TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 décembre 2019

Composition

M. André Jomini, président; M. Philippe Gerber, juge suppléant, M. Fernand Briguet, assesseur; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par le SAJE - Lausanne, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 mai 2019 lui refusant une quelconque autorisation de séjour.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissante de la République démocratique socialiste du Sri Lanka (ci-après: Sri Lanka) née en 1933, est entrée en Suisse avec son époux le 20 mars 2005 au bénéfice d'un visa touristique. Ils y ont déposé une demande d'autorisation de séjour, qui a été refusée par décision du Service de la population (ci-après: le SPOP) du 7 juillet 2005. Les prénommés sont alors rentrés au Sri Lanka et sont revenus en Suisse en janvier 2008 au bénéfice d'un visa touristique, où ils ont sollicité la régularisation définitive de leur situation en Suisse, subsidiairement la transmission de leurs dossiers à l'Office fédéral des migrations (ODM, désormais le Secrétariat d'Etat aux migrations – SEM) afin qu'il prononce une admission provisoire.

La décision du SPOP refusant de délivrer les autorisations de séjour requises et de transmettre les dossiers à l'ODM, rendue le 7 janvier 2009, a été confirmée sur recours par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), dans la mesure de sa recevabilité (arrêt PE.2009.0287 du 5 août 2009).

L'époux d'A.________ est décédé en Suisse en 2016.

Par décision rendue le 11 avril 2011, l'ODM a rejet. la demande d'asile déposée par A.________, celle-ci ayant néanmoins été mise au bénéfice d'une admission provisoire.

B.                     Âgée de 75 ans lors de son arrivée en Suisse, A.________ n'y a jamais exercé d'activité lucrative et a toujours été totalement prise en charge par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) pour un montant qui s'élevait, pour la période comprise entre le 1er décembre 2012 et le 31 décembre 2017, à quelque 125'000 francs. Selon le formulaire "demande sociale" rempli par l'EVAM le 16 janvier 2018, A.________ "ne parle pas le français et ne le comprend pas" et toutes les interactions avec l'EVAM – rares au demeurant – nécessitent l'intermédiaire de sa fille. Par ailleurs, selon un compte rendu d'audition au guichet du SPOP le 28 février 2019, elle "ne parle et ne comprend pas le français" et n'a donné aucune réponse aux quatre questions qui lui étaient posées oralement ("Quelle est votre situation actuelle?", "Pouvez-vous nous expliquer les raisons pour lesquelles vous demandez une autorisation de séjour (permis B)?", "Avez-vous suivi des cours de français?" et "Décrivez-moi une journée de votre quotidien?").  

C.                     Le 22 septembre 2017, A.________ a sollicité du SPOP la transformation de son admission provisoire (permis F) en une autorisation de séjour (permis B). Elle a en particulier exposé qu'elle souffrait d'épisodes dépressifs et que l'octroi d'une autorisation de séjour lui permettrait notamment de retourner au Sri Lanka, ce qui serait bénéfique pour sa santé. Elle a également produit un certificat médical établi le 27 mars 2017 par le Dr B.________, spécialiste FMH en médecine interne, médecine tropicale et médecine des voyages, qui y relatait qu'un "retour de brève durée au Sri Lanka à la recherche de ses racines aurait certainement un effet thérapeutique favorable" et sollicitait des autorités compétentes qu'elles autorisent sa patiente à aller dans son pays d'origine pour quelques semaines.

Par lettre du 28 mars 2019, le SPOP a invité A.________ à se déterminer sur son intention de refuser la requête de transformation de son permis F en permis B. L'intéressée s'est déterminée le 1er mai 2019.

D.                     Par décision du 15 mai 2019, le Service de la population a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A.________ pour le motif qu'elle n'avait jamais travaillé en Suisse, qu'elle ne parlait pas le français et qu'elle évoluait uniquement dans le cercle familial et de sa communauté.

E.                     Par acte du 12 juin 2019, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont elle demande l'annulation, le dossier étant transmis au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) avec un préavis favorable pour l'obtention d'une autorisation de séjour. Elle a également requis à ce que le Tribunal renonce à percevoir une avance de frais de procédure.

Dans sa réponse du 10 juillet 2019, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

La recourante s'est encore déterminée le 9 août 2019.

