TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 juin 2019

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. André Jomini et M. Laurent Merz, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Autorisation d'établissement autre   

 

Recours B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 avril 2019 refusant l'octroi d'une autorisation d'établissement

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est un ressortissant de la République démocratique du Congo né le ******** 1993. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial le 17 mai 2005, régulièrement renouvelée.

B.                     B.________ a sollicité, le 17 décembre 2018, le renouvellement de son autorisation de séjour, ainsi que l'octroi d'un permis C.

Selon un extrait du registre des poursuites du 5 avril 2019, il fait l'objet de poursuites pour un montant total de 51'285,65 fr. L'extrait de son casier judiciaire comprend en outre neuf inscriptions, pour des faits s'étant déroulés entre 2008 et 2014. Les peines auxquelles il a été condamné totalisent près de 20 mois de peines privatives de liberté et 210 jours-amende. Le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois l'a notamment condamné, le 26 juin 2014, à une peine privative de liberté de quatorze mois, dont huit avec sursis, avec un délai d'épreuve de quatre ans, prolongé de deux ans par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois le 17 mars 2016.

B.________ fait l'objet d'une enquête pénale pour lésions corporelles simples, agression, vol, violation des règles de la circulation routière, conduite en présence d'un taux qualifié dans le sang ou dans l'haleine et contravention à l'ordonnance sur les amendes d'ordre, conformément à un acte d'accusation du 10 janvier 2019 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.

C.                     Le 30 avril 2019, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé d'octroyer à B.________ une autorisation d'établissement. Le SPOP s'est néanmoins déclaré favorable à la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM). Cette décision lui a été notifiée le 20 mai 2019.

D.                     Par acte du 17 juin 2019, B.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du SPOP du 30 avril 2019, concluant implicitement à sa réforme, en ce sens qu'il est mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

Le juge instructeur a dispensé provisoirement B.________ du paiement de l'avance de frais et a invité le SPOP à produire son dossier.

E.                     La cour a statué par voie de circulation selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

Aux termes de l'art. 82 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ce cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2).

2.                      L'objet du litige est en l'occurrence limité à la question de savoir si le recourant peut prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Le recourant, qui séjourne en Suisse depuis plus de dix ans au bénéfice d'une autorisation de séjour, soutient qu'il y a droit. Les condamnations pénales dont il a fait l'objet devraient être relativisées et attribuées à son jeune âge au moment des faits reprochés. Il soutient n'avoir plus récidivé depuis lors et avoir ainsi démontré sa volonté de respecter l'ordre public. Le recourant se prévaut par ailleurs de son intégration professionnelle.  

a) Selon l'art. 34 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes:

"a. il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour;

b. il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2;

c. l'étranger est intégré."

A teneur de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette disposition une peine supérieure à un an (ATF 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5 p. 379 ss), résultant d'un seul jugement pénal (ATF 137 II 297 consid. 2.3 p. 300 ss), prononcée avec sursis, sursis partiel ou sans (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18).  

L'art. 34 al. 2 LEI a un caractère potestatif et ne confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'un permis d'établissement (arrêt TF 2C_705/2012 du 24 juillet 2012 consid. 3.1). L’autorité compétente en matière d’autorisation de séjour dispose ainsi d'un libre pouvoir d'appréciation en la matière, dans l'exercice duquel elle doit néanmoins tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, et de son degré d'intégration (art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEI; arrêt TF 2C_183/2012 du 17 décembre 2012 consid. 1.2; arrêt TAF C-5587/2013 du 24 avril 2015 consid. 3.4). Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient en particulier d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (art. 60 OASA; voir notamment l'arrêt PE.2016.0321 du 15 juin 2017).

L'intégration se manifeste notamment par le respect de la sécurité et de l'ordre publics et la volonté de participer à la vie économique (art. 58a al. 1 let. a et d LEI; auparavant art. 4 let. a et d de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 [OIE; RS 142.2015]).

b) Le recourant remplit en l'occurrence manifestement le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, puisqu'il a fait l'objet d'une condamnation pénale le 26 juin 2014 à une peine privative de liberté de 14 mois. Selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, il importe peu que cette sanction pénale ait été assortie d'un sursis partiel (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18 s.). Contrairement à ce que soutient le recourant, cette condamnation pénale est récente. Le délai d'épreuve dont a été assortie cette sanction, de quatre ans initialement, a été prolongé de deux ans par décision du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois le 17 mars 2016 et arrivera à échéance en 2020. Le risque de voir le sursis dont il a bénéficié révoqué a pu contribuer à dissuader le recourant de récidiver, étant toutefois précisé qu'une enquête pénale est actuellement dirigée à l'encontre du recourant.

En outre, la condition de l'intégration n'est manifestement pas remplie. Loin d'être irréprochable, le comportement du recourant pendant son séjour en Suisse a régulièrement donné lieu à des condamnations pénales. Le recourant paraît n'en tirer aucune conséquence puisqu'il est prévenu d'infractions revêtant un certain caractère de gravité – notamment d'agression – et doit être prochainement jugé par un Tribunal correctionnel, ce qui pourrait entraîner son expulsion de Suisse par l'autorité pénale (art. 66a al. 1 let. b CP). En l'état, le Secrétariat d'Etat aux migrations n'a d'ailleurs pas approuvé le renouvellement de son autorisation de séjour. Enfin, le recourant fait l'objet de nombreuses poursuites, notamment pour des créances fiscales et des primes d'assurance-maladie impayées, ce qui tend à démontrer qu'il n'est pas non plus intégré économiquement.

Dans ces circonstances, l'autorité intimée n'a manifestement pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant l'octroi d'une autorisation d'établissement en sa faveur.

3.                      Le recours, manifestement mal fondé, doit ainsi être rejeté sans échange d'écritures ni mesure d'instruction. Il se justifie de statuer sans frais. Il n'est par ailleurs pas alloué de dépens.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 30 avril 2019 est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.

 

Lausanne, le 26 juin 2019

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.