TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 juillet 2019

Composition

Laurent Merz, juge unique.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population du Canton de Vaud (SPOP), à Lausanne,   

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 avril 2019 révoquant son autorisation de séjour UE-AELE et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu la décision du 26 avril 2019, notifiée le 5 juin 2019, du Service de la population du Canton de Vaud (SPOP) déclarant révoquer l'autorisation de séjour UE/AELE accordée à A.________ (la recourante), ressortissante française née en 1997,

-                                  vu l'écriture que la recourante a adressé le 17 juin 2019 par courrier électronique au SPOP avec l'intitulé "Recours administratif gracieux",

-                                  vu la transmission de cette écriture par le SPOP à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence le 18 juin 2019,

-                                  vu l'ordonnance du juge instructeur du 19 juin 2019 impartissant à la recourante un premier délai au 2 juillet 2019 pour apposer une signature originale sur son écriture transmise le 17 juin 2019 au SPOP et un second délai 19 juillet 2019 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de signature ou de paiement dans les délais fixés, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  attendu que la recourante n'a pas retourné au Tribunal de céans un document signé et qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, un acte de recours doit être signé (art. 79 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable selon le renvoi de l'art. 99 LPA-VD);

-                                  que selon la jurisprudence, il doit s'agir d'une signature originale, une signature sur une copie transmise par téléfax ou courrier électronique ne suffit pas (cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012, n. 2.11 ad art. 79 LPA-VD; ATF 121 II 252; Tribunal fédéral 4A_596/2015 du 9 décembre 2015 et 4A_201/2015 du 4 mai 2015);

-                                  que s'il manque une signature originale ou suffisante, le Tribunal imparti à la partie concernée un bref délai pour y remédier tout en l'avertissant qu'à défaut le recours sera déclaré irrecevable, voire l'écriture en question traitée comme réputée retirée (cf. art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD);

-                                  qu'en outre, la partie recourante est en principe tenue de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD);

-                                  que le Tribunal impartit à la partie recourante un délai pour le versement de l'avance de frais tout en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le Tribunal n'entrera pas en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que l'ordonnance du juge instructeur du 19 juin 2019 correspond aux exigences précitées;

-                                  que la recourante n'a pas retourné au Tribunal un exemplaire de l'acte de recours avec signature originale;

-                                  que l'avance de frais n'a pas non plus été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

-                                  que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables et pour rayer les causes devenues sans objet (art. 94 al. 1 let. c et d LPA-VD);

Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Dans la mesure où le recours n'est pas déjà réputé retiré, il est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 24 juillet 2019

 

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.