TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 juillet 2019

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jean-Marie Marlétaz et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),    

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 juin 2019 prononçant son renvoi de Suisse (cf. art. 64 LEI)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant gambien né le ******** 1997, A.________ réside de manière illégale en Suisse depuis une date indéterminée. Il a fait l'objet des condamnations pénales suivantes :

- Le 16 août 2017, il a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. pour entrée et séjour illégaux.

- Le 21 novembre 2017, il a été condamné par le Ministère public cantonal STRADA à une peine privative de liberté de 90 jours pour délit contre la loi sur les stupéfiants, entrée et séjour illégaux.

- Le 9 mai 2018, il a été condamné par le Ministère public cantonal STRADA à une peine privative de liberté de 90 jours pour délit contre la loi sur les stupéfiants et séjour illégal.

B.                     Une interdiction d’entrée en Suisse a été notifiée à A.________ le 8 mai 2018, valable du 21 décembre 2017 au 20 décembre 2023. L’intéressé a refusé de signer le procès-verbal de notification de l’acte.

C.                     Depuis le 26 mai 2019, A.________ est détenu à la Prison de la Croisée, à Orbe, avec une fin de peine prévue au 23 décembre 2019, une libération conditionnelle étant envisageable au plus tôt le 13 octobre 2019.

D.                     Le 28 mai 2019, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ qu’il envisageait de prononcer son renvoi de Suisse en raison de l’interdiction d’entrée en Suisse en vigueur à son encontre, ainsi qu’en raison du fait qu’il n’avait pas de titre de séjour valable, que ses moyens n’étaient pas suffisants, et qu’il représentait une menace pour l’ordre public au vu de ses condamnations pénales. Le recourant est par ailleurs signalé dans les fichiers SYMIC aux fins de non admission. Un délai était imparti à A.________ pour faire valoir son droit d’être entendu.

E.                     Par décision du 7 juin 2019, le Service de la population (SPOP) a prononcé une décision de renvoi immédiat de Suisse à l'encontre de A.________, dès sa sortie de prison. Dans sa décision, le SPOP précise que la décision implique le renvoi de Suisse mais également le renvoi du territoire des pays membres de l’Espace Schengen, à moins que l’intéressé ne soit titulaire d’un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l’Espace Schengen, et que cet Etat consente à le réadmettre sur son territoire. S’il remplissait cette dernière condition, l’autorité pourrait alternativement prendre décision de le renvoyer vers cet Etat.

F.                     A.________ a recouru contre cette décision, le 10 juin 2019 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant implicitement à ne pas être renvoyé hors de l’Espace Schengen. Il allègue être ressortissant italien et que sa famille vit en Italie.

Le SPOP a produit son dossier le 18 juin 2019, qui comprend la copie d’une pièce d’identité (« carta d’identita ») italienne au nom de A.______, émise le 19 septembre 2017 à La Spezia, et valable jusqu’au 27 janvier 2028. Le document porte la mention « non valida per espatrio ».

Par décision du 24 juin 2019, la Juge instructrice a restitué l’effet suspensif au recours.

Dans sa réponse du 28 juin 2019, le SPOP a indiqué qu’il maintenait sa décision et a relevé que dans la mesure où le recourant était titulaire d’un titre de séjour valable délivré par les autorités italiennes, il serait renvoyé en Italie si les autorités compétentes de ce pays consentaient à le réadmettre sur leur territoire.

Requis de se déterminer sur le maintien de son recours compte tenu des explications précitées, le recourant n’a pas donné suite.

G.                    Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                      a) La décision attaquée se fonde sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). L'art. 64 LEI a la teneur suivante:

"1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:

a.     d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;

b.     d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);

c.     d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

2 L'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.

3 La décision visée à l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.(...)."

L’art. 5 LEI, auquel renvoie l’art. 64 al. 1 let. b LEI, prévoit ce qui suit :

"1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:

a.     avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis;

b.     disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;

c.     ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;

d.     ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP) ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM).

2 S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.

[…]"

L'art. 64d al. 2 let. a LEI prévoit encore ce qui suit:

"2 Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque:

a.     la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure;

[...]"

b) En l'espèce, le recourant séjourne en Suisse sans autorisation de séjour. Le SPOP a donc basé à juste titre sa décision de renvoi sur l'art. 64 LEI. Le recourant n'a pas fait valoir d'éléments dont il ressort qu'il dispose manifestement d'un droit de séjour en Suisse. Le recourant est également sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 21 décembre 2017 au 20 décembre 2023, notifiée le 9 avril 2019, l'intéressé ayant toutefois refusé d'en signer l'accusé de réception. La décision contestée est ainsi à juste titre fondée sur l'art. 64 al. 1 let. b LEI.

Vu les infractions commises en Suisse par le recourant, pour lesquelles il a fait l’objet de trois condamnations pénales, les autorités sont aussi en droit d'admettre qu'il constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics et de prononcer ainsi un renvoi immédiat et sans invitation préalable à se rendre en Italie (cf. art. 64 al. 2, dernière phrase, et 64d al. 2 let. a LEI). Le recourant a en effet été condamné, outre en raison des entrées et séjours illégaux, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le recourant est par ailleurs signalé dans les fichiers SYMIC aux fins de non admission et fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse.

Le recourant ne conteste pas son renvoi mais requiert de pouvoir retourner en Italie, où il a bénéficié d'un titre de séjour, valable jusqu’en 2028. Si la décision attaquée retient dans un premier temps que la décision de renvoi de Suisse implique que le recourant est également tenu de quitter le territoire des pays membres de l'espace Schengen, elle précise dans la même phrase que l'extension à tout l'espace Schengen ne vaut pas si l'étranger est titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l'espace Schengen et si cet Etat consent à sa réadmission sur son territoire. L'Italie déterminera donc si le recourant peut y retourner grâce au permis de séjour dont il semble bénéficier dans ce pays, conformément à l’art. 64 al. 2 LEI. Dans la mesure où il déclare vouloir quitter la Suisse pour l'Italie, on peut se demander s'il dispose encore d'un intérêt digne de protection à demander l'annulation de la décision attaquée. La qualité pour agir du recourant est donc douteuse (cf. également arrêt PE.2019.0177 du 22 mai 2019 consid. 1).

2.                      Le recourant a sollicité l’assistance d’un avocat. Conformément à l’art. 18 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (al. 1). Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (al. 2). En l’occurrence, le recours portait avant tout sur la portée de la décision de renvoi de sorte qu’elle ne présentait pas de difficultés juridiques particulières justifiant l’assistance d’un avocat, étant précisé que le Tribunal examine le droit d’office (art. 89 LPA-VD). La demande d’assistance judiciaire est dès lors rejetée.

3.                      Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu les circonstances, il sera renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision rendue le 7 juin 2019 par le Service de la population est confirmée.

III.                    La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

IV.                    Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.

Lausanne, le 31 juillet 2019

 

La présidente:                                                                                           La greffière:       


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.