F.                     Par décision du juge instructeur du 5 juillet 2019, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dès le 12 juin 2019, comprenant l'exonération des frais judiciaires et des avances.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recours porte sur le refus de délivrer une autorisation de séjour (permis B) à la recourante qui est au bénéfice d'une admission provisoire (permis F), dont aucun élément au dossier ne laisser à penser qu'elle devrait être révoquée.  

La recourante a en particulier exposé à l'appui de sa demande d'octroi d'une autorisation de séjour qu'elle souhaitait se rendre pour un bref séjour dans son pays d'origine, le Sri Lanka, ce qui serait bénéfique pour sa santé et que lui permettrait précisément une telle autorisation. Dans son recours, elle ajoute qu'une autorisation de séjour lui permettrait également de rendre visite à l'une de ses filles, établie au Royaume-Uni, sans dépendre de la procédure – compliquée et onéreuse – d'obtention d'un visa de retour, nécessaire aux détenteurs d'un permis F (admission provisoire) pour entrer à nouveau en Suisse après en avoir quitté le territoire. L'enjeu principal pour la recourante de l'obtention d'une autorisation de séjour est ainsi de pouvoir voyager, notamment dans son pays d'origine, et de revenir librement en Suisse.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1, p. 343; 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissante du Sri Lanka, la recourante, qui ne peut invoquer aucun traité en sa faveur, se prévaut de l’art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI depuis le 1er janvier 2019; précédemment: loi fédérale sur les étrangers [LEtr]; RS 142.20), à teneur duquel les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.

b) L'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à savoir à la transformation de son permis F en permis B (ATF 126 II 335 consid. 1c/bb p. 339). Cette autorisation lui est, dans une telle hypothèse, décernée sur la base de l'art. 30 LEI (dérogations aux conditions d'admission, dont l'al. 1 let. b traite des cas individuels d'une extrême gravité). Or, en raison de sa formulation potestative, l'art. 30 LEI ne confère aucun droit à la recourante (TF 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1).

L’art. 84 al. 5 LEI ne constitue ainsi pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEI (TF 2D_21/2016 du 23 mai 2016 consid. 3; 2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.1; 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEI, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.  

c) Les critères dont il convient de tenir compte pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) comme il suit:

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l’intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;

b … .

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

Il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 124 II 110 consid. 3 p. 113). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.).

Conformément à l'art. 58a al. 1 LEI, les critères permettant d'évaluer l'intégration sont les suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). L'art. 58a al. 2 LEI prévoit encore que la situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. Concernant le degré de maîtrise de la langue nationale que l'on est en droit d'exiger d'un ressortissant étranger, il importe que l'étranger puisse se faire comprendre de manière simple dans des situations de la vie quotidienne (par exemple dans les relations avec les autorités du marché du travail, avec un enseignant en charge de ses enfants, avec les services d'orientation professionnelle ou lors d'une consultation médicale; cf. TF 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3; 2C_65/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.5). Le degré de maîtrise que l'on est en droit d'exiger varie par ailleurs en fonction de la situation socio-professionnelle de l'intéressé (TF 2C_238/2015 du 23 novembre 2015 consid. 3.3; 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2). Le Tribunal fédéral a en outre retenu qu'il n'était pas possible de tirer une conclusion négative quant à l'intégration d'un étranger du seul fait que la présence d'un interprète s'est révélée nécessaire en cours d'audience: une telle circonstance n'est en effet pas incompatible avec l'existence d'une capacité de communication suffisante dans la vie de tous les jours (cf. TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.6.1; 2C_65/2014 précité consid. 3.5; cf. également 2C_238/2015 précité consid. 3.3). De même, l'étranger peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Il peut se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant. Il peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif. Comme exigence minimale, il faut se référer au niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, publié par le Conseil de l’Europe (Directives du SEM, Domaine des étrangers, état au 1er janvier 2019, ch. 5.6.12.1.2 et 5.6.13.5.4).

