 et les références). Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (arrêts 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2; 2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid. 4.2 avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181). En revanche, lorsque l’autorité entre en matière et après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5, déjà cité, consid. 2.1.1).
b) En l'occurrence, dans la décision initiale du 20 janvier 2017, le SPOP avait refusé la transformation du permis F des recourants en permis B en se fondant sur le fait qu'ils n'avaient jamais été intégrés professionnellement depuis leur arrivée en Suisse en 1998, sur le fait qu'ils avaient été financièrement assistés sans interruption depuis plus de 15 ans entre mai 1998 et décembre 2013 et sur leurs difficultés à s'exprimer en français. Sur ce dernier point, le SPOP rappelait les directives du SEM selon lesquelles, comme exigence minimale, il faut se référer au niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. Il relevait que les recourants n'avaient produit que des attestations de suivi de cours, et non le résultat de tests indépendants démontrant de manière objective le niveau réellement atteint.
En relation avec leur demande de réexamen et dans le cadre de la présente procédure, les recourants ont produit des attestations, postérieures à la décision initiale du 20 janvier 2017 et à l'arrêt de la CDAP du 14 juillet 2017, dont il ressort, d'une part, que A.________ a effectué un test de langue démontrant qu'il a atteint le niveau A1 en français (oral et écrit) et, d'autre part, que B.________ a atteint le niveau B1 à l'oral et A2 à l'écrit. Il s'agit de faits nouveaux pouvant être qualifiés d'importants puisqu'ils démontrent que les intéressés disposent désormais du niveau minimal requis de maîtrise du français, ce qui n'était pas le cas lorsque la décision dont le réexamen est demandé a été rendue.
Dans son arrêt du 14 juillet 2017, la CDAP avait également mis en cause l'intégration des recourants pour un motif qui n'avait pas été expressément invoqué dans la décision du SPOP du 20 janvier 2017, à savoir le fait que les recourants ne semblaient pas avoir entrepris depuis leur arrivée en Suisse des efforts particuliers pour se créer des liens en dehors du cercle familial. La qualité de leur intégration en Suisse était ainsi également mise en cause pour cette raison. Dans le cadre de la présente procédure, les recourants ont produit des attestations de l'association "C.________" ********, dont il ressort que la recourante participe depuis 2006 à différentes activités dans le cadre de cette association. Ces attestations soulignent notamment le fait qu'elle est "une bénévole disponible, aimable et dévouée". Il s'agit également d'un élément nouveau important puisqu'il démontre que l'intégration des recourants est meilleure que ce que l'on pouvait penser lorsque la décision initiale de refus de transformation du permis F en permis B a été rendue. On ne saurait reprocher aux recourants de ne pas avoir produit ces attestations relatives à leur intégration dans le cadre de la procédure initiale dès lors que le manque d'efforts pour se créer des liens en dehors du cercle familial n'avait jamais été invoqué par le SPOP (notamment dans le courrier du 4 octobre 2016 informant les recourants de son intention de leur refuser les autorisations de séjour requises).
Un élément qui n'a pas changé depuis la décision dont le réexamen est demandé est le fait que la recourante n'exerce pas d'activité professionnelle. A cet égard, les recourants ont toutefois produit avec leur nouvelle demande d'autorisation de séjour du 15 avril 2019 un procès-verbal d'entretien à l'ORP d’******** du 30 juin 2017 (soit postérieur à la décision initiale du 20 janvier 2017) dont il ressort que, malgré la volonté dont elle a fait preuve, la recourante n’a jamais obtenu le moindre travail. Dans ce procès-verbal, l'ORP relève que la recourante fait malheureusement partie d'une catégorie d'âge particulièrement touchée par le manque de travail. Il souligne que, sauf revirement majeur de la situation économique, la situation ne va pas évoluer à l'avenir. Ces considérations permettent de relativiser les reproches qui peuvent être formulé à l'encontre de la recourante en relation avec le fait qu'elle n'aurait "jamais travaillé". Sur ce point, on peut tout d'abord relever que l'intéressée a élevé six enfants. Au surplus, ainsi que cela ressort du procès-verbal de l'ORPP, rien n'indique que sa situation au plan professionnel serait le résultat d'un manque de volonté ou d'efforts de sa part. Là encore, on peut admettre que les recourants font état d'éléments nouveaux, qui impliquent une appréciation différente de la qualité de leurs efforts d'intégration.
c) On peut comprendre que les recourants n'aient pas attendu le délai usuel de cinq ans avant de renouveler leur demande d'autorisation de séjour. On peut en effet considérer comme acquis que leur situation ne va pas évoluer ces prochaines années, notamment au plan professionnel. Il convient dès lors d'examiner si les éléments nouveaux qu'ils ont apporté en ce qui concerne leur maîtrise du français et leur intégration dans la société (capacité de créer des liens en dehors du cercle familial) justifient, en l'état, de donner une suite positive à leur demande. Non sans hésitations, le tribunal de céans parvient à la conclusion que tel est le cas, ceci compte tenu de la durée de leur séjour en Suisse (plus de 20 ans), de leur niveau d'intégration, de leur situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance (cf. art. 84 al. 5 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]). Pour ce qui est de la situation familiale, il convient plus particulièrement de tenir compte de fait que les six enfants du couple ont acquis la nationalité Suisse.
Finalement, il y a lieu de constater qu'on se trouve en présence de personnes présente en Suisse depuis de nombreuses années, correctement intégrées, dont le renvoi apparaît durablement impossible. Or comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le relever, on ne saurait contraindre de telles personnes à conserver indéfiniment un statut aussi précaire que celui qui découle de l'admission provisoire (ATF 128 II 200 consid. 2.2.3).
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. La cause sera renvoyée à l’autorité intimée pour qu'elle délivre des autorisations de séjour aux recourants. Au vu de l'issue du pourvoi, il est renoncé à percevoir des frais de justice. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens dès lors que les recourants n'ont pas procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 25 avril 2019 est annulée et la cause lui est renvoyée pour délivrer des autorisations de séjour aux recourants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 août 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.