3.                      Dans le cas présent, l'autorité intimée estime que l'intégration insuffisamment poussée de la recourante s'oppose à la transformation de son permis F (admission provisoire) en une autorisation de séjour. Elle relève ainsi que si l'absence d'intégration professionnelle et la dépendance financière de l'aide de l'EVAM ne lui sont pas imputables à faute compte tenu de son âge à son arrivée en Suisse – 75 ans –, il n'en demeure pas moins qu'elle évolue uniquement dans le cercle restreint de sa famille et de sa communauté et qu'elle ne parle pas du tout le français, rendant la présence d'un interprète indispensable pour tout entretien avec elle, selon le rapport du 23 janvier 2018 de l'EVAM ainsi que ses propres observations effectuées à ses guichets le 28 février 2019. La recourante quant à elle fait valoir que vu son âge à son arrivée en Suisse, il lui a été impossible d'apprendre le français mais qu'elle peut toutefois communiquer dans un français basique, notamment avec les paroissiens de l'église qu'elle fréquente; elle parle par ailleurs parfaitement l'anglais, l'ayant enseigné dans le cadre de son activité d'enseignante exercée dans son pays d'origine. Son cercle familial est composé de membres sri-lankais et suisses et entouré d'amis et de connaissances suisses et d'autres nationalités. Elle expose enfin que l'audition par le SPOP n'a duré que deux minutes et que le fonctionnaire a montré une attitude agressive, irrespectueuse et impatiente envers elle; dès lors, cette audition déroulée dans une atmosphère de pression délibérée ne lui aurait pas permis de démontrer ses connaissances de base du français.

a) La recourante est arrivée en Suisse en 2005 puis en janvier 2008, soit depuis près de douze ans, et bénéficie de l'admission provisoire depuis 2011, soit depuis bientôt neuf ans. Elle remplit donc le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEI, aux termes duquel les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. A cet égard, il faut toutefois relever que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas encore d'admettre l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un tel cas de rigueur (ATAF 2007/16 consid. 7, TAF C-5258/2013 du 8 octobre 2015 consid. 8.2, C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid. 6.1). La recourante ne saurait donc invoquer la seule durée de son séjour dans le canton de Vaud pour bénéficier d'une autorisation de séjour en Suisse en application de l'art. 84 al. 5 LEI. Il convient encore d'examiner de manière approfondie la réalisation des autres conditions prévues par la disposition légale précitée. Certes, le Tribunal fédéral a considéré qu'il serait difficilement concevable que les personnes auxquelles l'asile a été refusé soient, lorsque leur renvoi est durablement impossible, indéfiniment contraintes de conserver un statu aussi précaire que celui qui découle de l'admission provisoire (ATF 128 II 200 consid. 2.2 p. 205s.). Il n'en demeure pas moins que la réalisation des autres conditions prévues par la disposition légale précitée doit être examinée dans chaque cas (en ce sens, PE.2018.0446 du 5 février 2019).

b) La recourante peut se prévaloir d'un casier judiciaire vierge et de l'absence de poursuites ou d'actes de défaut de biens. Néanmoins, si une inscription au casier judiciaire ou des actes de poursuites sont des éléments plaidant à l'encontre de la personne concernée, leur absence ne conduit pas en soi à admettre une intégration particulièrement remarquable (TAF C-757/2010 du 15 novembre 2011 consid. 7.3; PE.2015.0213 du 24 novembre consid. 2e, PE.2015.0114 du 5 octobre 2015 consid. 5b).

c) L'intégration socio-culturelle de la recourante, qui séjourne en Suisse depuis près de douze années dont les trois dernières sans son époux décédé en 2016, paraît faible. L'intéressée fait ainsi état des liens qu'elle entretient avec ses enfants et ses petits-enfants, ces derniers ayant tous la nationalité suisse, ainsi qu'avec l'entourage de sa famille. Elle expose avoir également des contacts avec les paroissiens lorsqu'elle se rend à l'église, tout en expliquant qu'elle s'exprime alors également en anglais, que la plupart des gens comprennent en Suisse. Or, les éléments qu'elle décrit de son quotidien en Suisse depuis plus de dix ans ne laissent pas apparaître d'indice d'une volonté d'intégration particulière. Ainsi, s'il n'est pas possible d'exiger une intégration économique de la recourante, arrivée en Suisse après avoir atteint l'âge de la retraite, il n'en demeure pas moins que même pour une personne retraitée, une certaine participation à la vie sociale doit être démontrée; il ne suffit pas d'assister à un office religieux de temps à autre.

Quant aux connaissances de la langue, depuis son arrivée en Suisse, la recourante n'a suivi aucun cours de français. Certes, elle était alors déjà âgée de 75 ans, soit un âge auquel il ne paraît guère raisonnable d'exiger d'une personne qu'elle suive des cours de langue à l'instar de celui qui cherche un poste de travail; elle aurait toutefois pu l'avoir appris par ses contacts avec sa famille, francophone, ainsi que son entourage. Elle fait du reste valoir qu'elle aurait des connaissances basiques de français, parvenant à communiquer dans ses contacts du quotidien, notamment lorsqu'elle fait des achats à l'épicerie ainsi que quand elle se rend à l'église, tout en expliquant socialiser également par le biais de l'anglais. Elle ajoute que l'audition auprès du SPOP, sur laquelle celui-ci se fonde pour affirmer que la recourante ne comprend ni ne parle le français, s'est déroulée "dans une atmosphère de pression produite délibérément", si bien qu'elle n'a pas pu prouver les connaissances de base qu'elle possède dans la langue française. Le SPOP quant à lui a relevé que la recourante ne parlait ni ne comprenait le français (cf. conclusion figurant au pied du compte-rendu de l'audition du 28 février 2019). Il ressort également du formulaire "demande sociale" rempli par l'EVAM le 23 janvier 2018 que la recourante ne parle ni ne comprend le français, que la présence d'un interprète est nécessaire en toute circonstance et que toutes les – rares – interactions avec l'EVAM nécessitent l'intermédiaire d'une fille de la recourante. Il apparaît ainsi que la recourante ne possède pas un niveau de français suffisant au sens de la jurisprudence (exigence du niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, mentionné ci-avant). Il sied notamment de relever que quand bien même elle affirme être capable de communiquer en français dans ses interactions du quotidien et qu'elle est en outre assistée par un mandataire professionnel, elle n'apporte aucun élément permettant d'attester de son niveau de français – par un témoignage écrit, par exemple – et n'a du reste pas sollicité la tenue d'une audience afin qu'elle en apporte personnellement la preuve. Comme a déjà pu le relever le tribunal de céans, si les circonstances liées à l'âge et à l'analphabétisme – ce dont la recourante ne se prévaut au demeurant pas – peuvent certainement compliquer l'acquisition d'une bonne maîtrise de la langue française, elles ne sont en revanche pas de nature à empêcher l'apprentissage oral de quelques termes de base, simples et courants (cf. PE.2018.0446 du 5 février 2019 consid. 4d).

Le mandataire de la recourante affirme cependant qu'elle serait partiellement sourde et dotée d'une capacité cognitive réduite. Ces allégations ne sont étayées par aucun rapport médical et on ne voit pas de raison de considérer que la recourante serait dans une situation plus précaire que d'autres personnes du même âge, souffrant souvent de quelques problèmes d'audition ou de mémoire. En d'autres termes, sur la base du dossier, on ne peut pas retenir que la recourante remplit difficilement les critères d'intégration du fait d'un handicap ou d'une maladie (cf. art. 58a al. 2 LEI, l'art. 77f let. b OASA précisant du reste que la maladie, pour qu'elle puisse être prise en considération, doit être une maladie grave ou de longue durée).

En définitive, l'ensemble de ces éléments ne permet ainsi pas d'admettre, au degré de vraisemblance prépondérante, que la recourante est suffisamment intégrée en Suisse pour obtenir la délivrance d'une autorisation de séjour, étant rappelé qu'il incombe à l'étranger de rendre vraisemblable – sinon de prouver – les faits pertinents (obligation de collaborer, cf. art. 90 LEI).

d) Il est enfin rappelé que le refus de délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEI n'empêche nullement le maintien des rapports familiaux entretenus en Suisse par la recourante avec ses enfants et petits-enfants, la recourante étant autorisée à poursuivre son séjour en Suisse au titre de l'admission provisoire. Pour le surplus, l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV; RS 143.5) prévoit certaines possibilités pour les titulaires de permis F de voyager. S'il est vrai qu'un voyage dans son pays d'origine, comme elle en évoque le souhait dans sa demande d'octroi d'un permis B, est exclu (cf. art. 9 al. 4 let. b et 6 ODV), un voyage au Royaume-Uni, où est domiciliée une de ses filles, n'apparaît pas conditionné à l'octroi d'une autorisation de séjour.

e) Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre que l'autorité intimée n'a ni violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité en considérant que la recourante n'a pas suffisamment satisfait aux exigences de l'art. 84 al. 5 LEI en relation avec les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour, étant rappelé que la loi ne confère pas de droit à une telle autorisation.

4.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Les frais de justice, arrêtés à 600 francs (art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Celle-ci ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 5 juillet 2019, ces frais seront toutefois laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD a contrario).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 15 mai 2019 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais de justice mis à la charge de l'Etat.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 30 décembre 2019

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.